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03/09/2024 | FRANCE | N°23/00454

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 03 septembre 2024, 23/00454


N° RG 23/00454 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXNC









décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 10 janvier 2023

2021j00701







S.A.S. LOCAM



C/



S.A.R.L. FINAPLC









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 03 Septembre 2024









APPELANTE :



S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatricul

ée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au bar...

N° RG 23/00454 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXNC

décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 10 janvier 2023

2021j00701

S.A.S. LOCAM

C/

S.A.R.L. FINAPLC

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 03 Septembre 2024

APPELANTE :

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A.R.L. FINAPLC au capital de 4 089 300,00 €, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° B 841 614 092, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 25 Juin 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Septembre 2024 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, après avoir rejeté la demande de nullité d'assignation soulevée par la société FINAPLC a débouté la société Locam de ses demandes en paiement à l'encontre de cette société en estimant que celle-ci ne justifiait pas du montant de ses créances et ont en conséquence estimé non fondées ses demandes de paiement.

La société Locam a interjeté appel par déclaration d'appel du 19 janvier 2023.

La société FINAPLC a également interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 27 juin 2023.

Ces deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 21 novembre 2023, sous le numéro RG 23/454.

La société FINAPLC a formé un incident et demande aux termes de ses dernières conclusions du 24 juin 2024 ,au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 907 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 789 alinéa 6 du Code de Procédure Civile,

- rejetant toute demande contraire de la société Locam,

- débouter la société Locam de sa demande de voir «« Juger irrecevable l'appel formé le 22 août 2023 par la société FINAPLC (DA N°23/04423) »

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes à son encontre comme irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à défaut pour la société Locam de justifier de sa qualité de propriétaire des bateaux Super Air Nautique G21 Wave Azur et Super Air Nautique 200 ;

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de présente procédure sur incident et aux entiers dépens de l'incident ;

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de présente procédure sur incident et aux entiers dépens de l'incident.

Elle fait valoir que :

- le conseiller de la mise en état à qui il appartient de se prononcer sur toutes les fins de non recevoir est compétent pour statuer sur sa demande si cela ne remet pas en cause ce qui a été jugé au fond en première instance, et la recevabilité d'un moyen nouveau en appel n'a pas été tranchée,

- la société Locam a revenu le ou les bateaux litigieux postérieurement à la date de plaidoirie devant le tribunal de commerce et la décision de première instance ne peut être remise en cause,

- la société Locam a revendu le bateau dont elle sollicite le rachat par la concluante à une autre société ; la société Locam prétend à tort qu'elle peut obtenir le paiement des bateaux dont elle n'est plus propriétaire en faisant valoir que le prix lui resterait acquis,

- la société Locam ne justifie pas plus qu'elle serait propriétaire d'un autre bateau.

Par conclusions d'incident en réponse du 7 juin 2024, la société Locam demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les articles 907, 122 et 789 alinéa 6 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées,

- débouter la société FINAPLC de toutes ses demandes,

- Juger irrecevable l'appel formé le 22 août 2023 par la société FINAPLC par déclaration d'appel N°23/04423,

- condamner la société FINAPLC à lui régler une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens de l'incident.

Elle fait valoir que :

- le conseiller de la mise en état n'est pas juge d'appel et le tribunal de commerce a nécessairement jugé recevables ses demandes puisqu'en cas contraire, ils ne les auraient pas examinées et il n'appartient qu'à la cour et non au conseiller de la mise en état de réformer de ce chef le jugement critiqué,

- la justification par elle de sa qualité de propriétaire ne constitue pas une condition de recevabilité de son action en exécution de l'engagement unilatéral pris par la société FINAPLC, laquelle invoque avec mauvaise foi une facture de cession à un tiers émise par la concluante le 28 mars 2023 portant sur l'un des deux bateaux pour tenter justifier le défaut de respect de tous ses engagements écrits ; c'est confrontée à l'inexécution par FINAPLC de ces engagements et pour mettre fin aux frais d'entretien et de gardiennage des bateaux courant depuis des années que la concluante a cédé l'un des bateaux, ce qui ne la prive aucunement d'intérêt ni de qualité à agir,

- le tribunal de commerce a admis le principe de sa créance de sorte qu'elle a bien intérêt comme qualité à agir du chef des engagements écrits susvisés,

- l'appel FINALPLC contre un jugement rejetant l'intégralité des prétentions du demandeur est irrecevable alors que la concluante s'est vue déboutée de l'intégralité des demandes contenues dans l'assignation qu'elle a faite délivrée à la société FINAPLC et cette dernière n'a donc pas intérêt à contester un jugement lui ayant donné satisfaction en consacrant sa défense.

SUR CE :

Sur la fin de non recevoir soulevée par la société FINAPLC

Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut en aucun cas porter atteinte au double degré de juridiction et que seule la cour d'appel dispose du pouvoir de réformation du jugement.

Ainsi, le conseiller de la mise en état ne peut connaître de la fin de non recevoir qui est tranchée par le premier juge ni de celle qui , bien que n'ayant pas été tranchée en première instance, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.

Tel serait manifestement le cas en l'espèce, même s'il est soutenu qu'un des deux bateaux en cause, propriété de la société Locam, aurait fait l'objet d'une vente à un tiers après les conclusions de première instance. Par ailleurs, l'appréciation du droit de propriété de la société Locam sur le second bateau relève de l'examen du juge du fond.

Le conseiller de la mise en état n'a donc pas le pouvoir de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée, ce pouvoir relevant de la cour

Sur la recevabilité de l'appel de la société FINAPLC

Cette société a diligenté un appel principal par déclaration d'appel du 22 août 2023 (joint ensuite à celui de la société Locam) en indiquant que l'appel portait sur les dispositions suivantes :

- rejet de la demande de nullité de l'assignation,

- condamnation de la société Locam à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 546 du code de procédure civile, 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'.

La société Locam soutient que son adversaire est irrecevable à former un appel faute d'intérêt à agir en ce qu'elle n'a pas succombé en première instance.

S'agissant d'une fin de non recevoir pouvant être présentée à tout moment, c'est à tort que la société FINAPLC se prévaut de ce que l'irrecevabilité serait soulevée après les premières conclusions au fond de la société Locam et serait elle-même irrecevable. Elle doit en conséquence être examinée.

Force est de constater que la société FINAPLC n'a pas été remplie de toutes ses demandes en paiement puisque sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été limitée à 1.000 euros. Ne serait ce que sur ce point, son appel est en conséquence recevable.

Sur les dépens de l'incident et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties succombant sur ses prétentions, elles supporteront chacune leurs propres dépens d'incident et il n'y a pas lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,

Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la demande de la société FINAPLC d'irrecevabilité des demandes de la société Locam pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, ce pouvoir relevant de la cour.

Disons que l'appel de la société FINAPLC (RG 23/6632) est recevable.

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'incident.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/00454
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.00454 ?
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