La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2024 | FRANCE | N°23/08601

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 03 septembre 2024, 23/08601


N° RG 23/08601 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJSC









décision du Tribunal de Commerce de LYON du 13 septembre 2023

2021j1771







[B]

S.A.R.L. [Localité 6]'HERB



C/



S.A.R.L. ACTES & AVRIL CONSULTING









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 03 Septembre 2024









APPELANTS :



M. [Z] [W] [E] [B]

né le 12 juillet 1957 à

[Localité 6] (06)

[Adresse 3]

[Localité 1]



S.A.R.L. [Localité 6]'HERB au capital de 7 622,45 euros et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 429 158 579

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentés par Me Romain ...

N° RG 23/08601 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJSC

décision du Tribunal de Commerce de LYON du 13 septembre 2023

2021j1771

[B]

S.A.R.L. [Localité 6]'HERB

C/

S.A.R.L. ACTES & AVRIL CONSULTING

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 03 Septembre 2024

APPELANTS :

M. [Z] [W] [E] [B]

né le 12 juillet 1957 à [Localité 6] (06)

[Adresse 3]

[Localité 1]

S.A.R.L. [Localité 6]'HERB au capital de 7 622,45 euros et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 429 158 579

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE :

S.A.R.L. ACTES & AVRIL CONSULTING au capital de 30 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 483 576 203 RCS LYON, prise en la personne de son représentant légal y demeurant ès qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON, toque : 764, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat barreau de LYON

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 25 Juin 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Septembre 2024 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné M. [Z] [B] à payer à la Sarl Actes & Avril consulting la somme de 84.600 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- condamné solidairement M. [B] et la société [Localité 6]'herb à payer à la société Actes & Avril consulting la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Ce jugement a été signifié le 7 novembre 2023.

M. [B] et la société [Localité 6]'herb ont interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 16 novembre 2023.

La société Actes & Avril consulting a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par conclusions d'incident du 19 décembre 2023 et lui demande par dernières conclusions d'incident du 9 mai 2024 :

- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement,

- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,

- de condamner les appelants à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle fait valoir que :

- la société [Localité 6]'Herb ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, ni d'aucune conséquence manifestement excessive,

- M. [B] ne justifie pas de sa situation patrimoniale, alors qu'il est associé et co-gérant de sa société et dispose d'actifs mobiliers, des dividendes ont été distribués en 2021 et 2022,

- la société dispose d'une trésorerie disponible de 865.750 euros fin 2022,

- M. [B] est également propriétaire et gérant d'une exploitation agricole fruitière au Maroc et sa résidence principale est au Maroc, il ne peut soutenir être propriétaire d'un seul actif immobilier, ni ne pouvoir obtenir un prêt,

- elle est une holding qui détient des actifs mobilisables, elle est en capacité de restituer les fonds versés.

En réponse, M. [B] et la société [Localité 6]'herb, par conclusions du 25 mars 2024 demandent au conseiller de la mise en état :

- au principal, de constater que M. [B] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision querellée,

-de constater que les mesures d'exécution n'ont parmi que de solder très partiellement la créance,

- de constater que M. [B] est propriétaire indivis avec son épouse séparée en biens de sa résidence principale d'un seul et unique bien immobilier déjà grevé d'une hypothèque et que les premières mesures d'exécution ont réellement débuté au premier trimestre 2024 sans qu'il ne lui soit possible de céder sa résidence principale et/ou d'obtenir un crédit hypothécaire en second rang,

- de constater les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision,

- en tout état de cause, de constater que la société Acte & Avril a cessé son activité depuis le 1er février 2024 et que sa valeur serait équivalente à la valeur de son capital social, ce qui interpelle nécessairement en cas d'infirmation totale ou partielle du jugement querellé,

- de renvoyer l'affaire après les vacations judiciaires estivales pour permettre à M. [B] d'envisager la consignation totale des sommes,

- de débouter en conséquence l'intimée de l'intégralité de ses demandes.

SUR CE :

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Il est constant en l'espèce qu'aucune somme n'a été versée par l'un ou l'autre des appelants.

De manière liminaire, il est souligné que les longues explications des appelants sur le litige en cause sont sans apport sur le présent incident de mise en état, le juge ne pouvant apprécier que les conditions susvisées de l'article 524 et non le fond de l'affaire.

Il est ensuite relevé que la société [Localité 6]'herb ne donne aucune explication sur son absence d'exécution du jugement même si les condamnations sont limitées à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le recouvrement forcé seulement partiel de sommes dues à l'encontre de M. [B] est par ailleurs insuffisant à établir l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [B] qui produit essentiellement des pièces se rapportant au fond du litige reste particulièrement taisant dans ses conclusions sur la réalité de sa situation financière et notamment sur ses revenus personnels (aucun justificatif produit) et sur ses actifs financiers eu égard plus particulièrement aux distributions de dividendes non contestées sur les exercices récents. Il ne donne pas plus d'éléments sur son patrimoine immobilier et ses sociétés, ne répondant pas sur l'existence de biens au Maroc démontrés par les productions adverses. Il n'établit donc pas ne disposer que d'un bien immobilier en indivision constituant le logement familial pour s'acquitter de sa dette.

Il ne produit aucun refus bancaire d'octroi d'un prêt. Sa demande de délais supplémentaires pour régler la dette confirme l'existence de possibilités de règlement.

En conséquence de ce qui précède, M. [B] ne rapporte la preuve, ni de l'impossibilité d'exécuter le jugement, ni de conséquences manifestement excessives découlant d'une exécution. Les éléments qu'il produit n'établissent pas non plus l'impossibilité' de restitution par sn adversaire en cés d'infirmation.

Il doit en conséquence être fait droit à la demande de radiation.

Les dépens de l'incident sont donc à la charge des appelants.

Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire :

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/8601 en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. [B] et la société [Localité 6]'herb aux dépens de l'incident.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/08601
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.08601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award