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04/09/2024 | FRANCE | N°21/02724

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 04 septembre 2024, 21/02724


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 21/02724 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQWL



Société KEOLIS [Localité 8]

C/

[L]

Syndicat CGT DES TCL



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Avril 2021

RG : 19/00086

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024







APPELANTE :



Société KEOLIS [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]



re

présentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eliette LACROIX...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02724 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQWL

Société KEOLIS [Localité 8]

C/

[L]

Syndicat CGT DES TCL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Avril 2021

RG : 19/00086

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Société KEOLIS [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[G] [L]

né le 10 Février 1974 à [Localité 7] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON

Syndicat CGT DES TCL

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [G] [L] (le salarié) a été engagé le par la société Keolis [Localité 8] (la société) par contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2011, en qualité de conducteur receveur, coefficient 210, palier 10 de la Convention Collective des réseaux de transport public urbain de voyageurs.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Le 24 septembre 2012, alors qu'il assurait son service à bord de son bus qu'il avait stoppé à un arrêt afin que les voyageurs descendent, il a assisté à un accident mortel dont la victime était un enfant sorti de son bus.

Le salarié a été arrêté pour accident du travail jusqu'au 1er août 2016. Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a fixé son taux d'incapacité à 30% au vu « d'une névrose post traumatique avec complications dépressives et phobiques ».

Le salarié a bénéficié d'un congé individuel de formation du 25 octobre 2017 au 20 juin 2018.

Par courrier du 5 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 juillet 2018.

Le 26 septembre 2018, la société Keolis [Localité 8] a réuni le conseil de discipline.

Par lettre du 8 octobre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir justifié tardivement de ses absences et de n'avoir toujours pas justifié de ses absences du 27 février 2018 et 18 mai 2018.

Le 15 janvier 2019, M. [G] [L], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire que le licenciement notifié le 8 octobre 2018 est nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.

en tout état de cause,

condamner la Société Keolis [Localité 8] à lui verser :

la somme de 4 721,16 euros, outre 472,12 euros de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

la somme de 4 620,84 euros à titre indemnité de licenciement ;

la somme de 1 304,53 euros, outre 130,45 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire ;

la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Syndicat CGT des TCL, partie jointe, a demandé au conseil de prud'hommes de :

condamner la société Keolis [Localité 8] à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;

condamner la société Keolis [Localité 8] à verser la somme de1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Keolis [Localité 8] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 janvier 2019.

La société Keolis [Localité 8] s'est opposée aux demandes du salarié et du syndicat et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation du salarié au versement de la somme de 2 000 euros et du syndicat au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

dit que le licenciement de M. [L] [G] est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence

condamné la société Keolis [Localité 8] à verser à M. [G] [L] les sommes suivantes :

7 081,74 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 708,17 euros de congés payés afférents ;

4 620,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

14 200 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Outre intérêts de droit par application de l'article 1231-6 du Code civil ;

rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;

ordonné l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R1454-28 du Code du travail ;

rappelé que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail ;

fixé pour l'application de ce texte la moyenne des salaires la somme de 2 360,58 euros ;

condamné la SAS Keolis [Localité 8] à payer à M. [G] [L] la somme de 1 200 euros et à payer au Syndicat CGT des TCL la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

débouté sur les autres demandes des parties ;

condamné la SAS Keolis [Localité 8] aux entiers dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 avril 2021, la société Keolis [Localité 8] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 13 avril 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur [G] [L] sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à M. [L] les sommes de 7 081,74 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 708,17 euros au titre des congés payés afférents, de 4 620,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 14 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts de droit par application de l'article 1231-6 du Code civil, de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au syndicat CGT des TCL la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, ordonné l'exécution provisoire de droit et fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 360,58 euros.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 janvier 2022, la société Keolis [Localité 8] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- juger que le licenciement de M. [G] [L] repose sur une faute grave.

En conséquence,

- débouter M. [G] [L] de l'intégralité de ses demandes,

- débouter le syndicat CGT des TCL de l'intégralité de ses demandes.

Subsidiairement,

- juger que le licenciement de M. [G] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- débouter M. [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouter le syndicat CGT des TCL de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

- fixer le montant des dommages et intérêts susceptible d'être alloué à M. [G] [L] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 576,21 euros ;

- débouter M. [G] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- debouter le syndicat CGT des TCL de l'intégralité de ses demandes.

- condamner M. [G] [L] à payer la somme de 2 000 euros sous le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner le syndicat CGT des TCL à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 octobre 2021, M. [G] [L] et le Syndicat CGT des Tcl, ayant fait appel incident en ce que le jugement a rejeté la demande de nullité du licenciement et quant au montant des dommages-intérêts, demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

En conséquence ;

dire que le licenciement notifié le 8 octobre 2018 est nul ;

Subsidiairement,

dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

condamner la société Keolis [Localité 8] à verser la somme de 7 081,74 euros, outre 708,17 euros de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

condamner la société Keolis [Localité 8] à verser la somme de 4 620,84 euros à titre indemnité de licenciement ;

condamner la société Keolis [Localité 8] à verser la somme de 1 304,53 euros, outre 130,45 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire ;

condamner la société Keolis [Localité 8] à verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamner la société Keolis [Localité 8] à verser au syndicat CGT des TCL, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;

Y ajoutant,

condamner la société Keolis [Localité 8] à verser à M. [L], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Keolis [Localité 8] à verser au Syndicat CGT des TCL, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonner l'exécution provisoire.

La clôture des débats a été ordonnée le 14 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

SUR CE,

Sur la faute grave :

La société fait valoir que :

aux termes de son contrat de travail, le salarié s'engage à aviser de ses absences immédiatement et à produire les justificatifs dans les 48 heures ;

selon le règlement intérieur, l'absence exceptionnelle est subordonnée à l'autorisation du responsable hiérarchique et le salarié doit aviser de ses absences pour maladie ou accident dès que possible ;

selon la convention tri partite entre le Fongecif, l'[6] et M. [G] [L], ce dernier est tenu de suivre sa formation avec assiduité et d'aviser de ses absences ;

au mois de juin 2018, elle a été destinataire des fiches de liaison des mois de janvier, février et avril 2018 et a constaté que M. [G] [L] s'était absenté à plusieurs reprises ;

le salarié a admis ne pas avoir transmis spontanément ses justificatifs d'absence ;

s'agissant des absences des 27 février 2018 et 25 avril 2018, il n'a pas fourni de justificatifs au centre de formation ;

durant la semaine du 7 au 11 mai 2018, durant laquelle la formation était interrompue, le salarié était tenu de revenir travailler mais ne l'a pas fait et n'a pas non plus justifié de son absence ;

elle conservait le pouvoir de contrôle de l'activité de M. [G] [L] pendant la période de suspension du contrat de travail et cela ressort de la convention tripartite ;

les faits antérieurs au 5 mai 2018 ne sont pas prescrits car elle n'a eu connaissance des absences de M. [G] [L] qu'au mois de juin 2018, or, la procédure de licenciement a été engagée dès le 20 juin 2018 par la remise du document de synthèse ou à tout le moins, par la convocation à l'entretien préalable remise le 5 juillet 2018 ;

elle n'a pas opéré de retenue sur salaire pour les absences de janvier, février et avril 2018, contrairement à ce qu'a mentionné le conseil de prud'hommes pour considérer les faits prescrits ;

le salarié n'a justifié de son absence la semaine du 7 mai 2018 qu'après réception du document de synthèse du 20 juin 2018 ;

l'absence du 18 mai 2018 n'est pas justifiée.

Le salarié répond que :

son contrat de travail a été suspendu pendant la durée du congé de formation et l'obligation de contrôle de ses absences était donnée exclusivement à l'organisme de formation, l'[6] ;

il a respecté l'ensemble des dispositions issues de la convention tripartite, le Fongecif a validé chaque mois toute la période du CIF courant du 25 octobre 2017 au 20 juin 2018 en prenant en charge le coût de la formation dispensée par l'[6] et en procédant au remboursement des salaires que la société lui a maintenu ;

l'[6] a transmis à la société les fiches de liaison mensuelles ;

il a obtenu le diplôme préparé ;

la société n'a accordé aucune autorisation d'absence écrite fixant les règles de réintégration pendant les périodes de fermeture du centre de formation ;

il a toujours justifié de ses absences dans les conditions du Cif et auprès de son organisme de formation ;

la procédure de licenciement a été initiée le 5 juillet 2018 et la société ne peut invoquer des faits fautifs antérieurs au 5 mai 2018, soit le 8 janvier, les 12, 13, 14 février, 27 février et 25 avril 2018 ;

il était en arrêt maladie la semaine du 7 au 11 mai 2018 et les 8 et 10 mai 2018 étaient des jours fériés ;

son médecin psychiatre lui a prescrit un arrêt de travail le 18 mai 2018 ;

il a justifié de son absence d'une demi-journée du 5 juin 2018 auprès de l'organisme de formation par un certificat de son psychiatre, qu'il a consulté dans l'après-midi.

***

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

« ['] Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, qui ont motivé votre comparution devant le conseil de discipline le 26 septembre 2018 et qui avaient justifié la convocation à un entretien préalable, en date du 20 juillet 2018.

Vous avez justifié tardivement vos absences du 08 janvier 2018 - 12,13 et 14 février 2018 - 25 avril 2018 - 7, 8, 9, 10 et 11 mai 2018 - 05 juin 2018.

De plus, à ce jour vous n'avez toujours pas justifié vos absences du 27 février 2018 et 18 mai 2018.

Etant en Congé Individuel de Formation sur ces périodes, vous ne nous avez jamais informé de ces absences, ni fourni de justificatif dans le délai de 48h prévu par les dispositions légales en vigueur.

D'autre part, l'organisme de formation affirme que les autorisations d'absence accordées ne constituent en rien des justificatifs. Les formulaires de demande d'autorisation d'absence du centre de formation portent la mention « apporter un justificatif au retour ».

Vous aviez donc connaissance de votre obligation de fournir un justificatif d'absence dès votre retour.

Un planning vous a été fourni au début de votre formation, laissant apparaitre les périodes de fermeture du centre de formation, pour autant lors de ces périodes vous n'avez pas pris contact avec votre service pour soit revenir travailler, soit poser des congés, comme il est stipulé sur le contrat Fongecif que vous avez signé.

Nous vous informons que ces faits constituent une faute grave qui rend impossible le maintien de votre contrat de travail.

Par conséquent, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement, qui prend effet immédiatement dès envoi de la présente. Vous cessez donc de faire partie de notre personnel à compter de ce jour.['] ».

La procédure a été engagée le 5 juillet 2018, date de la convocation à entretien préalable. S'agissant des faits antérieurs au 5 mai 2018, il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant le 5 juillet 2018.

Selon la convention tri partite en le FONGECIF, M. [G] [L] et l'[6], le prestataire de formation s'engage à communiquer les fiches de liaison mensuelle signées par lui-même et le stagiaire à l'employeur. Le prestataire de formation s'engage également à prendre toutes les dispositions nécessaires pour contrôler la présence effective de stagiaire pendant le déroulement de l'action de formation et à informer par écrit dans les plus brefs délais (72 heures) le FONGECIF Auvergne Rhône Alpes et l'employeur de toute absence du stagiaire en leur précisant le motif.

S'agissant des absences des mois de janvier et février 2018, celles-ci figurent sur les fiches de liaisons mensuelles, co-signées par le centre de formation et le salarié, le 1er février 2018 et le 5 mars 2018.

La société Keolis [Localité 8] verse aux débats :

un mail du 15 juin 2018, adressé à « GIRA Gestion UTS » par Mme [X], chargée emploi et formation au sein de sa Direction des Ressources Humaines, qui écrit « 'nous n'avions pas reçu les fiches de liaisons mensuelles (qui indiquent notamment les heures de formation) communiquées par l'organisme de formation pour les mois de janvier et février. Je viens d'en recevoir les copies et je souhaitais vous informer des absences de M. [L] à sa formation/stage sur ces périodes' » ;

l'audition, dans le cadre de l'enquête interne diligentée par la société, de Mme [X] le 23 juillet 2018, qui affirme que « ' Concernant M. [L], et uniquement concernant ce dernier, nous n'avons pas reçu certaines fiches mensuelles en temps et en heure. Les fiches de Janvier et Février ne nous sont parvenues que mi-juin et la fiche d'Avril, reçue fin juin. En effet, nous avons été relancés en Juin par le FONGECIF car nous ne leur avions pas encore transmis les fiches mensuelles de Janvier et Février. C'est donc à cette occasion que je me suis rendue compte que nous ne les avions pas encore reçues, et j'ai donc contacté le centre de formation (l'[6]), afin de savoir ce qu'il en était. L'[6] m'a confirmé avoir bien envoyé les fiches de Janvier et Février, et je leur ai donc demandé de nous en faire parvenir une copie par mail. A réception des fiches, j'ai pris connaissance des nombreuses absences de M. [L], à savoir 25 jours où n'était pas présent au centre sur les mois de Janvier et Février. J'ai donc rappelé l'organisme de formation qui m'a précisé que pendant ces jours notés comme absent, M. [L] était normalement en stage mais, comme il n'avait pas trouvé de stage, il était revenu travailler chez nous. Après m'être renseignée en interne, j'ai appris qu'il était en effet venu travailler chez nous mais qu'il était tout de même placé pour quelques jours en AI. » ;

l'audition de M. [U] [V], chef de Groupe UTS « J'ai eu connaissance des faits le 18 juin 2018, mais le service Formation a eu connaissance des absences de M. [L] le 16 juin 2018. Le centre de formation a en effet transmis les feuilles de présence avec retard au service formation, et c'est à cette occasion que l'on a pu constater que M [L] avait été noté absent sur plusieurs jours de Janvier à Juin 2018, sans justificatif de ses absences. Pendant la durée de la formation, le Centre de formation [6] m'a expliqué que les stagiaires devaient trouver un stage du 15 janvier au 12 février 2018. Le centre de formation m'a expliqué que M [L] était l'un des seuls à ne pas avoir trouvé de stage et qu'il devait donc revenir en entreprise pendant la période de stage. M. [L] est en effet venu travailler pendant cette période, et a eu un arrêt de travail de 3 semaines'»

Un mail interne est insuffisant à établir que les fiches de liaison mensuelles n'auraient pas été reçues dans un temps voisin de leur signature. Il en est de même des affirmations lors de leurs auditions de Mme [X] et de M. [V] quant à une transmission tardive de ces fiches.

Au demeurant, alors que Mme [X] dit avoir reçu par mail copie de ces fiches, le mail n'est pas versé aux débats.

Dès lors, la société Keolis [Localité 8] n'établit qu'elle a eu connaissance des absences de M. [G] [L] moins de deux mois avant le 5 juillet.

L'absence du 25 avril 2018 est mentionnée sur la fiche de liaison signée le 3 mai 2018 par l'[6] et le 20 juin 2018 par le salarié.

Toutefois, conformément à la convention tri partite, le centre de formation s'engage à informer l'employeur dans les 72 heures, or, parmi les pièces justificatives de ses absences que le salarié a transmis à l'employeur, figure une demande d'autorisation d'absence pour le 25 avril 2018, signée par l'[6] au motif d'un rendez-vous personnel, ainsi que la convocation, en date du 20 mars 2018, de la préfecture du Rhône pour le mercredi 25 avril à 11 heures, dans le cadre de sa demande d'acquisition de nationalité française. Il ne s'agit pas d'une absence inopinée mais d'une absence dont le centre de formation a été prévenu de sorte que le délai de 72 heures pour aviser l'employeur était expiré le 5 mai 2018.

La société ne rapporte pas la preuve d'avoir été informée de l'absence du 25 avril 2018 postérieurement au 5 mai 2018.

La justification tardive des absences des mois de janvier et février 2018, du 25 avril 2018 ainsi que la non justification de l'absence du 27 février 2018 sont donc prescrits, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes.

Les absences du mois de mai, toutes postérieures au 5 mai, figurent sur la fiche de liaison mensuelle signée par le salarié et le centre de formation le 4 juin.

La fiche de liaison mensuelle du mois de juin 2018 mentionne que le salarié a été présent 3,5 heures le 5 juin alors que les autres jours, il est présent 7 heures. Elle a été signée par le salarié et le centre de formation le 20 juin 2018.

Contrairement à ce qu'a indiqué le conseil de prud'hommes, ces faits ne sont pas prescrits.

Par document de synthèse, daté du 20 juin 2018, l'employeur a demandé au salarié de justifier de ses absences.

Le salarié a retourné le document après avoir rempli l'emplacement dédié à sa réponse « bonjour, vous trouverez ci-joint les justificatifs de mes arrêts de cours durant ma formation (à temps plein) à l'[6] du 25 octobre 2017 au 20 juin 2018, suite à votre demande reçue le 25 juin 2018 ». Il a daté le document du 26 juin 2018.

Il a joint notamment :

un certificat médical du 17 mai 2018 du Dr [H] « je soussignée certifie avoir reçu ce jour en soirée M. [G] [L]'qui était dans l'incapacité de reprendre son travail le 18 mai 2018 » ;

un arrêt de travail pour la période du 7 au 11 mai 2018 ;

un certificat médical du Dr [H] du 5 juin 2018 « Je soussignée avoir vu en consultation le 5 juin dans l'après midi M. [G] [L]'dans le cadre d'un suivi régulier ».

L'employeur ne peut faire grief au salarié de n'avoir toujours pas justifié de son absence du 18 mai 2018.

Il est constant que le salarié n'a pas avisé immédiatement l'employeur de son absence durant la semaine du 7 au 11 mai, la journée du 18 mai et l'après-midi du 5 juin ni fourni de justificatifs dans les 48 heures.

Le salarié a toutefois répondu promptement à la demande de l'employeur de justifier de ses absences, dès que celle-ci a été formulée.

La circonstance que le salarié n'ait pas prévenu immédiatement ni justifié dans les 48 heures de ses absences au centre de formation ne constitue pas une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En conséquence, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Sur la nullité du licenciement :

Le salarié soutient que son licenciement présente un caractère discriminatoire et a été prononcé en raison de son état de santé. Il fait valoir que :

lors de l'instruction de la procédure disciplinaire, le nombre de jours d'arrêt de travail depuis son embauche a été évoqué ;

depuis son accident du travail, il a alterné les périodes d'arrêt de travail et de reprise de son activité

il a été reconnu comme travailleur handicapé à compter du 10 avril 2019 ;

les premiers juges ont fait peser sur lui la charge de la preuve et n'ont pas appliqué l'article L. 1134-1 du code du travail.

La société répond que le licenciement de M. [G] [L] est fondé sur des raisons objectives dont la matérialité n'est pas contestable. Elle ajoute que le salarié n'apporte aucun élément de preuve laissant supposer une volonté de le licencier en raison de son état de santé.

***

En application de l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé.

Il résulte des articles L. 1132-1 et L.1132-4 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé sous peine de nullité du licenciement.

En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

Il est constant que le salarié, depuis son embauche, a été absent 1614 jours, ayant été victime d'un accident du travail le 24 septembre 2012, dont il a été déclaré consolidé le 31 juillet 2016 par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Il a rechuté le 31 janvier 2017 et s'est vu prescrire une reprise à mi-temps thérapeutique du 20 avril au 20 juillet 2017.

Ainsi qu'il a été dit précédemment, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il incombe donc à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre l'état de santé du salarié et le licenciement, or, en se bornant à soutenir que le licenciement repose sur des faits matériellement établis, la société est défaillante à rapporter cette preuve.

En conséquence, par dispositions infirmatives, la cour dit le licenciement nul.

Sur les conséquences de la rupture :

Sur la demande de rappel de salaire :

La société fait valoir que le salarié n'ayant pas justifié de ses absences, elle était fondée à opérer des retenues sur les salaires.

Le salarié demande le paiement des salaires indument retenus au motif d'absence injustifiées.

***

L'employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu'en cas d'absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.

En l'espèce, les absences du salarié n'étant pas injustifiées, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire, à hauteur de 1 304,53 euros outre 130,45 euros pour congés payés afférents le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

La société s'oppose à cette demande au motif que le salarié a été licencié pour faute grave.

Le salarié demande une indemnité compensatrice de préavis sur la base de trois mois de salaire. Il fait valoir qu'il a été reconnu travailleur handicapé.

***

Selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Selon l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.

Le salarié verse aux débats la reconnaissance sa qualité de travailleur handicapé, en date du 11 avril 2019. Cette reconnaissance est donc postérieure à la notification de son licenciement.

En conséquence, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 4 721,16 euros, outre la somme de 472,11 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur l'indemnité de licenciement :

La société s'oppose à cette demande au motif que le salarié a été licencié pour faute grave.

Le salarié conclut à la confirmation du jugement.

***

Conformément à l'article L.1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Conformément à l'article R.1234-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Conformément à l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y lieu de confirmer le jugement qui a alloué une indemnité de licenciement au salarié dont la société Keolis [Localité 8] ne conteste pas le montant.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul :

Le salarié fait valoir qu'il a été au chômage ; que la société Keolis [Localité 8] n'a pas envisagé son handicap pour lui permettre de faciliter son maintien dans l'emploi ; que son préjudice professionnel est important.

La société réplique que M. [G] [L] ne justifie pas de son préjudice. Elle ajoute qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité est plafonnée à 17 536,56 euros.

***

Aux termes de l'article L. 1235-3-1 dans sa version en vigueur depuis 1er avril 2018, « l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : [']

3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;['] ».

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 2 360,58 euros de condamner la société Keolis [Localité 8] à verser à M. [G] [L] la somme de 22 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur la demande en dommages-intérêts du syndicat CGT des TCL :

Le syndicat soutient qu'en licenciant M. [G] [L] pour un motif discriminatoire, la société Keolis [Localité 8] lui a porté préjudice.

La société réplique que le licenciement de M. [G] [L] repose sur une faute objective et qu'il n'existe aucun lien avec l'état de santé.

***

Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

En l'espèce, le licenciement étant discriminatoire, la société Keolis [Localité 8] a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession. En conséquence, la cour condamne la société Keolis [Localité 8] à payer au syndicat CGT des TCL la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur les intérêts au taux légal 

Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s'agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris (les dommages-intérêts alloués au syndicat CGT) et, s'agissant des dommages-intérêts alloués à M. [G] [L], à compter du jugement dans la limite du montant de 14 200 euros et à compter de ce jour pour le surplus.

Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 24 janvier 2019.

Sur le remboursement des indemnités chômage

Il convient en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d'ordonner d'office le remboursement par la société Keolis [Localité 8] à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [G] [L] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.

La société Keolis [Localité 8], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.

Il est équitable de condamner la société Keolis [Localité 8] à payer à M. [G] [L], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.

Il est équitable de condamner la société Keolis [Localité 8] à payer au syndicat CGT des TCL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Dans la limite de la dévolution,

INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas nul, rejeté la demande de rappel de salaire, alloué une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et quant au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat CGT des TCL ;

Statuant à nouveau,

DIT le licenciement nul ;

CONDAMNE la société Keolis [Localité 8] à payer à M. [G] [L] :

la somme de 1 304,53 euros à titre de rappel de salaire pour absences injustifiées outre la somme de 130,45 euros pour congés payés afférents ;

la somme de 4 721,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 472,11 euros pour congés payés afférents ;

la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

CONDAMNE la société Keolis [Localité 8] à payer au syndicat CGT des TCL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Keolis Lyon de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 24 janvier 2019 ;

DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt s'agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris (les dommages-intérêts alloués au syndicat CGT) et, s'agissant des dommages-intérêts alloués à M. [G] [L], à compter du jugement dans la limite du montant de 14 200 euros et à compter de ce jour pour le surplus ;

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la société Keolis [Localité 8] à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [G] [L] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;

CONDAMNE la société Keolis [Localité 8] aux dépens de l'appel ;

CONDAMNE la société Keolis [Localité 8] à verser à M. [G] [L] la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Keolis [Localité 8] à payer au syndicat CGT des TCL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 21/02724
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.02724 ?
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