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04/09/2024 | FRANCE | N°21/03513

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 04 septembre 2024, 21/03513


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 21/03513 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSOW



[T]

C/

Société MJ SYNERGIE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 30 Mars 2021

RG : F 19/02702

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024







APPELANT :



[I] [T]

né le 20 Juillet 1959 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON





INTIMÉES :



Société MJ SYNERGIE, è...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/03513 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSOW

[T]

C/

Société MJ SYNERGIE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 30 Mars 2021

RG : F 19/02702

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

[I] [T]

né le 20 Juillet 1959 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LYONNAISE PEINTURE RAVALEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nina VIALY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2024

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : REPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Lyonnaise Peinture Ravalement (ci-après la société « LPR ») exerçait une activité spécialisée dans la plâtrerie, la peinture, le ravalement de façade et la plomberie.

M.[I] [T] (ci-après le salarié) a été embauché par la société LPR à compter du 3 octobre 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chargé d'affaires pour un horaire mensuel de 169 heures, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 637,69 euros.

Suivant un avenant du 3 décembre 2018, M. [T] a bénéficié, à compter du 1er janvier 2019, d'une augmentation de salaire portant sa rémunération à concurrence de 3 253,58 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Par lettre remise en main propre contre décharge du 12 mars 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle.

Les parties ont signé un document de rupture conventionnelle prévoyant la rupture du contrat de travail au 30 avril 2019.

La Direccte a homologué la rupture conventionnelle et le contrat de travail de M. [T] a pris fin le 7 mai 2019.

Suivant requête du 24 juin 2019, M. [T] a saisi en référé le Conseil de Prud'hommes de Lyon aux fins de faire requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses créances indemnitaires.

Par jugement du 4 juillet 2019, le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LPR et a désigné la Selarl BCM en qualité d'Administrateur judiciaire.

La Selarl MJ Synergie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 9 septembre 2019, l'Unédic Délégation AGS/CGEA de [Localité 5] a avancé, au bénéfice du salarié, la somme totale de 4 179,42 euros (au titre des congés-payés, des salaires impayés et de l'indemnité de rupture conventionnelle).

Considérant que la société LPR lui avait imposé une rupture conventionnelle afin de contourner les dispositions relatives au licenciement pour motif économique, M. [T] a, par requête en date du 21 octobre 2019, saisi au fond le Conseil de Prud'hommes de Lyon de diverses réclamations salariales et indemnitaires.

Les sociétés LPR, MJ Synergie et BCM, es qualités, ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation par courriers recommandés avec accusés de réception signés les 23 et 24 octobre 2019.

Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- Donné acte de ce que la SARL Lyonnaise Peinture Ravalement représentée par la Selarl MJ Synergie, reconnaît devoir la somme de 30,01 euros à titre de rappel de note de frais ;

- Fixé au passif du redressement judiciaire de la Sarl Lyonnaise Peinture Ravalement, représentée par la Selarl MJ Synergie, la créance de M. [I] [T] d'un montant de 30,01 euros à titre de rappel de note de frais ;

- Débouté M. [I] [T] de toutes ses autres demandes ;

- Débouté la Sarl Lyonnaise Peinture Ravalement, représentée par la Selarl MJ Synergie de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la Sarl Lyonnaise Peinture Ravalement, représentée par la Selarl MJ Synergie aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée ;

- Déclaré la présente décision opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5], dans les limites et plafonds légaux de sa garantie.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 5 mai 2021, M. [I] [T] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 30 mars 2021.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 novembre 2023, M. [T] demande à la cour de :

- Réformer partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 30 mars 2021 en ce qu'il a : « Débouté Monsieur [I] [T] de toutes ses autres demandes»,

Et statuant à nouveau, de bien vouloir :

1°- Constater que la société LPR, représentée par la Selarl MJ Synergie, n'a pas réalisé l'entretien professionnel des deux ans,

En conséquence,

- Condamner la société LPR, représentée par la SELARL MJ Synergie à lui payer la somme de 3 253,58 de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à l'absence d'entretien professionnel des deux ans,

- Fixer au passif du redressement judiciaire de la société LPR, représentée par la SELARL MJ Synergie, sa créance pour un montant de 3 253,58 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à l'absence d'entretien professionnel des deux ans,

2°-Le classer au niveau G des ETAM, prévu par l'annexe 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective des ETAM du Bâtiment,

En conséquence,

- Condamner la société LPR, représentée par la SELARL MJ Synergie, à lui verser les sommes suivantes et Fixer au passif du redressement judiciaire de la société LPR, représentée par la Selarl MJ Synergie, ses créances pour un montant de :

Rappel de salaire en raison de la requalification en un contrat de travail (brut et à parfaire)

Pour l'année 2016 : 530,18 euros

Indemnité de congés payés afférents : 53,01euros

Pour l'année 2017 : 3 087,94 euros

Indemnité de congés payés afférents : 308,74 euros

Pour l'année 2018 : 3 532,32 euros

Indemnité de congés payés afférents : 353,23 euros ;

3°- Constater que son consentement a été vicié par les pressions subies,

- Juger que la rupture conventionnelle n'est pas régularisée sur le fondement d'un

consentement libre, éclairé et non-équivoque,

En conséquence,

- Déclarer la rupture conventionnelle du 8 avril 2019 nulle,

- Déclarer que la rupture conventionnelle du 8 avril 2019 emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société LPR, représentée par la SELARL MJ Synergie, à lui verser les sommes suivantes et

- Fixer au passif du redressement judiciaire de la société LPR, représentée par la Selarl MJ Synergie, ses créances pour un montant de :

Indemnité de Préavis, 6 507,16 euros

Indemnité Compensatrice de Congés payés afférents, 650,71euros

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 53,01euros

A titre principal, écartant l'article L. 1235-3 du Code du Travail, 19 521,48 euros

A titre subsidiaire, en application de l'article L.1235-3 du Code du Travail, 11 387,53 euros

Indemnité de Licenciement 2 033,48 euros

Irrégularité de la procédure 3 253,58 euros

- Compenser l'indemnité de licenciement avec l'indemnité de rupture conventionnelle,

4°- Constater qu'il n'a pas pu bénéficier du CSP en raison du contournement de la procédure de licenciement économique par la société LPR, représentée par la Selarl MJ Synergie,

- Dire et juger qu'il est en droit d'être indemnisé du préjudice afférent,

En conséquence

- Condamner la société LPR, représentée par la Selarl MJ Synergie, à lui payer la somme de 13 420,85 euros au titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel spécial, à parfaire au jour de l'audience,

- Fixer au passif du redressement de la société LPR, représentée par la Selarl MJ Synergie sa créance au titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel spécial pour un montant de somme de 13 420,85 euros, à parfaire au jour de l'audience,

5°- Constater qu'il a subi une exécution déloyale de son contrat de travail dès la conclusion du contrat,

- Dire et juger qu'il est en droit d'être indemnisé du préjudice afférent,

En conséquence

- Condamner la société LPR, représentée par la Selarl MJ Synergie à lui payer la somme de 6 507,16 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- Fixer au passif du redressement de la société LPR, représentée par la Selarl MJ Synergie sa créance au titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail pour un montant de somme de 6 507,16 euros,

6°- Constater qu'il reste bénéficiaire de 13 jours de congés payés représentant la somme de 1 480,83 euros,

En conséquence

- Condamner la société LPR, représentée par la Selarl MJ Synergie à lui payer la somme de 1 480,83 euros au titre du solde de l'indemnité de congés payés,

- Fixer au passif du redressement judiciaire de la société LPR, représentée par la Selarl MJ Synergie, sa créance d'un montant de 1 480,83 euros au titre du solde de l'indemnité de congés payés,

7°- Ordonner à la société LPR, représentée par la Selarl MJ Synergie de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour du jugement à intervenir,

- Condamner la SELARL MJ Synergie, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Lyonnaise Ravalement, à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- Soumettre l'ensemble des condamnations au taux d'intérêt légal et anatocisme à compter de la requête pour les créances salariales et du jugement à intervenir pour les autres créances,

- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA de [Localité 5].

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 octobre 2021, l'association Unedic Délégation AGS/CGEA de [Localité 5], demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- Subsidiairement, minimiser dans de très sensibles proportions, (sic)

En tout état de cause,

- Dire et juger que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;

- Dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L.3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;

- Dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du Code du Travail ;

- Dire et juger qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Dire et juger qu'elle est hors dépens.

La Selarl MJ Synergie, mandataire liquidateur de la société LPR, à qui la déclaration d'appel a été adressée par le greffe de la cour le 5 mai 2021, n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois imparti.

Compte tenu des mentions figurant dans le RPVA en l'espèce, l'appelant a fait signifier à l'intimé, qui n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel outre l'annexe à la déclaration d'appel, les conclusions n°1 par acte du 23 juillet 2021 délivré à personne habilitée qui mentionne que faute de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la signification, il s'exposerait à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

La clôture des débats a été ordonnée le 28 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence d'entretien professionnel des deux ans

Le salarié soutient au visa de l'article L. 6315-1 du Code du Travail, que le défaut d'entretien professionnel lui a été d'autant plus préjudiciable qu'il aurait dû, à cette occasion, être alerté sur les difficultés financières de la société et donc sur ses perspectives d'évolution compromises.

L'Unedic s'oppose à la demande d'indemnisation du salarié à ce titre en exposant que :

- M.[T] avait été valablement informé qu'il bénéficiait tous les deux ans d'un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle ;

- il avait bénéficié, début décembre 2018, d'un tel entretien ayant débouché sur une augmentation de salaire (effective à compter du 1er janvier 2019) ;

- en tout état de cause, l'entretien professionnel n'avait pas vocation à alerter sur les éventuelles difficultés financières de l'entreprise ;

- le salarié reprend en cause d'appel, les mêmes demandes qu'en première instance sans rien ajouter et sans critiquer à un quelconque titre le jugement entrepris.

****

L'article L. 6315-1 I du Code du travail dispose que :

« A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un

entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution

professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. ».

L'article 13 du contrat de travail de M. [T] stipule que :

« M. [T] [I] est informé qu'il bénéfice tous les 2 ans d'un entretien professionnel

avec son employeur.

Il porte sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification

et d'emploi, en application de l'article L. 6315-1 du Code du travail. ».

Il est constant qu'aucun entretien professionnel n'a été formalisé entre les parties au terme des deux premières années d'exercice du salarié au sein de la société.

Les premiers juges ont considéré que l'avenant n°1 prenant effet à compter du 1er janvier 2019, portant l'horaire de travail hebdomadaire de 39 heures à 35 heures et le salaire mensuel brut à 3 253,58 euros pour 151,67 heures de travail, sous-entendait qu'un entretien avait eu lieu sans qu'il soit formalisé.

Les termes de cet avenant ne permettent pas cependant d'établir qu'un entretien professionnel portant sur les perspectives d'évolution professionnelle a effectivement eu lieu, en sorte que la société LPR a manqué à son obligation d'organiser ledit entretien. Mais le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de ce manquement. En effet, l'entretien professionnel n'ayant pas vocation à alerter le salarié sur les difficultés financières de la société, le préjudice invoqué est sans lien avec l'absence d'entretien professionnel. Le salarié est par conséquent débouté de sa demande d'indemnisation et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié.

Sur la demande de rappel de salaires en raison d'une mauvaise classification

Le salarié expose que :

- il a été engagé à compter du 30 octobre 2016 en tant que chargé d'affaire, classé niveau C selon la convention collective des ETAM du bâtiment qui comprend une classification de A à H ;

- cette classification est erronée puisqu'elle correspond à un salarié débutant disposant d'un diplôme équivalent au baccalauréat et d'une autonomie limitée ;

- compte tenu de son expérience, il aurait dû être classé au niveau G de la convention collective défini comme suit :

« Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets,

Agit par délégation dans le cadre d'instructions,

Connaissance approfondie des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances de base de techniques connexe » dès lors qu'il :

- réalisait et présentait les marchés public ;

- détenait les codes de l'entreprise pour candidater aux marchés publics et les demandes d'observations des personnes publiques lui étaient directement adressées sur sa boîte mail ;

- réalisait et négociait les devis avec les clients ;

- représentait à de nombreuses reprises la société LPR dans les réunions de chantier,

- était le seul commercial de la société et ses actions ont permis une augmentation substantielle du chiffre d'affaires,

- transmettait les informations nécessaires à ses fournisseurs ou sous-traitants afin d'obtenir les meilleurs prix ;

- avait également pour mission de veiller au respect des mesures de sécurité et il établissait notamment le PPSSPS ;

- le gérant se reposait sur lui pour résoudre des questions techniques avant de répondre aux interlocuteurs.

L'Unedic demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en faisant valoir que le salarié n'avait jamais formulé la moindre réclamation à ce titre auprès de son employeur, qu'il se contentait d'affirmer qu'il aurait dû bénéficier d'une classification supérieure sans rapporter aucune preuve de ce qu'il alléguait et qu'en tout état de cause, les calculs de rappels de salaires étaient inexacts.

****

La classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées qu'il appartient au juge d'apprécier, en cas de litige.

Le fait que le salarié n'ait jamais fait la moindre réclamation au cours de la relation contractuelle ne laisse en rien présumer qu'il a renoncé à contester la classification mentionnée sur son contrat de travail.

En l'espèce, le salarié était classé au niveau C de la grille de classification des emplois des ETAM du bâtiment, lequel niveau correspond à des travaux courants, variés et diversifiés, à la résolution de problèmes simples et à la responsabilité de la qualité du travail fourni et du respect des échéances sous l'autorité de la hiérarchie. A ce niveau, le salarié reçoit des instructions définies, et peut-être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés.

Il revendique le niveau G qui regroupe toutes les responsabilités des niveaux E et F, mais avec un savoir-faire et une technicité approfondis. Le niveau G correspond à des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets, ou à l'exercice d'un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets.

Au niveau G, le salarié résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial. Il agit par délégation dans le cadre d'instructions, a un rôle d'animation et de transmission de ses connaissances et conduit des relations régulières avec des interlocuteurs externes. Il dispose d'une connaissance approfondie des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances de base des techniques connexes. Il tient à jour l'ensemble de ces connaissances.

Le salarié produit pour l'essentiel des mails de transmission de devis qui lui sont adressés par des clients de la société, et des comptes-rendus de chantier ou son nom apparaît en qualité de représentant de la société LPR.

Mais ces éléments sont insuffisants à établir que le salarié exerçait une responsabilité de niveau G dans l'organisation du travail, qu'il bénéficiait d'une autonomie importante dans la mise en oeuvre des instructions de l'employeur, ou encore qu'il mettait en oeuvre une technicité supérieure à la technicité courante.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de repositionnement du salarié dans la classification conventionnelle, ainsi que la demande de rappels de salaires subséquente.

Sur la nullité de la rupture conventionnelle

Le salarié invoque un vice du consentement en raison des pressions qu'il a subies des membres de la société LPR pour régulariser la rupture conventionnelle.

Le salarié soutient que :

- la société LPR a tenté à plusieurs reprises de lui imposer une rupture conventionnelle ;

- il n'a pas eu d'autre choix que de signer la convocation antidatée et le formulaire ;

- le formulaire de rupture conventionnelle mentionne une date d'entretien au 22 mars 2019 qui n'a en réalité jamais eu lieu, de sorte qu'il n'a pas été informé de son droit de rétractation ;

- le formulaire de rupture conventionnelle qui ne précise pas la date de sa conclusion est nul ;

- il a, dès le 11 avril 2019, alerté la Direccte de la manoeuvre et des pressions dont il a fait l'objet ;

- seul l'accusé de réception de la demande d'homologation étant versé aux débats, il en résulte qu'il s'agit d'une homologation tacite, sans réelle contrôle par la Directe ;

- seul le témoignage de Mme [V], soeur des dirigeants de la société LPR conteste sa version, mais ce témoignage au demeurant non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile doit être écarté des débats.

Le salarié conclut que son consentement est, à tout le moins équivoque, et que la véritable motivation de la société LPR était d'échapper à l'application des dispositions d'ordre public sur le licenciement économique. Il souligne à ce titre que la cessation des paiements est intervenue le 31 mai 2019 et la société LPR a été placée en redressement judiciaire le 4 juillet 2019.

L'Unedic conclut à la confirmation du jugement et demande, à titre subsidiaire, de minimiser dans de sensibles proportions les créances indemnitaires réclamées, en soulignant l'absence de préjudice spécifique subi par le salarié.

****

1°) sur le vice du consentement :

L'article 1130 du code civil énonce que 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie au égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'.

Le salarié invoque des pressions subies de la part des dirigeants de la société LPR mais ne caractérise pas les pressions en question, de sorte qu'il ne démontre pas l'existence d'un vice du consentement.

2°) sur l'absence de date sur le formulaire de rupture conventionnelle :

L'article L.1237-13 du code du travail dispose que :

' La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (...)

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un

délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.

Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.'

Une irrégularité ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation.

En l'espèce, le cadre du formulaire de rupture destiné à la date et à la signature, comporte les signatures des parties précédées de la mention 'Lu et approuvé', mais aucune date correspondant au jour de signature du document. Le formulaire comporte en outre les mentions suivantes :

'Date envisagée de la rupture du contrat de travail: 30/04/2019"

'Date de fin du délai de rétractation: 08/04/2019".

Enfin, par courrier du 25 avril 2019, la Direccte a accusé réception de la demande d'homologation de la rupture conventionnelle sus-visée reçue par elle le 16 avril 2019.

Il s'évince de ces constatations que le point de départ du délai de rétractation est incertain et qu'il n'est pas établi que le salarié a effectivement disposé d'un délai de quinze jours à compter de la signature du formulaire de rupture conventionnelle pour exercer son droit de rétractation.

Dans ces conditions, la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de rupture

La nullité de la rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement.

Compte tenu du montant du salaire mensuel brut, soit 3 253,58 euros, la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société LPR est fixée comme suit :

6 507,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

650,71 euros de congés payés afférents,

2 033,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

La cour ordonne en outre compensation entre l'indemnité légale de licenciement et le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue par le salarié, soit 1 897,92 euros.

Sur la demande d'indemnisation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture

Le salarié soutient que le barème prévu à l'article L.1235-1 du Code du travail ne permet pas de réparer l'intégralité du préjudice causé par la perte de son emploi. Il expose qu'il résulte de plusieurs textes et notamment de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne, que le salarié a droit à une indemnité adéquate , de sorte que le plafond du barème doit être écarté.

Il demande en conséquence, de fixer sa créance au passif de la société LPR à la somme de 19.521,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'Unedic conclut qu'en l'absence de préjudice spécifique subi par le salarié, la cour ne pourra que limiter à 0,5 mois de salaire les dommages-intérêts alloués au salarié en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

****

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.

S'agissant des dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui bénéficiait d'une ancienneté de deux années complètes au sein d'une société, dont il n'est pas contesté qu'elle employait habituellement moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié âgé de 59 ans lors de la rupture, de son ancienneté de deux années complètes, de ce qu'il justifie de sa situation au regard de pôle emploi jusqu'en août 2021 et de son niveau d'imposition pour les années 2020 et 2021, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 3 253,58 euros.

En conséquence, le jugement qui a débouté le salarié de cette demande est infirmé en ce sens et la demande d'indemnisation est rejetée pour le surplus.

- Sur la demande de dommage-intérêts en réparation du préjudice matériel spécial

Le salarié soutient que le contournement des règles relatives au licenciement économique l'a privé de la possibilité de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), lequel ouvre droit à une allocation spéciale fixée à 75 % de la rémunération brute contre 54 % pour l'allocation de retour à l'emploi. Il ajoute qu'en cas d'acceptation du CSP, le salarié ne subit aucune carence d'indemnisation, bénéficiant immédiatement de la prise en charge par Pôle Emploi.

****

Il résulte des élément versés aux débats que la Direccte a reçu la demande d'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié le 16 avril 2019.

Suivant un jugement rendu le 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LPR et la date de cessation des paiements a été fixée au 31 mai 2019. La société a fait l'objet d'une période d'observation et d'une poursuite d'exploitation jusqu'au 16 juin 2020.

Il s'en évince qu'à la date à laquelle la rupture conventionnelle a été soumise à la Direccte, la situation de la société LPR n'était pas compromise et les circonstances de la rupture ne permettent pas d'établir que la société a souhaité contourné les règles d'un licenciement économique.

En tout état de cause, le salarié ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été entièrement réparé par les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié est par conséquent débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la privation du contrat de sécurisation professionnelle.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

Le salarié sollicite une indemnité égale à un mois de salaire au visa de l'article L. 1235-2 du code du travail au motif que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement.

Cette indemnité n'étant pas cumulable avec celle accordée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, le salarié est débouté de sa demande.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié indique au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société LPR l'a classé dans une catégorie inférieure afin de moins le rémunérer et qu'elle l'a en outre menacé de ne pas régler son salaire du mois d'avril 2019.

Il soutient que sa demande au visa de l'article L.1221-1 du code du travail ne fait nullement double emploi avec sa demande de repositionnement dès lors qu'il s'agit de confronter l'employeur avec une obligation générale dans l'exécution du contrat de travail qui n'a pas été respectée.

L'Unedic s'oppose à cette demande.

****

Compte tenu des développements qui précèdent sur le rejet de la demande de repositionnement et de ce que les menaces ou pressions invoquées par le salarié à son encontre ne sont pas caractérisées, la cour rejette la demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la demande de rappel de congés payés

Le salarié demande un rappel de 1.480,83 euros au titre d'un solde de treize jours de congés payés qui resteraient impayés après avis de la caisse des congés payés du 23 septembre 2019.

L'Unedic AGS/CGEA soutient que le salarié a été rempli de ses droits puisqu'elle lui a versé la somme de 1 549,63 euros le 25 octobre 2019.

Faute de tout élément justifiant que le salarié a été rempli de ses droits, que l'employeur s'est acquitté de façon complète du paiement des congés payés et qu'il est par conséquent libéré de son obligation, la cour fait droit à la demande du salarié et fixe au passif de la liquidation de la société LPR, la somme sollicitée de 1 480,83 euros au titre du reliquat de congés payés.

- Sur les demandes accessoires

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la Selarl MJ Synergie, es qualités.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Dans la limite de la dévolution,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [T] au titre de la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et au titre du reliquat de congés payés ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que la rupture conventionnelle du contrat de travail liant M. [T] et la société Lyonnaise Peinture Ravalement est nulle ;

Fixe les créances de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Lyonnaise Peinture Ravalement comme suit :

6 507,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

650,71 euros de congés payés afférents,

2 033,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

3 253,58 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi,

1 480,83 euros au titre d'un reliquat de treize jours de congés payés ;

ORDONNE compensation entre l'indemnité légale de licenciement et le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue par le salarié, soit 1 897,92 euros ;

RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société MJ Synergie de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 24 octobre 2019 ;

DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt ;

DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE la remise par la société MJ Synergie à M. [T] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

CONDAMNE la société MJ Synergie à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MJ Synergie aux dépens de première instance et d'appel ;

DIT que la garantie de l'Unedic Délégation AGS/CGEA de [Localité 5] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;

DIT que l'Unedic Délégation AGS/CGEA de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;

DIT que l'obligation de l'Unedic Délégation AGS/CGEA de [Localité 5] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du Code du Travail.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 21/03513
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.03513 ?
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