COUR D'APPEL
DE [Localité 15]
8ème chambre
LYON, le 04 Septembre 2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 23/05833 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDIY
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2019J1420
S.A.R.L. ARCOLOR
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. MCI ROCHA
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. NORBA RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. KILINC CARRELAGE
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. AXIS
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTES
S.E.L.A.R.L ALLIANCE MJ
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y], Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 408 814 580 et dont le siège social est situé [Adresse 17] à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A.S. [Y] représentée par la Selarl Alliance Mj Représentée elle-même par Maître [C] domicilié [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y],
[Adresse 17]
[Localité 12]
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMEE AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/05833 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDIY dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Aurélien BARRIE, conseil des appelantes, via RPVA le 16 août 2024 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état, de :
. Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
. Vu l'article 400, 401 et 402 du code de procédure civil,
- JUGER parfait le désistement d'instance et d'action des parties
- JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elles auront exposé.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées en réponse par Me Corinne BENOIT-REFFAY, conseil de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, via RPVA le 22 août 2024 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état, de :
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent,
DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action des sociétés AXIS, ARCOLOR, MCI
ROCHA, NORBA RHONE ALPES et KILINC CARRELAGES à l'égard de la société ABEILLE IARD &
SANTE, qui déclare l'accepter,
DECLARER l'instance éteinte,
DIRE n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile,
ORDONNER que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Attendu que les appelantes ont déclaré se désister de l'instance et l'action de l'appel interjeté ;
Que ce désistement a été expressément accepté par la SA ABEILLE IARD ET SANTE, intimée constituée ;
Que la SAS [Y] et son liquidateur judiciaire la SELARL ALLIANCE MJ, autres intimées, n'ont pas constitué avocat et n'ont donc pas pu effectuer d'appels incidents ni présenté de demandes incidentes ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du Code de procédure civile sont donc remplies ;
Que toutefois chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés, un accord ayant été trouvé entre elles sur ce point, conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de l'appel interjeté par le groupement d'entreprises constitué par la S.A.S. AXIS, et les S.A.R.L ARCOLOR, MCI ROCHA, NORBA RHONE ALPES, et KILINC CARRELAGE à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 20 juin 2023, sous le n° 2019J1420 ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés, un accord ayant été trouvé entre elles sur ce point, conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,