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04/09/2024 | FRANCE | N°24/03462

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 04 septembre 2024, 24/03462


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE



N° RG 24/03462 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PT7C



Société TRANSMEL

C/

[C]

[I]

[Y]

AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST



APPEL D'UNE DÉCISION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Janvier 2024

RG : 23/00482





******



DÉFÉRÉ SUR DÉCISION DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE :

Cour d'Appel de LYON section C

Ordonnance du 11 avril 2024

RG : 24/01012

COUR D'APPEL DE LY

ON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 04 SEPTEMBRE 2024





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :



Société TRANSMEL

[Adresse 4]

[Localité 6]



représentée par Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 24/03462 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PT7C

Société TRANSMEL

C/

[C]

[I]

[Y]

AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST

APPEL D'UNE DÉCISION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Janvier 2024

RG : 23/00482

******

DÉFÉRÉ SUR DÉCISION DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE :

Cour d'Appel de LYON section C

Ordonnance du 11 avril 2024

RG : 24/01012

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 04 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Société TRANSMEL

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :

[B] [C]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003659 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

EN PRÉSENCE DE :

[O] [I]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représenté

[R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représenté

AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

Assistées pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'ordonnance de référé du 17 janvier 2024, opposant M. [C] en qualité de demandeur, à la société Transmel, Me [I] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Transmel, Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société Transmel et l'AGS CGEA d'Ile de France, par laquelle la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a :

débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a invité à mieux de pourvoir auprès des juges du fond ;

condamné M. [C] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 5 février 2024 formée par M. [C] à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'homme de Lyon du 17 janvier 2024 ayant donné lieu à enregistrement de l'affaire sous le numéro RG n°24/1012 par laquelle il a intimé la société Transmel, Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société Transmel, Me [I] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Transmel et l'AGS ;

Vu les conclusions d'incident de l'avocat de la société Transmel remises au greffe le 24 mars 2024, selon lesquelles elle a demandé au président de chambre de :

in limine litis,

juger la déclaration d'appel caduque,

à supposer la déclaration d'appel recevable et en tout état de cause,

confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions,

par conséquent,

juger de l'existence d'une contestation sérieuse,

juger qu'aucune urgence n'est établie,

juger que les prétentions formulées par M. [C] sont irrecevables et infondées,

juger irrecevables les demandes nouvelles,

ainsi,

débouter M. [C] de toutes ses prétentions,

à titre subsidiaire,

réduire à une plus juste proportion les éventuelles condamnations provisoires ;

Vu les conclusions d'incident en réponse de l'avocat de M. [C] remises au greffe le 1er avril 2024, selon lesquelles il demandait au président de chambre de :

dire irrecevables les conclusions de la société Transmel visant la caducité de la déclaration d'appel ;

dire sa déclaration d'appel recevable ;

le dire et juger recevable et fondé en sa demande reconventionnelle ;

condamner, en conséquence, la société Transmel à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

dire que ladite somme sera allouée à Me Shibaba Kakela, moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

condamner la société Transmel aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Shibaba Kakela ;

subsidiairement, et pour le cas où il serait condamné aux dépens, faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et laisser les dépens à la charge de l'État ;

Vu l'ordonnance du 11 avril 2024, rendue par le président de chambre qui :

s'est déclaré compétent pour statuer sur l'incident soulevé par la société Transmel et a déclaré recevables les conclusions d'incident notifiées le 27 mars 2024 ;

a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de M. [C] ;

a condamné la société Transmel à payer à Me Shibaba Kakela, moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros ;

Vu la requête en déféré remise au greffe de la cour le 16 avril 2024 par l'avocat de la société Transmel enregistrée sous le numéro RG n°24/3062 et ses dernières conclusions du 27 mai 2024 par lesquelles elle demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance du 11 avril 2024 ;

juger que l'appel formé par M. [C] le 5 février 2024, enregistré sous le numéro RG 24-01012, est caduc ;

juger que l'équité écarte l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 mai 2024, par lesquelles M. [C] demande à la cour de :

le juger fondé et recevable ;

confirmer l'ordonnance du 'conseiller de la mise en état' du 11 avril 2024 ;

en tout état de cause, déclarer nulle la requête en déféré de la société Transmel, pour défaut de mention sur l'organe qui la représente ;

subsidiairement, déclarer irrecevable la requête en déféré, faute par la société Transmel d'avoir signifié la requête, aux intervenants qui n'ont pas constitué avocats ;

condamner en conséquence la société Transmel à la somme de 2 000 euros des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

dire que ladite somme sera allouée à Me Shibaba, moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

la condamner aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Shibaba ;

subsidiairement, et pour le cas où le requérant serait condamné aux dépens, faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et laisser les dépens à la charge de l'État.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la requête en déféré

M. [C] soulève la nullité de la requête en déféré au motif que la requête, en violation des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, ne mentionne pas 'pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement '.

La société conteste la nullité de la requête en déféré en faisant valoir que le salarié n'invoque ni ne démontre l'existence d'un grief résultant du défaut de mention de l'organe la représentant sur la requête en déféré.

***

Selon les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la requête en déféré contient les mentions prescrites par l'article 57.

L'article 57 du code de procédure civile précise que la requête contient les mentions énoncées à l'article 54, soit en ce qui concerne le demandeur, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.

Le défaut de mention de l'organe représentant la personne morale ne relève pas d'une nullité de fond mais d'une nullité de forme en sorte qu'il appartient à celui qui la soulève de justifier d'un grief.

En l'occurrence, la requête en déféré présentée par la société Transmel ne mentionne pas l'organe qui la représente mais seulement son siège social et numéro au RCS de Bobigny.

Néanmoins, M. [C] n'invoque aucun grief à ce titre, en sorte que l'exception de nullité sera rejetée.

Sur la fin de non recevoir de la requête en déféré

M. [C] soutient que la requête en déféré est irrecevable au motif que :

- s'agissant d'une procédure d'appel, il incombait également à la société de signifier la requête en déféré aux intimés n'ayant pas constitué avocat, conformément à l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- la société n'indique pas en quelle qualité l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et l'Unédic interviennent dans cette affaire, pas plus qu'elle ne verse aux débats de pièce justificative d'une éventuelle procédure collective la concernant ; l'ordonnance devra être confirmée à défaut de qualité et d'intérêt à agir des intervenants.

La société Transmel conteste toute fin de non recevoir, en faisant valoir qu'aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, la recevabilité de la requête en déféré n'est pas conditionnée à sa signification, la signification aux parties n'ayant pas constitué avocat ne s'appliquant qu'à la déclaration d'appel dans cette procédure.

***

1- Sur le défaut de signification de la requête aux intimés non constitués

Selon les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, qui prévoient in fine que les ordonnances du président de la chambre saisie, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents, la requête en déférée doit être remise à la cour dans les quinze jours de la date de l'ordonnance déférée. Elle contient à peine d'irrecevabilité l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

L'article 902 dispose dans ses alinéas 2, 3 et 4 que :

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant si entre temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

L'article 911 prévoit que :

Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la recevabilité de la requête en déférée n'est pas conditionnée à sa signification aux parties défaillantes, dès lors qu'elles ont été régulièrement mises en cause dans la procédure d'appel, à laquelle s'intègre le déféré.

En l'occurrence, il est constant et avéré que l'appelant a régulièrement fait signifier la déclaration d'appel, les premières conclusions et l'avis de fixation à bref délai tant à Me [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Transmel ainsi qu'à Me [I] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la dite société et à l'AGS.

Aussi, à défaut de constitution dans les quinze jours, ces parties non constituées s'exposent à ce qu'un arrêt soit rendu à leur encontre, sans qu'il soit nécessaire de leur signifier la requête en déféré. Le moyen de ce chef au soutien de l'irrecevabilité de la requête sera rejeté.

2- Sur la justification de la procédure collective et le défaut de qualité et d'intérêt à agir des 'intervenants'

La société verse aux débats l'extrait du BODACC du 8 et 9 juillet 2023 portant mention, en date du 29 juin 2023 d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Transmel, désignant :

- la Selarlu [I] et associés en qualité d'administrateur judiciaire, en la personne de Me [O] [I] avec les pouvoirs d'assistance ;

- la Selarlu [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Ces éléments émanant du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales annexé au journal officiel de la République française est, à défaut de preuve du contraire, probant de la réalité des inscriptions qui y sont portées.

Par ailleurs, les organes de la procédure ayant été mis en cause dès la première instance, ont la qualité d'intimés en appel.

A défaut pour l'appelant d'apporter des éléments venant contredire les éléments portés sur le BODACC, il est mal fondé à contester la qualité et l'intérêt à agir des intimés Me [I] et Me [Y], qu'il a lui-même intimé en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Transmel.

La fin de non recevoir de la requête en déféré sera en conséquence rejetée.

Sur la caducité de l'appel

La société fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande tendant à déclarer caduque la déclaration d'appel en faisant valoir que :

- la demande d'aide juridictionnel n'a pas eu d'effet sur le report et l'interruption du délai de signification de la déclaration d'appel dans le cadre des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, invoquant diverses jurisprudences (cass 2ème chambre civile 4 juin 2020 n°19-24.598 ; 13 avril 2023 n°21-23.163 ; 19 novembre 2020 n°19-16792) qui précisent que l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 se bornent à prévoir un report du délai de recours au plus tard jusqu'au jour de la désignation d'un auxiliaire de justice et ne prévoient pas au profit de l'appelant un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile ;

- l'article 43 du décret n°2020-1717 limite également l'effet interruptif à la réalisation d'une action en justice ou un recours, en sorte que le délai pour signifier la déclaration d'appel prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile n'est pas concerné ;

- si la déclaration d'appel a été réalisée le 5 février 2024, le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle a été effectué le 12 février 2014, postérieurement à l'expiration du délai d'appel puisque l'ordonnance de référé était rendue le 17 janvier 2024.

M. [C] soutient sur le fond du déféré que :

- ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 février 2024, il ne pouvait procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours imposé par l'article 905-1 du code de procédure civile, avant la désignation préalable des auxiliaires de justice par le bureau d'aide juridictionnelle, condition sine qua non pour la signification régulière ; dans ce contexte il a demandé au conseiller de la mise en état de faire application des dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, lequel a ensuite constaté que les actes ont été signifiés aux parties intimées dans les délais légaux et a écarté la demande de caducité de la déclaration d'appel ; l'intimé omet l'application du 4° de l'article 43 sus-visé.

Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, il est prévu que :

Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que :

Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Ces dispositions ne prévoient pas que l'appelant puisse bénéficier d'un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel prévu à l'article 905-1, en sorte que l'appelant ne saurait se prévaloir d'une interruption des délais en raison du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, le 12 février 2024.

En l'espèce, l'avis de fixation au 4 octobre 2024 a été notifié à l'appelant le 12 mars 2024. Il avait ainsi jusqu'au 22 mars à 24 heures pour faire signifier sa déclaration d'appel et l'avis de fixation aux intimés non constitués.

Or ce n'est que le 26 mars 2024 et le 5 avril 2024 que ces actes ont été signifiés respectivement à l'AGS d'une part et à Me [I] et Me [Y] ès qualités d'autre part, soit postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours impartis, en sorte que la déclaration d'appel formée par M. [C] est caduque.

L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [C] succombant sera condamné aux dépens de l'appel sans en laisser une partie à la charge de l'Etat.

Ses demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront en conséquence rejetées.

Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en matière prud'homale, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables et la demande de distraction au bénéfice de Me Shibaba sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

REJETTE l'exception de nullité de la requête en déféré ;

REJETTE la fin de non recevoir de la requête en déféré ;

INFIRME l'ordonnance du 11 avril 2024 rendue par la présidente chargée de la mise en état de la section C de la chambre sociale ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

CONSTATE la caducité de l'appel de M. [C] ;

REJETTE les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de M. [C] ;

CONDAMNE M. [C] aux éventuels dépens de l'incident sans en laisser une partie à la charge de l'Etat ;

REJETTE la demande de distraction au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 24/03462
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.03462 ?
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