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09/05/2011 | FRANCE | N°11/00263

France | France, Cour d'appel de metz, Cour d'appel, 09 mai 2011, 11/00263


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 Mai 2011
RG : CH 10/ 02854
Décision Au fond, origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 30 Juillet 2010,
Maître François X...... 57200 SARREGUEMINES

Représenté par : Maître ZACHAYUS (Avocat à la Cour d'Appel de Metz)

DEMANDEUR
Monsieur François Z... ... 57540 PETITE ROSSELLE

Comparant, assisté de Maître CORBRAS, Avocat au barreau de METZ.
DÉFENDEUR
Les débats ayant eu lieu en chambre du co

nseil, à l'audience du 11 Avril 2011, tenue par Monsieur STAECHELE, Président de Chambre, agissant par délégat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 Mai 2011
RG : CH 10/ 02854
Décision Au fond, origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 30 Juillet 2010,
Maître François X...... 57200 SARREGUEMINES

Représenté par : Maître ZACHAYUS (Avocat à la Cour d'Appel de Metz)

DEMANDEUR
Monsieur François Z... ... 57540 PETITE ROSSELLE

Comparant, assisté de Maître CORBRAS, Avocat au barreau de METZ.
DÉFENDEUR
Les débats ayant eu lieu en chambre du conseil, à l'audience du 11 Avril 2011, tenue par Monsieur STAECHELE, Président de Chambre, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de METZ, assisté de Mme LAUER, f. f. de Greffier, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé a été fixé au 09 Mai 2011.
Et, le jour dit :
Nous, Monsieur STAECHELE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de METZ, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de METZ, assistée de Mme LAUER, f. f. de Greffier,
EXPOSE DU LITIGE François Z... a confié au cabinet à présent géré par Me François X..., la défense de ses intérêts dans une procédure administrative de contestation de permis de construire qui s'est apparemment achevée par une décision du 19 décembre 2007. Par lettre du 20 octobre 2009, François Z... a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Sarreguemines en contestant les honoraires de 5. 934, 76 € que lui réclamait Me François X... en faisant valoir :- qu'il avait déjà versé 1913, 60 € de provision ;- qu'il était choqué de recevoir une facture de 5. 934, 76 €, alors qu'il n'a jamais été informé que d'autres honoraires pouvaient être dus ;- qu'il ne comprend pas ce qui les justifie et qu'en tout état de cause, ses revenus ne lui permettent pas de faire face à cette demande. Le 5 janvier 2010, le Bâtonnier lui a demandé de préciser s'il entendait élever une contestation en bonne et due forme. Le 22 janvier 2010, M. Z... a adressé une nouvelle lettre au Bâtonnier en lui demandant d'intervenir pour trouver une solution amiable à ce litige. Le même jour, le Bâtonnier a avisé de la contestation en l'invitant à lui faire part de ses observations et en informant du délai qui lui était imparti pour statuer et du délai à défaut de décision de sa part dans lequel Me François X... pouvait saisir le premier président de la cour d'appel d'un recours direct. Le 22 mai 2010, le Bâtonnier du barreau de SARREGUEMINES, a rendu une décision prorogeant le délai qui lui était imparti pour statuer, en faisant état d'une saisine par lettre du 22 janvier 2010. Par décision du 30 juillet 2010, le même Bâtonnier, après avoir constaté qu'aucune demande de taxation d'honoraires n'avait été formulée et que la prescription de deux ans prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, telle qu'il résulte de la loi No 2008-561 du 17 juin 2008 et des dispositions de l'article 2273 ancien du Code civil, était acquise, a fait droit à la contestation d'honoraires. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 août 2010, reçue le 13 août 2010, Me François X... a saisi le Premier Président de la Cour d'appel d'un recours contre cette décision. Il explique dans sa lettre que :- la prescription invoquée par le Bâtonnier a été interrompue par la reconnaissance par François Z... du principe de sa dette, dans son courrier du 30 novembre 2009 ;- la facture litigieuse porte sur des honoraires et des débours, et que, s'agissant de débours, le délai de prescription est de cinq ans ;- que les honoraires concernent également une procédure pendante devant le tribunal administratif pour laquelle audience était fixée au 20 avril 2010. Me François X... a, en conséquence, sollicité :- l'infirmation de la décision du Bâtonnier du 30 juillet 2010 ;- la condamnation de François Z... à lui payer oune somme de 5. 934, 76 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2010, oune somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamnation de François Z... aux entiers dépens. Par des conclusions déposées au secrétariat de la Cour le 4 janvier 2011, Me François X... a expliqué :- que le litige qui a opposé François Z... aux consorts C... s'est développé devant la juridiction administrative dans le cadre de plusieurs procédures, entre le mois d'août 2006 et le mois de mai 2010, à savoir : oun recours en annulation du 8 août 2006, contre un permis de construire du 29 mai 2006, ayant abouti à un jugement du 19 décembre 2007 ; oun recours en référé-suspension dudit permis de construire ayant abouti à une ordonnance du 25 août 2006 ; oun recours en annulation du permis de construire du 4 octobre 2006 ayant abouti à un jugement du 4 mai 2010 ; oun référé-suspension dudit permis du 1er décembre 2006 ayant abouti à une ordonnance de rejet du 20 décembre 2006 ;- qu'il est constant que la reconnaissance, même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif de prescription, effet qui ne peut se fractionner ;- que la facture du 18 septembre 2009 porte à la fois sur les honoraires et sur les frais et dépens ; que, s'il est vrai que s'agissant des honoraires, s'applique la prescription de deux ans au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation ou de l'article 2173 du Code civil, celle-ci a été interrompue par la reconnaissance du principe de la dette ;- que s'agissant des frais et dépens, le délai de prescription est désormais de cinq ans,, depuis la loi du 17 juin 2008, sans qu'il y ait eu lieu à distinguer le recouvrement contre le client et le recouvrement contre l'adversaire, ainsi qu'il résulte de la modification par cette loi des articles 1 et 2 de la loi du 24 décembre 1897. Le 7 janvier 2011, François Z... a déposé des conclusions à son tour dans lesquelles il a fait valoir :- que les diligences supposées de Me François X... sont relatives à une affaire terminée par une décision du 19 décembre 2007 ;- que depuis cette date, aucune demande de taxation des honoraires n'a été formulée ;- que, dans ces conditions, le délai de prescription applicable étant de deux ans, il convient de faire droit à sa contestation et de confirmer la décision du Bâtonnier. A titre subsidiaire, et sur le fond,- qu'il a confié ses intérêts à Me Thomas Y..., avocat qui a suivi ce dossier jusqu'au mois de novembre 2007 ; que le solde des honoraires a été réglé et qu'il est en règle avec le cabinet de Me Thomas Y... ;- qu'on ne saurait donc lui réclamer des honoraires supplémentaires à ceux qui avaient été convenus, alors surtout qu'il n'avait reçu aucune information à leur sujet et qu'il n'avait été convenu d'aucune convention d'honoraires ;- qu'il semble que, par la suite, Me Thomas Y... et Me X... se soient séparés professionnellement et que c'est à ce moment-là que Me X... a procédé à la révision du dossier ;- que ce n'est que deux ans plus tard que le dossier a changé de référence et qu'une nouvelle facture lui a été adressée ;- que la facture elle-même est critiquable en ce qu'il est réclamé 1200 € de vacations pour des audiences alors que la procédure est exclusivement écrite ;- qu'il est encore réclamé 409 € au titre des frais de dossier alors qu'il n'est pas démontré qu'il a eu connaissance de cette tarification ;- qui lui est encore réclamé 725 € de frais de copie alors qu'il n'est démontré ni qu'il a eu connaissance du prix de ces copies, ni que ces copies ont réellement été effectuées ;- qu'il est encore fait mention d'une somme de 408, 66 € hors taxe au titre de frais de correspondance et de fax qui ne sont pas justifiés ;- qu'au moment où ces procédures ont été engagées, il percevait un revenu de 13 000 € par an ;- qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a été amené à engager dans le cadre de cette contestation d'honoraires ;- qu'il réclame à ce titre une somme de 2500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. François Z... a joint à ses conclusions une lettre de Me Thomas Y... adressée au bâtonnier, dans laquelle celui-ci se plaint de ce qu'après leur séparation, Me X... continue de « piller ses dossiers personnels » sans retenue, au risque de le faire passer pour un homme malhonnête auprès de ses clients ; Il a ajouté-Que s'agissant des honoraires réclamés de façon totalement illégitime à M. Z..., ses confrères, qui n'ont jamais eu affaire à lui, sont allés jusqu'à lui facturer des dépens inexistants, tels que les frais de déplacement qu'ils n'ont jamais engagé puisque c'est lui qui avait assuré les audiences ;- Que les honoraires réclamés sont de surcroît totalement disproportionnés compte tenu de la difficulté de l'affaire ;- qu'il demande l'inscription à l'Ordre du jour du Conseil de l'Ordre des avocats de ce contentieux. Les deux parties ont été convoquées à l'audience du 10 Janvier 2011 par lettre recommandée dont ils ont signé l'accusé de réception le 17 août 2010. À cette audience, l'affaire a été renvoyée à la demande de Me François X..., successivement au 14 mars puis au 11 avril 2011.

MOTIFS Vu les conclusions et les pièces auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. Après avoir contradictoirement entendu les parties en leurs explications Sur la recevabilité de l'appel Il appartient à chaque juridiction, y compris à celle du Premier Président, de vérifier la régularité de sa saisine. L'article 175 du décret du 27 novembre 1991 énonce « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'Ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier transmis par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de SARREGUEMINES,
- que celui-ci a été saisi d'une contestation des honoraires réclamés par Me X... par une lettre de François Z... du 20 octobre 2009 ;- que le 22 mai, soit au-delà du délai de 4 mois ci-dessus spécifié, le Bâtonnier a pris une ordonnance pour prolonger le délai qui lui était imparti pour statuer ;- que cette décision, intervenue alors que le bâtonnier était dessaisi paraît nulle ;- que la circonstance que le Bâtonnier ait interrogé François Z... le 22 janvier pour lui demander s'il entendait élever une contestation en bonne et due forme est inopérante, la lettre de François Z... étant parfaitement explicite dès lors qu'elle demandait au Bâtonnier de « vérifier le bien-fondé de la demande de la société d'avocats, d'arbitrer pour des honoraires plus conformes et justifiés ainsi qu'enfin de m'accorder des délais pour régler ce qui sera fixé »- que dès lors, Me François X..., ayant été informé par son bâtonnier des délais de recours applicables prévus par les articles 174 579 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991, il lui appartenait de saisir le premier président d'un recours dans le mois suivant l'expiration des quatre mois impartis au bâtonnier pour statuer.

Or, Me François X... n'en a rien fait. Il a saisi le Premier Président qu'après avoir reçu notification de la décision prise par le Bâtonnier alors que celui-ci était dessaisi.
Il s'ensuit que l'appel, formé hors délai paraît irrecevable.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il convient de recueillir les observations des parties, sur ces moyens de droit soulevés d'office, avant que de statuer définitivement.
Il est opportun par ailleurs de s'interroger, en tant que de besoin-sur la compétence du Premier Président à décider de l'identité du créancier des honoraires litigieux alors que François Z..., conforté par Me Thomas Y..., soutient que la totalité des honoraires qui étaient dus a été réglés à l'avocat alors en charge du dossier, Me Thomas Y... ;- sur les conséquences juridiques qui convient de tirer du défaut d'information par l'avocat des honoraires prévisibles alors que l'article 11. 2 du règlement international du barreau, rien valeur réglementaire, édicté par le Conseil national des barreaux édicte « l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant ces informations figurent dans la convention d'honoraires. » PAR CES MOTIFS Nous, François Staechelé, président de chambre, statuant par délégation du Premier Président de la cour d'appel de Metz, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit au fond, invitons les parties à fournir leurs observations sur les moyens soulevés d'office pris-du caractère tardif de l'appel ;- de la nullité de la décision de première instance ;- de la compétence du Premier Président pour décider de l'identité du créancier des honoraires litigieux ;- de la sanction attachée à l'obligation impartie par le R. I. N. du barrerau à l'avocat d'informer son client des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant.

Renvoyons l'affaire à l'audience du 12 Septembre 2011 à 9 heures à la Bibliothèque de la Cour d'Appel de METZ,
Disons que la présente ordonnance vaut convocation à l'audience, et que les parties et leurs mandataires ne seront plus avisés.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 11/00263
Date de la décision : 09/05/2011
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2011-05-09;11.00263 ?
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