RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/02571 - N° Portalis DBVS-V-B7B-ER4E
Minute n° 22/00170
[K]
C/
[U], S.A. BANQUE CIC EST
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 04 Septembre 2017, enregistrée sous le n° 17/00310
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
APPELANTE :
Madame [E] [K] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mars 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 05 Juillet 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte notarié du 15 septembre 2008, la SA Banque CIC Est [Localité 5] a consenti à la SARL Sub-[Localité 7], à l'époque en formation et représentée par les époux [U], un prêt professionnel d'un montant de 130 000 euros, remboursable en 84 échéances constantes au taux d'intérêt fixe de 6,22000% l'an et au TEG de 7,63771% l'an.
M. [O] [U] et Mme [E] [K] épouse [U] se sont, par le même acte, portés cautions solidaires de la SARL Sub-[Localité 7] dans la limite de 78 000 euros incluant principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard pour la durée du prêt majorée de 24 mois.
Par ailleurs, par contrat du 3 février 2009, la SA Banque CIC Est [Localité 5] a également consenti à la SARL Sub-[Localité 7] un prêt professionnel de 36 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 699,67 euros, au taux d'intérêt de 6,22000 % l'an et TEG de 8,52772 % l'an. Ce prêt était également garanti, notamment, par le cautionnement solidaire de M. et Mme [U] à hauteur de la somme de 21 600 euros.
Chacun des deux emprunts a fait l'objet d'un avenant visant à rallonger la durée du remboursement.
La Sarl Sub-[Localité 7] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 octobre 2014, puis en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2015.
Après avoir adressé aux cautions des mises en demeure restées sans effet, la SA Banque CIC Est a fait assigner Mme [K] et M. [U] devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer les sommes de 1 882,55 euros et de 34 243,45 euros, outre intérêts conventionnels. La SA Banque CIC Est sollicitait également qu'il soit fait application de l'article 1154 du code civil et que les défendeurs soient condamnés aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U], assigné par acte d'huissier délivré le 17 janvier 2017 par dépôt à l'étude et Mme [K], assignée le 23 janvier 2017 par procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Thionville a :
- condamné solidairement M. [O] [U] et Mme [E] [K] à payer à la SA Banque CIC Est les sommes suivantes: 1 332,55 euros au titre d'un prêt professionnel de 36 000 euros n° 30067 33327 000200 3005 telle qu'arrêtée au 6 janvier 2017 assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,22 % majorée de trois points au titre des intérêts de retard à compter du 7 janvier 2017 et de l'assurance au taux de 1,00 % à compter du 7 janvier 2017 et 34 243 45 euros au titre d'un prêt professionnel de 130 000 euros n° 30087 telle qu'arrêtée au 6 janvier 2017 assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,22 % majorée de trois points au titre des intérêts de retard à compter du 7 janvier 2017 et de l'assurance au taux de 1,00 % à compter du 7 janvier 2017;
- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil;
- condamné Monsieur [O] [U] et Madame [E] [K], ensemble, à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision;
- condamné M. [O] [U] et Mme [E] [K] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la société Sub [Localité 7] avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée ouverte sur conversion de redressement judiciaire par jugement du 12 février 2015 et que les deux prêts qui lui avaient été consentis par la SA Banque CIC Est étaient ainsi devenus immédiatement exigibles.
Il en a déduit que les défendeurs, M. et Mme [U], qui s'étaient portés cautions de ces engagements et avaient vainement été mis en demeure par la banque, devaient être condamnés à rembourser à cette dernière les sommes encore dues selon décompte arrêt au 6 janvier 2017.
Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour le 21 septembre 2017, Mme [K] épouse [U] a interjeté appel du jugement. M. [U] n'ayant pas constitué avocat, Mme [K] lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel par acte d'huissier, lequel a été délivré à personne le 17 janvier 2018.
Par arrêt avant-dire-droit du 14 mai 2019, la cour d'appel de Metz a relevé que l'acte d'assignation du 23 janvier 2017 n'était pas versé aux débats, le document figurant au dossier de première instance ne comportant pas le procès-verbal de l'huissier relatant les diligences accomplies, de sorte que la cour n'était pas en mesure de vérifier s'il avait été satisfait aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile.
La cour a donc, avant dire droit sur l'exception de nullité du jugement rendu par le tribunal de [Localité 7] le 4 septembre 2017, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, invité la SA Banque CIC Est à produire avant le 30 juin 2019 la copie intégrale de l'assignation délivrée à Mme [E] [K] épouse [U] le 23 janvier 2017 assortie du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier instrumentaire, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2019 et réservé l'ensemble des droits des parties.
Par bordereau du 27 juin 2019 la SA Banque CIC Est a produit photocopie de l'assignation signifiée, avec le formulaire « modalités de remise de l'acte » et copie d'un courrier émanant de l'huissier instrumentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2019, Mme [K] a demandé à la cour de :
- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement subséquent du 4 septembre 2017 et dire n'y avoir lieu à effet dévolutif de l'appel ;
- Plus subsidiairement,
- infirmer le jugement ;
- déclarer la Banque CIC EST irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes ;
Plus précisément, sur les exceptions inhérentes à la dette,
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt contractuel de l'acte de prêt souscrit le 15 septembre 2008 et de l'avenant subséquent du 3 juin 2010, subsidiairement, prononcer la déchéance du droit pour la Banque CIC EST aux intérêts conventionnels, inviter et au besoin enjoindre la banque à recalculer sa créance prétendue, expurgée des intérêts au taux contractuel, à défaut débouter la banque de ses demandes au titre de l'engagement de caution souscrit le 15 septembre 2008, faute pour elle de rapporter la preuve de sa créance prétendue ;
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt contractuel de l'acte de prêt souscrit le 3 février 2009 et de l'avenant subséquent du 3 juin 2010, subsidiairement, prononcer la déchéance du droit pour la Banque CIC EST aux intérêts conventionnels, inviter et au besoin enjoindre la banque à recalculer sa créance prétendue, expurgée des intérêts au taux contractuel, à défaut, débouter la banque de ses demandes au titre de l'engagement de caution souscrit le 3 février 2009 faute pour elle de rapporter la preuve de sa créance prétendue ;
- prononcer la nullité absolue du contrat d'ouverture de compte souscrit par la société Sub-[Localité 7], pour avoir été conclu avant son immatriculation ;
- inviter et au besoin enjoindre la Banque CIC EST à justifier du montant des frais indument prélevés sur le compte bancaire de la société Sub-[Localité 7] ;
- dire et juger que les sommes indument prélevées viendront en déduction des sommes qui resteraient, le cas échéant, réclamées à la caution ;
Sur les exceptions personnelles à la caution,
En ce qui concerne l'acte de cautionnement conclu le 15 septembre 2008,
- prononcer la nullité de l'engagement de caution conclu le 15 septembre 2008, subsidiairement, dire et juger que l'engagement de caution conclu le 15 septembre 2008 était manifestement disproportionné aux facultés contributives de Mme [K] et dire et juger que la Banque CIC Est ne peut pas s'en prévaloir, encore plus subsidiairement, dire et juger que la Banque CIC Est a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de Mme [K], et condamner la banque CIC Est à payer à titre de dommages et intérêts à Madame [K] une somme de 78 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, date de la demande ; ordonner la compensation des créances réciproques ;
En ce qui concerne l'acte de cautionnement conclu le 3 février 2009,
- prononcer la nullité de l'engagement de caution conclu le 3 février 2009, subsidiairement, constater l'extinction de l'engagement de caution comme étant arrivé à son terme au jour de l'assignation à comparaitre devant le Tribunal, très subsidiairement, dire et juger que l'engagement de caution conclu le 3 février 2009 était disproportionné aux facultés contributives de Mme [K] et dire et juger que la Banque CIC Est ne peut pas s'en prévaloir, encore plus subsidiairement, dire et juger que la Banque CIC Est a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de Mme [K], et condamner la Banque CIC Est à payer à titre de dommages et intérêts à Mme [K] une somme de 21 600 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, date de la demande ; ordonner la compensation des créances réciproques ;
À titre infiniment subsidiaire,
- constater que la Banque CIC Est ne justifie pas de l'accomplissement de l'obligation d'information annuelle ;
- dire et juger que la Banque CIC Est sera déchue du droit aux intérêts contractuels mis en compte et que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
- inviter et au besoin enjoindre la Banque CIC Est de produire un décompte conforme aux prescriptions de l'article L. 312-22 du Code monétaire et financier ;
A défaut,
- débouter la Banque CIC Est de ses demandes, faute de justifier du montant exact de sa créance ;
En tout état de cause,
- condamner la Banque CIC Est aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
- condamner la Banque CIC Est à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 27 juin 2019 venant en complément des conclusions du 04 mars 2019, la SA Banque CIC Est a demandé à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle a déféré à l'invitation de la cour;
- faire droit aux conclusions au fond ;
Sur le fond,
- déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement mal fondé;
- débouter l'appelante de toutes ses fins et prétentions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens. »
Par arrêt mixte du 19 novembre 2020, la cour a :
- rejeté la demande en nullité du jugement dont appel et la demande tendant à voir dire que le tribunal de grande instance de Thionville n'a pas été régulièrement saisi,
- constaté que la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir opposée aux exceptions inhérentes à la dette soulevées par l'appelante,
- Au fond,
- débouté Mme [K] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des stipulations d'intérêt contractuel figurant aux actes de prêt cautionnés et de ses demandes de déchéances du droit aux intérêts de la banque fondées sur des erreurs dans le calcul des TEG des prêts,
- débouté Mme [K] de sa demande en nullité du contrat d'ouverture de compte courant professionnel en date du 11 septembre 2008,
- débouté Mme [K] de ses demandes en nullité des actes de cautionnement conclus les 15 septembre 2008 et 03 février 2009, de sa demande tendant à voir constater l'extinction de son engagement de caution en date du 03 février 2009, et de ses demandes fondées sur la disproportion manifeste de ses engagements et sur le manquement de la banque à une obligation de mise en garde,
- constaté que la SA Banque CIC Est ne prouve pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- prononcé la déchéance de la SA Banque CIC Est de tout droit aux intérêts contractuels sur les deux prêts conclus les 15 septembre 2008 et 03 février 2009, depuis la date de la première échéance de remboursement jusqu'à la date d'exigibilité immédiate des prêts, soit les 5 et 15 octobre 2014;
En conséquence, la cour a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant Mme [K] ;
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- invité la SA Banque CIC Est à produire un décompte de ses deux créances conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, en imputant les intérêts contractuels payés par la débitrice principale sur les montants dus par la caution au titre de chacun des prêts,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 janvier 2021.
Sur le défaut de respect de l'obligation d'information annuelle de la caution, la cour a considéré, au visa de l'article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusions des actes de cautionnement, qu'en l'absence de toute preuve de l'envoi des courriers d'information, le CIC Est ne prouve pas avoir jamais respecté cette obligation depuis l'octroi des crédits, de sorte qu'il doit être déchu de tous les intérêts contractuels échus depuis l'origine des prêts jusqu'à la date d'exigibilité, respectivement les 5 et 15 octobre 2014, seuls des intérêts de retard ultérieurs pouvant éventuellement être mis à la charge des cautions.
Elle a ajouté qu'en l'état des documents produits, l'application de cette déchéance ne permet pas de déterminer le montant du solde qui resterait dû par Mme [K] après déchéance des intérêts contractuels et application des règles de calcul figurant au paragraphe 2 de l'article L.313-22, raison pour laquelle elle a invité la banque à produire des décomptes recalculés de ses créances , expurgés des intérêts contractuels qui doivent venir s'imputer sur le principal des dettes de la caution.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- recevoir son appel;
Vu l'arrêt rendu le 19 novembre 2020,
- infirmer le jugement,
- déclarer la Banque CIC Est irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes ;
- constater que la Banque CIC Est ne justifie pas de l'accomplissement de l'obligation d'information annuelle ;
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour la période postérieure au 5 et 15 octobre 2014 ;
- dire et juger que la Banque CIC Est ne pourra pas prétendre aux intérêts au taux légal et à tout le moins au droit à majoration des intérêts prévue par l'article L313-3 du Code monétaire et financier ;
- dire et juger , qu'outre la déchéance du droit aux intérêts contractuels, les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
- inviter et au besoin enjoindre la Banque CIC Est de produire un décompte conforme aux prescriptions de l'article L. 312-22 du code monétaire et financier ;
- À défaut, débouter la Banque CIC Est de ses demandes, faute de justifier du montant exact de sa créance ;
En tout état de cause,
- dire et juger que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittance ;
- condamner la SA Banque CIC Est aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
- condamner la SA Banque CIC Est à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] fait observer que si la cour, dans son arrêt du 19 novembre 2020, a ordonné la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque, elle n'a pas encore statué sur la demande tendant à voir dire et juger que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, sanction qui résulte également de l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
L'appelante soutient par ailleurs que la cour n'a pas non plus statué sur le sort des intérêts contractuels pour la période postérieure au 5 et 15 octobre 2014 (dates d'exigibilité des deux prêts), alors que l'obligation d'information annuelle doit être respectée jusqu'à l'extinction totale de la dette, et ce même en cas de procédure en cours.
Elle ajoute que seul le dispositif de l'arrêt a autorité de chose jugée, que la cour a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, mais qu'elle a ensuite statué uniquement sur les intérêts ayant couru entre la première échéance et la date d'exigibilité des prêts soit les 05 et 15 octobre 2014 et qu'il ne peut être considéré que la cour a tranché définitivement la question de la déchéance des intérêts postérieurs à cette date.
Selon Mme [K], au regard de l'arrêt CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12 s'imposant aux Etats membres de l'U.E. dont la France, la sanction de déchéance n'apparaîtra pas suffisamment dissuasive puisque la simple majoration de l'intérêt légal de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier de cinq points deux mois après que la décision de justice ait acquis la force exécutoire aboutira à permettre à la banque de percevoir davantage d'intérêts qu'au taux contractuel.
Elle en déduit qu'il y aura également lieu de débouter la banque CIC Est de toute prétention d'intérêts au taux légal et notamment de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, que la banque devra être invitée et au besoin enjointe à établir un décompte actualisé de chacune des créances mises en compte, conformément aux prescriptions de l'article L. 312-22 du CMF, avec imputation des paiements réalisés par le débiteur principal sur le principal de la dette et que la banque devra recalculer sa créance au regard de l'arrêt du 27 mars 2014 précité.
Mme [K] estime que les décomptes de créance produits sont manifestement erronés.
Elle s'étonne du fait que la banque sollicite le remboursement des cotisations d'assurance-crédit au taux de 1 % à compter du 30 janvier 2021, pour ce qui concerne les deux prêts, alors que la déchéance du terme des prêts a été prononcée, que la résiliation des assurances-crédits est nécessairement intervenue comme étant l'accessoire de la dette et à tout le moins pour non-paiement des primes d'assurance, puisque celles-ci étaient prélevées par la banque.
L'appelante fait également valoir le fait que la banque passe sous silence l'arrangement amiable trouvé entre les deux parties, car la banque avait demandé à Mme [K] de verser 100 euros par mois sur le compte de la SARL Sub [Localité 7], en exécution de son engagement de caution et ce, dès 2015, virements auxquels elle a procédé.
Mme [K] fait également grief à la banque d'avoir déduit du prêt de 130 000 euros la somme totale de 6 000 euros payée par elle au fil de ces règlements, alors que l'appelante n'est pas la débitrice principale mais la caution et que les règlements effectués par elle n'ont pas à être déduits du montant de la dette principale, mais bien du montant réclamé à Mme [K] ès qualités de caution.
Mme [K] relève qu'il n'est pas justifié des sommes qui auraient été versées par M. [U] ou dans le cadre de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, que la banque a engagé des mesures d'exécution forcée à l'encontre de M. [U], notamment une saisie sur ses salaires et qu'il importe de connaitre le montant des sommes recouvrées par la banque à ce titre, cette dernière n'ayant pas vocation à recevoir une somme supérieure à celle de la créance principale.
Enfin Mme [K] suggère une condamnation en deniers ou quittances.
Dans ses conclusions déposées le 9 février 2022, la SA Banque CIC Est demande à la cour de :
- condamner Mme [K] à lui payer la somme principale de 21 536,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2021, ainsi que des cotisations d'assurance-crédit au taux de 1% l'an à compter du 30 janvier 2021 ainsi que la somme principale de 1 762,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2021, ainsi que des cotisations d'assurance-crédit au taux de 1% l'an à compter du 30 janvier 2021 ;
- dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
- débouter Mme [K] de toutes ses fins et prétentions ;
- condamner Mme [K] au paiement d'une indemnité supplémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens.
La SA Banque CIC Est indique que conformément à l'arrêt avant-dire-droit du 19 novembre 2020, elle verse aux débats des tableaux d'amortissement sans calcul d'intérêts (autrement dit calculés à taux zéro) avec imputation des règlements reçus (hors cotisations d'assurance) sur le capital restant dû à chaque échéance, depuis l'octroi des prêts jusqu'à la date d'exigibilité ainsi que les décomptes correspondants au 19 février 2021.
Elle précise que le cautionnement dû par Mme [K] se limite à 50% de l'encours.
Elle confirme que les deux tableaux d'amortissement qu'elle produit imputent bien les échéances contractuelles de capital et d'intérêts payées (hors cotisations d'assurance) sur le capital restant dû, lequel ne porte aucun intérêt.
S'agissant du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts pour la période postérieure au 5 octobre et au 15 octobre 2014, la SA Banque CIC Est soutient que cette question a été tranchée par l'arrêt du 19 novembre 2020, qui a limité la déchéance des intérêts contractuels au 5 et au 15 octobre 2014.
Elle ajoute que la sanction de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ne s'applique pas aux intérêts moratoires légaux et que pour la période postérieure à la date d'exigibilité des prêts, elle n'a mis en compte que les intérêts au taux légal, lesquels sont dus en raison des mises en demeure adressées aux cautions.
S'agissant de l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, qui a statué sur l'effectivité de la sanction en cas d'inobservation par le prêteur de ses obligations issues de la directive d'harmonisation du crédit à la consommation n°2008 / 48 / CE (application du taux légal majoré au lieu du taux contractuel), la SA Banque CIC Est estime que l'obligation méconnue ne résulte pas de cette directive, de sorte que l'application d'une sanction « effective, dissuasive et proportionnée » est hors sujet et qu'en toute hypothèse, le taux légal appliqué n'est pas supérieur au taux conventionnel.
La SA Banque CIC Est considère qu'il est vain de comparer les décomptes de 2017 avec ceux produits suite à l'arrêt avant-dire-droit, la cour ayant exigé un autre mode de calcul.
La SA Banque CIC Est indique n'avoir reçu aucun paiement de l'autre caution et rappelle les dispositions de l'article 1315 (ancien) du code civil.
Selon la SA Banque CIC Est, en l'absence de paiements non pris en compte et de contestation sérieuse des décomptes produits, il n'y a pas lieu à condamnation en quittances et deniers, mais à condamnation pure et simple au paiement des sommes dues.
Elle affirme avoir bien déduit des sommes dues les règlements reçus de Mme [K].
S'agissant des cotisations d'assurance-crédit, la SA Banque CIC Est fait valoir que les deux contrats de prêt ont été accordés à charge pour les cautions de souscrire une assurance-crédit sur leur tête respective, dans leur intérêt et celui du prêteur, qu'il n'appartient pas aux cautions de l'emprunteur défaillant de se prétendre libérées des assurance-crédit souscrites, que seul le prêteur serait recevable à invoquer une résiliation de la garantie d'assurance et qu'en cas de déchéance du terme du prêt, la banque poursuit systématiquement le paiement des cotisations d'assurance-crédit (uniquement pour la garantie-décès, couvrant le capital restant dû), conformément au contrat, et est évidemment en droit d'en obtenir la restitution des cautions assurées.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées le 8 février 2022 par Mme [K] et le 9 février 2022 par la SA Banque CIC Est, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 22 mars 2022;
I- Sur la portée de l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions sur le fond de l'arrêt du 19 novembre 2020
Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet de la décision et a été tranché dans son dispositif. En outre les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée.
Il est exact que dans ses conclusions déposées le 27 septembre 2019, Mme [K] demandait que les paiements effectués par le débiteur principal soient réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Or dans son arrêt du 19 novembre 2020, la cour n'a pas répondu à cette prétention.
Cette demande de Mme [K] ne se heurte donc pas à l'autorité de chose jugée.
De même, dans ses conclusions déposées le 27 septembre 2019, Mme [K] a demandé qu'il soit dit et jugé que la SA Banque CIC EST sera déchue du droit aux intérêts contractuels mis en compte, sans précision de date ou de durée de cette déchéance.
Si dans sa motivation, la cour a indiqué que les intérêts de retard postérieurs au 5 et 15 octobre 2014, dates d'exigibilité des deux prêts, pourraient être mis à la charge des cautions, elle a prononcé dans son dispositif la déchéance de la SA Banque CIC Est de tout droit aux intérêts contractuels sur les deux prêts conclus les 15 septembre 2008 et 03 février 2009, depuis la date de la première échéance de remboursement jusqu'à la date d'exigibilité immédiate des prêts, soit les 5 et 15 octobre 2014, sans formuler expressément de rejet de la demande de déchéance des intérêts contractuels pour la période postérieure à ces deux dates.
La demande de Mme [K] de déchéance des intérêts contractuels pour la période postérieure aux dates d'exigibilité des prêts ne se heurte donc pas à l'autorité de chose jugée.
Mme [K] demande également à ce que la SA Banque CIC Est ne puisse bénéficier des intérêts au taux légal ou à tout le moins du droit à la majoration de ces intérêts prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cette demande ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, dans la mesure où dans son précédent arrêt, la cour s'est prononcée uniquement sur la déchéance des intérêts contractuels.
Enfin Mme [K] sollicite que les demandes de la SA Banque CIC Est à son égard soient déclarées irrecevables mais la cour a déjà admis la validité des deux engagements de caution en litige, en prononçant seulement la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque. Cette demande d'irrecevabilité, qui n'est soutenue par aucun moyen, se heurte donc à l'autorité de chose jugée.
En définitive, la cour :
- déclare irrecevable la demande de Mme [K] de faire déclarer irrecevables à son égard les prétentions de la SA Banque CIC Est au motif de la chose jugée ;
- déclare recevables les demandes de Mme [K] aux fins de faire préciser que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, de faire déchoir la SA Banque CIC Est de son droit aux intérêts contractuels pour la période postérieure aux dates d'exigibilité des prêts et de déchoir la SA Banque CIC Est de son droit aux intérêts au taux légal et en tout cas de son droit à la majoration des intérêts prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
II- Sur la demande en paiement de la somme de 1 762,67 euros au titre du prêt conclu le 3 février 2009 pour 36 000 euros
L'article L.313-22 du code monétaire et financier dispose, dans sa version applicable au présent litige, que :
« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
L'article 1353 (anciennement 1315) du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A l'appui de sa demande en paiement contre Mme [K], la SA Banque CIC Est produit un décompte daté du 29 janvier 2021, qui tient compte de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée dans l'arrêt du 19 novembre 2020 et qui ventile les sommes dues de la manière suivante :
- capital restant dû au 15 octobre 2014 après imputation des règlements reçus : 3 000 euros ;
- intérêts au taux légal du 16 octobre 2014 au 29 janvier 2021 : 165,33 euros ;
- intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2021 : pour mémoire ;
- cotisations d'assurance-crédit au taux de 1 % l'an à compter du 30 janvier 2021 pour mémoire ;
- indemnité contractuelle de 7 % + 5 % : 360 euros ;
Total sauf sommes pour mémoire : 3 525,33 euros.
L'engagement de caution de Mme [K] étant limité à 50% de l'encours, la SA Banque CIC Est demande sa condamnation à lui régler la somme de 1 762,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2021, ainsi que des cotisations d'assurance-crédit au taux de 1% l'an à compter du 30 janvier 2021.
Toutefois, alors que le décompte fondé sur le taux légal établit à 3 000 euros le capital restant dû à la date de son exigibilité soit le 15 octobre 2014, le décompte précédent, établi le 6 janvier 2017 sur la base du taux contractuel, mentionnait un capital restant dû de 2762,74 euros à la date du 15 octobre 2014. La SA Banque CIC Est ne s'explique pas sur cette incohérence.
Par ailleurs, une des sanctions résultant du manquement de la banque à son obligation d'information à l'égard de la caution consiste à ce que les paiements effectués par le débiteur principal soient réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Or et contrairement à ce que soutient la SA Banque CIC Est, le nouveau tableau d'amortissement qu'elle produit ne prend pas au compte cette affectation puisqu'il ne mentionne pas l'intégralité des sommes réglées par la débitrice, mais uniquement les échéances payées déduction faite des sommes réglées au titre des intérêts.
L'examen du tableau d'amortissement initial, de celui émis suite à l'avenant du 3 juin 2010 et le décompte de créance du 6 janvier 2017, qui démontre l'absence d'échéances impayées à la date du 15 octobre 2014, date de déchéance du terme du crédit, établit que les sommes suivantes ont été réglées par la débitrice :
- entre le 15 mars 2009 et le 15 mai 2010, quinze mensualités de 724,87 euros chacune soit un total de 10 873,05 euros ;
- entre le 15 juin 2010 et le 15 septembre 2014 (inclus) : douze mensualités de 170,43 euros puis quarante mensualités de 724,87 euros soit un total de 31 039,96 euros.
Au total au titre de cet emprunt pour un capital de 36 000 euros, la société débitrice a réglé la somme de 41 913,01 euros.
Compte tenu de l'imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, la SA Banque CIC Est n'est donc plus fondée à réclamer une quelconque somme à Mme [K] même au titre de ses demandes annexes au titre des intérêts au taux légal et des indemnités conventionnelles.
Dans son précédent arrêt la cour a déjà infirmé toutes les dispositions du jugement concernant Mme [K].
Ainsi et statuant à nouveau, la cour ordonne que les paiements effectués par le débiteur principal soient réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette et rejette la demande en paiement de la banque au titre de l'engagement de caution de Mme [K] pour le prêt professionnel de 36 000 euros.
III- Sur la demande en paiement de la somme de 21 536,95 euros au titre du prêt conclu le 15 septembre 2008 pour 130 000 euros
L'article L.313-3 du code monétaire et financier dispose que :
« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
L'article L.313-22 du code monétaire et financier dispose, dans sa version applicable au présent litige, que :
« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
A l'appui de sa demande en paiement contre Mme [K], la SA Banque CIC Est produit un décompte du 29 janvier 2021 qui tient compte de la déchéance du droit aux intérêts prononcée dans l'arrêt du 19 novembre 2020 et qui ventile les sommes dues de la manière suivante :
- capital restant dû au 5 octobre 2014 : 46 428,52 euros ;
- intérêts au taux légal sur 46 428,52 euros du 06 octobre 2014 au 29 janvier 2021 : 2 473,95 euros
- Total : 48 902,47 euros
- A déduire
- règlements reçus depuis le 6 octobre 2014 : 6 000 euros ;
- régularisation parts sociales : +100 euros ;
- Solde restant dû 43 002,47 euros
- A ajouter
- intérêts au taux légal sur 43 002,47 euros à compter du 30 janvier 2021 pour ;
- cotisations d'assurance-crédit au taux de 1 % l'an à compter du 30 janvier 2021 pour mémoire ;
- indemnité contractuelle de 7 % sur 46 428,52 euros3 250 euros
- indemnité contractuelle de 5 % sur 46 428,52 euros2 321,42 euros
- Total sauf pour mémoire48 573,89 euros.
L'engagement de caution de Mme [K] étant limité à 50% de l'encours, la SA Banque CIC Est estime à 24 286,95 euros les sommes dues par cette dernière.
Comme dans l'hypothèse précédente et contrairement à ce que soutient la SA Banque CIC Est, le nouveau tableau d'amortissement qu'elle produit ne prend pas au compte l'affectation prioritaire des règlements de la débitrice au principal de la dette puisqu'il ne mentionne pas l'intégralité des sommes réglées par la débitrice mais uniquement les échéances payées déduction faite des sommes correspondants aux intérêts.
L'examen du tableau d'amortissement initial, celui établi suite à l'avenant du 3 juin 2010 et le décompte de créance du 6 janvier 2017, qui démontre l'absence d'échéances impayées à la date du 5 octobre 2014, date de déchéance du terme du crédit, établit que les sommes suivantes ont été réglées par la débitrice :
- entre le 5 octobre 2008 et le 5 mai 2010, une mensualité de 767,86 euros, cinq mensualités de 764,83 euros et quatorze mensualités de 2003,85 euros soit un total de 32 645,91 euros ;
- entre le 5 juin 2010 et le 5 septembre 2014 (inclus) : douze mensualités de 671,83 euros et quarante mensualités de 2003,85 euros soit un total de 88 215,96 euros.
Au total au titre de cet emprunt pour un capital de 130 000 euros, la société débitrice a réglé la somme totale de 120 861,87 euros.
Le contrat de crédit en cause stipule bien l'existence d'une indemnité contractuelle de 7% des sommes restant dues en cas d'exigibilité anticipée du prêt outre une indemnité de recouvrement de 5%. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.313-22 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à l'action en paiement exercée contre la caution pour les autres sommes, autres que les intérêts, dues en vertu du cautionnement. Ainsi, la banque est fondée à réclamer la somme de 5 571,42 euros au titre de ces indemnités contractuelles.
Par ailleurs, le contrat d'assurance stipule bien qu'en cas d'exigibilité totale du prêt, une cotisation de 0,50% l'an est calculée sur l'intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que le seul risque décès, les garanties autres que le décès étant suspendues de plein droit.
Il y a lieu de souligner qu'aussi bien M. [U] que Mme [K] étaient couverts par cette assurance. La réclamation de la SA Banque CIC Est au titre de cette cotisation d'assurance apparaît donc bien fondée, la caution étant tenue au paiement du principal, des intérêts et indemnités de retard.
En revanche, il y a lieu d'écarter du décompte la somme de 100 euros, réclamée par la SA Banque CIC Est au titre de la régularisation des parts sociales, car aucun justificatif n'est produit.
Concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque après la date d'exigibilité du prêt le 5 octobre 2014, il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie.
Dès lors que la SA Banque CIC Est ne justifie pas avoir satisfait à son devoir d'information depuis la déchéance du terme des emprunts, Mme [K] est donc fondée à solliciter la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque après le 5 octobre 2014, la cour relevant toutefois que dans son décompte du 29 janvier 2021, la SA Banque CIC Est a effectué ses calculs en appliquant cette déchéance sans limitation dans le temps.
S'agissant de l'application du taux légal et de sa majoration, la cour observe en premier lieu que conformément à l'article 1231-6 du code civil, l'intérêt au taux légal est de droit lorsqu'il y a retard dans le paiement d'une somme d'argent et que d'autre part, la SA Banque CIC Est ne formule aucune prétention au titre de la majoration du taux d'intérêt légal qui résultera de l'application de l'article L.313-3 précité, si la débitrice n'acquitte pas l'intégralité de la dette dans les deux mois après que la décision de justice ait acquis la force exécutoire.
Par ailleurs, l'arrêt CJUE du 27 mars 2014 ne concerne pas les engagements de caution mais ceux des consommateurs dans le cadre d'un contrat de crédit (directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil).
Cette demande de Mme [K] n'apparaît donc pas fondée.
Concernant les règlements reçus, La SA Banque CIC Est admet des règlements effectués par Mme [K], évoquant la somme de 5 700 euros ou de 6 000 euros dans ses écritures. Compte tenu de cette contradiction, c'est le montant le plus favorable à Mme [K] soit 6 000 euros qui sera retenu.
C'est à Mme [K] de rapporter la preuve d'autres règlements qui seraient intervenus de la part de la débitrice ou de l'autre caution, M. [U]. Or, elle n'en fait pas la démonstration.
De plus, l'article 1288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
En conséquence, Mme [K] n'est pas fondée à soutenir que les règlements qu'elle a effectués devraient être imputés exclusivement sur le montant qui lui est réclamé.
En définitive, les sommes dues par Mme [K] doivent être appréciées sur les bases suivantes, compte tenu de l'imputation des paiements de la débitrice sur le principal de la dette et des règlements à hauteur de 6 000 euros effectués par la caution:
- capital restant dû : 3 138,13 euros;
- indemnité contractuelle de 7 % sur 46 428,52 euros :3 250 euros ;
- indemnité contractuelle de 5 % sur 46 428,52 euros :2 321,42 euros ;
La SA Banque CIC Est rappelle elle-même que le cautionnement dû par Mme [K] est limité à 50% de l'encours.
La capitalisation demandée par la SA Banque CIC Est est de droit, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation en deniers ou quittances, ladite formule étant susceptible de poser des difficultés dans l'exécution de la décision.
Enfin la cour rappelle que l'arrêt du 19 novembre 2020 a déjà infirmé toutes les dispositions du jugement concernant Mme [K].
Ainsi la cour :
- prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque pour le prêt conclu le 15 septembre 2008, y compris après la date d'exigibilité immédiate du prêt, soit le 5 octobre 2014 ;
- dit que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
- rejette la demande de Mme [K] de faire déchoir la SA Banque CIC Est de son droit au taux d'intérêt légal et notamment de son droit à la majoration prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- condamne Mme [K] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 4 354,78 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 138,13 euros à compter du 6 octobre 2014 et cotisations d'assurance à 1% l'an à compter du 30 janvier 2021, dans la limite de son engagement de caution soit 78 000 euros ;
- ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejette la demande de prononcé de la condamnation en deniers et quittances.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de rappeler que la cour a déjà par arrêt mixte du 19 novembre 2020 infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant Mme [K]. De sorte que seul M. [U] reste condamné aux dépens. Et il n'y a lieu à condamnation au titre des dépens de première instance ni de Mme [K] ni de la SA Banque CIC Est.
Il en est de même concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi seul M. [U] sera condamné au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque CIC Est qui succombe partiellement à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité elle devra aussi payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [E] [K] de faire déclarer irrecevables à son égard les prétentions de la SA Banque CIC Est;
DECLARE recevables les demandes de Mme [E] [K] aux fins de faire préciser que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, de faire déchoir la SA Banque CIC Est de son droit aux intérêts contractuels pour la période postérieure aux dates d'exigibilité des prêts et de déchoir la SA Banque CIC Est de son droit aux intérêts au taux légal et en tout cas de son droit à la majoration des intérêts prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
RAPPELLE que le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Thionville a déjà été infirmé en toutes ses dispositions concernant Mme [E] [K] ;
Statuant à nouveau,
DIT que les paiements effectués par le débiteur principal au titre du prêt professionnel de
36 000 euros n° 30067 33327 000200 3005 seront réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette;
REJETTE la demande en paiement de la SA Banque CIC Est au titre du prêt professionnel de 36 000 euros n° 30067 33327 000200 3005 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Banque CIC Est pour le prêt n° 30087 conclu le 15 septembre 2008, et ce après la date d'exigibilité survenue le 5 octobre 2014 ;
DIT que les paiements effectués par le débiteur principal pour le prêt n° 30087 seront réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette;
REJETTE la demande de Mme [E] [K] de faire déchoir la SA Banque CIC Est de son droit au taux d'intérêt légal et de son droit à la majoration prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Mme [E] [K] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 4 354,78 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 138,13 euros à compter du 6 octobre 2014 et cotisations d'assurance à 1% l'an à compter du 30 janvier 2021, dans la limite de son engagement de caution soit 78 000 euros, s'agissant du prêt professionnel n° 30087 de
130 000 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de condamnation en deniers et quittances ;
DIT qu'il n'y a lieu à condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance de Mme [K] et de la SA Banque CIC Est ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SA Banque CIC Est aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la SA Banque CIC Est à payer à Mme [E] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
La GreffièreLa Présidente de Chambre