Arrêt n° 22/00540
05 Juillet 2022
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N° RG 19/00401 - N° Portalis DBVS-V-B7D-E6UM
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
16 Janvier 2019
17/00795
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
cinq Juillet deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme [N] [S] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société XL COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [N] [S] épouse [E] a été embauchée par la SARL XL Communication, selon contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er mars 2011, en qualité d'assistante commerciale.
La convention collective applicable est la convention collective national de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
Madame [E] percevait une rémunération mensuelle fixe brute 1 200,00 €, outre une rémunération variable composée de primes et de commissions.
Mme [E] a été en arrêt de travail du 28.11.2015 au 23.12.2015, puis à partir du 15.06.2016 jusqu'à la fin de son contrat de travail.
Par lettre recommandée déposée le 26.12.2016, la SARL XL Communication a licencié Mme [E] pour faute grave.
Puis par une autre lettre recommandée déposée le 04.01.2017, la SARL XL Communication a indiqué annuler la lettre de licenciement et a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à une sanction fixé au 13 janvier 2017.
Une seconde lettre de licenciement pour faute lourde a été adressée le 23 janvier 2017 à Mme [N] [E].
Par acte introductif enregistré au greffe le 25 juillet 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :
- Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence de condamner la SARL XL Communication, à lui payer les sommes suivantes :
. 455,86 € nets à titre d'indemnité complémentaire due au titre de l'arrêt maladie du 28.11.2015 au 23.12.2015,
. 3 384,60 € nets à titre d'indemnité complémentaire due au titre de l'arrêt maladie du 15.06.2016 au 26.12.2016,
. 3 596,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 359,60 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
. 3 560,00 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 14 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 200,00 € à titre d'indemnité pour la mise à disposition d'une partie de son domicile à des fins professionnelles,
. 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle santé entreprise,
. 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la demande,
- Ordonner à la SARL XL Communication de délivrer à Mme [E] , sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les bulletins de paie rectifiés des mois de juillet 2016 à décembre 2016, le certificat de travail rectifié, et l'attestation employeur Pôle Emploi rectifiée.
La SARL XL Communication s'opposait aux demandes formées contre elle, sollicitait reconventionnellement la condamnation sous astreinte de Mme [E] à lui restituer le matériel de la société, et la condamnation de Mme [E] à lui verser 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu'il suit :
- Dit et juge que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamne la SARL XL Communication à verser à Mme [E] les sommes suivantes:
. 3 596,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 359,60 € au titre des congés payés afférents ;
. 3 560,00 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 5 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonne à la SARL XL Communication à adresser à Mme [E] les documents suivants, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement : les bulletins de paie rectifiés des mois de juillet 2016 à décembre 2016, le certificat de travail rectifié, l'attestation Pôle emploi rectifiée ;
- Se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- Condamne la SARL XL Communication à verser Mme [E] la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Mme [E] de ses autres demandes,
- Ordonne à Mme [E] de restituer le matériel appartenant à la SARL XL Communication sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30èrne jour suivant la notification du présent jugement et se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- Déboute la SARL XL Communication de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL XL Communication aux entiers frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 13 février 2019 Mme [E] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, Mme [E] demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant :
. condamné la SARL XL Communication à payer à Mme [E] la somme de 5 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté Mme [E] de ses autres demandes,
. ordonné à Mme [E] de restituer le matériel appartenant à la SARL XL Communication sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30èmr jour suivant la notification du jugement,
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
- Condamner la SARL XL Communication à payer à Mme [E] les sommes de :
. 95,86 € nets à titre d'indemnité complémentaire due au titre de l'arrêt maladie du 28.11.2015 au 23.12.2015,
. 3 384,60 € nets à titre d'indemnité complémentaire due au titre de l'arrêt maladie du 15.06.2016 au 26.12.2016,
. 14 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 200,00 € à. titre d'indemnité pour la mise à disposition d'une partie de son domicile à des 'ns professionnelles,
. 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle santé entreprise et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Débouter la SARL XL Communication de son appel incident,
- Condamner la SARL XL Communication à payer à Mme [E] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la SARL XL Communication de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL XL Communication aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021, la SARL XL Communication demande à la Cour de :
A titre principal,
- De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 16 janvier 2019, en ce qu'il a :
. débouté Mme [E] de ses demandes, d'indemnité complémentaire pour les deux périodes d'arrêt maladie, d'indemnité pour la mise à disposition d'une partie de son domicile à des fins professionnelles, de dommages et intérêts pour absence de mutuelle santé entreprise ;
. ordonné à Mme [E] de restituer le matériel appartenant à la SARL XL Communication sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;
- D'infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, en ce qu'il a :
. dit et jugé que le licenciement de Mme [E] était sans cause réelle et sérieuse ;
. condamné la SARL XL Communication à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
3 596,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
359. 60 € au titre des congés payés y afférents ;
3 560,00 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
5 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. ordonné à la SARL XL Communication d'adresser à Mme [E] les bulletins de paie rectifiés des mois de juillet 2016 à décembre 2016, le certificat de travail rectifié, l'attestation Pôle emploi rectifiée, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement, avec réserve du droit de se liquider l'astreinte,
. condamné la SARL XL Communication à verser à Mme [E] la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. débouté la SARL XL Communication de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
. condamné la SARL XL Communication aux entiers frais et dépens ;
Statuant à nouveau sur ces points :
- Dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [E] ;
- Débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Mme [E] à payer à la SARL XL Communication la somme de 2 500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
Au surplus,
- Condamner Mme [E] au versement de la somme de 2 500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel ;
- Condamner Mme [E] au versement de la somme de 500,00 € par application des dispositions de l'article 1240 du code civil au titre du préjudice subi par la SARL XL Communication compte tenu de la dégradation de l'ordinateur portable,
A titre subsidiaire,
- Réduire les demandes de Mme [E] à de plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2021.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande au titre du solde des indemnités complémentaires
Selon l'article L 1226-23 du code du travail applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
En outre, l'article L 1226-4 du même code prévoit que le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines. Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d'assurance ou une mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. Toute stipulation contraire est nulle.
Enfin la convention collective applicable au contrat de travail litigieux prévoit dans son article 25 qu'en cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.
Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.
Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de (...) 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.
A la date d'expiration du droit à la perception de l'indemnité complémentaire, prévue au paragraphe précédent, le salarié bénéficiera du droit à la perception d'une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel.
Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum de (') 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.
- sur l'arrêt maladie allant du 28 novembre 2015 au 23 décembre 2015 :
La SARL XL Communication reconnaît qu'elle devait la somme de 455,86 € net réclamée initialement par Mme [E] au titre de l'indemnité complémentaire, mais explique qu'elle a réglé la somme de 461,19 € sur la fiche de paie de juillet 2016, soulignant que le retard de paiement est due au fait qu'elle ne recevait pas dans les temps le décompte d'indemnités journalières de la part de Mme [E], ce qui engendrait des retards de régularisation.
Si l'examen du bulletin de paye de Mme [E] de juillet 2016 montre que la SARL XL Communication lui a effectivement versé la somme de 461,19 € au titre du complément maladie de décembre 2015, il convient de constater que cette somme a été versée en brut, alors que le salarié est en droit de bénéficier d'un complément lui permettant de percevoir l'équivalent de sa rémunération nette.
Mme [E] souligne que la somme brute de 461,19 € représente une 360,00 € ce que ne conteste pas la société.
La SARL XL Communication est donc bien encore redevable du solde de 95,86 € (455,86 € - 360,00 €), de sorte qu'elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef de prétention.
- sur l'arrêt maladie allant du 15 juin au 26 décembre 2016 :
Sur la base d'un salaire moyen net de 1 460,00 €, Mme [E] sollicite le versement de la différence entre d'une part le montant net qu'elle aurait perçu sur la période allant du 15 juin au 26 décembre 2016 au titre de l'indemnité complémentaire prévue par la convention collective au-delà de six semaines et sur la base d'une rémunération complète pour les six premières semaines sur le fondement de l'article L 1226-24 précité (soit 7 665,00 €), et d'autre part le montant des indemnités journalières qu'elle a perçues sur la même période (4 280,40 €), soit 3384,60 €.
La SARL XL Communication indique avoir versé au titre de l'indemnité complémentaire la somme de 602,20 € en juillet 2016, outre la somme de 2 196,28 € en octobre 2016, intitulée par erreur « prime exceptionnelle » avant d'être rectifiée par la suite en « complément maladie ». Elle précise en outre que le solde correspond à la différence qu'elle ne doit pas entre le complément d'indemnité réclamé par Mme [E], et le montant prévu uniquement par la convention collective, le dispositif du droit local ne pouvant se cumuler à celui de la convention collective, et seule cette dernière plus favorable au salarié ayant reçu application.
Mme [E] indique en outre que le versement opéré au titre de la « prime exceptionnelle » ne doit pas lui être retiré et recevoir la qualification de « complément maladie ».
Les dispositions de l'article L 1226-24 appartenant à l'ordre public social, il convient d'appliquer le principe de la dérogation plus favorable, principe fondamental du droit du travail, et par conséquent de l'article L 2251-1 du code du travail. Dans les litiges opposant la règle locale aux dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail, une jurisprudence constante fait ainsi application de la disposition la plus favorable au salarié.
La cour entend rappeler que l'appréciation de deux normes en présence s'effectue in concreto, selon la situation particulière du salarié.
En l'espèce l'avantage qu'apporte la convention collective d'une indemnisation de 8 mois, dont 4 mois à 80 % et 4 mois à 70 %, est plus favorable globalement pour les salariés de l'entreprise qu'une indemnisation de 6 semaines, même à 100 %.
Dès lors, il convient de constater que seules les dispositions de la convention collective s'appliquent concernant cet arrêt maladie, de sorte que l'indemnité complémentaire sera de 80 % du salaire réel pendant les 6 premières semaines.
Mme [E] ne démontrant pas qu'elle se trouve dans les conditions pour bénéficier en octobre 2016 d'une prime exceptionnelle, et la SARL XL Communication justifiant de versements de 602,20 € et de 2 196,28 € au titre du complément maladie, respectivement en juillet et octobre 2016, il convient de constater que la salariée a été remplie de ses droits, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
- sur le principe du licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et des dispositions de l'article L 1232-6 du même code que l'employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement.
En l'espèce, la SARL XL Communication invoque le fait que Mme [E] n'est pas allée récupérer la lettre recommandée datée du 26 décembre 2016 pour justifier de la seconde lettre de licenciement du 23 janvier 2017 qui romprait valablement le contrat de travail.
Cependant, il résulte de l'examen de la lettre de licenciement pour faute grave du 26 décembre 2016 que celle-ci a été adressée par lettre recommandée, distribuée le 3 janvier 2017 à Mme [E] tel que cela résulte du suivi postal.
La Cour entend rappeler que la date de rupture se situe au jour où l'employeur envoie sa lettre recommandée de licenciement, et que dès qu'il est notifié, l'employeur ne peut revenir sur sa décision de licencier qu'avec l'accord du salarié.
Il est constant en l'espèce que Mme [E] n'a jamais donné son accord pour renoncer à ce premier licenciement du 26 décembre 2016, cette renonciation devant en outre être claire et non équivoque.
Dès lors, seul le licenciement du 26 décembre 2016 a rompu le contrat de travail litigieux, quand bien même la procédure de licenciement n'a pas été respectée, l'employeur ne démontrant pas avoir convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avant de prendre sa décision.
Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En l'espèce la lettre de licenciement du 26 décembre 2016 est rédigée de la façon suivante :
« Nous vous avons convoqué le jeudi 15 décembre 2016 à midi trente au domicile de notre délégué régional, M. [W] [H], [Adresse 5] et ceci pour un entretien préalable afin de faire cesser les perpétuels propos de dénigrement de l'ensemble de notre entreprise dont vous vous rendez coupable.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien alors que vous avez été prévenu par courrier recommandé et par mail de confirmation.
Le dénigrement confirmé par votre dernier courrier, vos propos à l'encontre du dirigeant d'entreprise, à l'encontre de vos collègues informaticien, comptable, commerciaux confirme le harcèlement et le dénigrement que vous menez en permanence à l'encontre de toute entreprise.
De plus à plusieurs reprises, vous avez tenu des propos injurieux sur votre responsable commercial M.[W] [H].
Ce comportement rend impossible votre maintien dans l'entreprise aussi nous avons le regret de vous confirmer votre licenciement pour faute grave à effet immédiat. »
Mme [E] indique que les motifs invoqués sont imprécis de sorte qu'ils sont assimilés au vu de la jurisprudence à une absence de motif. Elle invoque en outre la prescription des griefs, ayant été en arrêt maladie à compter du 15 juin 2016 de sorte que les derniers griefs sont prescrits depuis le 15 août 2016.
En ce qui concerne l'imprécision des motifs, il convient de constater que la nature des griefs est indiquée précisément (propos de dénigrement, harcèlement, propos injurieux à l'encontre de collègues de travail et de dirigeants de l'entreprise) et suffit à rendre les griefs suffisamment précis et vérifiables, en dépit de l'absence de date des faits reprochés.
L'article L 1332-4 du code du travail prévoit en outre qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Si le contrat de travail est suspendu pendant le temps de l'arrêt maladie d'un salarié en application de l'article L 1226-1-1 ancien du code du travail, il est constant que le salarié, dispensé de toute activité du fait de la suspension du contrat, reste tenu à une obligation de loyauté envers l'entreprise.
Ainsi, en application des dispositions sus-visées, Mme [E] restait tenue à une obligation de loyauté envers la SARL XL Communication pendant son arrêt maladie ayant commençant le 15 juin 2016, et les griefs datés des 8 et 9 décembre 2016, qualifiés de manquement à l'obligation de loyauté par l'employeur, ne sont pas prescrits.
En revanche, les faits décrits dans son attestation par M. [U], comptable de la société, concernent des comportements de Mme [E] datant de novembre 2015, de sorte qu'en l'absence de preuve de révélation de ces griefs à l'employeur à une date postérieure, il convient de les considérer comme prescrits, et ils ne pourront pas être retenus contre Mme [E] .
Le courrier auquel il est fait référence dans la lettre de licenciement n'est pas daté, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir à quel document il est fait référence.
La cour relève également que l'attestation de M. [H], directeur régional de la société, portant sur une conversation téléphonique du 9 décembre 2016, ne fait que rapporter des « propos insultants et menaçants » tenus par Mme [E] lors d'une conversation téléphonique du 9 décembre 2016 « où son agressivité était au maximum ». Il fait également état que pendant la période où Mme [E] travaillait pour la société, « elle n'a eu de cesse d'agresser ses collègues tant du service fabrication que comptabilité. Elle s'est rendue coupable de sabotage de notre base informatique que j'ai pu constater ainsi que du vol de contrat auprès de ses collègues ».
L'attestation de M. [H] est trop imprécise concernant les propos tenus par Mme [E] le 9 décembre 2016 pour permettre de caractériser ces propos injurieux et dénigrants.
Par ailleurs, les autres reproches formulés par M. [H] concernent la période d'activité de Mme [E] et sont donc antérieurs au début du dernier arrêt maladie (15 juin 2016), de sorte que ces griefs sont prescrits.
En revanche l'attestation de Mme [F], commerciale au sein de la société, montre que le 8 décembre 2016 elle a été en conversation téléphonique avec Mme [E] et que celle-ci lui aurait indiqué que « M. [M] [C] (') l'aurait fait passer pour folle », qu'elle aurait qualifié ce collègue de « nul et incompétent en informatique et qu'il usurpait son salaire ». Elle ajoute que Mme [E] lui a précisé que M. [U], comptable, « magouillait les encaissements clients » avec Euler Hermès, l'assureur crédit de l'entreprise, et enfin qu'elle discréditait M. [B], gérant de la société, tant sur ses compétences que sur sa probité.
Mme [F] ajoute enfin dans son attestation qu'elle a demandé à Mme [E] si elle allait revenir travailler, ce à quoi Mme [E] aurait répondu « oui mais pour foutre tout cela en l'air ».
Cette attestation, qui est précise quant aux termes employés et aux personnes visées par Mme [E], n'est remise en cause par aucun élément, et le fait qu'une commerciale de l'entreprise téléphone à Mme [E] pendant son arrêt maladie n'est pas surprenant ni suspect, l'employeur ou des collègues de l'appelante pouvant contacter la salariée pour s'inquiéter de sa date éventuelle de retour après son arrêt maladie.
Dès lors, elle démontre à elle seul la réalité des griefs reprochés à Mme [E] dans la lettre de licenciement du 26 décembre 2016.
Toutefois, compte tenu du caractère unique des dénigrements intervenus lors de la conversation téléphonique du 8 décembre 2016, du fait que ces propos n'ont été tenus qu'en présence d'une personne, Mme [F], et non en public, de l'ancienneté de plus de 5 ans de Mme [E] dans l'entreptrise sans aucune sanction disciplinaire, et enfin de l'état de santé de l'appelante qui se trouvait en arrêt maladie depuis le 15 juin 206 pour des « souffrances au travail, harcèlement professionnel, dépression aigüe » (cf prolongation de l'arrêt maladie du 30 novembre 2016), il convient de constater que ces manquements ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement et rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entrepris.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme [E] .
- sur les demandes financières qui en résultent :
. sur l'indemnité de préavis
Selon l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En outre aux termes de l'article L 1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L 1235-2.
En l'espèce, Mme [E] disposant d'une ancienneté supérieure à 2 années, et son licenciement ayant étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle aurait dû percevoir une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire comprenant le salaire et les avantages bruts auxquels elle aurait pu prétendre.
Au vu des bulletins de salaire correspondant aux mois précédents la rupture du contrat de travail, il convient de retenir le montant de 1707,00 € mensuel tel que proposé par la SARL XL Communication, et non celui de 1798,00 € demandé par Mme [E], la moyenne des rémunérations perçues par Mme [E] sur les 12 derniers mois s'élevant à 1693,48 €.
En conséquence, la société sera condamnée à lui payer la somme de 3 414,00 € brut à titre d'indemnité de préavis, plus 341,40 € pour les congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
. sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Il résulte de l'article 31 de la convention collective applicable à la relation de travail qu'il est alloué aux employés licenciés, ayant au minimum 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte du préavis, et s'établissant comme suit : pour la période d'ancienneté jusqu'à 15 ans, 33 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé, par année complète de présence.
Le licenciement ayant été prononcé le 26 décembre 2016, Mme [E] ne justifiait, même à l'issue du préavis de deux mois, que de 5 années pleines d'ancienneté, entre le 1er mars 2011 (date du commencement de son contrat de travail) et le 26 février 2017 (date de la fin du préavis).
Dès lors, il convient de condamner la SARL XL Communication à verser à Mme [E] la somme de 2 816,55 € brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (1707,00 € x 5 x 33%).
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
. sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n'est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, si le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et si l'entreprise compte au moins onze salariés, ce qui est le cas en l'espèce, la SARL XL Communication reconnaissant avoir un peu moins de 20 salariés.
Au-delà de ce minimum de six mois, le salarié doit justifier de la réalité de son préjudice.
Mme [E] invoque son âge au moment de son licenciement, son ancienneté, son état de santé et ses faibles chances de retrouver un CDI à temps plein, et précise que l'indemnité ne peut être inférieure à ses six derniers mois de salaire bruts (soit 10 080,00 €).
La SARL XL Communication indique que Mme [E] ne justifie pas de son préjudice.
En l'espèce, Mme [E] ne justifie pas de sa situation postérieure à son licenciement. Compte tenu toutefois de son âge au moment de son licenciement (53 ans), de son état de santé (travailleur handicapé) et du montant de son salaire brut moyen dans les 6 derniers mois (1 680 €), la société sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 11 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
. sur la communication sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés :
Compte tenu des sommes allouées et de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit à la demande de communication des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, et le bulletin de salaire de décembre 2016), sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
. sur le remboursement à pôle emploi :
Conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d'office à la SARL XL Communication de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement à concurrence de 6 mois de ces indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour mise à disposition du domicile à des fins professionnelles
Il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition, et ce même si l'occupation de ce domicile à des fins professionnelles ne résulte pas d'un ordre, ou même, d'une demande expresse de l'employeur.
En l'espèce, il est constant que Mme [E] exerçait la fonction d'assistante commerciale, et devait à se titre principalement effectuer du démarchage de professionnels, de la prise d'ordre des ventes d'insertions publicitaires, du recueil de textes et des relances de paiement.
Le contrat de travail liant les parties prévoit la possibilité de fixer le lieu de travail de Mme [E] au domicile de celle-ci, par accord des parties, et précise que les frais inhérents à l'activité de l'entreprise (téléphone, frais postaux) seront remboursés à la salariée dans le cadre des accords entre les parties (article 3/ Affectation).
Le contrat de dépôt signé le 16 octobre 2012 montre également que la SARL XL Communication installe au domicile de Mme [N] [E] du matériel restant la propriété de l'employeur, à savoir un PC portable, une souris et un casque (en remplacement d'un précédent matériel), et prévoit que ces éléments sont mis à dispositions de Mme [E] aux fins de réaliser son activité professionnelle.
Aucune contrepartie à l'utilisation du domicile comme lieu de travail n'est prévue au contrat de travail pour la salariée.
Compte tenu de la nature des fonctions de Mme [E], il convient de constater qu'elle ne pouvait organiser toutes ses tâches professionnelles qu'à partir de son domicile, aucun local professionnel ne lui ayant été proposé, de sorte qu'elle est légitime à demander une indemnité pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles.
Mme [E] sollicite une indemnité de 200,00 € par mois sur les trois dernières années. La SARL XL Communication conteste ce montant estimant à titre subsidiaire que l'indemnité ne pourrait dépasser 46,96 € par mois au vu de la superficie du logement de Mme [E], du montant de ses charges (loyers et assurance) et de la surface affectée à l'usage professionnel.
Compte tenu du fait que Mme [E] exerçait un emploi à temps plein, du matériel dont elle a eu besoin pour travailler (matériel informatique uniquement), de la surface de son logement (99m2) et de la valeur locative de celui-ci (570 €), il convient de fixer le montant de cette indemnité à 65,00 € par mois, soit à une somme totale sur trois ans de 2 340,00 €.
La SARL XL Communication sera condamnée au paiement de cette somme, et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour absence de mutuelle santé entreprises :
Mme [E] demande 500,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de mutuelle santé entreprise proposée par la SARL XL Communication à compter du 1er janvier 2016.
Elle indique qu'elle n'a pas pu adhérer à une complémentaire santé pendant la durée de son contrat de travail ni en conséquence bénéficier de la portabilité de ses droits à l'issue de son contrat de travail.
La SARL XL Communication ne conteste pas ne pas avoir fait bénéficier Mme [E] d'une mutuelle santé entreprise à compter de janvier 2016 mais explique que la salariée a fait le choix de rester sur la mutuelle de son conjoint. Elle ajoute que Mme [E] ne justifie pas d'un préjudice.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL XL Communication ne peut justifier de la demande de dispense prévue par l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale qui permet à l'employeur de ne pas faire bénéficier à ses salariés de la mutuelle santé entreprise.
Dès lors, la SARL XL Communication a manqué à son obligation, et au vu des frais engagés par Mme [E] au titre de sa mutuelle jusqu'à la rupture de son contrat de travail, il convient de fixer à 400,00 € le montant des dommages et intérêts résultant de ce préjudice.
La SARL XL Communication sera condamnée au paiement de cette somme et la décision des premiers juges infirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en restitution du matériel de la société et en dommages et intérêts :
Il convient au préalable de constater que le matériel dont la restitution était sollicitée par l'employeur en première instance a été restitué postérieurement au prononcé du jugement, de sorte que cette demande est devenue sans objet.
La SARL XL Communication sollicite en revanche 500,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la dégradation de ce matériel.
Cette demande s'analysant comme une conséquence de la demande en restitution de matériel satisfaite à l'issue du jugement, il convient de la déclarer recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Mme [E] s'oppose à cette demande, estimant que la SARL XL Communication ne démontre pas que le matériel examiné par l'huissier était celui restitué par Mme [E], ni que son état lui serait imputable. Elle ajoute que le préjudice n'est pas justifié.
Il ressort du constat d'huissier réalisé le 26 février 2019 par Maître [X], huissier de justice à [Localité 6], qu'un micro-ordinateur, un casque avec câble sectionné et une souris figurent dans un carton comportant le nom et l'adresse de Mme [E] en tant qu'expéditeur.
L'huissier constate que sur l'ordinateur rien ne démarre, que Windows ne se met pas en route.
Si Mme [E] conteste être à l'origine de ses dysfonctionnements, elle reconnaissait cependant dans ses conclusions et au cours de la procédure de première instance que le matériel était hors d'usage et obsolète de sorte qu'il n'était pas nécessaire de le restituer.
En conséquence, il convient de constater sa responsabilité dans la dégradation du matériel (ordinateur et casque) déposé à son domicile et dont l'employeur avait conservé la propriété.
Compte tenu du matériel détérioré mais également de son ancienneté (2012), il convient de fixer le montant du préjudice subi par la SARL XL Communication à la somme de 300,00 €.
Mme [E] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL XL Communication qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave prononcé le 26 décembre 2016 par la SARL XL Communication contre Mme [N] [S] épouse [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SARL XL Communication à verser à Mme [N] [S] épouse [E] la somme de 95,86 € net au titre du complément d'indemnité complémentaire relatif à l'arrêt maladie allant du 28 novembre 2015 au 23 décembre 2015 ;
Déboute Mme [N] [S] épouse [E] de sa demande au titre du complément d'indemnité complémentaire relatif à l'arrêt maladie allant du 15 juin au 26 décembre 2016 ;
Condamne la SARL XL Communication à payer à Mme [N] [S] épouse [E] la somme de 3 414,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,40 € brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SARL XL Communication à payer à Mme [N] [S] épouse [E] la somme de 2 816,55 € brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne la SARL XL Communication à payer à Mme [N] [S] épouse [E] la somme de 11 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la SARL XL Communication des indemnités de chômage versées à Mme [N] [S] épouse [E] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé à concurrence de 6 mois de ces indemnités dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail ;
Ordonne à la SARL XL Communication d'adresser à Mme [N] [S] épouse [E] les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail ; attestation Pôle emploi ; le bulletin de paye de décembre 2016) pour tenir compte du présent arrêt, et ce sans qu'il n'y ait lieu à prononcer une astreinte ;
Condamne la SARL XL Communication à payer à Mme [N] [S] épouse [E] une indemnité de 2 340,00 € pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles ;
Condamne la SARL XL Communication à payer à Mme [N] [S] épouse [E] la somme de 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de proposition par l'employeur d'une mutuelle santé entreprise ;
Dit que la demande de restitution du matériel professionnel formée par la SARL XL Communication est devenue sans objet du fait de sa restitution ;
Déclare recevable la demande formée par la SARL XL Communication aux fins de condamnation de Mme [N] [S] épouse [E] à l'indemniser de la dégradation du matériel professionnel ;
Condamne Mme [N] [S] épouse [E] à verser à la SARL XL Communication la somme de 300,00 € en réparation du préjudice lié à la dégradation du matériel professionnel qui lui avait été confié ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SARL XL Communication à payer à Mme [N] [S] épouse [E] la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL XL Communication aux dépens d'appel.
Le GreffierP/ La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère