Arrêt n° 22/00538
05 Juillet 2022
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N° RG 19/00938 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FACU
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
19 Mars 2019
18/00109
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
cinq Juillet deux mille vingt deux
APPELANTE :
SARL TERRA DISTRI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [S] [I]
[Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [S] [I] a été embauché par la SARL Terra-Distri en qualité d'employé commercial selon contrat à durée indéterminée signé le 18 août 2016 et prenant effet à compter du 19 août 2016.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En dernier lieu, M. [I] percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 154,65 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2017, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2017, M. [I] a été licencié pour faute grave.
Par acte introductif enregistré au greffe le 7 février 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :
- Condamner la SARL Terra-Distri à payer à M. [I] les sommes de :
'2 154,65 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
'215,46 € au titre des congés y afférents ;
'574,60 6 au titre de l'indemnité de licenciement ;
'6 463,95 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'673,00 € au titre de la mise à pied conservatoire ;
'6 463,95 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale et procédure particulièrement vexatoire et humiliante ;
- Condamner la SARL Terra-Distri à payer à M. [I] la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 19 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :
- Requalifie le licenciement de M. [I] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- Condamne la SARL Terra-Distri prise en la personne de son représentant légal à payer à M.[I] les sommes de :
'2 154,65 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
'215,46 € bruts au titre des congés y afférents,
'574,60 € au titre de l'indemnité de licenciement,
'673,00 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
Lesdites sommes portant intérêts légaux à compter de la notification de la demande soit le 14/02/18 ;
'6 463,95 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du prononcé,
'1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens
- Rappelle l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R 1454-28 du code du travail sur la base de 2 154,65 € mensuels,
- Déboute M. [I] du surplus,
- Déboute la SARL Terra-Distri de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers frais et dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Par déclaration formée par voie électronique le 11 avril 2019, la SARL Terra-Distri a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020, la SARL Terra-Distri demande à la cour de :
- Dire et juger le licenciement de M. [I] pour faute grave légitime et bien fondé,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 19 mars 2019 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles déboutant M. [I] de sa demande indemnitaire pour « exécution déloyale du contrat de travail et procédure particulièrement vexatoire et humiliante '',
- Statuant à nouveau, débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SARL Terra-Distri,
- A titre subsidiaire, limiter le quantum des condamnations de la somme allouée à M.[I] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une somme comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut, calculée sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 2 154,65 €,
- En tout état de cause, condamner M. [I] à verser à la SARL Terra-Distri une somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020, M.[I] demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appe1 interjeté par la SARL Terra-Distri et l'en débouter,
- Débouter la SARL Terra-Distri de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par 1e conseil de prud'hommes de Metz en date du 19 mars 2019,
- Y ajoutant, condamner la SARL Terra-Distri à verser à M. [I] une somme de 2500,00€ au titre des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2021.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Il convient au préalable de constater qu'aucun appel n'a été formé sur la disposition du jugement du conseil de prud'hommes rejetant la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure particulièrement vexatoire et humiliante, de sorte que le rejet de cette prétention est devenu définitif.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 11 décembre 2017 à M. [I] fait état des griefs suivants :
« Le 10 novembre 2017, vous avez pesé et étiqueté divers produits du rayon de la boucherie, que vous avez ensuite achetés, ainsi que 3 paquets de raclette, pour un montant total de 49,30 € nets.
Ainsi vous avez étiqueté :
-un plateau de charcuterie « assortiments » pour un montant de 3,31 €
-du jambon supérieur pour un montant de 2,18 €
-du jambon à l'os rouelle pour un montant de 34,13 €,
-de la poitrine de porc fumé pour un montant de 1,70 €
Après vérification, il est apparu que les pesées effectuées ne correspondaient pas à la réalité du poids et du prix des produits achetés.
Pour exemple, après une nouvelle pesée, il s'est avéré que la valeur du plateau de charcuterie était de 17,70 €.
Vous avez étiqueté le jambon à 3,00 € le kg, soit 34,13 € les 11kg375g emportés, alors que le prix de vente de ce jambon est de 10,90 € / kg.
Enfin vous n'avez pas pesé le petit salé.
Vous avez donc volontairement tronqué les étiquettes de la marchandise, afin de payer un prix inférieur à la valeur du prix de vente.
Vous avez reconnu avoir régulièrement volé de la viande, estimant ne pas être assez rémunéré pour votre travail.
Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Vous avez tronqué les étiquettes des produits et volé la marchandise.
Ces faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale.
En tout état de cause, par vos agissements, vous avez gravement manqué aux obligations découlant de votre contrat de travail, et en particulier à votre obligation de probité et de loyauté.
En outre, le 24 octobre 2017, vous vous êtes absenté de votre poste de travail, sans autorisation ni justificatif de 10h30 à 11h30.
Il vous est strictement interdit de quitter votre poste de travail sans autorisation.
Ces faits rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.
C'est pourquoi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif de l'indemnité de licenciement et de préavis ».
La cour entend rappeler que seuls les griefs visés dans lettre de licenciement peuvent justifier celui-ci, de sorte que les comportements reprochés à M. [I] datés du 19 septembre et du 20 octobre 2017 qui ne sont pas allégués dans le lettre de licenciement ne peuvent être retenus contre lui ni même examinés.
En revanche, le fait pour l'employeur de ne pas reprendre dans la lettre de licenciement la quantité de 20 kg telle que reprochée dans les pièces ou conclusions est sans incidence, la lettre de licenciement faisant état d'une différence en poids entre les quantités constatées et celles payées, et l'employeur pouvant développer par ailleurs les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
En ce qui concerne l'absence injustifiée du 24 octobre 2017 de 10h30 à 11h30, aucun élément n'est versé aux débats concernant ce grief. Si M. [I] reconnaît cette absence, il invoque le fait qu'il était en pause.
La SARL Terra-Distri ne donnant aucun élément sur la façon pour les salariés de prendre leur pause au sein de son établissement, elle ne justifie pas du manquement de M. [I] à ce sujet.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
En ce qui concerne les manquements du 10 novembre 2017, il ressort de l'attestation de Mme [P], hôtesse de caisse présente au moment de la transaction, que M. [S] [I] s'est présenté chez Mme [R], autre caissière, avec 3 paquets de raclette et un papier de pesée.
Mme [P] attestant avoir été présente au moment de cet achat et avoir pu y assister, la force probante de son attestation ne peut être amoindrie du fait que ce n'est pas elle qui a procédé à l'encaissement.
Le ticket de caisse établi pour cette transaction, d'un montant total de 49,30 €, mentionne 7 articles, et les tickets de pesée produits par la SARL Terra-Distri établis à la même date et pour les mêmes montant que ceux apparaissant pour chaque produit sur le ticket de caisse, établissent que M. [S] [I] a acheté, en plus des trois plateaux raclettes :
- des assortiments pour un montant de 3,31 €, d'un poids de 0,288 kg ;
- du jambon AC Carrefour pour un montant de 2,18 €, d'un poids de 0,256 kg ;
- du porc rouelle de jambon avec os pour un montant de 34,13 €, d'un poids de 11,375 kg et d'un prix au kilo de 3,00 € ;
- de la poitrine cuite fumée pour un montant de 1,70 €, d'un poids de 0,200 kg.
Il résulte des deux attestations de Mme [P] et de M. [J], directeur du magasin, que suite à cet achat par M. [I], un contrôle a été effectué par ces deux personnes qui sont allées dans un premier temps dans le labo boucherie où M. [I] avait entreposé ses courses, et qu'ils ont constaté qu'outre la présence d'un plateau de diverses charcuterie, se trouvait une cagette remplie de différentes viandes de porc, dont le poids était estimé par Mme [P] à environ 20kg.
M. [J] précise dans son attestation qu'il y avait en outre les trois plaques de fromage à raclette et environ 20kg de viandes (jambon ' petit salé), et qu'avec Mme [P] ils ont pesé la marchandise.
Les deux tickets de cette nouvelle pesée, produits aux débats par la SARL Terra-Distri, portent sur du « porc jambon », dont le prix au kilo est de 10,90 € et le poids de 8,595 kg pour le premier et de 11,380 kg pour le second (soit au total 19,975 kg).
Par la suite, M. [J] explique s'être présenté à la sortie du personnel à 19h30 pour contrôler les sorties avec achats et avoir contrôlé M. [I] en lui demandant son ticket de caisse et de pesée. Il ajoute que, constatant que les tickets de pesée ne correspondaient pas à la marchandise figurant dans la cagette (en quantité et en prix), M. [I] est allé peser en rayon le plateau de charcuterie au prix du salami, ne souhaitant pas le dés-emballer.
La SARL Terra-Distri produit aux débats un ticket de pesée concernant du salami établi le 10 novembre 2017 montrant un poids de 0,978 kg.
M. [I] conteste les faits qui lui sont reprochés et indique ne jamais avoir reconnu les faits de vol, reconnaissance rapportée par M. [J] dans son attestation.
Si dans ses courriers de contestation de son licenciement des 18 et 26 décembre 2017 il conteste déjà les faits reprochés et la reconnaissance de ceux-ci et demande la production des différents tickets de caisse et de pesée, il ne remet pas en cause précisément le ticket de caisse et les tickets de pesée versés aux débats dans le cadre de la présente procédure et soumis au contradictoire.
M. [I] invoque juste le caractère incompréhensible de ces pièces, mais ne conteste pas à proprement dit le déroulement des faits tel qu'avancé par M. [J] dans son attestation, notamment le fait qu'il ait effectué l'étiquetage des produits qu'il est venu ensuite régler en caisse, puis l'existence d'une pesée par ses soins en présence de M. [J] du plateau d'assortiments sous le produit « salami ».
Par ailleurs, le remboursement par l'employer de la somme de 30,72 € à M. [I], postérieurement à son licenciement, s'explique par le fait que M. [I] a réglé la somme totale de 49,30 € avant de se voir retenue une partie des marchandises qu'il avait payées pour partie.
Enfin M. [I] conteste avoir pu commettre la manipulation des étiquettes au motif que le protocole en matière de changement de prix est compliqué et ne permettait pas cette opération. Il convient cependant de constater que le changement de prix d'un produit n'est pas invoqué en l'espèce, l'employeur reprochant à M. [I] d'avoir utilisé la référence d'un autre produit dont le coût était moins élevé pour bénéficier d'un prix plus avantageux (3,00 € pour le « porc rouelle de jambon avec os » contre 10,90 € pour le « porc jambon »).
Dès lors, au vu de l'attestation de M. [J], de celle de Mme [P] ainsi que des différents tickets de caisse et de pesée, il convient de constater que les faits suivants sont établis :
- le plateau d'assortiments a été pesé par M. [I] à un poids inférieur à son véritable poids (0,288 kg au lieu de 0,978 kg),
- seulement près de 12 kg de viande ont été payés par M. [I] au lieu des 19,975 kg mis de côté par celui-ci pour être emportés ;
- le prix au kilo choisi par M. [I] pour la viande emportée était de 3,00 € contre 10,90 € correspondant au prix du produit emporté.
M. [I], dans sa contestation générale, ne donne aucune explication qui permettrait d'imputer ces faits à d'autres personnes ou de les expliquer.
Il convient en conséquence de constater que le grief relatif au fait d'avoir tronqué des étiquettes de pesée aux fins de payer un prix inférieur au prix de vente est réel et imputable à M. [I].
Compte tenu des quantités de marchandises concernées, de la nécessité de préparer et d'organiser ce détournement de marchandises qui caractérisent un manquement grave de la part du salarié à son obligation de loyauté et de probité, l'employeur ne pouvait conserver M. [I] dans ses effectifs et poursuivre le contrat de travail qui impliquait une nécessaire confiance de l'employeur dans ses salariés qui ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de l'entreprise.
La faute grave reprochée à M. [I] est donc établie et il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [I] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Le licenciement pour faute grave de M. [I] étant validé, l'absence de versement de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, et l'absence de versement des indemnités de licenciement et de préavis est justifiée, en application des articles L 1234-9 et L 1234-1 du code du travail.
La demande formée par M. [I] aux fins de condamner la SARL Terra-Distri à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera également rejetée comme n'étant pas justifiée et le jugement entrepris infirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [I] étant la partie perdante à la présente procédure, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en revanche de laisser à la SARL Terra-Distri la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette procédure.
La demande formée par la SARL Terra-Distri au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu'aucun appel n'a été formé sur la disposition du jugement du conseil de prud'hommes rejetant la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure particulièrement vexatoire et humiliante, de sorte que le rejet de cette prétention est devenu définitif ;
Infirme le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute M. [S] [I] de sa demande tendant à voir requalifier le licenciement pour faute grave prononcé contre lui le 11 décembre 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [S] [I] de ses demandes :
- d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
- d'indemnité de licenciement ;
- de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Terra-Distri de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [S] [I] aux dépens d'appel.
Le GreffierP/ La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère