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05/07/2022 | FRANCE | N°19/01631

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 05 juillet 2022, 19/01631


Arrêt n° 22/00537



05 Juillet 2022

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N° RG 19/01631 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FB47

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

04 Juin 2019

18/00534

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



cinq juillet deux mille vingt deux







APPELANTE :



SAS NAMUR FRAN

CE prise en la personne de son Président, pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ







INTIMÉE :



Mme [W] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]...

Arrêt n° 22/00537

05 Juillet 2022

---------------------

N° RG 19/01631 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FB47

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

04 Juin 2019

18/00534

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

cinq juillet deux mille vingt deux

APPELANTE :

SAS NAMUR FRANCE prise en la personne de son Président, pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [W] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Mme [W] [D] a été embauchée par la SAS Namur France, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 2006, en qualité de vendeuse-serveuse.

Par avenant au contrat de travail signé le 1er avril 2011, Mme [W] [D] a été nommée responsable du magasin de [Localité 3].

En dernier lieu, Mme [D] percevait une rémunération mensuelle brute 2 469.57 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2017, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 25 juin 2017, reporté au 26 juin 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2017, Mme [D] a été licenciée pour faute grave.

Par acte introductif enregistré au greffe le 14 août 2017, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS Namur France à lui verser :

- 4 939.14 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 493.91 € bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 5 770.74 € nets au titre l'indemnité de licenciement,

- 29 634.84 € nets à titre de dommages et intérêts,

- 1 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure.

La SAS Namur France s'opposait à ces demandes et sollicitait 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :

- Dit et juge le licenciement de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

- Condamne la SAS Namur France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] les sommes suivantes :

- 4 939.14 € bruts au titre de l'indemnité de préavis

- 493.91 € bruts au titre des congés payés sur préavis

- 5 770.74 € nets au titre de l'indemnité de licenciement

Lesdites sommes majorées des intérêts légaux à compter de la notification de la demande ;

- Condamne la SAS Namur France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] 22 226.13 € nets de dommages et intérêts, somme assortie des intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;

- Condamne la SAS Namur France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] 1000.00 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;.

- Déboute Mme [D] du surplus de ses demandes ;

- Déboute la SAS Namur France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble des sommes accordées à Mme [D] conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;

- Condamne la SAS Namur France aux entiers frais et dépens et aux éventuels frais d'exécution.

Par déclaration formée par voie électronique le 27 juin 2019, la SAS Namur France a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions datées notifiées par voie électronique le 11 juin 2020, la SAS Namur France demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 27 juin 2019 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 27 juin 2019 en ce qu'il a condamné la SAS Namur France à payer à Mme [D] les sommes suivantes:

- 4 939, 14 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 493,91 € bruts au titre des congés payés sur le préavis,

- 5 770, 74 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 22 226, 13 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que licenciement de Mme [D] est fondé sur une faute grave,

En conséquence,

- Débouter SAS Namur France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Ordonner à SAS Namur France de restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 27 juin 2019 prononcée sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [D] à payer à la SAS Namur France la somme de 2 500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- Condamner Mme [D] à payer à la SAS Namur France la somme de 2 500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, Mme [D] demande à la cour de :

- Dire et juger l'appel de la SAS Namur France mal fondé et l'en débouter ;

- La condamner au paiement d'une somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021.

Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.

En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 30 juin 2017 à Mme [D] est rédigée de la façon suivante :

« Nous faisons suite à notre entretien du 26 juin 2017 au cours duquel nous vous avons exposé les faits qui nous ont conduits à envisager votre licenciement.

Ces faits sont les suivants :

Le 12 mai 2017, vous avez servi une cliente qui venait retirer une commande d'un montant de 131,90 €.

Cette cliente a réglé ce montant par carte bancaire. Le ticket de carte bleu a été retrouvé dans la caisse, mais vous n'avez pas enregistré cette opération informatiquement, de sorte qu'elle n'apparaît pas dans le journal de caisse .

De plus, lors de la clôture comptable de la journée, aucun écart de caisse n'a été constaté.

Un excédent de caisse de 131,90 € aurait pourtant dû apparaître à la clôture puisque la vente a été encaissée sans être enregistrée.

Cela implique la disparition de cette même somme en espèces.

Nous vous rappelons qu'au terme de votre contrat de travail, vous êtes responsable de la caisse.

Toute opération doit être impérativement tipée et enregistrée simultanément sur la caisse.

Cette vente de 131,90 € devait figurer, comme toutes les autres opérations de la journée, dans le journal de caisse.

Du fait de votre ancienneté et de votre fonction de responsable de magasin, vous avez une parfaite connaissance de cette procédure quotidienne.

Lors de notre entretien, vous avez reconnu le non-respect de la procédure de gestion de la caisse.

Vous avez donc manqué à vos obligations en ne respectant pas la procédure applicable en matière de tenue de caisse.

Au-delà, la somme de 131,90 € a matériellement été soustraite à la caisse.

Vos manquements ont favorisé la disparition de cette somme, et causé un préjudice financier à l'entreprise.

Vos explications, recueillies lors de notre entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

En tant que responsable de magasin, vous devez avoir un comportement exemplaire et veiller au respect des consignes en matière d'encaissement, que vous êtes chargée de faire appliquer.

La responsabilité de caisse vous incombait.

Or vous avez gravement manqué aux obligations attachées à votre fonction de responsable de magasin en ne respectant pas les règles applicables en matière d'encaissement.

C'est la raison pour laquelle, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave ».

La cour relève que la salariée reconnaît le manquement qui lui est reproché dans la lettre de licenciement, à savoir le non-respect de la procédure d'encaissement d'un paiement par carte bancaire survenu le 12 mai 2017 et portant sur une somme de 131,90 €.

Dès lors, il importe peu que les attestations des autres salariés du salon de thé dont était responsable Mme [D] et où se sont produits les faits reprochés à la salariée ne respectent pas les dispositions formelles de l'article 202 du code de procédure civile, dans la mesure où ils n'apportaient pas d'autres éléments que les faits reconnus par Mme [D].

Par ailleurs, il n'est pas contesté non plus par la salariée que la somme de 131,90 € a disparu de la caisse, sans qu'aucun élément ne permette de déterminer à qui ce retrait était imputable, la caisse sur laquelle le paiement par CB a été fait mais non enregistré étant ouverte à l'ensemble des salariés présents.

La cour entend rappeler également que si l'employeur a pu invoquer d'autres griefs au cours de l'entretien préalable, tel qu'un vol, il garde la faculté d'y renoncer et peut choisir dans la lettre de licenciement de ne pas se fonder sur tous les éléments discutés avec la salariée lors de l'entretien préalable, seuls les griefs visés par la lettre de licenciement devant être analysés.

Le défaut de respect de la procédure de tenue de caisse constitue, seul grief invoqué en l'espèce, constitue un manquement imputable à la salariée, qui avait une connaissance précise de cette procédure du fait de ses fonctions de responsable de magasin.

Il revêt toutefois un caractère isolé, aucun reproche de même nature n'étant formé contre elle en dehors de ce paiement de 131,90 € du 12 mai 2017.

En outre, compte tenu du montant limité de la transaction concernée et de l'absence de tout passé disciplinaire de Mme [D] présente depuis plus de 11 ans dans l'entreprise, il convient de constater que ce grief n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise.

La faute grave étant écartée, il convient de rechercher si le licenciement reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Les éléments développés précédemment montrent la réalité du grief reproché à Mme [D] dont elle ne conteste pas l'imputabilité. Compte tenu des responsabilités occupées par Mme [D] au sein de l'établissement (responsable du magasin de [Localité 3]), et du devoir d'exemplarité que lui confèrent ses fonctions, il lui appartenait de respecter la procédure, et ce peu importe la fréquentation importante ou non du magasin qui ne peut constituer un motif de non application de la procédure.

Au vu de ces éléments, le non-respect le 12 mai 2017 par Mme [D] de la procédure de gestion de la caisse est un motif suffisamment sérieux pour justifier son licenciement.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de requalifier en licenciement pour faute réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcée par la SAS Namur France le 30 juin 2017.

Sur les demandes financières

- sur l'indemnité de préavis

Selon l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit )'( s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois).

En outre aux termes de l'article L 1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L 1235-2.

En l'espèce, il est constant que Mme [D] ayant été licenciée pour faute grave n'a pas bénéficié d'indemnité compensatrice de préavis.

Son salaire brut moyen s'élevant à 2 469,57 € par mois au vu de ses derniers bulletins de salaire et des sommes déclarées à Pôle emploi par l'employeur, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Namur France à verser à Mme [D] la somme de 4 939,14 € bruts (2 x 2 469,57 €) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 493,91 € brut pour les congés payés afférents, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande.

- sur l'indemnité légale de licenciement

Selon l'article L 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement litigieux, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

En l'espèce, il est constant que Mme [D] a une ancienneté de 11 ans et 5 mois comme ayant été embauchée le 3 janvier 2006 et licenciée le 30 juin 2017.

Cependant, selon les articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail dans leur version en vigueur au jour du licenciement de Mme [D], l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent un quinzième de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

En application de ces dispositions légales et réglementaires et tenant compte du salaire mensuel moyen de Mme [D] qui s'élève à la somme de 2 469,57 €, la salariée est en droit de bénéficier de la somme de 3052,67 € brut (11x 2469,57€/10 + 5/12 x 2469,57€/10 + 2469,57€/15 + 2469,57€/15 x5/12).

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et la SAS Namur France condamnée à payer à Mme [D] cette somme de 3 052,67 € brut, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande.

- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le licenciement prononcé par la SAS Namur France contre Mme [D] le 30 juin 2017 étant requalifié en licenciement pour faute réelle et sérieuse, la demande formée par Mme [D] aux fins de se voir allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas justifiée et doit être rejetée.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande formée par la SAS Namur France en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris :

La SAS Namur France demande la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes le 4 juin 2019.

Le présent arrêt constituant un titre exécutoire suffisant pour permettre à la société Namur France de recouvrer le trop versé à ce titre, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur cette demande, la restitution étant de droit par l'effet de l'arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens de première instance, et la SAS Namur France sera en outre condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande en l'espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens engagés aussi bien en première instance qu'à hauteur d'appel.

Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS Namur France, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et à payer à Mme [W] [D] les sommes de :

- 4 939,14 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande ;

- 493,91 € bruts au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Requalifie en licenciement pour faute réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé le 30 juin 2017 par la SAS Namur France contre Mme [W] [D] ;

Déboute en conséquence Mme [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS Namur France à payer à Mme [W] [D] la somme de 3 052,67 € brut titre de l'indemnité égalede licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande ;

Déboute Mme [W] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute Mme [W] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condame la SAS Namur France aux dépens d'appel.

Le GreffierP/ La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 19/01631
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;19.01631 ?
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