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05/07/2022 | FRANCE | N°20/01831

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 20/01831


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















ARRÊT N°22/00169



N° RG N° RG 20/01831 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLLH



-----------------------------------

[P], [P] NEE [A], S.C.I. [P]

C/

[C], [B], S.A.R.L. MORETTI CONSTRUCTION

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Tribunal de Grande Instance de NANCY

Jugement du 13 novembre 2017



Cour d'appel de NANCY

Arrêt du 28 Janvier 2019



Cour de

cassation

Arrêt du 25 Juin 2020



COUR D'APPEL DE METZ



RENVOI APRÈS CASSATION



ARRÊT DU 05 JUILLET 2022







DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :



M. [I] [P]

[Adresse 1]

[Localité 9]



Représenté par Me Yves R...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°22/00169

N° RG N° RG 20/01831 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLLH

-----------------------------------

[P], [P] NEE [A], S.C.I. [P]

C/

[C], [B], S.A.R.L. MORETTI CONSTRUCTION

-----------------------------------

Tribunal de Grande Instance de NANCY

Jugement du 13 novembre 2017

Cour d'appel de NANCY

Arrêt du 28 Janvier 2019

Cour de cassation

Arrêt du 25 Juin 2020

COUR D'APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :

M. [I] [P]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sylvie MENNEGAND, avocat plaidant au barreau de Nancy

Mme [M] [A] époouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sylvie MENNEGAND, avocat plaidant au barreau de Nancy

S.C.I. [P]

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sylvie MENNEGAND, avocat plaidant au barreau de Nancy

DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :

S.A.R.L. MORETTI CONSTRUCTION

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ PROVOQUÉ ET ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE:

M.[H] [C]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

M. [K] [B]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Juillet 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme Laurence FOURNEL, Conseillère

Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS: Mme Cindy NONDIER, Greffière

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre,et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrats d'architecte des 11 mai 2006 et 30 septembre 2007, la SCI [P] dont [I] [P] et [M] [A] son épouse sont associés, a confié à [H] [C] et [K] [B] la réalisation d'un ensemble immobilier à vocation locative situé au [Adresse 2].

La SARL Moretti Construction s'est vue attribuer les lots gros-'uvre, charpente et toiture suite à son devis du 6 janvier 2009 ; elle a réalisé un plancher en poutrelles hourdis sur une surface d'environ 600 m2 pour reprendre l'intégralité des planchers du bâtiment ancien existant. Pour cette réalisation, elle a fait appel en sous-traitance à un bureau d'études béton (la société Technique et Architecture) et s'est approvisionnée auprès des établissements Birh pour les planchers poutrelles hourdis.

Le 2 juin 2009, le maire de [Localité 10] a pris un arrêté portant interruption des travaux au motif de la non-conformité de l'altitude au faîtage et à l'égout. Suite à différentes réunions de conciliation et par arrêté du 4 janvier 2010, un permis modificatif a été accordé prévoyant que la hauteur totale du bâtiment n'excéderait pas la cote de 213,46 mètres.

Toutefois par courrier du 1er juin 2010, le maire a enjoint la SCI [P] de réduire de quarante-six centimètres la hauteur du faîtage.

Par ailleurs, en raison de désordres concernant les poutrelles de plancher, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a, par décision du 4 mai 2010 et à la demande de la SARL Moretti Construction, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [I] [Z]. Par ordonnance du 19 juillet 2011, l'expertise a été étendue à la non-conformité acoustique, en raison d'interrogations sur la performance acoustique de l'immeuble par référence à l'arrêté du 30 juin 1999 définissant les caractéristiques de performance acoustique exigées pour les bâtiments d'habitation.

Le rapport d'expertise a été déposé le 14 octobre 2014. Un accord est intervenu entre les parties s'agissant des désordres relatifs aux poutrelles.

Par ordonnance du 27 septembre 2011, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise portant sur la non-conformité altimétrique confié à M. [T] [O]. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 juin 2015.

Par actes délivrés le 16 novembre 2016, la SCI [P] et M. et Mme [P] ont faitassigner M. [C] et M. [B] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de voir indemniser leurs différents préjudices, à savoir les sommes de:

32 085 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires au respect de la réglementation acoustique,

292 557 euros ou à titre subsidiaire 258 000 euros TTC au titre du coût des travaux de miseen conformité de la hauteur de l'immeuble,

376 462 euros au titre des pertes de loyers du fait du retard dans les travaux,

315 633 euros au titre de la perte de subvention ANAH,

566 687 euros au titre du préjudice lié à la perte de surface définitive,

66 962 euros au titre du préjudice lié à l'impact de la révision du devis et de la TVA,

66 551 euros au titre du préjudice correspondant aux intérêts de retard sur les échéances d'emprunt impayées et indemnité forfaitaire,

56 338,41 euros TTC au titre des frais engagés durant l'expertise judiciaire (honoraires des experts judiciaires compris),

39 168 euros au titre de la perte de chance d'obtenir les financements nécessaires à d'autres projets immobiliers,

337 480 euros au titre du préjudice patrimonial et moral des époux [P],

20 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépensde l'instance, en ce compris ceux de référé.

Par acte d'huissier délivré le 5 janvier 2017, M. [C] et M. [B] ont fait assigner en garantie la SARL Moretti Construction.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 janvier 2017.

Par jugement contradictoire du 13 novembre 2017, le tribunal ainsi saisi a:

débouté la SCI [P], M. et Mme [P] de leurs demandes,

condamné la SCI [P], M. et Mme [P] à payer à M. [C] et M. [B] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Moretti Construction,

condamné la SCI [P], M. et Mme [P] aux entiers dépens de l'instance et ceux de référé,

rejeté les demandes plus amples ou contraires,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Dans ses motifs, le tribunal a retenu, au regard des différents devis versés aux débats et des conclusions du rapport d'expertise de M. [Z], que le maître d'ouvrage a entrepris les travaux sans en aviser les maîtres d'oeuvre MM. [C] et [B] et ce, en ayant directement recours à la SARL Moretti Construction et qu'il ne peut être reproché aux maitres d'oeuvre de ne pas avoir pris en compte les incidences de la réglementation acoustique, dès lors que le projet qui leur était soumis n'en était qu'au stade des estimations. Il a retenu en outre que le procédé finalement mis en oeuvre ne correspondait pas à celui mentionné dans le devis de la société Moretti Construction et que la SCI [P] ne démontrait pas que le recours à des hourdis polystyrène impliquait de revoir les offres des autres corps d'état. Le tribunal n'a donc pas retenu la responsabilité de M. [B] et M. [C] s'agissant de la non-conformité acoustique.

Concernant la hauteur du bâtiment, bien que le rapport d'expertise de M. [O] ait relevé une difficulté en l'absence de pièce établissant de manière indiscutable les niveaux de faîtage et d'égouts existants, le tribunal a considéré qu'il ne peut être établi avec certitude le fait que la mention d'une hauteur de faîtage à 213,89 mètres sur le premier permis soit fausse, d'autant plus qu'après le retrait de deux rangs de parpaing et la pose d'une nouvelle toiture, la hauteur du bâtiment est de 213, 92 mètres et que les plans joints au permis initial accordé le 6 février 2007 indiquaient que la hauteur du bâtiment existant resterait inchangée.

Par conséquent le tribunal a rejeté la responsabilité de M. [B] et M. [C] s'agissant de la non-conformité de la hauteur du bâtiment, les maîtres d''uvre n'ayant pas participé aux opérations de construction visant à réhausser le bâtiment de deux rangs de parpaings. Il est, par ailleurs, précisé que cette réhausse était l'unique cause de l'arrêté du maire du 2 juin 2009 portant interruption des travaux et de la nécessité de déposer une demande de permis modificatif.

En l'absence de caractérisation d'une faute de la SARL Moretti Construction par la SCI [P] et M. et Mme [P], le tribunal les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de cette dernière.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 janvier 2018, la SCI [P] ainsi que M. et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 28 janvier 2019, la cour d'appel de Nancy a :

confirmé le jugement déféré, par substitution de motifs s'agissant du second chef de responsabilité ;

Y ajoutant,

condamné in solidum la SCI [P], [I] [P] et [M] [A] épouse [P] à payer à [K] [B] et [H] [C] ensemble la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum la SCI [P], [I] [P] et [M] [A] épouse [P] à payer à la société Moretti Construction la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la SCI [P], [I] [P] et [M] [A] épouse [P] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

condamné in solidum la SCI [P], [I] [P] et [M] [A] épouse [P] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertises.

S'agissant du problème acoustique, la cour a considéré qu'il était bien consécutif à une erreur de conception mais que cette dernière n'était pas imputable à M. [K] et M. [B] qui n'avaient pas mis en 'uvre la conception du projet. Elle a relevé que c'était l'entreprise Moretti Construction qui avait proposé au maître d'ouvrage une solution technique moins onéreuse pour les planchers, qui s'était révélée non conforme aux normes acoustiques applicables aux logements loués.

Sur le défaut d'altimétrie, la cour a retenu qu'il était imputable au maître de l'ouvrage qui avait décidé de modifier les altitudes des planchers, en infraction avec les dispositions du permis de construire, ce qui a eu un impact sur la hauteur des murs.

Concernant les demandes formées par les consorts [P] à l'encontre de la SARL Moretti Construction, la cour a relevé que cette dernière n'avait commis aucune faute contractuelle, étant titulaire du lot maçonnerie qu'elle avait mis en 'uvre selon les directives de la SCI [P], son co-contractant, maître de l'ouvrage, après l'intervention technique du bureau d'études Technique et Architecture.

Les époux [P] et la SCI [P] se sont pourvus en cassation.

Par arrêt du 25 juin 2020, la cour de cassation a :

cassé et annulé, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement de la somme de 292 557 000 euros ou à titre subsidiaire 258 000 euros et de celle de 566 687 euros formées par la SCI [P] et M. et Mme [P] à l'encontre de la société Moretti Construction au titre du coût des travaux de mise en conformité de la hauteur de l'immeuble et du préjudice consécutivement subi du fait de la perte définitive de surface l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 ;

remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cetarrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz ;

mis hors de de cause M. [C] et M. [B].

La cour de cassation a considéré qu'en retenant qu'aucune faute contractuelle n'était établie à l'encontre de la société Morretti alors qu'elle avait aussi relevé l'existence d'une erreur de conception des planchers imputable au sous-traitant de la société Moretti, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige.

La cour de cassation a aussi rejeté le moyen présenté par les consorts [P] concernant leurs demandes au titre de l'erreur d'altimétrie.

Enfin, elle a également considéré qu'il convenait de mettre hors de cause, à leur demande, M. [C] et M. [B], la présence de ces derniers n'étant pas nécessaire à la solution du litige qui ne porte plus que sur la demande formée par la SCI [P] et les époux [P] à l'encontre de la société Moretti.

La SCI [P] et les époux [P] ont saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration déposée au greffe le 13 octobre 2020.

Par actes d'huissier délivrés le 19 mars 2021, la SARL Moretti Construction a fait assigner M. [C] et M. [B] devant la cour d'appel de céans aux fins d'appel en garantie.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 juin 2021, les consorts [P] et la SCI [P] ont saisi la cour d'appel de Metz, au visa des articles 1134, 1147 et suivants du code civil ancienne numérotation, des articles 1382 et suivants du code civil, afin de faire :

dire et juger la SCI [P] et Monsieur et Madame [P] recevables et bien fondés en leur appel ;

Par conséquent, y faisant droit ;

réformer le jugement rendu le 13 novembre 2017 par le TGI de Nancy, en ce qu'il a exclu laresponsabilité de la société Moretti Construction, débouté la SCI [P] et les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Moretti Construction à verser 32 085,00 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires au respect de la réglementation acoustique, 376 462,00 euros au titre des pertes de loyers du fait du retard dans les travaux suivant décompte arrêté au 1er juillet 2017, outre réactualisation à compter de cette date pour tenir compte du temps écoulé depuis et jusqu'à parfait paiement, et ce suivant la même méthode d'évaluation, 315 633,00 euros au titre de la perte de subvention ANAH, 66 962 ,00 euros au titre du préjudice lié à l'impact de la révision du devis et de la hausse de TVA, 66 551,00 euros au titre du préjudice correspondant aux intérêts de retard sur les échéances d'emprunt impayées et indemnité forfaitaire, 56 338,41 euros TTC au titre des frais engagés durant l'expertise judiciaire (honoraires de l'expert judiciaire compris), 39 168 euros au titre de la perte de chance d'obtenir les financements nécessaires à d'autres projets immobiliers et 337 480,00 euros au titre de leur préjudice patrimonial et moral, 30 000 euros TTC au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de référé (et de TGI puis d'appel, en ce qu'il a condamné la SCI [P] et Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens de l'instance et ceux de référé ;

Statuant à nouveau,

dire et juger que la responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle de la SARL Moretti Construction est engagée ;

condamner la société Moretti Construction à verser à la SCI [P] les sommes de 32 085,00 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires au respect de la réglementation acoustique, 748 324,00 euros au titre des pertes de loyers du fait du retard dans les travaux suivant décompte arrêté au 31 décembre 2020, outre réactualisation à compter de cette date pour tenir compte du temps écoulé et ce jusqu'à parfait paiement, et ce suivant la même méthode d'évaluation, soit 6 058 euros par mois supplémentaires à compter du 1er janvier 2021, 315 633,00 euros au titre de la perte de subvention ANAH, 66 962 euros au titre du préjudice lié à l'impact de la révision du devis et de la hausse de TVA, 66 551 euros au titre du préjudice correspondant aux intérêts de retard sur les échéances d'emprunt impayées et indemnité forfaitaire, 49 512,29 euros TTC au titre des frais engagés durant l'expertise judiciaire (honoraires de l'expert judiciaire compris) ;

condamner en outre la société Moretti Construction à verser à M. et Mme [P] les sommes de 39 168 euros au titre de la perte de chance d'obtenir les financements nécessaires à d'autres projets immobiliers et de 337 480 euros au titre de leur préjudice patrimonial et moral ;

condamner également la société Moretti Construction à verser à la SCI [P] et à M. et Mme [P] la somme de 30 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner enfin la société Moretti Construction aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de référé, de première instance, d'appel initial et de la présente procédure ;

débouter la SARL Moretti Construction de toutes ses demandes fins et conclusions, tant en principal qu'intérêts et frais, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SCI [P] et de M. et Mme [P] comme étant mal fondées.

Les appelants exposent que c'est bien la société Moretti Construction, et non la SCI [P], qui a fait appel en sous-traitance à un bureau d'études béton, lequel a préconisé la réalisation d'une structure légère, proposition qui a été reprise par la société Moretti Construction dans le cadre de son offre comprenant la mise en oeuvre des planchers à poutrelles corps creux ou polystyrène, pour précisément offrir une variante à la conception initialement envisagée correspondant à une structure avec micro-pieux et dalles pleines.

S'en référant aux conclusions de l'expert judiciaire, les consorts [P] considèrent que si ce choix de la structure légère était techniquement envisageable, il aurait fallu prévoir dans le même temps des compléments pour tenir compte de la réglementation acoustique applicable, ce qui n'a pas été le cas. Ni le bureau d'études Technique et Architecture ni l'entreprise Moretti Construction n'ont proposé ce complément acoustique, dont l'expert judiciaire a clairement indiqué qu'il était impératif compte tenu du choix de structure légère opéré.

Selon les époux [P] et la SCI [P], que cette « omission » soit la résultante d'une erreur de conception du bureau d'études, comme l'ont retenu les premiers juges ou encore d'une erreur propre de la société Moretti Construction, la responsabilité contractuelle de cette dernière est pleinement engagée à l'encontre de la SCI [P].

Ils rappellent qu'en effet, le le bureau d'études Technique et Architecture est intervenu en sous-traitance et à la demande de Moretti Construction, laquelle doit dès lors répondre des éventuels manquements de son sous-traitant vis-à-vis du maître d'ouvrage, la SCI [P], tout comme de ses propres manquements contractuels.

S'agissant du coût des travaux de réfection, la SCI [P] fixe sa demande à la somme de 32 085 euros TTC, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire.

Les consorts [P] indiquent toutefois avoir également subi des préjudices immatériels, dans la mesure où les travaux de construction n'ont jamais pu reprendre, de sorte que la mise en location des appartements n'est toujours pas possible.

Ils rappellent que pour évaluer les différents préjudices, l'expert judiciaire M. [Z] a fait appel à un sapiteur M. [V], lequel a évalué à 293 974 euros la perte de loyers liée au retard de chantier résultant du seul problème relatif à la non-conformité acoustique. Ils soulignent que le décompte est arrêté à fin septembre 2014, soit peu avant le dépôt du rapport, mais que le préjudice s'accroît, la SCI [P] n'ayant pas les capacités financières de reprendre les travaux, de sorte que le montant réactualisé de la perte des loyers à fin décembre 2020 s'élève à 748 324 euros.

Les consorts [P] font aussi valoir le fait qu'en raison de la suspension des travaux, la subvention accordée par l'ANAH (Agence Nationale pour l'Habitat) est définitivement perdue, que la SCI [P] doit procéder au remboursement de cette somme et payer à l'ANAH une majoration liée au remboursement de cette subvention.

Ils ajoutent que le montant global de la subvention ANAH représentant environ le quart de l'enveloppe budgétaire déterminée initialement pour le projet, la perte de ce financement important constitue un préjudice pour la SCI [P] qui doit y faire face par le recours à un emprunt bancaire supplémentaire, dont le coût est estimé à 71 833 euros.

Concernant le préjudice lié à l'impact de la révision du devis et de la hausse de la TVA, les consorts [P] exposent que les travaux devaient se faire moyennant application d'un taux de TVA à 5,5% pour l'existant et de 19,6 % pour le bâtiment neuf, que ces taux ne sont plus en vigueur puisqu'ils sont désormais de 10 % et 20 %, d'où un surcoût dont il convient de tenir compte et que le maître d'oeuvre a effectué une révision du devis initial portant le coût total des travaux à la somme de 1 193 453,80 euros TTC.

La SCI [P] demande donc la condamnation de la SARL Moretti Construction à lui payer la somme de 66 962 euros au titre de ce surcoût.

Elle sollicite également le paiement de la somme de 66 551 euros au titre des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires de remboursement afférents aux prêts immobiliers souscrits par la SCI [P] et dont les échéances n'ont pas pu être honorées en raison de l'absence de loyers.

La SCI [P] présente en outre une demande au titre des frais annexes : 11 051,54 euros s'agissant des honoraires de M. [E] conseil de la SCI pour la partie technique se rapportant à l'acoustique, 2 765,15 euros TTC au titre du rapport Venathec (acoustique), 3 588 euros au titre du rapport Enerys, 15 000 euros au titre du rapport de M. [S], 498,16 euros au titre des constats d'huissier et 16 610 euros au titre des honoraires de M. [Z] et de M. [V].

M. et Mme [P] font valoir que le litige a également eu des conséquences sur leur situation personnelle, soulignant qu'en leur qualité d'associés de la SCI, ils sont tenus solidairement et indéfiniment responsables des dettes de la SCI, que du fait des difficultés financières de la SCI, les époux [P] ont soutenu financièrement celle-ci et ce au détriment d'autres projets et que cela a eu pour conséquence de les freiner voire de les empêcher de réaliser d'autres projets immobiliers, faute de pouvoir contracter des emprunts. Ils estiment ce préjudice financier à la somme de 39 168 euros.

Ils rappellent qu'ils se sont engagés en qualité de cautions dans le cadre des prêts immobiliers, qu'ils ont été contraints de mettre en vente une partie de leur patrimoine personnel pour soutenir financièrement la SCI et qu'ils ont également perdu du temps à gérer ce litige.

Sur la base du rapport de M. [S] dans le cadre d'une expertise privée, ils estiment leur préjudice patrimonial à la somme de 257 480 euros.

Ils évaluent leur préjudice moral à 80 000 euros, faisant valoir un préjudice d'angoisse lié au harcèlement judiciaire de la Société Générale, angoisse aggravée par la menace de résiliation de l'assurance décès-invalidité qu'avait souscrit M. [P], un préjudice de notoriété suite à la notification à leurs locataires de la décision de saisie des loyers et un préjudice de santé lié au stress engendré par les pressions subies depuis près de dix ans.

Ils indiquent qu'ils vivent difficilement cette situation d'attente alors même qu'ils ne sont que des victimes de la situation et qu'il est également pour eux insupportable de voir les huissiers sonner à leur porte très régulièrement et parallèlement de voir s'effondrer les efforts financiers de leur vie, dont l'objectif était de pouvoir transmettre à leurs enfants un patrimoine familial.

En réponse aux contestations de la SARL Moretti Construction, la SCI [P] et les consorts [P] font valoir que que l'arrêt des travaux et les préjudices importants en découlant résultent bien de la conjonction de tous les problèmes rencontrés sur le dossier et non pas exclusivement de celle relative à la hauteur altimétrique du bâtiment, qu'aucun accord n'a pu être trouvé s'agissant de la problématique acoustique, le maître d'oeuvre et l'entreprise se renvoyant mutuellement la balle de sorte que les appelants n'ont eu d'autre choix que de poursuivre judiciairement la procédure, d'une part en laissant l'expertise judiciaire se poursuivre et aller à son terme et d'autre part, en engageant les procédures au fond pour tenter d'obtenir l'indemnisation du préjudice et, ce faisant, bénéficier des fonds nécessaires à la reprise des travaux, ce qui n'a jamais pu être le cas alors qu'ils ont multiplié les démarches en ce sens.

Ils soulignent que le rapport de M. [Z] n'a, au final, été déposé que le 14 octobre 2014 alors que le chantier était à l'arrêt depuis mars 2010 puis n'a pu reprendre postérieurement, faute d'accord amiable d'indemnisation.

Enfin ils justifient le montant de la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison du caractère particulièrement long et complexe de la procédure au cours de laquelle deux expertises judiciaires ont été nécessaires.

Dans ses conclusions déposées le 23 avril 2021, la SARL Moretti Construction demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, et 1382 et suivants du code civil (ancienne numérotation), de :

rejeter l'appel ;

statuant dans la limite de la cassation,

débouter la SCI [P] et les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions quant aux demandes subsistantes après cassation;

confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 13 novembre 2017 en ce qu'il a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Moretti ;

condamner in solidum la SCI [P], M. [P] [I] et Mme [P] [M] aux dépens de première instance, d'appel et de renvoi de cassation ainsi qu'à payer à la société Moretti Construction la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre infiniment subsidiaire, si une quelconque responsabilité venait à être retenue à l'encontre de la société Moretti Construction s'agissant des problèmes acoustiques,

dire et juger que les demandes présentées par la SCI [P], M. et Mme [P], seront limitées à l'encontre de la société Moretti à la somme de 32 085 euros au titre des travaux de reprise nécessaires au respect de la réglementation acoustique ;

débouter la SCI [P], M. et Mme [P], de toute demande complémentaire, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Moretti ;

Statuant sur l'appel provoqué et l'assignation en intervention forcée devant la cour de renvoi de Metz à l'encontre de M. [C] [H] et M. [B] [K],

condamner in solidum M. [C] et M. [B] à garantir la société Moretti Construction de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais dans une proportion de 80% au titre d'une faute de conception ;

en tout état de cause,

condamner in solidum MM. [C] et [B] à payer à la société Moretti la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum MM. [C] et [B] aux entiers dépens de la présente instance, d'appel et de renvoi de cassation.

La société Moretti Construction rappelle qu'en ce qui concerne le défaut de conformité acoustique, l'expert judiciaire a proposé de retenir la responsabilité exclusive de la maîtrise d'oeuvre.

Elle soutient que cette responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est exclusive et ne saurait être partagée avec la société Moretti Construction ou son sous-traitant BET, dont la mission a été de proposer une variante économique, au choix de la maîtrise d'ouvrage, conseillée par la maîtrise d'oeuvre.

S'agissant de la mise hors de cause de M. [K] et de M. [B] prononcée par la cour de cassation, la société Moretti Construction estime qu'elle n'a pas de rapport avec le recours récursoire exercé par elle-même à l'encontre des deux architectes, fondé sur une responsabilité quasi-délictuelle.

La société Moretti Construction fait valoir qu'elle s'est vue imposer, dans le cadre du marché régularisé avec le maître d'ouvrage, sous le contrôle de la maîtrise d''uvre, la prise en charge des frais d'études techniques béton, confiées à la société Technique et Architecture, intervenant en qualité de sous-traitant de Moretti Construction.

Elle souligne également que l'intervention de ce sous-traitant était connue de M. [Z] qui a pourtant considéré que la responsabilité du cabinet de maîtrise d''uvre était pleine et entière, puisque le bureau d'études est intervenu pour la réalisation de choix optionnels, s'agissant de voir réduire l'économie de la construction, ces choix optionnels étant soumis à l'approbation de la maîtrise d''uvre, intervenant en qualité de conseil du maître d'ouvrage.

Elle fait valoir que son action était limitée à la réalisation du lot gros-'uvre, maçonnerie, charpente, couverture et que le travail réalisé par le bureau d'études techniques était directement transmis à la maîtrise d''uvre, pour visa et analyse, le simple maçon qu'était la société Moretti Construction intervenant uniquement en qualité d'intermédiaire et entreprise assumant la charge financière de l'intervention de ce bureau d'études techniques.

La société Moretti Construction précise que c'est d'ailleurs ce constat qui est à l'origine de l'impossibilité, en cours de chantier, pour la société Moretti Construction et la SCI [P] d'opérer un rapprochement amiable permettant de transiger sur cette problématique, puisque la société Moretti Construction a estimé nécessaire de faire intervenir le cabinet de maîtrise d''uvre, qui avait fait le choix des différentes options possibles pour les reprises de planchers engendrant les problèmes d'acoustique rencontrés.

Pour demander la garantie de MM. [C] et [B], la SARL Moretti Construction fait valoir que le projet élaboré par la SARL Technique et Architecture n'était qu'une proposition, soumise à l'approbation de la maîtrise d'oeuvre, intervenant en qualité de conseil du maître d'ouvrage.

Elle en déduit que le cabinet d'architecture doit la garantir à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre de la non-conformité acoustique, en raison du défaut de conception initial.

A titre subsidiaire sur l'indemnisation réclamée, la société Moretti Construction indique qu'il est important d'opérer une distinction entre les difficultés ayant occasionné l'arrêt de chantier, s'agissant du refus d'acceptation du projet par la ville de Lay-Sainte-Christophe en raison d'un défaut d'altimétrie, et les problèmes acoustiques qui n'ont pu entraîner un quelconque arrêt de chantier et qui n'ont pu contribuer à l'important préjudice consécutif aujourd'hui subi par la SCI [P], ainsi que M. et Mme [P] à titre personnel.

Elle en déduit que toute demande complémentaire présentée par les consorts [P], sans rapport avec le coût de reprise des non-conformités acoustiques, d'ores et déjà évalué à la somme de 32 085 euros TTC, sera purement et simplement rejetée.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 mai 2021, M. [C] et M. [B] demandent à la cour de :

déclarer irrecevables l'appel provoqué, l'assignation en intervention forcée et en garantie et toutes les demandes de la SARL Moretti Construction en tant que dirigées à l'encontre de M. [C] et M. [B] ;

débouter la SARL Moretti Construction de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de M. [C] et M. [B] ;

confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 13 novembre 2017 en ce qui concerne M. [C] et M. [B] ;

très subsidiairement,

si la cour de céans venait de retenir une part de responsabilité à l'encontre de M. [C] et M. [B] au titre des problèmes acoustiques des planchers, fixer la part de responsabilité de M. [C] et M. [B] à 5 % de la somme de 32 085 euros TTC ;

débouter la SARL Moretti Construction de toutes ses demandes plus amples ou contraires y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

en tout état de cause,

eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SARL Moretti Construction aux entiers dépens de la présente instance et à verser à M. [C] et M. [B], chacun, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MM. [C] et [B] font valoir que suite à l'arrêt de cassation, seules restent en litige les demandes de la SCI [P] et des époux [P] à l'encontre de la société Moretti Construction concernant les travaux de reprise relatifs à la réglementation acoustique (travaux de reprise chiffrés à la somme de 32 085 euros TTC).

Ils rappellent que cet arrêt de cassation les a mis hors de cause et ils en déduisent que l'appel provoqué diligenté par la société Moretti Construction à leur encontre devant la cour de céans est irrecevable.

Ils rappellent que la cassation est intervenue au motif que la cour d'appel de Nancy a rejeté la demande d'indemnisation formée par la SCI [P] et les époux [P] à l'encontre de la société Moretti Construction alors qu'elle avait relevé l'existence d'une erreur de conception des planchers imputable au sous-traitant de la société Moretti Construction, que cette erreur de conception du sous-traitant de la société Moretti Construction ne peut être remise en cause puisqu'elle est le fondement de la cassation intervenue et que la responsabilité de la société Moretti Construction du chef de son sous-traitant est donc acquise.

MM. [C] et [B] estiment qu'en tout état de cause, aucune faute ne peut être retenue à leur encontre, que l'entreprise Moretti a été choisie directement par M. [P] à qui le devis a été adressé personnellement, que le contrat conclu entre le maître de l'ouvrage, la SCI [P], et les maîtres d''uvre, M. [C] et M. [B], le 30 septembre 2007 prévoyait expressément que « Monsieur [P] se réserve le droit d'effectuer certains travaux, afin de réduire le coût de la construction, étant entendu que les maîtres d''uvre ne seront en aucun cas responsables de ces travaux et des désordres que pourraient occasionner ces travaux effectués par le maître d'ouvrage dans le bon déroulement du chantier », que c'est le bureau d'études techniques de la société Moretti Construction qui a fourni les plans d'exécution des fondations et des ouvrages, que la conception des planchers revenait également au bureau d'études techniques de la société Moretti Construction selon contrat du 24 octobre 2008 et que c'est la société Moretti Construction qui a proposé au maître de l'ouvrage une solution technique moins onéreuse, qui s'est révélée non conforme aux normes acoustiques applicables pour les logements loués, sans en informer les architectes.

Ils rappellent que la SCI [P] a mis fin à ses relations contractuelles avec la maîtrise d''uvre le 31 mars 2009 et s'est opposée à ce que la maîtrise d''uvre entreprenne la procédure de consultation des entreprises et en attribution des lots.

Selon M. [C] et M. [B], la mission de la maîtrise d''uvre s'est finalement limitée au permis de construire, les architectes n'ayant réalisé aucun plan d'exécution ni dirigé les travaux et leurs autres missions n'ayant pu être accomplies en raison du refus de M. [P].

Enfin, il ne ressort d'aucune disposition contractuelle que la maîtrise d''uvre aurait été consultée pour le marché passé par le maître de l'ouvrage avec la société Moretti Construction.

Ils estiment que très subsidiairement, leur part de responsabilité ne peut excéder un montant de 5% et que les autres postes mis en compte par la SCI [P] et les époux [P] ne présentent pas de lien de causalité directe avec la conformité acoustique des planchers.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les écritures déposées le 8 juin 2021 par la SCI [P] et M. et Mme [P], le 23 avril 2021 par la SARL Moretti Construction et le 12 mai 2021 par MM. [C] et [B], écritures auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2022 ;

Il résulte des articles 12 et 16 du code de procédure civile que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci.

La SCI [P] réclame la somme de 748 324 euros au titre des pertes de loyers du fait du retard dans les travaux résultant du désordre acoustique pour lequel elle recherche la responsabilité contractuelle de la SARL Moretti Construction.

En réalité et si les griefs de la SCI [P] à l'encontre de la SARL Moretti Construction devaient être avérés, la faute contractuelle de la SARL Moretti Construction se traduirait par une perte de chance pour la SCI [P] de percevoir des loyers.

Ce fondement est le seul sur lequel pourrait être évalué le préjudice éventuellement subi au titre des loyers non perçus.

Les débats seront réouverts afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le fondement juridique ainsi soulevé par la cour.

L'affaire fera l'objet d'un calendrier de procédure et sera renvoyée à la conférence du président de la première chambre civile de la cour d'appel de Metz.

Les demandes ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture ;

ORDONNE la réouverture des débats, tout droit et moyens des parties réservés ;

INVITE les parties à s'expliquer sur la requalification du préjudice résultant de la perte des loyers en préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des loyers, selon le calendrier suivant : les observations de la SCI [P] et de M. et Mme [P] sont attendues avant le 31 octobre 2022 et celles de la SARL Moretti Construction et de M. [C] et M. [B] avant le 31 janvier 2023 ;

DIT que l'affaire sera renvoyée à la conférence du président de la chambre du 9 février 2023 à 15h00, la présente décision valant convocation des parties pour cette date ;

RESERVE les demandes ainsi que les dépens.

La GreffièreLa Présidente de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01831
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.01831 ?
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