RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/01865 - N° Portalis DBVS-V-B7C-EZQ5
Minute n° 22/00180
E.A.R.L. DES BORDES
C/
[L]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 24 Mai 2018, enregistrée sous le n° 18/00115
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUILLET 2022
APPELANTE :
E.A.R.L. DES BORDES , prise en la personne de son gérant
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT :Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'EARL Des Bordes est une société dont le siège social est situé à [Localité 3] (Moselle) et qui a pour activité l'exploitation et la gestion de biens agricoles. M. [E] [L] et M. [J] [V] ont été nommés co-gérants de celle-ci.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2017, M. [L] a informé M. [V], ès qualités, de son intention de se retirer de la société pour le 31 décembre 2017 au plus tard conformément à l'article 21 des statuts de la société du 28 décembre 1992.
Exposant qu'aucune assemblée générale extraordinaire n'a été convoquée pour qu'il soit statué sur sa demande de retrait, M. [L] a, par acte d'huissier remis à personne le 20 décembre 2017, assigné l'EARL Des Bordes prise en la personne de son gérant, M. [V], devant le tribunal de grande instance de Metz afin de faire:
autoriser son retrait de l'EARL Des Bordes à effet au 31 décembre 2017,
condamner l'EARL Des Bordes à lui payer la somme de 3 900 euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
condamner l'EARL Des Bordes à lui rembourser le montant de son compte courant d'associé arrêté au 31 décembre 2017 avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
condamner l'EARL Des Bordes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les frais et dépens,
déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
L'EARL Des Bordes n'a pas constitué avocat.
Par requête du 8 février 2018, l'EARL Des Bordes a demandé au tribunal de grande instance de Metz, au visa de l'article 784 du code de procédure civile, de rabattre l'ordonnance de clôture intervenue le 26 janvier 2018. Par conclusions du 12 février 2018, M. [L] a indiqué s'en rapporter à justice sur ce point.
Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Metz a :
Sur la procédure,
constaté que l'EARL Des Bordes n'a pas constitué avocat,
déclaré irrecevable la requête en réouverture des débats et révocation de l'ordonnance de clôture formée par l'EARL Des Bordes enregistrée au greffe de la chambre civile le 7 février 2018,
Sur le fond,
autorisé judiciairement le retrait de M. [L] de l'EARL Des Bordes dont il est l'associé à compter du présent jugement,
rappelé en tant que de besoin que 1'associé qui se retire ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux,
condamné l'EARL Des Bordes prise en la personne de son gérant à régler à M. [L] la somme de 3 900 euros représentant 260 parts sociales outre intérêts légaux à compter du présent jugement,
condamné l'EARL Bordes prise en la personne de son représentant légal à rembourser à M. [L] le montant de son compte courant d'associé arrêté au 31 décembre 2017 avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
condamné l'EARL Des Bordes prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'à payer à M. [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture en application de l'article 784 du code de procédure civile. Il a rappelé que l'EARL Des Bordes n'avait pas constitué avocat conformément aux dispositions des articles 814 et 816 du code de procédure civile, puis a considéré que la requête en réouverture des débats du 7 février 2018 ne valait ni constitution d'avocat devant le tribunal, ni demande en révocation de l'ordonnance de clôture, cette dernière devant revêtir la forme des conclusions conformément au formalisme imposé par l'article 783 du code de procédure civile.
Le tribunal a ensuite relevé qu'aucune assemblée générale extraordinaire n'avait été convoquée pour statuer sur la demande de retrait de M. [L] de l'EARL Des Bordes nonobstant la procédure prévue à l'article 21 des statuts du 28 décembre 1992 de la société. Il a toutefois considéré qu'il existait de justes motifs pour autoriser un tel retrait par décision de justice. D'une part, il a considéré que l'âge de M. [L] constituait un juste motif au sens de l'article 1869 du code civil, car ce dernier, alors âgé de 66 ans, justifiait être susceptible de faire valoir son départ à la retraite. D'autre part, il a considéré que le litige existant depuis 2014 entre l'EARL Des Bordes et l'EARL [L] avait entraîné une sévère dégradation des relations entre les associés ainsi qu'une perte de confiance entre eux, de sorte que cette mésentente constituait également un juste motif de retrait.
Sur les conséquences du retrait d'associé, le tribunal a considéré que l'EARL Des Bordes devait rembourser à M. [L] la somme de 3 900 euros correspondant à la valeur totale de ses 260 parts sociales d'une valeur nominale de 15 euros chacune en application de l'article 1843-4 du code civil. Le tribunal l'a également condamnée à rembourser à M. [L] le montant de son compte courant d'associé arrêté au 31 décembre 2017.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 6 juillet 2018, l'EARL Des Bordes a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz du 24 mai 2018 en ce qu'il a :
Sur la procédure,
déclaré irrecevable sa requête en réouverture des débats et révocation de l'ordonnance de clôture formée et enregistrée au greffe de la chambre civile le 7 février 2018,
Sur le fond,
autorisé judiciairement le retrait de M. [L] de l'EARL Des Bordes dont il est l'associé à compter du présent jugement,
rappelé en tant que de besoin que l'associé qui se retire ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux,
l'a condamnée à régler à M. [L] la somme de 3 900 euros représentant 260 parts outre intérêts légaux à compter du présent jugement,
l'a condamnée à rembourser M. [L] le montant de son compte courant d'associé arrêté au 31 décembre 2017 avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,
déclaré irrecevable et a rejeté sa requête en révocation de la clôture.
Par désistement partiel d'appel du 22 octobre 2018, l'EARL Des Bordes, prise en la personne de son gérant, a demandé à la cour de :
lui donner acte de ce qu'il se désiste partiellement de l'appel en ce que le jugement a refusé de révoquer la demande de révocation de clôture, en ce que le retrait de M. [L] de l'EARL Des Bordes a été autorisé et en ce qu'elle a été condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 900 euros au titre des 260 parts sociales souscrites par M. [L],
lui donner acte que l'appel est maintenu pour le surplus de ce qui a été jugé.
Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de l'EARL Des Bordes du 1er mars 2021, les associés ont décidé de dissoudre par anticipation la société à compter du même jour. M. [V] a été nommé liquidateur amiable de la société.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 10 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'EARL Des Bordes prise en la personne de son liquidateur amiable, demande à la cour de :
faire droit à l'appel,
lui donner acte de son intervention et de la poursuite de sa procédure engagée après liquidation amiable votée le 1er mars 2021,
infirmer partiellement le jugement entrepris en tant que le tribunal de grande instance de Metz l'a condamnée à rembourser à M. [L] le montant de son compte courant d'associé arrêté au 31 décembre 2017 avec intérêts légaux à compter du présent jugement, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,
constater, dire et juger que la demande relative au compte courant d'associé de M. [L] dans le livre de l'EARL Des Bordes est dépourvue de cause puisque M. [L] ne justifie d'aucune activité pour l'EARL Des Bordes depuis 1992 jusqu'à ce jour à l'exception de vingt-quatre heures de travail personnel au profit de l'EARL Des Bordes,
débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [L] aux dépens de première instance et d'appel.
L'EARL Des Bordes soutient que le compte courant en litige rémunère les bénéfices au mérite de ceux qui ont provoqué ce bénéfice et que M. [L] n'a pas déployé la moindre activité justifiant d'une quelconque créance de compte courant d'associé.
Elle précise que M. [L] n'a plus été présent dans l'exploitation depuis 1993, date de la modification des statuts et qu'il n'apporte aucune preuve de sa participation réelle à son activité, comme la signature des bons de commande et des factures. Elle indique que la rémunération de son travail a été supprimée à compter de 1996.
Elle en déduit que la demande de remboursement de M. [L] doit être rejetée car elle serait dépourvue de cause.
L'appelante conteste le fait qu'elle aurait utilisé le matériel de M. [L] puisqu'elle est elle-même en possession du matériel nécessaire pour l'exploitation agricole.
Elle fait valoir que M. [L] s'est désintéressé de l'EARL puisqu'il n'a jamais participé aux rendez-vous convenus pour la remise des résultats, qu'il n'a signé aucun document relatif à la vie sociale, qu'il ne s'est jamais impliqué dans la gestion de l'administration de la société, qu'il a approuvé la suppression de sa rémunération et enfin qu'il n'a jamais participé aux assemblées générales.
Selon l'appelante, M. [L] n'a jamais effectué quelque avance que ce soit, même en ce qui concerne le montant du capital social qui a été déposé par les établissements [I] au titre d'avance sur récolte.
Elle souligne également que pour les années 1992, 1993 et 1994, M. [L] a bénéficié pour les besoins de sa propre exploitation de dix-neuf hectares de terres enherbées de l'EARL et ce sans aucune contrepartie financière.
Elle fait enfin valoir que l'acceptation par elle du retrait de M. [L] ne constitue pas une preuve de l'activité de M. [L] au profit de l'EARL et de sa participation à cette exploitation.
Par conclusions déposées le 16 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [L] demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'il poursuit son action à l'encontre de l'EARL Des Bordes, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur amiable,
constater le désistement partiel d'appel de l'EARL Des Bordes du 22 octobre 2018 et lui donner acte de son acquiescement au jugement du 24 mai 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable sa requête en réouverture des débats et révocation de l'ordonnance de clôture, autorisé judiciairement son retrait de l'EARL Des Bordes dont il est l'associé, condamné l'EARL Des Bordes à lui rembourser la somme de 3 900 euros représentant 260 parts sociales, rejeter pour le surplus l'appel de l'EARL Des Bordes et le dire mal fondé,
En conséquence,
confirmer le jugement du 24 mai 2018 en ce qu'il a condamné l'EARL Des Bordes à lui rembourser le montant de son compte courant d'associé arrêté au 31 décembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner l'EARL Des Bordes, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. [V], en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme supplémentaire de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel par M. [L].
M. [L] confirme que ne demeurent en litige que le compte courant, les dépens et l'indemnité allouée à M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] soutient que l'apport en compte courant consiste pour l'associé à consentir à la société des avances ou des prêts en versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu'il renonce provisoirement à percevoir.
Il ajoute que l'ouverture et le fonctionnement des comptes courants d'associés relèvent de la liberté contractuelle, qu'en l'espèce les statuts ne subordonnent le remboursement du compte courant d'associé à aucune condition et que la jurisprudence admet de façon constante que la qualification de prêt admise pour le compte courant d'associé autorise le titulaire du compte à décider librement du moment où il va en réclamer le remboursement.
Il conteste les allégations de l'EARL Des Bordes selon lesquelles il n'aurait pas déployé la moindre activité à son profit.
Il assure qu'il était exploitant à la création de l'EARL, ainsi que cela résulte expressément des statuts et que ce sont les matériels de M. [L] qui étaient utilisés par l'EARL jusqu'en 2001.
Il estime qu'en se désistant de son appel en ce que le jugement a autorisé le retrait de M. [L], l'EARL Des Bordes a admis que M. [L] avait bien déployé une activité à son profit.
Il produit aux débats les procès-verbaux d'assemblées générales tenues de 2012 à 2018 qui approuvent les comptes des exercices 2011 à 2017, répartissent les résultats des exercices entre chacun des associés y compris M. [L] et fixent le solde du compte courant d'associé de M. [L] pour chacun de ces exercices après affectation des résultats.
Il précise que ces procès-verbaux ne sont pas signés car ils ne lui ont pas été régulièrement notifiés en sa qualité d'associé, qu'il en a obtenu la copie auprès du comptable et que c'était au gérant de l'EARL Des Bordes de veiller à ce que ces procès-verbaux soient signés par l'ensemble des associés.
Il en déduit que l'EARL Des Bordes n'est pas fondée à se prévaloir de sa propre turpitude.
Il relève toutefois que la validité du procès-verbal d'assemblée générale du 30 novembre 2012 n'est pas contestée.
M. [L] estime qu'il ne doit pas être condamné aux dépens, car c'est la résistance de l'EARL Des Bordes, qui a refusé de prendre en compte la demande de retrait de M. [L], qui a rendu la procédure judiciaire inévitable.
MOTIF DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Par désistement partiel d'appel du 22 octobre 2018, l'EARL Des Bordes, prise en la personne de son gérant, a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste partiellement de l'appel en ce que le jugement a refusé de révoquer la demande de révocation de clôture, en ce que le retrait de M. [L] de l'EARL Des Bordes a été autorisé et en ce qu'elle a été condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 900 euros au titre des 260 parts sociales souscrites par M. [L], lui donner acte que l'appel est maintenu pour le surplus de ce qui a été jugé.
Ainsi l'EARL Des Bordes présente désormais exclusivement des prétentions au titre du remboursement du compte courant d'associé et des condamnations au titre de l'article 700 et des dépens prononcées en première instance.
Sur le remboursement du compte courant d'associé
Les comptes courants d'associés correspondent à des avances de fonds consenties par les associés d'une société à cette dernière.
Le compte courant d'associé s'analyse en un pur et simple prêt de consommation, tel que visé par l'article 1892 du code civil, et n'est assujetti à aucune règle particulière. Les fonds restent la propriété de celui qui les prête.
Les dispositions de l'article 1900 du code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d'un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d'associé, dont la caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d'être remboursable à tout moment. En effet, en l'absence de terme spécifié, l'avance consentie par l'associé sous forme de compte courant constitue un prêt à durée indéterminée, ce qui a pour conséquence que chacune des parties dispose de la faculté de rompre unilatéralement le contrat à tout moment : le prêteur peut dès lors demander un remboursement à vue.
En l'espèce, l'EARL Des bordes ne conteste pas le fait que ni ses statuts, ni une quelconque convention ultérieure, ne comportent une quelconque stipulation concernant les comptes courants d'associés, à fortiori leurs modalités de remboursement.
Le simple fait que la rémunération du travail due à chaque associé ait été affectée, au fil des années, sur le compte courant d'associé correspondant, ne permet pas de considérer que la nature juridique de ce compte courant d'associé a été modifiée. L'EARL Des Bordes ne peut donc pas faire obstacle à la demande de remboursement au motif que M. [L] n'aurait pas réellement participé à son activité, affirmation qui est d'ailleurs contradictoire avec la participation de M. [L] au bénéfice validée lors des assemblées générales successives.
Ainsi en l'absence de terme stipulé, M. [L] est en droit de demander la restitution immédiate de l'avance en compte, indépendamment d'ailleurs de son retrait de l'EARL, la qualité de créancier d'un compte courant étant indépendante de celle d'associé.
Enfin, l'EARL Des Bordes, qui évoque le fait que M. [L] aurait profité de ses parcelles pour son exploitation personnelle, ne présente aucune demande reconventionnelle en paiement susceptible de justifier une quelconque compensation.
En conséquence, la demande de restitution de M. [L] apparaît fondée.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EARL Des Bordes à rembourser à M. [L] le montant de son compte courant d'associé arrêté au 31 décembre 2017 avec intérêts légaux à compter du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EARL Des Bordes aux dépens ainsi qu'à payer à M. [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EARL des Bordes qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, elle devra aussi payer la somme de 1 500 euros à M. [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Metz en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'EARL des Bordes aux dépens de l'appel.
CONDAMNE l'EARL des Bordes à payer la somme de 1 500 euros à M. [E] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La GreffièreLa Présidente de chambre,