RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/03074 - N° Portalis DBVS-V-B7C-E4ZK
Minute n° 22/00172
[B], [U] EPOUSE [B], [B]
C/
[R], [B], [B], [U] EPOUSE [B], Société LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DU GRAND DUCHE DU LU XEMBOURG, Compagnie d'assurance DIRECT ASSURANCE AVANSSUR, Organisme CPAM DE MOSELLE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 13 Novembre 2018, enregistrée sous le n° RG 15/02263
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUILLET 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [Y] [U] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [P] [B], intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [M] [R] es-qualité de représentant légal de son fils [A] [R]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [M] [R] , intervenant volontaire
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DU GRAND DUCHE DU
LU XEMBOURG Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 11]
SA AVANSSUR sous l'enseigne DIRECT ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
CPAM DE MOSELLE, représentée par son Directeur
[Adresse 5]
[Localité 12]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Février 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DELIBERE: Mme Cindy NONDIER
ARRÊT :Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 mai 2015, [P] [B], né le [Date naissance 6] 2001, était blessé à l''il droit avec une flèche alors qu'il se trouvait dans le jardin de la maison de ses parents, M. [L] [X] [B] et Mme [Y] [U] épouse [B], en compagnie de [A] [R], né le [Date naissance 4] 2003.
[P] [B] subissait plusieurs interventions chirurgicales et hospitalisations. Le 8 juin 2015, M. [F], ophtalmologiste, l'informait, avec ses parents, de la perte fonctionnelle irréversible de l''il droit.
Par acte d'huissier délivré le 13 novembre 2015, M. et Mme [B] en qualité de représentants légaux de leur fils [P], ont fait assigner M. [M] [R] en qualité de représentant légal de son fils [A] et leur assureur, la société Direct assurance Avanssur devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de voir, à titre principal, déclarer l'enfant [A] [R] entièrement responsable des conséquences dommageables subies par [P] [B] du fait de l'accident, voir ordonner une expertise judiciaire en détermination de ces conséquences et voir condamner M. et Mme [R] ès qualités de représentant légaux de leur fils [A], avec leur assureur, à leur verser une somme de 10.000 euros à titre de provision.
M. et Mme [B] ont également appelé en déclaration de jugement commun la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (CPAM), puis ont fait assigner la Caisse de sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg à ces mêmes fins par acte d'huissier du 28 juillet 2016.
M. [R] et son assureur ont conclu à titre principal au rejet des demandes et subsidiairement, à l'absence d'opposition à l'expertise médicale et à la réduction de l'indemnité provisionnelle sollicitée.
Par jugement en date du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions, déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle et à la Caisse de sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg, condamné les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les demandeurs aux dépens. Le tribunal a prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que les seuls documents versés aux débats étaient insuffisants pour établir les circonstances de l'accident et imputer à [A] [R] la responsabilité de la blessure de [P] [B], et de même pour écarter toute éventuelle responsabilité de la victime ou une garde collective de la chose.
****
Par déclaration de leur conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 27 novembre 2018, M. et Mme [B] agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils [P] ont interjeté appel du jugement.
La Caisse de Sécurité Sociale du Grand-Duché du Luxembourg, ainsi que la CPAM de la Moselle n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel ainsi que les conclusions justificatives d'appel leur ont été signifiées, respectivement le 14 mars 2019 pour le Centre Commun de Sécurité Sociale (C.C.S.S) du Luxembourg, et le 11 mars 2019 pour la CPAM de la Moselle.
Les conclusions des intimés ont été signifiées à la CPAM de la Moselle et au C.C.S.S. du Luxembourg respectivement les 17 et 24 mai 2019.
A l'audience du 22 octobre 2019 M. et Mme [B] se sont référés à leurs dernières conclusions du 4 juin 2019 par lesquelles ils concluent à l'infirmation du jugement, à voir déclarer M. [M] [R], [A] [R] et la société Direct Assurance Avanssur entièrement responsables des dommages découlant de l'atteinte corporelle dont a été victime [P] [B], au besoin ordonner la comparution personnelle des parties, puis avant dire droit et en conséquence de ce qui précède, ordonner une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice de M. [P] [B].
M. [M] [R] et la société Direct Assurance Avanssur se sont référés à leurs conclusions du 18 septembre 2019 en sollicitant en substance la confirmation du jugement entrepris et le débouté des toutes les demandes formées par M.[L] [B] et Mme [Y] [B] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [P] [B].
Par arrêt avant dire droit du 03 décembre 2019, la Cour a observé que M. [P] [B], âgé de 17 ans à la date de la déclaration d'appel, était aujourd'hui âgé de plus de 18 ans pour être né le [Date naissance 6] 2001.
La majorité de M. [P] [B], qui n'était pas intervenu volontairement à la date de sa majorité pour reprendre la procédure, avait dès lors pour conséquence l'interruption de plein droit de celle-ci à la date du 30 septembre 2019 soit avant la clôture de la procédure et l'ouverture des débats.
La Cour a dès lors constaté l'interruption de l'instance à la date du 30 septembre 2019 à raison de la majorité de M. [P] [B], a invité les parties à régulariser la procédure, et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
La procédure a été ultérieurement régularisée par l'intervention volontaire de M. [P] [B].
****
Dans leurs dernières conclusions du 5 décembre 2019, M. [P] [B] et ses parents [L] [B] et [Y] [U] épouse [B], ont demandé à la cour, en substance, et après avoir en tant que de besoin ordonné la comparution personnelle des parties, de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs prétentions,
déclarer M. [M] [R], [A] [R] et la société Direct Assurance Avanssur in solidum entièrement responsables des dommages découlant de l'atteinte corporelle dont a été victime M.[P] [B] le 29 mai 2015 ainsi que M. [L] [B] et Mme [Y] [U] épouse [B] en tant que victimes par ricochet ;
débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions et de leur demande tendant à prononcer un partage de responsabilité
avant dire droit : ordonner une expertise médicale de [P] [B] avec une mission complète aux fins d'évaluer les différents préjudices subis par celui-ci.
condamner in solidum M. [M] [R], [A] [R] et la société Direct Assurance Avanssur à payer à M. [P] [B] une somme de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et à ses parents M. [L] [B] et Mme [Y] [B] une somme de 3.000 € à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices par ricochet;
Réserver les droits de M. [P] [B], M. [L] [B] et Mme [Y] [U] épouse [B] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
réserver les dépens de la présente procédure ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Moselle et à la Société La Caisse de Sécurité Sociale du Grand-Duché du Luxembourg et à la CPAM de la MOSELLE .
Par leurs conclusions en date du 10 janvier 2020, M. [M] [R] ès qualités de représentant légal de son fils [A] [R], et la société Direct Assurance Avanssur ont demandé à la Cour de :
débouter M. [L] [B], Mme [Y] [U] épouse [B] et M. [P] [B] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes,
rejeter la demande de comparution personnelle,
confirmer le jugement entrepris au besoin par substitution de motifs,
condamner les consorts [B] aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer chacun une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Moselle et à la Caisse de sécurité sociale du grand-duché du Luxembourg.
Subsidiairement,
Dire et juger que M. [P] [B] a commis une ou plusieurs fautes d'imprudence de sorte que son indemnisation sera réduite de 80 %,
Dire et juger que cette limitation s'imposera aux victimes par ricochet ainsi qu'au représentant légal de [A] [R] à savoir son père M. [M] [R] ainsi qu'à la compagnie d'assurance Avanssur,
Dire et juger que M. [L] [B] et Mme [Y] [U] épouse [B] ont eux-mêmes commis une faute de négligence ou d'imprudence, de sorte que, s'agissant de leurs demandes de provision, une deuxième limite d'indemnisation à hauteur de 80 % sera appliquée ;
Dire et juger que cette deuxième limitation de l'indemnisation de M.[L] [B] et Mme [Y] [U] épouse [B], agissant en leur nom personnel, s'imposera au représentant légal de l'enfant [A] [R], à savoir son père M. [M] [R] et la société Avanssur à l'enseigne Direct assurances,
donner acte à M.[M] [R] ès qualités de représentant légal de l'enfant [A] [R] et à la société AVANSSURde ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise avant dire droit, tous droits et moyens expressément réservés,
réduire très sensiblement l'indemnité provisionnelle sollicitée par M. [P] [B] et dire et juger la demande d'indemnité provisionnelle sollicitée par ses parents M. et Mme [B] irrecevable comme nouvelle et à défaut mal fondée, la rejeter ou la réduire à de plus justes proportions
réserver les frais irrépétibles et les frais et dépens d'appel,
déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Moselle et à la Caisse de Sécurité Sociale du Grand-duché du Luxembourg.
Par arrêt partiellement avant dire droit du 16 juin 2020, auquel il convient de se référer pour un exposé des motifs de la décision, la cour d'appel de Metz a :
Donné acte à M. [P] [B] de son intervention volontaire pour reprendre à titre personnel du fait de sa majorité les demandes formées par ses parents en qualité de représentants légaux, à l'époque où il était mineur,
Infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclaré recevable la demande de provision formée par M.et Mme [B] en leur nom personnel,
Au fond,
Déclaré M.[M] [R] et M. [A] [R] entièrement responsables in solidum des dommages résultant de l'atteinte corporelle dont a été victime M.[P] [B] le 29 mai 2015 ainsi que des dommages subis par M.[L] [B] et Mme [Y] [U] épouse [B] en tant que victimes par ricochet,
Rejeté l'ensemble des demandes formées par M.[R] et la société Avanssur, tendant à voir retenues les fautes de M.[P] [B] ou de M.et Mme [B] et à voir limiter leur indemnisation,
Condamné in solidum M.[M] [R] et la SA Avanssur sous l'enseigne Direct Assurance, à verser à M.[P] [B] une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses différents chefs de préjudice,et à M.[L] [B] et Mme [Y] [U] épouse [B], une provision de 3.000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice,
Réservé pour le surplus les droits de M.[P] [B] et de M.et Mme [B],
Donné acte à M.[M] [R] et à la SA Avanssur de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
Pour le surplus, avant dire droit, et après réouverture des débats et révocation de l'ordonnance de clôture :
Ordonné une mesure d'expertise médicale de M.[P] [B], confiée à M. le Docteur [S] [H], domicilié à [Localité 13], expert auprès de la cour d'appel de Colmar, avec une mission complète d'évaluation des différents chefs de préjudice subis par M. [P] [B].
L'expert commis a déposé son rapport le 24 avril 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 décembre 2021 M. [P] [B], M. [L] [B] et Mme [Y] [U] épouse [B], demandent à voir :
« Vu l'arrêt mixte du 16 juin 2020,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du Dr [H] du 24 avril 2021,
Donner acte à M. [A] [R] de son intervention volontaire.
Fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [P] [B] au 30 octobre 2015;
Condamner in solidum M. [A] [R], M. [M] [R] et la société AVANSUR sous l'enseigne DIRECT ASSURANCE, à verser à [P] [B] la somme totale de 133 940 € selon le détail ci-après exposés déduction à faire de la provision de 10 000 €
- 2.655, 00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;
- 7.000,00 € au titre des souffrances endurées (SE) ;
- 6.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) ;
- 2.660,00 € au titre de l'aide humaine à titre temporaire ;
- 86.625,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
- 4.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent (PEP) ;
- 5.000,00 € au titre du préjudice d'agrément (PA) ;
- 5.000,00 € au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation (PSUF);
-15.000,00€ au titre de l'incidence professionnelle.
Condamner in solidum M. [A] [R], M. [M] [R] et la société AVANSUR sous l'enseigne DIRECT ASSURANCE, à verser à M. [L] [B] et Mme [Y] [U] épouse [B] les sommes ci-après exposées, déduction à faire de la provision de 3.000 € :
- La somme de 2.000,00 € pour chacun d'eux au titre des troubles dans leur condition d'existence ou préjudice d'accompagnement;
- La somme de 5.000,00 € pour chacun d'eux au titre de leur préjudice
d'affection.
Condamner in solidum M. [A] [R], M. [M] [R] et la société AVANSUR sous l'enseigne DIRECT ASSURANCE aux entiers dépens ainsi qu'à payer une somme de 3.500 € pour les frais irrépétibles de la procédure de première instance et de 5.000 € pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel et ce, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Société La Caisse de Sécurité Sociale du Grand-Duché du Luxembourg et à la CPAM de la MOSELLE.
Vu l'article 1343-2 du Code Civil
Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par la Cour d'Appel de Metz dans l'arrêt à intervenir »
Par leurs dernières conclusions du 22 octobre 2021 la SA Avanssur, sous l'enseigne Direct Assurances, M. [M] [R] et M. [A] [R], concluent à voir :
« Prendre acte de l'intervention volontaire de M.[A] [R] devenu majeur,
Débouter M.[L] [B] et Mme [Y] [U] épouse [B], agissant en leur nom personnel, et M.[P] [B] de leurs moyens, fins et prétentions en ce qu'ils seraient contraires à ceux exposés tant par la S.A. Avanssur à l'enseigne Direct assurances que M.[M] [R] et M.[A] [R],
Sur le préjudice de la victime directe
Fixer le poste « assistance par tierce personne temporaire » à la somme de 336 €,
Débouter M.[P] [B] au titre de son poste « préjudice scolaire, universitaire ou de formation »,
Débouter M.[P] [B] au titre de son poste « incidence professionnelle»; subsidiairement, réduire à de larges proportions,
Fixer le poste « déficit fonctionnel temporaire » comme suit:
- pour la période de déficit fonctionnel total du 29 mai au 19 juin 2015, la somme de 572 €,
- pour la période de déficit fonctionnel partiel de 50 % du 20 juin 2015 au 30 octobre 2015, la somme de 1.729 €,
Fixer le poste « souffrances endurées » à la somme de 7.000 €,
Fixer le poste « préjudice esthétique temporaire » à la somme de 3.000 €,
Fixer le poste « déficit fonctionnel permanent » à la somme de 86.625 €,
Fixer le poste « préjudice esthétique permanent » à la somme de 3.000 €,
Débouter M.[P] [B] au titre de son poste « préjudice d'agrément »,
Dire et juger que la condamnation in solidum de M.[A] [R], M.[M] [R] et la S.A. Avanssur à l'enseigne Direct assurances à réparation se fera en quittances et deniers, compte tenu de la provision allouée par arrêt du 16 juin 2020,
Rappeler que les débours de la Caisse nationale de santé du Luxembourg doivent venir s'imputer,
Sur le préjudice des victimes par ricochet
Fixer le poste « préjudice au titre des troubles dans les conditions d'existence » à la somme de 2.000 € pour chacun des parents M.[L] [B] et Mme [Y] [U] épouse [B],
Fixer le poste « préjudice d'affection » à la somme de 3.000 € pour chacun des parents M.[L] [B] et Mme [Y] [U] épouse [B],
Dire et juger que la condamnation in solidum de M.[A] [R], M.[M] [R] et la S.A. Avanssur à l'enseigne Direct assurances à réparation se fera en quittances et deniers, compte tenu de la provision allouée par arrêt du 16 juin 2020,
Au surplus, réduire à plus justes proportions les frais irrépétibles sollicités par les appelants,
Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et à la Caisse nationale de santé du Luxembourg ».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu des modalités de signification à la CPAM de la Moselle et au C.C.S.S. du Luxembourg, de la déclaration d'appel et des conclusions des parties, il sera statué par arrêt contradictoire.
La Cour donne acte à M. [A] [R] de son intervention volontaire à la présente procédure.
I ' SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES DE M. [P] [B]
L'expert commis par la Cour énonce dans son rapport les constatations et conclusions suivantes :
[P] [B] a été hospitalisé en urgence le 29 mai 2015 et est resté hospitalisé au service d'ophtalmologie du C.H.R. [Localité 12]-[Localité 14] jusqu'au 20 juin 2015, jour de sa sortie. La plaie affectant son 'il droit a nécessité une intervention chirurgicale, ayant mis en évidence une plaie cornéenne transfixiante avec hernie du vitré et d'une portion de l'iris. Les médecins ont conclu rapidement à la perte fonctionnelle irréversible de cet 'il.
Les suites opératoires ont été marquées par une infection de l'orbite malgré le traitement antibiotique initial, qui a évolué favorablement mais a nécessité l'administration de fortes doses d'antibiotiques et la pose d'un cathéter central jusqu'au 14 juin 2015, suivi d'un relais de l'antibiothérapie par voie orale.
Un deuxième avis a été sollicité auprès de la fondation ophtalmologique Rothschild, sans modification du pronostic.
Une nouvelle intervention était réalisée le 16 juin 2015 sous anesthésie générale, consistant en l'injection intra-vitréenne et sous conjonctivale de divers médicaments, dont des antibiotiques.
A sa sortie de l'hôpital et selon le certificat émanant du service de pédiatrie, [P] [B] ne devait pas fréquenter l'école pendant quatre semaines.
Il était pris en charge, à compter de juillet 2015, par un oculiste qui a réalisé pour lui une prothèse provisoire fin juillet 2015 puis une prothèse définitive de recouvrement posée le 30 octobre 2015, ultérieurement changée en 2016 et 2018.
L'expert notait qu'avant l'accident et selon constatations de l'infirmière scolaire, l'acuité visuelle de [P] [B] était de 7/10 à raison d'une myopie banale sans doute améliorée par le port de lunettes, le certificat du 17 septembre 2020 mentionnant une acuité visuelle à gauche de 10/10 avec correction optique.
Il constatait, au vu des bulletins scolaires présentés, que [P] [B] avait redoublé sa classe de troisième.
L'expert concluait que :
Compte tenu des lésions initiales telles que décrites dans les documents médicaux, la plaie du globe oculaire droit et la perte consécutive de la vision de l''il droit apparaissent imputables de façon directe et certaine aux faits en cause
compte tenu de la prise en charge telle que décrite dans les documents médicaux, la consolidation médico-légale peut être fixée à la date de pose de la première prothèse définitive, soit le 30 octobre 2015.
Il procédait ensuite à l'évaluation des différents chefs de préjudice subis par M. [B].
Il convient d'examiner les différentes demandes de M. [P] [B], au regard des conclusions de l'expert et des objections de la partie adverse.
La cour examinera ces demandes selon l'ordre choisi par M. [B] (préjudices temporaires/préjudices permanents)
1° Indemnisation des préjudices temporaires
A-Préjudices extra patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire ( DFT)
L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant la période d'hospitalisation soit du 29 mai au 19 juin 2015, puis un DFT partiel de 50 % jusqu'à la date de consolidation soit du 20 mai au 30 octobre 2015. L'interruption des activités scolaires apparaissait médicalement justifiée jusqu'à la fin de l'année scolaire soit du 19 mai au 04 juillet 2015.
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de l'invalidité subie dans sa sphère personnelle et englobe au-delà de la période d'hospitalisation la perte de qualité de vie induite par l'événement traumatique.
M. [B] fait valoir sur ce point que sa qualité de vie s'est dégradée, qu'il n'a pas pu se livrer à des activités de sport et de loisirs et a fait l'objet de plusieurs consultations ophtalmologiques.
Il sollicite donc son indemnisation sur la base d'une indemnité de 30 € par jour.
La société Avanssur et les consorts [R], retenant la même période et le même taux de déficit, proposent une indemnité journalière de 26 €.
Si la gêne éprouvée par M. [B] dans sa vie courante est indéniable, il n'est en revanche produit aucun élément tel que témoignages, venant illustrer, notamment, les loisirs ou sports dont [P] [B] aurait été privé durant cette période.
Il sera par conséquent retenu une indemnité journalière de 26 €.
M.[B] peut dès lors prétendre à une indemnité de (26 x 22) = 572 € pour la période de DFT de 100%, puis à une indemnité de (13 x 133) = 1.729 € pour la période de DFT de 50 %.
La cour fera droit à sa demande à hauteur de ces sommes, qui représentent un total de 2.301€.
Souffrances endurées
L'expert dans ses conclusions évalue les souffrances endurées à 3/7. Il a maintenu cette évaluation en suite du dire déposé par le conseil de M. [B], en considérant que le taux de 4/7 tel que revendiqué par M. [B] correspondait « au niveau habituellement retenu pour un traumatisme grave nécessitant plusieurs interventions chirurgicales puis une rééducation prolongée, ou bien de soins de réanimation puis une hospitalisation et une rééducation prolongées ou encore un traumatisme crânien grave avec réanimation prolongée ». Il considère que malgré la gravité des blessures, celles-ci ne lui apparaissent pas de même niveau que les exemples précités.
M. [P] [B] souligne que ce poste indemnise aussi les souffrances psychiques, rappelle quelles ont été les blessures affectant son 'il et souligne que l'annonce de la perte de son 'il droit a entrainé une grande souffrance morale, l'a placé sans une situation d'angoisse très importante lorsqu'il lui a été annoncé qu'il risquait de perdre également la vue de l''il gauche du fait de l'infection. Il expose s'être replié sur lui-même en suite de cet événement et estime justifiée la somme de 7.000 € mise en compte.
La société Avanssur et les consorts [R] indiquent ne pas discuter ce montant.
Il convient donc d'allouer à M. [P] [B] la somme de 7.000 € correspondant aux souffrances physiques et psychiques subies.
Préjudice esthétique temporaire
Celui-ci a été évalué par l'expert à 4/7 pendant deux mois soit avant tout appareillage (plaie de l''il, atrophie progressive du globe oculaire, absence de prothèse) puis à 3/7 ensuite et jusqu'à la date de consolidation du 30 octobre 2015.
M. [B] revendique à ce titre une somme de 6.000 € en produisant divers exemples de jurisprudence et la société Avanssur et les consorts [R] proposent une somme de 3.000 €.
Retenant le caractère particulièrement visible et traumatisant de l'importante plaie à l''il droit avant toute pose d'une prothèse provisoire, et le caractère non définitif de celle-ci, la cour évaluera à 6.000 € le préjudice esthétique temporaire subi.
Il sera donc fait droit sur ce point à la demande de M. [B].
B-Préjudices patrimoniaux
Frais divers: tierce personne à titre temporaire
M. [B] observe que tout en écartant ce chef de préjudice l'expert indique néanmoins qu'il a eu besoin d'une aide ponctuelle les premières semaines pour l'administration des collyres et la manipulation de la prothèse oculaire.
Il soutient avoir eu besoin en réalité d'une telle aide jusqu'à la consolidation à raison de ¿ d'heure 4 fois par jour, ce qui représente sur 133 jours et sur la base d'un taux horaire de 20 € , une somme de 2.660 €.
La SA avanssur et les consorts [R] retiennent de leur côté une aide d'une demi-heure par jour au taux horaire de 16 €.
Il est exact que l'expert ne retient aucun préjudice à ce titre, tout en ayant effectivement mentionné dans son rapport qu'il « n'est pas retenu de perte d'autonomie à proprement parler, seule une aide ponctuelle devant être retenue les premières semaines pour l'administration des collyres et la manipulation de la prothèse oculaire ».
Cependant, M. [P] [B], né le [Date naissance 6] 2001 et donc âgé d'à peine 14 ans au moment de sa sortie de l'hôpital devait suivre des soins et effectuer des manipulations concernant sa prothèse, pouvant paraître délicats à un adulte et l'étant d'autant plus pour un jeune adolescent.
L'intervention d'un tiers, en l'occurrence un parent, pour l'aider dans ces actes à raison de quatre interventions d'un quart d'heure dans la journée, n'apparaît donc nullement exagérée.
Quant au taux horaire à retenir, il est constant que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne doit pas être réduite en cas de recours à une aide familiale, et que la rémunération de cette tierce personne doit être calculée sur la base d'un taux horaire moyen tenant compte de l'importance ou du particularisme de l'intervention effectuée.
En l'espèce, s'agissant de soins à dispenser concernant un 'il, partie du corps délicate de surcroît affectée par une plaie, et concernant la pose d'une prothèse provisoire sur le même 'il, la cour retiendra le taux horaire de 20 €.
M. [P] [B] est donc en droit de prétendre à la rémunération d'une tierce personne à raison d'une heure par jour du 20 juin 2015 au 30 octobre 2015 date de consolidation, soit une somme de (133 x 20) = 2.660 €.
La cour fera donc droit à la demande de M. [B] sur ce point.
2° Indemnisation des préjudices permanents
A-Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit Fonctionnel Permanent
Compte tenu de la perte totale de vision de l''il droit, l'expert retient un DFP de 25 %.
M. [B] revendique une valeur du point de 3.465 € et une indemnisation à hauteur de
(3.465 x25) = 86.625 €. La valeur du point retenue est conforme au niveau du DFP précité.
Ce chiffrage est admis par la société Avanssur et les consorts [R] de sorte qu'il convient de faire droit à la demande sur ce point.
Préjudice esthétique permanent
L'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2,5/7 nonobstant les observations résultant du dire présenté par le conseil de M. [B], observant que le préjudice initial est amélioré par la prothèse définitive, et retenant une asymétrie faciale et le caractère peu mobile de la prothèse oculaire dans le regard latéral.
M.[B] revendique à ce titre une indemnité de 4.000 € tandis que les intimés proposent une somme de 3.000 €.
Au regard du chiffrage retenu par l'expert, il est justifié de fixer à la somme de 4.000 € l'indemnisation du préjudice esthétique permanent subi.
Préjudice d'agrément
Selon l'expert, compte tenu du risque de blessure de l''il sain et de perte de la prothèse oculaire, la pratique de nombreux sports apparaît pouvoir être gênée ou contre-indiquée. A ce titre la pratique de la boxe apparaît devoir être retenue au titre du préjudice d'agrément.
M. [B] soutient qu'il pratiquait antérieurement la boxe et a été contraint de renoncer à ce sport.
Les intimés s'opposent à toute indemnisation, dès lors qu'il n'est pas justifié de la pratique spécifique d'un sport ni de sa régularité.
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, antérieurement pratiquée. Sa prise en compte ne peut aboutir à indemniser à ce titre une gêne ou une incapacité plus générale déjà indemnisée dans le cadre du DFP.
Il appartient donc à M. [B] de fournir tous éléments de preuve établissant qu'il pratiquait bien antérieurement la boxe, ce qu'il ne fait pas.
Dès lors ce chef de préjudice spécifique ne peut être retenu et la demande de M. [B] sur ce point ne peut prospérer.
B-Préjudices patrimoniaux
Préjudice scolaire, universitaire et de formation
Ce poste de préjudice a un caractère patrimonial et vise à réparer la perte d'une année d'étude constituant pour un adolescent l'équivalent de la perte pour un adulte d'une année d'activité professionnelle.
Il est constant au vu des bulletins scolaires produits, que M.[P] [B], qui était en classe de quatrième générale au moment des faits, est passé en classe de troisième mais a ultérieurement redoublé cette classe, ce qu'il impute à la blessure de son 'il.
L'expert ne retient aucun préjudice à ce titre, observant que les bulletins scolaires produits font apparaître des résultats scolaires déjà moyens « avec des notes inférieures à la moyenne dès la classe de 5eme et de 4eme dans de nombreuses matières » de sorte qu'il apparaît « incertain que le redoublement de la classe de 3eme soit imputable, même partiellement, aux faits visés par l'instance ». Il s'en remet à l'appréciation de la juridiction pour apprécier « si la perte de chance de passer dans l'année supérieure, au vu des résultats scolaires de l'intéressé, peut être considéré comme un authentique préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSUF) indemnisable ».
La société Avanssur et les consorts [R], reprenant ces observations, considèrent que la demande de M. [B] sur ce point n'est pas justifiée et observent que le bien être en milieu scolaire comme les difficultés à nouer des relations amicales ou intimes ne sont pas en lien avec ce poste.
M. [P] [B] réplique qu'en 2015/2016 le redoublement était exceptionnel et rappelle qu'il n'a pas pu suivre les enseignements du 3eme trimestre de l'année 2015/2016 en raison de ses problèmes de santé imputables au fait dommageable de sorte que son redoublement s'est avéré nécessaire.
Il affirme que ce redoublement a été validé par le proviseur du collège en raison de l'accident dont il a été victime en 2015.
Il ajoute que, comme le relève l'expert, il éprouve depuis l'accident les plus grandes difficultés pour nouer des relations amicales voire intimes, que ces difficultés relationnelles ont eu un retentissement sur son apprentissage et son bien être en milieu scolaire ce qui a nécessairement des répercussions sur ses résultats scolaires. Il relève en outre que l'éducation physique a dû faire l'objet d'un aménagement particulier compte tenu de ses séquelles.
Il en conclut que cet accident a eu un retentissement sur le déroulement de sa scolarité et est à l'origine de son redoublement et donc de la perte d'une année scolaire.
La cour observe que les bulletins scolaires des années antérieures à la classe de troisième, et en particulier ceux de quatrième et de cinquième sur lesquels s'était fondé l'expert dans ses appréciations, ne sont pas produits.
L'accident litigieux ayant eu lieu le 29 mai 2015, M. [P] [B] n'a pas pu suivre la totalité des enseignements du 3eme trimestre de l'année scolaire 2014/2015 soit son année de 4eme, et non de l'année 2015/2016 comme indiqué par erreur par M. [B]. Son absence ne concerne cependant qu'une journée en mai, puis le mois de juin 2015.
Par ailleurs pour l'année 2015/2016, première année de classe de troisième, seuls les bulletins scolaires des 1er et 3eme trimestres sont produits.
En outre, les éléments d'appréciation précédemment soumis à l'expert, soit les bulletins scolaires des classes de 5eme et 4eme, ne sont pas produits devant la cour. En particulier il est impossible de savoir quel a été l'impact de cet accident sur la scolarité du 3eme trimestre de l'année de 4eme, et d'établir des comparaisons avec les résultats de l'année de 4eme ou de 5eme.
L'examen des deux bulletins scolaires relatifs à l'année 2015/2016, première classe de troisième suivie par M.[P] [B], ne fait ressortir aucun indice permettant de penser que les résultats de celui-ci seraient la conséquence directe du traumatisme physique et psychologique vécu, et de l'absence de M.[P] [B] au cours du dernier mois de l'année scolaire 2015. Il est ainsi relevé qu'il « participe à l'oral » mais doit « cesser de bavarder et garder son énergie pour ses apprentissages » (appréciation du professeur d'anglais), qu'il est « curieux et actif en classe mais a de grandes difficultés à l'écrit » et ne « maîtrise pas les connaissances du cours » (histoire géo) toutefois s'il n'est « pas assez rigoureux » ses résultats sont « loin d'être catastrophiques » et il lui faudrait « accentuer ses efforts » (mathématiques).
Le bulletin du 3eme trimestre reste dans la même tonalité et fait apparaître des appréciations contrastées, dont le constat de certains progrès, et l'appréciation globale est que « malgré les efforts ponctuels de [P] le niveau attendu en fin de troisième n'a pas été atteint, il faudra s'impliquer davantage dans son travail à l'avenir pour consolider les bases trop fragiles ».
Rien dans cette appréciation ou dans celles figurant aux bulletins précités ne permet de faire le lien avec les faits survenus un an auparavant et avec l'absence de M. [P] [B] durant le mois de juin 2015, laquelle ne l'avait pas empêché de passer alors dans la classe supérieure.
Dans ces conditions, la preuve n'est nullement rapportée de ce que la blessure subie en mai 2015 par M. [P] [B] serait à l'origine de son redoublement à l'issue de l'année scolaire 2015/2016.
Enfin les difficultés relationnelles évoquées ne font pas partie du préjudice, purement patrimonial, indemnisable au titre de la perte d'une année scolaire.
Ce poste de préjudice ne sera donc pas retenu.
Incidence professionnelle
L'expert indique à ce titre que la perte de l''il droit empêche l'accès à certaines professions très spécifiques notamment dans le domaine militaire et l'aéronautique, mais n'aurait pas empêché M. [P] [B] de devenir vétérinaire ainsi qu'il l'a évoqué devant l'expert.
En réponse au dire du conseil de M. [B], qui insiste sur le fait que la perte d'un 'il entraînera une pénibilité accrue dans l'exercice de certains métiers, l'expert observe que la nécessité de protéger l''il restant des poussières induites par l'exercice d'un métier dans le bâtiment s'applique à tout salarié.
Il ajoute que contrairement à ce qui est soutenu il n'existe pas chez M. [B] de diminution de l'acuité visuelle, laquelle demeure à 10/10 avec correction d'une légère myopie, la perte d'un 'il affectant en revanche surtout la vision du relief ce qui empêche l'accès à certaines professions spécifiques. Il considère dès lors qu'il appartiendra à la présente juridiction d'apprécier souverainement si les contraintes hypothétiques sur le plan professionnel, le poste de travail futur demeurant encore inconnu, sont susceptibles d'être considérées comme constitutives d'une réelle incidence professionnelle.
La société Avanssur et les consorts [R] font valoir que la dévalorisation sur le marché du travail n'est qu'hypothétique pour les métiers de l'armée et de l'aéronautique, au demeurant non choisis par M. [B], que la voie vétérinaire n'aurait pas été impactée par sa déficience visuelle, non plus que la conduite automobile, et que les risques de pénibilité inhérents aux travaux du bâtiment à raison des poussières sont les mêmes que pour les autres salariés et peuvent être modérés par le port de lunettes. Ils considèrent dès lors qu'il n'est rapporté aucune preuve d'une dévalorisation ou d'une pénibilité liées aux séquelles de l'accident.
M. [B] soutient à l'inverse qu'il est indiscutable que ses perspectives professionnelles sont nécessairement limitées par la perte totale et définitive de son 'il droit, que selon l'expert la perte d'un 'il affecte la vision du relief ainsi que le champ visuel, que ceci l'empêche bien de choisir certaines professions spécifiques dans le domaine militaire et dans l'aéronautique, ou dans une activité nécessitant la conduite régulière d'une automobile, qu'il a choisi son orientation professionnelle en fonction de son handicap mais que la filière du bâtiment l'expose au risque de poussières qui vont accroître la pénibilité de son travail. Il estime subir une dévalorisation effective sur le marché du travail.
La cour relève que lors de sa discussion avec l'expert, M. [P] [B] n'a pas fait état d'un projet professionnel antérieur en rapport avec le domaine militaire ou l'aéronautique. Le seul souhait clairement exprimé était d'être vétérinaire, ce que sa déficience visuelle n'aurait pas empêché, et il n'est aujourd'hui nullement établi qu'il aurait souhaité faire carrière dans le domaine militaire ou aéronautique, professions qui d'après l'expert lui sont fermées, et en aurait été empêché.
Il résulte des conclusions de l'expert que le nombre de professions réellement fermées à M. [B] est restreint, de sorte que, à moins d'établir que M. [P] [B] avait déjà un projet professionnel en rapport avec ces quelques professions, le seul constat de l'existence de cette déficience visuelle est insuffisant pour en déduire que M. [B] subirait nécessairement et dans tout domaine, une dévalorisation sur le marché du travail.
Par ailleurs, l'allégation d'une plus grande pénibilité nécessite d'être étayée par des exemples concrets, toutes les professions ne sollicitant pas les yeux de la même façon. Or l'exposition à la poussière existe en tout état de cause dans les métiers du bâtiment, et peut être limitée par le port de lunettes, de sorte que la pénibilité dont fait état M. [B] n'est pas spécifique à son état.
Enfin, si en tout état de cause la vie quotidienne de M. [B], y compris pour ce qui concerne sa vie professionnelle, subit les conséquences de la déficience de son 'il droit, cet aspect est pris en compte dans le cadre du DFT et seules des conséquences avérées sur l'exercice d'une ou plusieurs professions en termes d'impossibilité, de fatigabilité, dévalorisation ou pénibilité accrue, pourraient donner lieu à une indemnisation spécifique au titre de l'incidence professionnelle.
En l'état, de telles conséquences ne sont pas démontrées, notamment pas au regard de la voie professionnelle qu'envisageait M. [B] (vétérinaire) ou au regard de celle qu'il a choisie, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle.
Ce chef de demande ne sera donc pas retenu.
Il convient dès lors de fixer les différents chefs de préjudice de M. [P] [B] comme suit :
1° Préjudices temporaires :
DFT 100% : '..............................................572 €
DFT 50 % : '.............................................1.729 €
Souffrances endurées : .............................. 7.000 €
Préjudice esthétique temporaire : '...........6.000 €
Frais divers (assistance tierce personne) : 2.660 €
2° Préjudices permanents :
D.F.P. : ...................................................... 86.625 €
préjudice esthétique permanent : '...........4.000 €
Il y aura donc lieu de condamner in solidum les intimés au paiement de ces sommes, sous déduction de la provision de 10.000 € déjà allouée à M. [P] [B].
Compte tenu de la nature indemnitaire des sommes allouées les intérêts légaux seront dus à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 nouveau du code civil.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'elle est réclamée et porte sur des intérêts échus dus au moins pour une année entière, il convient de faire droit à la demande sur ce point.
II-SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES DE M. ET MME [B] VICTIMES PAR RICOCHET
Sur le trouble dans les conditions d'existence
M. et Mme [B] exposent qu'ils ont subi pendant toute la phase traumatique, et continuent encore de subir, des troubles dans leurs conditions d'existence liés à l'accompagnement de leur fils dans son parcours médical et judiciaire et à la nécessité de l'entourer et le réconforter.
Ils réclament chacun la somme de 2.000 € à ce titre et cette somme n'est pas discutée par les intimés.
Il sera donc fait droit à ce chef de demande.
Sur le préjudice d'affection
Les parents de [P] [B] exposent être très affectés par les conséquences dommageables de l'accident du 29 mai 2015, ils ont craint que leur fils devienne aveugle si l'infection se propageait à l''il gauche, s'inquiètent pour son avenir et subissent par ricochet les souffrances morales et physique de leur fils. Ils réclament une somme de 5.000 € chacun à ce titre.
Les intimés proposent une somme de 3.000 € par parent.
Eu égard à l'ensemble du contexte précédemment décrit, de la gravité de la blessure et de ses conséquences, il sera alloué à chaque parent une somme de 5.000 €.
Compte tenu de la provision à laquelle les intimés ont déjà été condamnés, leur condamnation in solidum aux sommes précitées interviendra sous déduction de la somme de 3.000 €.
S'agissant d'une somme de nature indemnitaire, les intérêts sont dus à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'elle est réclamée et porte sur des intérêts échus dus pour au moins une année entière, il convient de faire droit à la demande sur ce point.
III-SUR LES FRAIS ET DEPENS
L'arrêt de la cour de céans du 26 juin 2020 a infirmé le jugement dont appel, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la présente décision conduit à mettre à la charge des intimés, aussi bien les dépens de première instance que les dépens de la procédure en appel, y compris les frais de la mesure d'expertise judiciaire.
Il est en outre équitable d'allouer aux consorts [B], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure de première instance une somme de 3.500 €, et à l'occasion de la procédure d'appel une somme de 5.000 €.
Il convient enfin de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM de Moselle et au Centre commun de sécurité sociale du Luxembourg.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt du 16 juin 2020 ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 13 novembre 2018, et ayant notamment déclaré M. [M] [R] et M. [A] [R] entièrement responsables des dommages résultant de l'atteinte corporelle dont a été victime M. [P] [B] le 29 mai 2015 ainsi que des dommages subis par M. [L] [B] et Mme [Y] [U] épouse [B] en tant que victimes par ricochet, ayant condamné in solidum M. [M] [R] et la SA Avanssur à verser à [P] [B] une provision de 10.000 € et à M. [L] [B] et Mme [Y] [B] une provision de 3.000 €, ayant réservé leurs droits pour le surplus et ordonné une mesure d'expertise,
Statuant à nouveau,
DONNE acte à M. [A] [R] de son intervention volontaire à la procédure,
FIXE la date de consolidation de l'état de M. [P] [B] à la date du 30 octobre 2015,
CONDAMNE in solidum M. [A] [R], M. [M] [R] et la SA Avanssur sous l'enseigne Direct Assurances, à verser à M. [P] [B] les sommes suivantes :
2.301,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
7.000,00 € au titre des souffrances endurées
6.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaires
2.660,00 € au titre des frais divers, assistance tierce personne temporaire
86.625,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
4.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
le tout sous déduction de la provision de 10.000 € précédemment allouée, et assorti des intérêts légaux à compter du présent arrêt,
DEBOUTE M. [P] [B] du surplus de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudices scolaire, universitaire ou de formation et de l'incidence professionnelle,
CONDAMNE in solidum M. [A] [R], M. [M] [R] et la SA Avanssur sous l'enseigne Direct Assurances, à verser, au titre du préjudice d'accompagnement :
à M. [L] [B] la somme de 2.000 €,
à Mme [Y] [U] épouse [B] la somme de 2.000 €,
CONDAMNE in solidum M. [A] [R], M. [M] [R] et la SA Avanssur sous l'enseigne Direct Assurances, à verser, au titre du préjudice d'affection :
à M. [L] [B] la somme de 5.000 €
à Mme [Y] [U] épouse [B] la somme de 5.000 €
le tout sous déduction de la provision de 3.000 € précédemment allouée, et avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
ORDONNE pour l'ensemble des condamnations précitées, la capitalisation des intérêts sous réserve qu'ils soient échus et dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE in solidum M. [A] [R], M. [M] [R] et la SA Avanssur sous l'enseigne Direct Assurances, aux entiers dépens de la procédure de première instance,
CONDAMNE in solidum M. [A] [R], M. [M] [R] et la SA Avanssur sous l'enseigne Direct Assurances, à verser à M. [L] [B], Mme [Y] [U] épouse [B] et M. [P] [B] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure de première instance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [A] [R], M. [M] [R] et la SA Avanssur sous l'enseigne Direct Assurances, aux entiers dépens de la procédure en appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire diligentée,
CONDAMNE in solidum M. [A] [R], M. [M] [R] et la SA Avanssur sous l'enseigne Direct Assurances, à verser à M. [L] [B], Mme [Y] [U] épouse [B] et M. [P] [B] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure en appel,
DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de la Moselle et à la Caisse de sécurité sociale du Grand Duché du Luxembourg.
La GreffièreLa Présidente de Chambre