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12/07/2022 | FRANCE | N°18/03241

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 12 juillet 2022, 18/03241


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 18/03241 - N° Portalis DBVS-V-B7C-E5IF

Minute n° 22/00165





S.A.R.L. AUTO DISCOUNT SPORT

C/

[Z]









Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 01 Octobre 2018, enregistrée sous le n° RG 18/00702





COUR D'APPEL DE METZ



1ER CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 JUILLET 2022



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APPELANTE :



SARL AUTO DISCOUNT SPORT, représentée par son gérant,

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ









INTIMÉ :



Monsieur [P] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Loca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 18/03241 - N° Portalis DBVS-V-B7C-E5IF

Minute n° 22/00165

S.A.R.L. AUTO DISCOUNT SPORT

C/

[Z]

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 01 Octobre 2018, enregistrée sous le n° RG 18/00702

COUR D'APPEL DE METZ

1ER CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JUILLET 2022

APPELANTE :

SARL AUTO DISCOUNT SPORT, représentée par son gérant,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2022 tenue par Mme Laurence FOURNEL, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022, conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 octobre 2015, M.[P] [Z] a acquis auprès de la SARL Auto Discount un véhicule Mini Cooper d'occasion, au prix de 9.999 €.

Se prévalant de l'existence d'un vice caché découvert en mars 2016 à l'occasion d'une intervention réalisée auprès du garage B57 à Terville, et après avoir fait effectuer une expertise amiable contradictoire le 28 juillet 2017 par le biais de son assureur, M.[P] [Z] a déposé le 04 mai 2018 un acte introductif d'instance devant le Tribunal de Grande Instance de Thionville, et assigné le 19 juin 2018 la Sarl Auto Discount afin de voir, sur le fondement des articles 1641 et 1648 du code civil, prononcer l'annulation de la vente, condamner la Sarl Auto Discount à lui rembourser le prix de vente soit 9.999 €, outre le coût de la carte grise, les frais de démontage du moteur pour le diagnostic technique et une indemnité pour trouble de jouissance. Il demandait également au tribunal de lui donner acte de ce que, une fois le prix de vente et les intérêts produits par ce prix, intégralement payés, il tiendra à disposition le véhicule dans l'état où il se trouve à l'issue des opérations d'expertise.

La SARL Auto Discount n'a pas été représentée en première instance.

Par jugement du 1er octobre 2018 le Tribunal de Grande Instance de Thionville a :

Prononcé la résolution de la vente conclue le 30 octobre 2015 entre les parties, portant sur un véhicule mini cooper d'occasion immatriculé [Immatriculation 7],

Condamné la société Auto Discount à restituer à M.[P] [Z] la somme de 9.999,00 euros correspondant au prix de vente;

Dit que M.[P] [Z] tiendra le véhicule à la disposition de la société Auto Discount après restitution du prix de vente ;

Condamné la société Auto Discount à payer à M.[P] [Z] la somme de 1.607,47 euros au titre des frais de diagnostic ;

Condamné la société Auto Discount à payer à M.[P] [Z] la somme de 456,76 euros au titre des frais de carte grise ;

Condamné la société Auto Discount à payer à M.[P] [Z] la somme de 4.260,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

Condamné la société Auto Discount aux dépens;

Condamné la société Auto Discount à payer à M.[P] [Z] la somme de 1.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi le Tribunal s'est fondé sur les conclusions contradictoires du rapport d'expertise amiable établi le 10 octobre 2017 par le cabinet BCA, lequel relate que le boîtier d'eau du thermostat était maintenu forcé ouvert à l'aide de deux vis, que l'une de ces deux vis obstruait le passage du liquide de refroidissement et empêchait la régulation correcte du liquide de refroidissement ce qui avait pour conséquence de modifier la température de fonctionnement du moteur et était constitutif d'un vice caché.

Par déclaration du 17 décembre 2018 la SARL « Auto Discount Sport » a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

Dans des conclusions du 20 novembre 2019 la Sarl Auto Discount Sport a demandé à la Cour de :

« Faire droit à l'appel, Rejeter l'appel incident

Constater que le Tribunal a été saisi d'une action en annulation de la vente et qu'il a prononcé la résolution de la vente

Annuler le jugement entrepris pour violation des articles 14 et 16 du C.P.C et du principe du contradictoire

Statuant par l'effet dévolutif de l'appel

Dire irrecevable l'action en annulation de la vente fondée sur les vices cachés

Plus subsidiairement,

Vu l'article 1648 du Code Civil,

Vu l'assignation de M.[P] [Z],

Dire et juger l'action prescrite et irrecevable

Encore plus subsidiairement,

Avant dire droit,

Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission d'examiner le véhicule vendu par Auto Discount à M.[P] [Z] et de dire si les vices et désordres de ce véhicule tel que constatés par le rapport BCA (pièce N°1) préexistaient à la vente et s'il rendent le véhicule vendu impropre à sa destination

Donner acte à la Société Auto Discount Sport qu'elle accepte d'avancer les frais d'expertise judiciaire

Constater dire et juger que M.[P] [Z] ne prouve pas l'antériorité des vices à la vente du 30 octobre 2015

Constater dire et juger qu'à titre subsidiaire M.[P] [Z] qui n'indique pas à la Cour quand il a acquis un véhicule de remplacement ne prouve pas l'existence même de son préjudice de jouissance et rejeter ce chef de demande, et plus subsidiairement le réduire

Débouter M.[P] [Z] de l'ensemble de ses moyens, fins , conclusions et appel incident

Condamner [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SARL Auto Discount Sport la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du C.P.C.

La SARL Auto Discount Sport a tout d'abord soutenu que le jugement dont appel devait être annulé car les premiers juges, saisis d'une demande en annulation de la vente, avaient prononcé une résolution qui n'était pas demandée.

Elle considérait par ailleurs que M.[Z] était irrecevable à demander l'annulation de la vente, puisqu'il invoquait exclusivement des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Elle a également soulevé la prescription de l'action, relevant que M.[Z] selon ses dires se serait aperçu d'un problème de chauffage quelques jours après la vente, laquelle remontait au 30 octobre 2015.

Sur le fond la SARL Auto Discount Sports a fait valoir que M. [Z] n'apportait pas la preuve de l'imputabilité et de l'antériorité du vice dont il se prévalait, et a soutenu qu'il n'était techniquement pas possible que ce vice, à savoir la présence de deux vis dans le boitier d'eau du thermostat, ait existé avant la vente.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 09 décembre 2019, M.[P] [Z] demandait à la Cour de :

Dire et juger l'appel formé par la SARL Auto Discount Sport mal fondé.

Le rejeter.

Confirmer le jugement entrepris.

Y ajoutant, et faisant droit à l'appel incident,

Condamner la SARL Auto Discount Sport à payer à M.[P] [Z] une indemnité complémentaire de 10,00 € par jour au titre du trouble de jouissance, et ce à compter du jugement du 01 octobre 2018, et jusqu'à la date de la restitution du prix par la SARL Auto Discount Sport à M.[P] [Z] le 09 septembre 2019, soit une somme de 3.970,00 € (397 jours x 10 €).

Condamner la SARL Auto Discount Sport aux entiers dépens d'appel.

La condamner à payer à M.[P] [Z] une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ».

M.[Z] a contesté la revendication d'une prétendue nullité du jugement de première instance et a également fait valoir, s'agissant de la prescription, qu'il n'avait eu connaissance du vice affectant son véhicule que lors d'opérations réalisées en mars 2017.

Sur le fond il a observé que la société Auto Discount Sport était présente lors des opérations d'expertise amiables réalisées à l'initiative de son assureur, et n'avait formulé aucune observation ou contestation.

Il a également augmenté sa demande au titre du préjudice de jouissance, retenu par les premiers juges à hauteur de 10 € par jour, en précisant que la décision de première instance avait été exécutée et que le véhicule avait été restitué.

Par arrêt partiellement avant dire droit du 09 juin 2020, auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la cour d'appel de céans a :

Rejeté l'exception de nullité du jugement,

Rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de M.[Z] et l'exception tirée de la prescription,

Au fond, pour le surplus :

Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,

Ordonné une mesure d'expertise du véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 7], confiée à M. [K] [O], AMG Expertise, [Adresse 8] [Localité 4], avec mission, en substance, de :

examiner le véhicule,

vérifier, par comparaison avec la description figurant sur le rapport du BCA, qu'il n'a subi aucune modification depuis la première expertise,

décrire l'ensemble des désordres et vices l'affectant,

recueillir les explications des parties sur les circonstances ayant amené à la découverte des vices affectant le véhicule et plus particulièrement de la modification apportée au boitier du thermostat,

déterminer dans la mesure du possible la date d'apparition des vices ou désordres, plus précisément s'agissant de l'ajout de deux vis au boitier thermostat, indiquer dans quel but celles-ci ont pu être rajoutées et à quelle occasion,

préciser si les vices relevés ont un caractère caché pour l'acquéreur, s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l'usage de façon significative,

indiquer, si le véhicule est réparable, quel serait le coût d'une remise en état,

plus généralement faire toute observation utile au litige permettant à la cour de déterminer les responsabilités encourues.

La cour a ainsi relevé, sur la nullité alléguée du jugement, qu'il résultait des conclusions de première instance que dès l'origine M. [Z] invoquait l'existence d'un vice caché et visait au soutien de sa demande les articles 1641 à 1648 du code civil, seule la sanction revendiquée étant inadéquate au regard des textes invoqués de sorte qu'en apportant aux faits allégués la sanction légale s'y rapportant, le juge n'avait introduit aucun élément nouveau aux débats, et n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons il n'y avait pas lieu de considérer que la demande en nullité formulée en première instance, aurait dû être déclarée irrecevable.

Quant à la prescription de l'action, la cour a retenu que M. [Z] n'avait eu connaissance du vice affectant son véhicule que lors des opérations d'expertise menées contradictoirement le 28 juillet 2017 de sorte qu'aucune prescription de son action n'était acquise.

Sur le fond la cour a estimé nécessaire d'avoir recours à une expertise afin d'avoir toutes indications sur l'antériorité du vice à la vente.

L'expert commis a déposé son rapport le 22 avril 2021.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

En suite du dépôt du rapport d'expertise, la SARL Auto Discount Sport a repris les termes de ses conclusions du 20 novembre 2019 précitées par lesquelles elle demande à voir:

« Faire droit à l'appel, Rejeter l'appel incident

Constater que le Tribunal a été saisi d'une action en annulation de la vente et qu'il a prononcé la résolution de la vente

Annuler le jugement entrepris pour violation des articles 14 et 16 du C.P.C et du principe du contradictoire

Statuant par l'effet dévolutif de l'appel

Dire irrecevable l'action en annulation de la vente fondée sur les vices cachés

Plus subsidiairement,

Vu l'article 1648 du Code Civil

Vu l'assignation de M.[P] [Z] page 2 alinéa 3

Dire et juger l'action prescrite et irrecevable

Encore plus subsidiairement,

Avant dire droit,

Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission d'examiner le véhicule vendu par Auto Discount à M.[P] [Z] et de dire si les vices et désordres de ce véhicule tel que constatés par le rapport BCA (pièce N°1) préexistaient à la vente et s'il rendent le véhicule vendu impropre à sa destination

Donner acte à la Société Auto Discount Sport qu'elle accepte d'avancer les frais d'expertise judiciaire

Constater dire et juger que M.[P] [Z] ne prouve pas l'antériorité des vices à la vente du 30 octobre 2015

Constater dire et juger qu'à titre subsidiaire M.[P] [Z] qui n'indique pas à la Cour quand il a acquis un véhicule de remplacement ne prouve pas l'existence même de son préjudice de jouissance et rejeter ce chef de demande, et plus subsidiairement le réduire

Débouter M.[P] [Z] de l'ensemble de ses moyens, fins , conclusions et appel incident

Condamner [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SARL Auto Discount Sport la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ».

La SARL Auto Discount Sport maintient que M. [Z] n'apporte pas la preuve de ses dires, le rapport d'expertise privé produit n'étant pas objectif et impartial dès lors que l'expert était mandaté par la compagnie d'assurance de M. [Z] de sorte qu'il est dépourvu de valeur probante.

Elle fait valoir en particulier qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente, alors que le moteur a cessé de fonctionner plus de deux ans après la vente et après avoir parcouru plus de 20.000 km sans que l'acquéreur se plaigne d'un quelconque dysfonctionnement. Elle estime qu'il n'est techniquement pas possible que le véhicule ait pu circuler avec deux vis à l'intérieur du boitier à eau comme constaté par l'expert, et ce depuis la vente du 30 octobre 2015, l'importance du différentiel de kilométrage excluant que ces deux vis aient préexisté à la vente.

Elle conteste formellement avoir implanté dans le boitier d'eau les deux vis dont l'expert mandaté par M. [Z] avait constaté la présence, et fait valoir qu'aucune preuve contraire n'est rapportée, la présence de ces vis pouvant parfaitement résulter de l'intervention de la société Toutauto à laquelle M. [Z] avait confié son véhicule pour réparation.

Elle en conclut que M. [Z] ne démontre pas l'antériorité du vice par rapport à la vente.

S'agissant du préjudice allégué par M. [Z], elle fait valoir que celui-ci n'en rapporte pas la preuve, M. [Z] ne pouvant sérieusement soutenir qu'il est privé de son véhicule depuis 2017, n'indiquant pas à quelle date il a acquis un autre véhicule, et ne justifiant pas du principe même de son préjudice.

Elle ajoute avoir exécuté les termes du jugement de première instance en mars puis en juin 2019 et fait valoir que M. [Z] lui a restitué le véhicule tardivement.

Par ses dernières conclusions du 28 mai 2021, M.[P] [Z] demande à la cour de :

« Dire et juger l'appel formé par la SARL Auto Discount Sport mal fondé.

Le rejeter.

Confirmer le jugement entrepris.

Y ajoutant, et faisant droit à l'appel incident,

Condamner la SARL Auto Discount Sport à payer à M.[P] [Z] une indemnité complémentaire de 10,00 € par jour au titre du trouble de jouissance, et ce à compter du jugement du 01 octobre 2018, et jusqu'à la date de la restitution du prix par la SARL Auto Discount Sport à M.[P] [Z] le 09 septembre 2019, soit une somme de 3.970,00 € (397 jours x 10 €).

Condamner la SARL Auto Discount Sport aux entiers dépens d'appel.

La condamner à payer à M.[P] [Z] une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ».

M. [Z] reprend les termes de ses conclusions antérieures quant à la valeur probante qu'il convient d'attribuer au rapport d'expertise amiable du cabinet BCA Expertise, en rappelant que la société Auto Discount Sport était présente à ces opérations et n'a formulé aucune observation, notamment pour soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de la présence des vis litigieuses. Il précise que l'intervention de la société Toutauto s'est limitée à des opérations de simple entretien.

Il fait valoir que de jurisprudence constante les rapports d'expertise privés peuvent servir de moyen de preuve dès lors qu'ils peuvent être librement débattus.

Il expose par ailleurs que les premiers juges lui ont reconnu un préjudice de jouissance évalué à 10 € par jour, de sorte qu'il est fondé à actualiser ce préjudice, qui a couru de façon supplémentaire depuis le 1er octobre 2018, date du jugement de première instance, jusqu'au 03 septembre 2019 date de restitution du véhicule. Il récuse les critiques de la société Auto Discount Sport quant à l'état du véhicule restitué et quant à la date de cette restitution.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour observe qu'il a déjà été répondu précédemment à nombre de demandes formulées par la SARL Auto Discount Sport dans ses conclusions.

Sur le fond, il résulte des articles 1641 et suivants du code civil, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou en aurait donné un prix moindre, s'il les avait connus. Sauf clause contraire inapplicable dans les rapports entre un acheteur profane et un vendeur professionnel, présumé connaître les défauts de la chose qu'il vend, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.

Enfin si le vendeur connaissait les vices de la chose, ce qui est présumé être le cas d'un vendeur professionnel, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Par ailleurs, la SARL Auto Discount Sport ne peut se borner, pour écarter le rapport d'expertise amiable versé aux débats, à faire valoir qu'il s'agit d'un rapport d'expertise privé sollicité par l'assureur d'une des parties. Un tel rapport constitue un moyen de preuve sous réserve qu'il ait pu faire l'objet d'un débat contradictoire et soit complété par d'autres moyens de preuve ce qui est le cas en l'espèce.

En l'occurrence, il résulte tant du rapport d'expertise émanant de la société BCA Expertise, que du rapport d'expertise judiciaire, que le véhicule Mini Cooper litigieux immatriculé [Immatriculation 7] a été mis en circulation le 25 mai 2009 et a fait l'objet d'interventions d'entretien régulières en 2012, 2013 et 2014, la dernière révision d'entretien antérieure à la vente ayant été réalisée le 11 septembre 2014 à 89.365 km.

M.[Z] a acquis le véhicule le 30 octobre 2015 avec un kilométrage de 97.000 km selon facture produite.

Au vu des factures ultérieures annexées au rapport d'expertise, M.[Z] a ensuite acquis et fait monter sur le véhicule deux pneus pour un coût de 217,90 € selon facture Norauto du 28 juillet 2016, puis fait effectuer une vidange par la société Toutauto selon facture du 18 octobre 2016. Il a ensuite fait examiner sa voiture par la société B57 selon facture réglée le 8 mars 2017 d'un montant de 256,58 €.

Cette dernière facture mentionne : « défaut thermostat et turbo, devis joint. Prévoir disques et plaquette frein avant et pneus arrière / liquide refroidissement non conforme au constructeur ». La société B57 a en conséquence soumis un devis de réparation à M. [Z].

En suite des constatations réalisées par cette société M. [Z] a adressé à la société Auto Discount Sport un courrier recommandé du 18 avril 2017 faisant état de la découverte d'un vice caché, en l'espèce le fait que « le thermostat a été trafiqué afin de dissimuler un problème dans le moteur (photo à l'appui) et donc un moteur à changer ». Les photos produites font apparaître la présence de vis dans le boitier d'eau thermostat.

L'expertise réalisée par le cabinet BCA Expertise, à laquelle un représentant de la société Auto Discount Sport a assisté, fait état des constatations suivantes :

« kilométrage 117.122 km d'après lecture des clés

pneumatique arrière gauche sous gonflé

Aucune compression au cylindre numéro 4 d'après le relevé fourni par la concession

dépose de la culasse

remontée d'huile constatée dans la chambre d'admission numéro 4

rayures abrasives dans la chambre du cylindre numéro 4

le boitier d'eau thermostat déposé, celui-ci est maintenu forcé ouvert à l'aide de 2 vis, celui-ci n'est plus conforme

une des deux vis implantée dans le boitier d'eau obstrue le passage du liquide de refroidissement et empêche la régulation correcte du liquide de refroidissement

la durite de liquide de refroidissement sortie du boitier eau et entrée pompe à eau est récente, une étiquette magasin y est collée ».

L'expert indique que « la modification du boitier thermostat a pour conséquence de modifier la température de fonctionnement du moteur, origine du désordre. Cette modification est caractéristique d'un vice caché. La responsabilité du garage vendeur est engagée ».

Il est également mentionné dans le rapport, au chapitre « rappel des faits » que M. [Z] aurait ramené son véhicule auprès de la société Auto Discount Sport en novembre 2015 pour une anomalie de chauffage de l'habitacle. Cette demande d'intervention est également rappelée à Auto Discount Sport par M. [Z] dans son courrier du 18 avril 2017.

En suite de cette expertise M. [Z] a réglé à la société B57 une facture du 11 août 2017 d'un montant de 1.607,47 € correspondant à des travaux mécaniques, diagnostic de recherche de panne, dépose de la culasse et main d''uvre pour l'expertise.

Lors de ses opérations d'expertise, l'expert judiciaire a relevé au compteur un kilométrage de 117.219 km.

Le rapport d'expertise judiciaire confirme, après examen des différentes pièces du moteur et notamment du boitier d'eau, que le véhicule présente les mêmes caractéristiques que celles indiquées dans le rapport d'huissier mis à part une altération par corrosion et vieillissement, et n'a pas subi de modification depuis la date de la première expertise.

Il relève que « le véhicule est affecté d'un désordre sur son circuit de refroidissement par le blocage du thermostat de température. Cette avarie a entrainé un défaut de refroidissement non admissible dans le bloc moteur et sa destruction »

Le même rapport constate que la durite arrière du bloc moteur, déjà examinée par le cabinet BCA Expertise, est datée de mars 2015.

L'expert indique encore que « nous ne pouvons déterminer la date de pose de ces deux vis, mais le but de ce positionnement est bien de neutraliser un thermostat défaillant. Au vu de l'historique et des déclarations de M. [Z], cette modification a été réalisée avant la vente, en même temps que le remplacement de la durite arrière de bloc moteur. Les vices ont bien un caractère caché et rendent le véhicule impropre à son usage ».

Il résulte de ce constat que l'existence d'un vice, caché à l'acquéreur, est incontestable. Par ailleurs ce vice, aboutissant à l'avarie du moteur, est de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.

Enfin d'après l'expert, au vu de sa durée d'immobilisation le véhicule n'est pas réparable. En tout état de cause, le devis de réparation émis par la société B57 dès le 10 avril 2017 s'élevait à 10.756,27 €, soit à un montant supérieur au prix d'acquisition du véhicule.

Quant à l'antériorité du vice, la société Auto Discount Sport se borne à faire valoir qu'il n'aurait pas été techniquement possible que le véhicule puisse circuler avec deux vis implantées dans le boitier d'eau, alors qu'il est acquis au regard du compteur kilométrique, que M. [Z] a parcouru 20.000 km avec son véhicule. Elle en conclut que les deux vis ont nécessairement été posées après la vente.

La cour observe que la société Auto Discount Sport, qui a elle-même sollicité une mesure d'expertise, avait tout loisir de faire valoir sa position auprès de l'expert par le biais d'un dire, afin d'établir si son hypothèse pouvait ou non être validée.

Elle n'en a rien fait et n'apporte en l'état aucune explication technique à son affirmation selon laquelle le véhicule n'aurait pas pu parcourir 20.000 km avec un boitier d'eau modifié par la pose de deux vis.

L'un comme l'autre des rapports d'expertise indiquent que la pose de ces deux vis avait pour but de remédier à un problème de thermostat. La pose de ces vis permettait donc en « neutralisant un thermostat défaillant » de remédier à un problème qui aurait pu en réalité justifier le changement de ce thermostat, avec pour conséquence de modifier la température de fonctionnement du moteur et d'entrainer un défaut de refroidissement de celui-ci.

Cependant, aucun de ces deux rapports et notamment pas le rapport d'expertise judiciaire, ne mentionne qu'une telle intervention sur le boitier d'eau aurait entrainé très rapidement l'avarie du moteur, et en l'état, rien ne permet de considérer, ainsi que le fait la société Auto Discount Sport, qu'il était impossible de parcourir 20.000 km avec un véhicule affecté d'une telle modification. En revanche il apparaît que cette intervention a bien progressivement entrainé la dégradation du moteur, considéré comme hors service par la société B57 en août 2017.

Pour retenir l'antériorité de la pose des vis litigieuses, l'expert observe encore qu'une durite, en l'occurrence celle du liquide de refroidissement à la sortie du boitier d'eau, a été remplacée et porte la date de mars 2015, et que l'intervention sur le boitier d'eau du thermostat a vraisemblablement été réalisée en même temps.

Quant aux interventions des sociétés Norauto et Toutauto, celles-ci se sont limitées, pour l'une à la fourniture et à la pose de deux pneus, et pour l'autre à une vidange. Il n'apparait nullement, à l'examen de la facture de la société Toutauto, que celle-ci ait été chargée de remédier à un problème de chauffage, de circuit de refroidissement ou de thermostat, qui aurait pu conduire à ce qu'elle intervienne sur le boitier d'eau et pose les vis litigieuses.

Rien ne permet par conséquent d'incriminer cette société, qui n'est pas davantage mise en cause par l'expert judiciaire.

L'examen des interventions effectuées sur le véhicule postérieurement à sa vente, et à la demande de M. [Z], exclut par conséquent que la pose des vis litigieuse ait pu être effectuée à cette occasion.

Les éléments soumis à l'expert judiciaire, avant lui à l'expert du cabinet BCA, et actuellement à la cour, permettent donc de conclure que l'intervention litigieuse et la modification apportée au boitier d'eau du thermostat, sont bien antérieures à la vente du véhicule.

Il est observé subsidiairement que M. [Z] a indiqué à plusieurs reprises, et notamment devant l'expert judiciaire, sans être contredit, qu'il avait en novembre 2015 soit dans les suites immédiates de la vente, ramené son véhicule, qui bénéficiait d'une garantie de trois mois, auprès de la société Auto Discount Sport pour un problème de défaut de chauffage de la voiture. M. [Z] a exposé devant l'expert que la société Auto Sport Discount avait remédié à ce problème de chauffage par le remplacement d'une durite, sans succès.

En tout état de cause, l'antériorité du vice est retenue, et compte tenu de la gravité de celui-ci, M.[Z] était fondé à solliciter, non pas l'annulation mais la résolution de la vente, et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Il est rappelé que la société Auto Discount Sport, en tant que professionnelle, est présumée connaître les vices affectant les véhicules qu'elle vend. Elle est donc également tenue, en application de l'article 1645 du code civil, des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par M. [Z].

Sur ces préjudices, il est établi par les pièces produites que M. [Z] a notamment exposé des frais de diagnostic de son véhicule à hauteur de 1.607,47 € en lien avec le vice présenté par celui-ci et a versé la somme de 456,76 € pour l'établissement de la carte grise d'un véhicule rendu impropre à sa destination.

Il justifie dès lors d'un préjudice financier à hauteur de ces montants et le jugement dont appel doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société Auto Discount Sport à lui payer ces sommes à titre de dommages et intérêts.

Sur le préjudice de jouissance, il n'est pas contestable que M.[Z] a été privé de l'usage de son véhicule alors pourtant qu'il en avait payé le prix, et ce durant une période allant du 18 mars 2017, date à laquelle son véhicule a été définitivement immobilisé suite aux constatations faites par le garage B57, au 5 août 2019, date à laquelle la société Auto Discount Sport justifie, par production de son relevé de compte, avoir restitué la totalité du prix de vente et avoir par conséquent exécuté son obligation vis à vis de M. [Z].

L'existence de ce préjudice directement lié à la privation de l'usage du véhicule, n'est pas contestable et la société Auto Discount Sport ne peut soutenir que l'achat d'un nouveau véhicule, auquel M. [Z] ne pouvait en tout état de cause pas être contraint, aurait mis fin à un tel préjudice. Il est rappelé qu'il n'incombe pas à la victime d'agir aux fins de limiter la responsabilité financière de l'auteur de son préjudice.

En revanche il aurait appartenu à M. [Z] de fournir des indications concrètes sur les répercussions de l'indisponibilité de ce véhicule, afin de justifier de l'importance du préjudice subi.

En l'état, M. [Z] ne fournit à la cour aucune explication ni aucun justificatif permettant d'apprécier l'usage qu'il réservait à son véhicule, notamment s'il l'utilisait pour se rendre sur son lieu de travail, s'il était confronté à l'obligation d'accomplir de longs trajets en voiture, etc...

Dès lors et en l'absence de plus de précision justifiant la mise en compte d'une somme de 10 € par jour, la cour retiendra que la privation avérée de jouissance de son véhicule a occasionné pour M. [Z] un préjudice évalué à 5 € par jour.

Il en résulte que pour la période considérée précitée, le préjudice de M.[Z] peut être chiffré à (871x 5) = 4.355 €.

Il convient donc d'infirmer le jugement précité, en ce que l'application d'un dédommagement journalier de 5 € aboutit pour la période considérée par le premier juge à un montant inférieur à celui alloué, et statuant à nouveau et ajoutant, de condamner la société Auto Discount Sport à payer à M. [Z] la somme de 4.355 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance.

Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement dont appel pour ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, la SARL Auto Discount Sport, qui succombe, supportera les dépens y compris le coût de l'expertise judiciaire diligentée.

Il est équitable d'allouer à M. [Z], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel, une indemnité de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

Prononcé la résolution de la vente conclue le 30 octobre 2015 entre les parties, portant sur un véhicule mini Cooper d'occasion immatriculé [Immatriculation 7],

Condamné la société Auto Discount Sport à restituer à M. [P] [Z] la somme de 9.999,00 euros correspondant au prix de vente;

Dit que [P] [Z] tiendra le véhicule à la disposition de la société Auto Discount après restitution du prix de vente ;

Condamné la société Auto Discount Sport à payer à M. [P] [Z] la somme de 1.607,47 euros au titre des frais de diagnostic ;

Condamné la société Auto Discount Sport à payer à M. [P] [Z] la somme de 456,76 euros au titre des frais de carte grise ;

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

Condamné la société Auto Discount Sport aux dépens;

Condamné la société Auto Discount Sport à payer à M. [P] [Z] la somme de 1.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;

L'INFIRME en ce qu'il a condamné la SARL Auto Discount Sport à payer à M. [P] [Z] la somme de 4.260 € au titre de son préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE la SARL Auto Discount Sport à payer à M. [P] [Z] la somme de 4.355€ en indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période du 18 mars 2017 au 05 août 2019,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Auto Discount Sport aux entiers dépens de la procédure d'appel y compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée,

CONDAMNE la SARL Auto Discount Sport à verser à M. [P] [Z] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/03241
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;18.03241 ?
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