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12/07/2022 | FRANCE | N°18/03347

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 12 juillet 2022, 18/03347


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 18/03347 - N° Portalis DBVS-V-B7C-E5QL

Minute n° 22/00192





[U]

C/

[R] NEE [Y], Association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'A DOLESCENCE ET DES ADULTES (CMSEA), S.A. AXA FRANCE IARD









Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 15 Novembre 2018, enregistrée sous le n° RG 15/04468





COUR D'APPEL DE

METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 JUILLET 2022





APPELANT :



Monsieur [M] [U]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 18/03347 - N° Portalis DBVS-V-B7C-E5QL

Minute n° 22/00192

[U]

C/

[R] NEE [Y], Association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'A DOLESCENCE ET DES ADULTES (CMSEA), S.A. AXA FRANCE IARD

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 15 Novembre 2018, enregistrée sous le n° RG 15/04468

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [M] [U]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Thomas MAIER, avocat plaidant au barreau de Paris

INTIMÉES :

Madame [I] [R] divorcée [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES (CMSEA) Pris en la personne de son représentant légal,

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

SA AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 tenue par Mme Laurence FOURNEL, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT :Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juin 2007, [O] [U], né le [Date naissance 2] 1991, placé au centre psycho pédagogique [9] (Hautes-Alpes), dépendant du Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA), est mort noyé au cours d'une sortie au lac de [Localité 11] organisée et encadrée par Mme [I] [R], divorcée [Y], éducatrice spécialisée.

Après un classement sans suite, et en suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [M] [U], père de [O], l'association CMSEA et Mme [R] ont été mis en examen et renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 23 juin 2007, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de [O] [U].

Par jugement du 12 avril 2012, le tribunal correctionnel de Gap a relaxé Mme [I] [R] des fins de la poursuite, déclaré l'association CMSEA coupable des faits reprochés et a condamné cette dernière à 10 000 euros d'amende.

Sur l'action civile, le tribunal correctionnel a déclaré l'association CMSEA responsable du préjudice subi par [M] [U] et a renvoyé l'affaire à une audience sur intérêts civils.

L'association CMSEA et le procureur de la république ont relevé appel de cette décision, l'appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.

La cour d'appel de Grenoble, par un arrêt du 5 mars 2013, a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions pénales et civiles.

La Cour d'appel a notamment considéré, après avoir examiné le détail de l'après-midi du 23 juin 2007 et la surveillance exercée par Mme [R], que celle-ci avait commis une double négligence en relation causale avec l'accident mortel, d'une part en ne s'assurant pas que [O] [U], vêtu à ce moment d'un pantalon de jogging, portait une tenue adéquate lui permettant de se baigner et de nager lorsqu'il était parti faire du pédalo, alors qu'il était envisagé que les jeunes gens se baignent, et d'autre part en ayant à un moment donné abandonné sa surveillance du pédalo et de ses occupants sans pouvoir par conséquent se rendre compte de ce que [O] [U], comme ses camarades, s'était mis à l'eau et que ses vêtements l'entravaient, alors qu'elle le savait fumeur et facilement essoufflé.

La cour a cependant estimé que ces négligences de la part de Mme [I] [R] ne pouvaient toutefois être considérées comme constitutives d'une faute caractérisée, de sorte que c'est avec raison que le tribunal l'a renvoyée des fins de la poursuite, les fautes simples commises ayant cependant pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'association dont Mme [I] [R] doit être considérée comme une représentante.

La cour a considéré qu'il résultait des éléments du dossier que le directeur de l'établissement laissait une grande marge d'initiative aux éducateurs et n'assumait pas avec suffisamment de rigueur ses obligations propres, et déléguait de fait très largement à chacun des éducateurs ses responsabilités quant à l'organisation des activités et aux mesures de sécurité qui devaient les accompagner.

Elle a estimé que Mme [I] [R] remplissait les conditions requises pour être considérée comme une représentante de la personne morale, ayant pour ce faire la compétence liée à sa grande expérience professionnelle, le pouvoir et l'autorité qui lui étaient confiés sur les mineurs, et les moyens d'agir, eu égard à la délégation très large qui lui était donnée pour adapter les activités sans avoir à rendre compte préalablement ou solliciter une autorisation de modification, de sorte que les fautes simples qu'elle avait commises engageaient la responsabilité pénale de la personne morale.

L'association CMSEA a formé seule un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE qui a été rejeté le 27 mai 2014, la Cour de cassation retenant que dès lors qu'elle avait caractérisé des fautes simples en relation causale avec le dommage à la charge de la représentante de la personne morale, et que la prétendue faute de la victime ne constituait pas la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel avait justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du Code pénal.

L'action civile formée devant la juridiction pénale n'a pas abouti.

Par actes du 8 octobre et du 13 octobre 2015, M.[M] [U] a assigné l'association CMSEA et Mme [I] [R], devant le tribunal de grande instance de Metz, en responsabilité et indemnisation de son préjudice.

Au soutien de ses demandes, et sur le fondement des articles 1382 et 1384 anciens du code civil, M. [U] a fait valoir pour l'essentiel que:

Mme [I] [R] a manqué à son obligation de sécurité ou de prudence en choisissant l'activité de baignade sans en avertir au préalable sa hiérarchie.

Une pareille faute, selon le demandeur, s'est répétée dans le fait pour l'éducatrice de choisir comme lieu de baignade un lac sans surveillance institutionnelle;

Mme [I] [R] a également commis un manquement et une négligence dans le contrôle de la tenue de baignade et la surveillance de [O] [U];

l'association CMSEA a commis une faute engageant sa responsabilité en ne veillant pas à ce que ses préposés appliquent les règles de sécurité et de prudence.

Dans ses dernières écritures, Mme [R] a demandé au tribunal, au visa des anciens articles 1382 et suivants du code civil et du principe de l'autorité du criminel sur le civil, de constater son absence de responsabilité civile et de débouter M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre, en faisant valoir en substance

qu'elle avait été relaxée par le tribunal correctionnel de Gap, qui du reste ne l'a pas reconnue responsable sur le plan civil, et que la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement intervenu en première instance,

que la juridiction pénale a déclaré l'association CMSEA responsable du préjudice subi par M. [M] [U]

qu'elle n'avait commis aucune faute dans la survenance de la mort de [O] [U].

Dans ses dernières écritures, l'association CMSEA a demandé au tribunal de ramener à de plus justes proportions la somme à allouer à M.[M] [U] en réparation de son entier préjudice moral et de débouter [M] [U] du surplus de ses demandes.

L'association CMSEA n'a pas contesté sa responsabilité civile dans le cadre du décès de [O] [U]. Elle a toutefois fait valoir que les sommes demandées par [M] [U] étaient excessives et que certaines sommes, notamment celles relatives aux frais d'obsèques ou aux frais divers, n'étaient pas justifiées.

Par acte d'huissier du 19 mars 2018, l'association CMSEA a assigné en intervention forcée la société AXA France IARD aux fins de la voir condamner à la garantir des condamnations à intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure principale.

Les deux instances ont été jointes.

La société AXA n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a:

rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme [I] [R] du fait de la chose jugée;

condamné l'association CMSEA à payer à M. [M] [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts;

débouté M. [U] de ses demandes au titre des frais d'obsèques et des frais divers;

débouté M. [U] de ses prétentions à l'encontre de [I] [R];

débouté l'association CMSEA de son appel en garantie à l'encontre de la SA AXA France lARD;

débouté Mme [I] [R] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

condamné l'association CMSEA à payer à [M] [U] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

condamné l'association CMSEA aux entiers dépens;

débouté [M] [U] de sa demande de distraction des dépens;

dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, le premier juge a retenu que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale ne faisant pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence, Mme [R] n'était pas fondée à opposer l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [M] [U] à son égard au motif allégué qu'elle avait bénéficié d'une relaxe.

Sur la responsabilité recherchée de Mme [I] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré que celle-ci avait agi hors des limites de la fonction fixées par son employeur.

Sur la responsabilité recherchée de l'association CMSEA, en sa qualité de commettant, le premier juge a constaté que celle-ci ne contestait pas sa responsabilité, par ailleurs établie sur le plan pénal par l'arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Grenoble du 5 mars 2013 qui l'a reconnue coupable de faits d'homicide involontaire sur la personne de [O] [U].

Sur le préjudice, le premier juge a considéré que M. [M] [U] ne justifiait pas des frais d'obsèques et des frais divers. Il a retenu l'existence d'un préjudice moral qu'il a chiffré à la somme de 15 000 euros, en relevant que le fait que M. [U] avait une relation distante avec son fils n'était pas exclusif de la souffrance et du préjudice psychologique qu'il avait pu subir à la mort de ce dernier. ll a retenu enfin l'existence d'une perte de chance de survie à hauteur de la somme de 5 000 euros au motif «qu'aussi court soit-il, il y a bien eu un temps au cours duquel [O] [U] a eu, lors de la rentrée d'eau dans ses poumons, conscience de son funeste destin''.

Le tribunal a débouté l'association CMSEA de son appel en garantie, en l'absence de toute pièce justifiant de la réalité et de l'étendue de la garantie due par la société AXA FRANCE IARD.

Par déclaration transmise au greffe de la Cour le 27 décembre 2018, M. [M] [U] a relevé appel de ce jugement.

****

Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2019 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens, M.[U] a demandé à la Cour, au visa des articles 1382 du code civil, 1384 du code de procédure civile, 700 du Code de procédure civile, de:

constater que l'association CMSEA et [I] [Y] (lire : [R]) ont commis de multiples fautes engageant leur responsabilité civile envers le père de la victime, M.[M] [U];

condamner l'association CMSEA et Mme [I] [Y] à réparer l'entier préjudice dont il souffre M. [M] [U] suite à la mort de son enfant ;

condamner le CMSEA et Mme [Y] à verser à M. [M] [U] la somme de 210 000 euros en réparation des préjudices pour la mort de son jeune garçon;

condamner l'association CMSEA et Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros en exécution des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

condamner l'association CMSEA et Mme [Y] aux entiers dépens.

Mme [R], par conclusions récapitulatives du 09 septembre 2019 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens, a demandé à la Cour de:

recevoir l'appel en la forme et le déclarer mal fondé,

débouter M. [M] [U] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à son encontre,

dire que les dispositions du jugement du tribunal correctionnel de Gap en date du 12 avril 2012 qui n'ont pas accueilli la constitution de partie civile de M. [U] en tant qu'elle était dirigée à son encontre ont autorité de chose jugée,

déclarer irrecevable la demande formée par M. [M] [U] à son encontre dans le cadre de la présente procédure civile,

subsidiairement,

dire qu'elle n'a commis aucun fait susceptible d'engager sa responsabilité personnelle dès lors qu'en sa qualité de préposée, elle agissait dans le cadre de ses fonctions, et que les faits qui lui sont imputés ne sont pas détachables desdites fonctions,

dire que M. [U] est défaillant dans l'administration de la preuve qu'elle aurait commis une faute à l'origine du décès de [O] [U],

dire qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du décès de [O] [U], plus subsidiairement encore,

réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation alloué à M. [U] par le jugement entrepris,

dire que M. [U] qui n'est pas le seul héritier de son fils [O] [U] ne saurait prétendre à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant de la perte de chance de survie dont le principe est au demeurant contesté,

condamner M. [M] [U] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

L'association CMSEA, par conclusions récapitulatives du 26 mai 2020 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens, faisant appel incident, a demandé à la Cour de:

débouter M.[M] [U] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,

confirmer le jugement ce qu'il a débouté M.[M] [U] de ses demandes au titre des frais d'obsèques et frais divers, non justifiés,

confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M.[M] [U] la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral,

faire droit à l'appel incident du CMSEA et, statuant à nouveau:

débouter [M] [U] de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance de survie,

-subsidiairement, fixer cette indemnisation à la somme de 2 500 €,

-à titre encore plus subsidiaire, confirmer le jugement sur ce point,

condamner la SA AXA France IARD à garantir le CMSEA des conséquences pécuniaires de sa responsabilité en la présente procédure et, à tout le moins, déclarer l'arrêt commun et opposable à la SA AXA France IARD

condamner la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [M] [U] aux dépens d'instance et d'appel.

La société AXA France IARD, par conclusions récapitulatives du 10 mars 2020 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens, a demandé à la Cour de:

débouter l'association CMSEA de son appel, de ses demandes, fins et conclusions,

condamner l'association CMSEA à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de 700 du code de procédure civile,

condamner l'association CMSEA aux dépens. '

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021.

****

Par arrêt partiellement avant dire droit du 11 mai 2021, auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des motifs, la cour d'appel de céans a :

Confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions concernant l'appel en garantie formé par l'association CMSEA à l'encontre de la compagnie AXA France IARD, et à ajouter que la somme de 5 000 euros allouée à [M] [U] au titre de la perte de chance de survie de son fils [O], a vocation à entrer dans la masse héréditaire;

Sursis à statuer sur l'appel en garantie formé par l'association CMSEA à l'encontre de la compagnie AXA France IARD;

Avant dire droit,

Enjoint à l'association CMSEA de produire et communiquer à la société AXA France IARD l'ensemble des pièces figurant sur son bordereau de pièces annexe à ses dernières conclusions;

Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 08 juin 2021;

Réservé les dépens d'appel et les droits des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

Sur la recevabilité de la demande de M. [U] à l'égard de Mme [R], la cour a rappelé que le tribunal correctionnel qui prononce une relaxe ne peut statuer sur les conséquences dommageables d'une infraction non intentionnelle que s'il a été saisi par la partie civile ou son assureur, avant la clôture des débats, d'une demande subsidiaire tendant à l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale. Par ailleurs le principe de concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite.

En l'espèce, il ne ressortait nullement des énonciations du jugement du 12 avril 2012 que le tribunal correctionnel de Gap ait été saisi par M. [U] d'une demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [R], ce dont il résultait que cette dernière était mal fondée à soulever l'irrecevabilité de l'actuelle demande de M. [U] à son encontre, au motif de l'autorité de la chose jugée.

Au fond, la cour a retenu que les parties s'accordaient sur la qualité de salariée du CMSEA de Mme [R], et que la responsabilité de celle-ci n'était dès lors pas susceptible d'être engagée si elle avait agi sans excéder les limites de la mission qui lui était impartie. Or M. [U] ne démontrait pas et n'alléguait pas que Mme [R], au regard des fautes reprochées, aurait agi hors des fonctions auxquelles elle était employée, sans autorisation ou à des fins étrangères à ses attributions. La cour a dès lors confirmé la décision du premier juge ayant débouté M. [U] de toutes demandes à l'encontre de Mme [R].

La responsabilité du CMSEA n'étant pas contestée, la cour a ensuite arbitré les montants réclamés par M. [U] au titre des différents chefs de préjudice. La cour a notamment retenu, s'agissant d'un poste de préjudice contesté, qu'il y avait bien eu un moment, aussi court soit-il, où [O] [U] avait eu conscience du destin qui l'attendait de sorte qu'il avait effectivement subi un préjudice à cet égard, que son père était fondé à réclamer en sa qualité d'héritier.

La cour a donc entièrement confirmé la décision du premier juge, quant aux responsabilités et de même quant aux montants alloués.

En revanche elle a observé que le CMSEA avait été débouté en première instance de son appel en garantie à l'encontre d'AXA au motif qu'il ne produisait pas le contrat d'assurance.

La cour a relevé qu'à hauteur d'appel la société AXA concluait toujours au débouté en faisant valoir que « la seule pièce produite l'association CMSEA » est un contrat d'assurance UAP couvrant la période du 1er janvier 1992 au 1er janvier 1993.

Elle a également relevé que les pièces numérotés 4 à 15 dans le bordereau du CMSEA et expressément visées dans ses conclusions du 26 mai 2020 n'étaient pas au dossier et n'avaient pas été communiquées à la société AXA puisque celle-ci prétendait n'avoir reçu aucune pièce.

La cour a dès lors, pour le respect du contradictoire, rouvert les débats sur l'appel en garantie formé par le CMSEA, aux fins de communication des pièces et de conclusions ultérieures de la société AXA France IARD.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

En suite de l'arrêt du 11 mai 2021 et par conclusions du 21 mai 2021, le CMSEA, au visa de cet arrêt, demande à voir :

« Faire droit à l'appel incident du CMSEA et, statuant à nouveau :

Condamner la SA AXA France IARD à garantir le CMSEA des conséquences pécuniaires de sa responsabilité en la présente procédure et, à tout le moins, déclarer l'arrêt commun et opposable à la SA AXA France IARD

Condamner la SA AXA France IARD à verser au CMSEA la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SA AXA France IARD aux dépens d'instance et d'appel.

Le CMSEA précise que ses pièces ont été régulièrement versées aux débats, et particulièrement communiquées à la compagnie AXA France IARD par bordereaux des 4 mars 2019 (pièces n° 1 et 2), 2 décembre 2019 (pièce n°3) et 26 mai 2020 (pièces n° 4 à 15), les bordereaux ayant également été transmis à AXA par RPVA le 26 mai 2020.

Il observe que les dernières conclusions de la société AXA sont antérieures à sa dernière communication de pièces mais que la société AXA les avait pour autant bien reçues et n'a pris aucune conclusion postérieurement. Il précise effectuer une nouvelle communication de ses pièces.

Le CMSEA fait valoir qu'il avait souscrit initialement un contrat d'assurance auprès de l'UAP, contrat repris par la société AXA, à laquelle il a déclaré le sinistre qui a bien été enregistré.

Il expose que la compagnie n'a jamais dénié sa garantie et a au contraire pris en charge la direction du procès qui s'est déroulé devant le Tribunal correctionnel de Gap.

Il produit notamment, à l'appui de ses dires, les mails et courriers échangés.

La SA AXA France IARD n'a pas conclu en suite de l'arrêt du 11 mai 2021 et des conclusions du CMSEA.

Elle a repris les termes de ses dernières conclusions du 10 mars 2020 précédemment énoncées, par lesquelles elle conclut au débouté des demandes du CMSEA et réclame la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] n'a pas conclu en suite de l'arrêt précité et maintient ses conclusions du 19 mars 2019, sur lesquelles restent à trancher sa demande tendant à voir condamner le CMSEA et Mme [R] à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande tendant à les voir condamner aux entiers dépens.

Mme [R] n'a pas conclu en suite de l'arrêt du 11 mai 2021 et maintient ses conclusions du 09 septembre 2019 sur lesquelles ne reste à trancher que sa demande relative à la charge des dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces produites par le CMSEA, que celui-ci a conclu le 07 janvier 1992 avec la société UAP un contrat d'assurance responsabilité civile n° 357800409571 P couvrant notamment, selon son article I, la responsabilité civile du fait des activités de l'organisme souscripteur, et la responsabilité civile relative aux dommages corporels subis par les mineurs confiés.

Selon la définition de l'objet de la garantie, « cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber par application soit des articles 1382 à 1384 du code civil, soit des règles du droit administratif, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels résultant d'accidents, d'incendie, d'explosion, ou de l'action directe ou indirecte de l'eau, subis par autrui y compris les mineurs ou causés par les mineurs dans les circonstances prévues ci-dessus ».

Dans ses conclusions la société AXA se borne à faire valoir que la seule pièce produite serait le contrat UAP précité.

Outre que d'autres pièces sont produites, la société AXA ne répond nullement au CMSEA qui explique que la société AXA a repris des contrats UAP, dont le sien.

Il résulte en outre des pièces produites, que lorsque le CMSEA a signifié à la société AXA la résiliation du contrat responsabilité civile n° 35780040957187, la société AXA lui a accusé réception de cette résiliation en indiquant qu'elle prendrait effet le 1er janvier 2011 à 00 heures, sans objecter qu'elle ne serait pas concernée par ce contrat. Il en résulte qu'elle avait bien repris le contrat initialement souscrit avec l'UAP.

En outre les différents mails et courriers produits démontrent que la société AXA avait bien enregistré le sinistre déclaré par le CMSEA, n'avait pas dénié sa garantie et avait au contraire pris la direction du procès. Ainsi :

dans un courrier du 04 septembre 2007 la société AXA s'adressait au CMSEA en rappelant les références : Centre [D]/[U] n° 5198.07 SIN. du 23.06.07 » et en indiquant « nous procédons actuellement à la mise à jour de vos dossiers « sinistres » et nous nous permettons de vous rappeler celui référencé en marge. Afin de revoir éventuellement son évaluation pourriez vous nous dire si vous avez obtenu des éléments nouveaux ' (réclamation des parents...). A toutes fins utiles nous vous rappelons qu'un capital décès de 3.885 Euros a été versé au titre du contrat « protection santé ».

le 30 novembre 2007 AXA interrogeait à nouveau le CMSEA afin de savoir s'il disposait « de nouveaux éléments » et notamment si un avocat avait été saisi par le père de la victime.

Dans un fax du 20 septembre 2008 sous objet CMSEA/[U], AXA indiquait « nous revenons vers vous dans ce dossier (') Nous vous informons que nous avons sollicité Me [Z] afin d'obtenir le PV complet et savoir si des poursuites pénales ont été faites à l'encontre d'une personne du CMSEA. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons du nouveau ».

Par la suite, plusieurs mails et courriers de l'année 2009 établissaient que AXA continuait à s'enquérir des suites du sinistre, était notamment informée du classement sans suite initial du dossier, avant qu'intervienne la plainte avec constitution de partie civile de M. [M] [U].

Puis elle indiquait par mail du 20 juillet 2010 « nous accusons réception de votre fax du 19/07/2010 concernant ce dossier. Nous avons pris note que l'assuré a été appelé pour une première comparution devant le TGI de Gap. Nous vous informons que selon les CG nous défendons l'assuré devant les juridictions pénales. Dans le cas présent, l'assuré n'est pas encore condamné pénalement. Néanmoins compte tenu du contexte, nous vous informons que nous allons assister l'assuré et avons diligenté Me [P] à [Localité 10] pour défendre l'assuré le 30/08/2010 », ce que AXA faisait par un courrier du même jour à Me [P].

Il est donc incontestable que la société AXA, informée du sinistre, n'avait nullement contesté devoir sa garantie au titre du contrat du 07 janvier 1992 précité, garantissant précisément la responsabilité civile du CMSEA, et avait, en mandatant un avocat, effectivement pris la direction du procès.

Dans ces conditions et au vu de ces pièces, la SA AXA France IARD ne peut de bonne foi, conclure au débouté de la demande du CMSEA et refuser ainsi sa garantie.

En tout état de cause et devant les éléments de preuve fournis, AXA n'expose aucun argument susceptible de remettre en cause l'obligation à garantie découlant du contrat.

Il convient donc de faire droit à la demande du CMSEA, tendant à se voir garanti par AXA des conséquences pécuniaires de sa responsabilité, dans les termes de ses conclusions en ce sens.

Sur les différentes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

La présente décision confirmant le jugement dont appel sur les demandes de M. [U], il convient de confirmer également les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile mis à la charge du CMSEA, étant observé qu'en première instance, n'ayant pas produit de pièces en suite de son appel en garantie ce qui s'évince des termes de son assignation (« bordereau de pièces néant ») le CMSEA pouvait difficilement échapper à un rejet de son appel en garantie.

En revanche, M. [U], appelant principal, succombe en toutes ses prétentions à hauteur d'appel, aussi bien quant à la remise en cause de la responsabilité de Mme [R], qu'au titre de la majoration des montants qu'il réclame. Il doit donc supporter les dépens résultant de l'appel interjeté à l'encontre des dispositions du jugement relatives à ses demandes à l'encontre du CMSEA et de Mme [R], ayant constitué la procédure initiale en première instance.

Il doit être par ailleurs débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'appel en garantie diligenté par le CMSEA à l'encontre de la SA AXA France IARD, la SA AXA qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel concernant l'appel en garantie diligenté contre elle.

Il est équitable d'allouer au CMSEA, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 2.000 €.

La SA AXA France IARD doit en revanche être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt du 11 mai 2021, ayant :

Confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions concernant l'appel en garantie formé par l'association Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à l'encontre de la compagnie AXA France IARD, et à ajouter que la somme de 5 000 euros allouée à [M] [U] au titre de la perte de chance de survie de son fils [O], a vocation à entrer dans la masse héréditaire;

Sursis à statuer sur l'appel en garantie formé par l'association Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à l'encontre de la compagnie AXA France IARD;

Réservé les dépens d'appel et les droits des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

Statuant sur les points restant à trancher,

INFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par le Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes ;

CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir le Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes des conséquences pécuniaires de sa responsabilité en la présente procédure,

CONFIRME le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens résultant de son appel dans l'instance principale l'opposant au Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes et à Mme [R],

CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens résultant de l'appel interjeté par le Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes dans l'instance l'opposant à la SA AXA France IARD sur appel en garantie,

CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser au Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/03347
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;18.03347 ?
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