RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02110 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FDEL
Minute n° 22/00195
[B]
C/
[W], [N], [L], [W]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Juillet 2019, enregistrée sous le n° RG 15/00829
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUILLET 2022
APPELANTE :
Madame [I] [B] veuve [H]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [N] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [A] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [Y] [W] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 Février 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, agistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Cindy NONDIER
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [B] épouse [H] est domiciliée au [Adresse 9] à [Localité 6], sur une parcelle cadastrée au Livre Foncier de [Localité 10] section 3 n°[Cadastre 3], dont elle est la nu-propriétaire, l'usufruit étant dévolu à sa mère [U] [O] [P] veuve [B].
M. [A] [L], Mme [Y] [W] épouse [L], M. [S] [W] et Mme [M] [N] épouse [W], d'autre part, résident au [Adresse 7] à [Localité 6], sur une parcelle cadastrée au Livre Foncier de [Localité 10] section 3 n°[Cadastre 4], dont M. [A] [L], Mme [Y] [W] épouse [L] sont les nus-propriétaires et M. [S] [W] et Mme [M] [N] épouse [W] les usufruitiers.
Les parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] sont séparées par une voie privée dont l'emprise se fait sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 5], dont la propriété est partagée par moitié entre Mme [B] et sa mère d'une part et M. [F] [K] et son épouse d'autre part. Les époux [K] résident au [Adresse 8], sur une parcelle qui surplombe celles des consorts [B] et des consorts [W]-[L].
Se plaignant d'un trouble possessoire suite à l'installation de piquets de fer sur cette voie privée, réduisant son assiette de passage, par acte introductif d'instance déposé le 10 avril 2015, Mme [B] a fait citer M. [W], Mme [N], M. [L] et Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de les voir condamner conjointement et solidairement, au visa de l'article 1264 du code civil, à enlever l'ensemble des piquets et fils de fer posés sur son chemin et à rétablir les lieux en leur situation antérieure, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et à lui payer la somme de 390 euros au titre des constats d'huissier ainsi que la somme de 3 000 euros pour le trouble de jouissance subi, outre une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Les consorts [W]-[L] ont constitué avocat et contesté les prétentions de Mme [B].
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [W]- [L] qui faisaient valoir la compétence exclusive du juge des référés pour assurer la protection possessoire depuis la loi du 16 février 2015.
Dans ses dernières conclusions, Mme [B] a présenté une demande additionnelle de suppression de canalisations d'eau irrégulièrement implantées sur sa propre parcelle.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a rejeté toutes les demandes de Mme [B], l'a condamnée à payer à M. [W], Mme [W], M. [L] et Mme [W], pris ensemble la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a d'abord rejeté la fin de non-recevoir au motif de la prescription opposée par les défendeurs, en considérant que c'est l'installation de piquets le 17 mai 2014 qui marque le trouble possessoire allégué par Mme [B] de sorte que lors de l'introduction de l'instance, la prescription d'un an alors en vigueur n'avait pas joué.
Le tribunal a rejeté au fond les demandes de Mme [B] en considérant que l'état d'enclave dont elle se prévaut n'est pas constaté, son terrain donnant sur toute une longueur, côté entrée principale, sur la voie publique avec possibilité d'arrêt des véhicules et en relevant que la desserte reste de toute manière possible par la voie privée, puisque même les camions de ramassage des ordures peuvent y passer.
Enfin le tribunal a considéré que Mme [B] ne démontrait pas l'existence de canalisations d'eau appartenant aux voisins et passant sous son terrain.
Par déclaration transmise au greffe de la Cour le 20 août 2019, Mme [B] a relevé appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions à l'encontre des consorts [W]-[L], en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer aux consorts [W]-[L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 9 mars 2021, la cour d'appel de Metz a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de pouvoir de la cour de la demande de Mme [B] fondée sur l'existence d'un trouble possessoire et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point. Au visa d'un arrêt du 24 septembre 2020 de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°19-16.370), la cour a indiqué que l'action possessoire introduite après le 18 février 2015 relèverait du pouvoir du juge des référés.
Au terme de ses conclusions récapitulatives déposées le 8 juin 2021, Mme [B] demande à la cour de:
constater que les consorts [W]-[L] ont conclu à la confirmation du jugement entrepris aux termes de leurs conclusions du 18 février 2020 et qu'ils n'ont ainsi pas formé d'appel incident ;
en conséquence, au visa des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,
déclarer irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action de Mme [B] ainsi que le moyen tiré de son défaut de qualité à agir seule ;
déclarer irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de Mme [B] formée devant les juges du fond après le 16 février 2015, au titre des troubles possessoires et ce, au visa de la loi du 16 février 2015 ; le rejeter en tout état de cause,
et, de ce fait,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [B] née [B] ;
l'infirmer pour le surplus en ce qu'il les a rejetées ;
et statuant à nouveau,
condamner conjointement et solidairement M. [S] [W], Mme [M] [N] épouse [W], M. [A] [L] et Mme [Y] [W] épouse [L] à enlever l'ensemble des piquets et fils de fer posés sur le chemin séparant leur immeuble de celui de Mme [B] née [B] et à rétablir les lieux dans leur situation antérieure ;
dire que ces travaux seront effectués dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
dire qu'à défaut, ils seront redevables d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au delà de ce délai ;
condamner conjointement et solidairement M. [S] [W], Mme [M] [N] épouse [W], M. [A] [L] et Mme [Y] [W] épouse [L] à payer à Mme [B] née [B] la somme de 390 euros au titre des frais des constats d'huissier dressés par Maître [C] ainsi que la somme de 6 000 euros pour le trouble de jouissance subi ;
condamner conjointement et solidairement M. [S] [W], Mme [M] [N] épouse [W], M. [A] [L] et Mme [Y] [W] épouse [L] à supprimer les tuyaux passant sous la propriété de Mme [B] née [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande nouvelle en appel des consorts [W]-[L] et tendant à la condamnation de Mme [B] née [B] à déplacer sur son terrain les piquages et vannes de canalisations d'eau situés sur leur terrain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
la rejeter en tout état de cause ;
condamner conjointement et solidairement M. [S] [W], Mme [M] [N] épouse [W], M. [A] [L] et Mme [Y] [W] épouse [L] en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] souligne que les consorts [W]-[L] concluent principalement au rejet de son appel et à la confirmation du jugement et elle en déduit qu'ils ont implicitement mais nécessairement renoncé au moyen tiré de la prescription qui avait été rejeté en première instance. Elle ajoute que même s'il s'agit d'une fin de non-recevoir, ce moyen devait faire l'objet d'un appel incident dans les conditions de l'article 909 du code de procédure civile, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Elle considère qu'en tout état de cause, ce moyen tiré de la prescription est voué à l'échec, tant en ce qui concerne la prescription quinquennale de droit commun qui régit l'action possessoire depuis la loi du 16 février 2015 qu'au regard de la prescription annale régissant l'état du droit antérieur, la prescription ayant commencé à courir à compter du 17 mai 2014, date de l'installation des piquets.
Mme [B] conteste le fait que les troubles allégués remonteraient à l'année 2012 et elle conteste l'arpentage réalisé en 2013 à l'initiative de M. [L], en soulignant que le géomètre qui atteste en ce sens est l'employeur de ce dernier.
Toujours sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, Mme [B] soutient que les consorts [W]-[L] sont irrecevables à invoquer son défaut de qualité à agir au motif qu'elle aurait dû exercer son action avec les co-propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Elle fait valoir que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence, comme une action possessoire.
Sur le fond, elle estime que le tribunal a commis une erreur d'analyse, car elle n'a jamais entendu se prévaloir d'une servitude de passage ni d'un état d'enclave.
Elle indique qu'elle a toujours fait valoir l'usucapion, en soutenant qu'elle avait acquis, par voie de prescription, la propriété de la portion de parcelle litigieuse, située entre les piquets implantés sur la voie et l'ancien muret de la famille [W], pour l'avoir entretenue à ses frais, avec la volonté de se comporter en qualité de copropriétaire et ce depuis plus de trente ans.
Mme [B] verse aux débats des attestations qui démontrent selon elle cette possession de l'entière voie privée pendant quarante années.
Elle indique que M. [W] avait édifié un muret en-deçà de sa limite de propriété et qu'au-delà de ce muret, il avait délaissé l'entretien de la parcelle réalisé par la famille [B] qui a fait procéder à des rénovations de la chaussée en 1981 et 2013. Elle ajoute qu'en 2013, les consorts [W]-[L] ont même refusé de participer aux frais de rénovation de la voie d'accès jusqu'au muret, de sorte qu'ils reconnaitraient ainsi qu'ils ont perdu la propriété de leur parcelle au-delà de cet ouvrage.
De même selon Mme [B], le règlement de la taxe foncière par les consorts [W]-[L] y compris pour la portion de terrain en litige n'est pas constitutif d'un acte de possession.
S'agissant de sa demande additionnelle, Mme [B] indique que lors des travaux de décaissement effectués par M. [W], elle s'est rendue compte que le tuyau d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées de ses voisins passait sous sa propriété.
Elle estime qu'il s'agit d'un branchement clandestin sur sa conduite privative et à l'appui de cette demande, elle produit un rapport de visite établi par une entreprise spécialisée le 16 octobre 2019.
Elle ajoute que cette action n'est pas prescrite dès lors que la situation n'a été révélée au grand jour qu'à l'occasion d'un contrôle consécutif à un gros problème d'évacuation.
Mme [B] fait valoir que la demande des consorts [W]-[L] de faire déplacer sur son terrain les piquages et vannes des canalisations d'eau est irrecevable car il s'agit d'une demande nouvelle qui ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et que cette demande est de toute façon non fondée, la preuve de ces branchements n'étant pas rapportée.
S'agissant de l'arrêt avant-dire-droit du 8 mars 2021, Mme [B] rappelle que le trouble possessoire qu'elle a subi a été constaté le 17 mai 2014 et elle en déduit qu'il est soumis aux règles de compétence applicables avant la loi du 16 février 2015.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse, l'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les parties adverses a désormais autorité de chose jugée.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 7 juin 2021, M. [W], Mme [N], M. [L] et Mme [W] demandent à la cour de:
rejeter l'appel de Mme [B], le dire mal fondé ;
confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs ;
vu la compétence exclusive du juge des référés pour l'exercice de la protection possessoire, vu la prescription, vu le défaut de qualité à agir d'un indivisaire seul,
déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [B] ; subsidiairement les dire mal fondées et les rejeter ;
débouter la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions, conclusions et fins ;
subsidiairement et reconventionnellement ;
condamner Mme [B] à déplacer sur son terrain les piquages et vannes de canalisations d'eau situés sur le terrain [W]-[L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
condamner Mme [B] à payer aux défendeurs la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Les consorts [W]-[L] relèvent que dans son courrier du 20 mai 2014, le mandataire de Mme [B] évoquait des courriers de rappel des 22 mars 2012 et 26 novembre 2012 et que Mme [B] a indiqué à l'huissier de justice être en litige avec les défendeurs depuis 2013.
Ils en déduisent que l'action de l'appelante doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite, la prescription annale étant acquise.
Ils soutiennent qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi n°2015-177 du 16 février 2015 dont il résulte désormais une prescription quinquennale, la prescription de l'action de Mme [B] était déjà acquise.
Ils contestent avoir jamais renoncé au moyen tiré de la prescription et ils ajoutent qu'une fin de non-recevoir peut-être proposée en tout état de cause et à tout moment de la procédure.
Sur le fond, les consorts [W]-[L] font valoir qu'ils n'avaient pas donné suite à la demande formulée par Mme [B] de participation aux travaux de rénovation de la chaussée car aucune facture n'avait été jointe à cette demande de participation.
Ils admettent avoir posé des piquets, mais assurent avoir procédé à une déclaration préalable en mairie et avoir procédé à l'affichage des travaux sur leur parcelle, après la visite du responsable des services techniques de la mairie, contacté par leurs voisins.
Les consorts [W]-[L] affirment que l'ancien muret et les anciens piliers posés sur leur propriété n'ont jamais délimité leur parcelle, raison pour laquelle ils s'estiment fondés à avoir placé des piquets sur le chemin privé, sur la limite séparative de propriété telle que définie par le bornage préalablement effectué.
Ils précisent qu'ils ont posé ces piquets car ils ne pouvaient pas utiliser leur cour et leur garage, les personnes se rendant chez la demanderesse garant leurs véhicules dans la cour et devant le second garage des consorts [W]-[L].
Ils rappellent qu'ils règlent la taxe foncière pour la parcelle y compris la portion de terre en litige.
Ils soutiennent que les actes de simple tolérance ne peuvent fonder aucune possession ni aucune prescription et que le droit de passage dont bénéficiait Mme [B] sur le morceau de terrain leur appartenant était une simple tolérance précaire et révocable.
Ils indiquent que les attestations versées aux débats par Mme [B] émanent d'anciens salariés ou de personnes au service de Mme [B] ou de ses parents.
Ils estiment qu'en réalité, Mme [B] entend se prévaloir d'une servitude de passage sur le chemin des consorts [W]-[L] et ils soulignent qu'une servitude de passage n'est reconnue que dans l'hypothèse d'une enclave ou de l'établissement de la servitude par un titre, conventionnel ou légal.
Ils soutiennent que Mme [B] pourrait élargir l'entrée de son passage en intervenant sur son propre terrain et qu'en tout état de cause, l'accès est actuellement de quatre mètres ce qui permet le passage des véhicules de gros gabarit dont celui du service des ordures ménagères.
Ils concluent en maintenant que les piquets qu'ils ont posés ne matérialisent aucun empiètement et qu'ils n'ont fait que clore leur propre parcelle.
Ils estiment que l'intéressée ne peut se prévaloir d'un quelconque usucapion, puisqu'elle n'était pas la seule à utiliser le passage également emprunté par les consorts [W]-[L] pour accéder à leur garage ainsi que par les riverains dont les parcelles se situent au-dessus de celles des parties.
Les intimés indiquent également que Mme [B] n'a pas qualité pour agir seule car elle est en indivision avec les propriétaires du dessus sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Ils ajoutent que Mme [B] ne s'est pas comportée comme étant la propriétaire puisqu'elle a réclamé à ses voisins une participation pour la pose de l'enrobé.
Ils indiquent également que Mme [B] n'habite pas à cet endroit, que seule sa mère y réside et qu'un passage ne s'acquiert que par l'usage.
Concernant les canalisations d'eau, les intimés indiquent que les travaux d'assainissement ont été réalisés en 1976 et que cette demande additionnelle est donc prescrite.
Ils contestent le tracé des canalisations mentionné sur les photographies produites par Mme [B].
Enfin ils indiquent présenter une demande additionnelle et reconventionnelle au titre du déplacement des piquages et des vannes et ils soutiennent que cette demande en lien avec la demande additionnelle de Mme [B] est parfaitement recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées le 8 juin 2021 par Mme [B] et le 7 juin 2021 par les consorts [W]-[L], écritures auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2021 ;
I- Sur le défaut de pouvoir de la juridiction du fond concernant le trouble possessoire invoqué
L'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Il est exact que par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [W] et [L] qui faisaient valoir la compétence exclusive du juge des référés pour assurer la protection possessoire depuis la loi n°2015-177 du 16 février 2015 et qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette ordonnance qui est désormais définitive et qui a donc autorité de chose jugée, conformément aux dispositions de l'article 794 du code de procédure civile.
Pour autant, dans son arrêt avant-dire-droit du 9 mars 2021, la cour n'a pas relevé d'office le moyen tiré de l'incompétence de la cour mais celui tiré de l'irrecevabilité, pour défaut de pouvoir de la cour, de la demande de Mme [B] fondée sur l'existence d'un trouble possessoire.
En effet, l'abrogation, par l'article 9 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, de l'article 2279 du code civil, selon lequel les actions possessoires étaient ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possédaient ou détenaient paisiblement, a emporté abrogation des articles 1264 à 1267 du code de procédure civile qui définissaient le régime de ces actions et qui avaient été édictés spécifiquement pour l'application de l'article 2279.
Ainsi depuis le 18 février 2015, seules les actions en référé assurent l'exercice de la protection possessoire et les actions possessoires en tant que telles n'existent plus.
Or Mme [B] a saisi le tribunal de grande instance de Sarreguemines de son action possessoire en suppression des piquets par acte introductif d'instance déposé le 10 avril 2015.
Mme [B] a donc saisi la juridiction de fond d'une action qui était abrogée, de sorte que cette dernière n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur sa demande.
Par voie de conséquence et y ajoutant, la cour déclare irrecevable la demande de Mme [B] de faire supprimer les piquets placés sur la voie privée et ce, pour défaut de pouvoir de la juridiction du fond.
II- Sur la demande de suppression des canalisations
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mme [B] affirme que le tuyau d'évacuation EU/EP du fonds [W] passerait sous sa propriété et ce, sans son autorisation.
Elle se plaint donc d'un empiètement, et donc d'une atteinte à son droit de propriété au sens de l'article 545 du code civil.
L'article 2227 du code civil dispose que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Si les consorts [W] font valoir que cette demande serait de toute façon prescrite, les travaux d'assainissement ayant été réalisés en 1976, il sera relevé que Mme [B] ne pouvait pas s'apercevoir de la présence de canalisations étrangères à son fonds, ces dernières étant enterrées.
De plus, il résulte des articles 688 et 691 du code civil que la servitude d'écoulement des eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par la prescription.
Ainsi la demande de suppression de canalisations présentée par Mme [B] n'est pas atteinte par la prescription.
Néanmoins, les photographies versées aux débats par Mme [B], sur lesquelles sont visibles une sortie de canalisation et trois plaques d'égout et le rapport d'inspection de la société spécialisée Sowax daté du 16 octobre 2019 permettent seulement d'établir la présence de canalisations dans le secteur, ce qui ne faisait guère de doute s'agissant d'un secteur urbanisé.
Ces documents ne permettent d'établir, ni le tracé exact des canalisations sur les parcelles [W] et [B], ni le fait que des canalisations appartenant aux consorts [W] passeraient effectivement dans le sous-sol de la parcelle [Cadastre 3].
Dans ces conditions, aucun empiètement n'est établi par Mme [B].
Ainsi, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclare recevable l'action en suppression des canalisations présentée par Mme [B] mais confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande.
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer à M. [S] [W], Mme [M] [W], M. [A] [L] et Mme [Y] [W], pris ensemble la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité elle devra aussi verser à chacun des intimés la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevable l'action de Mme [I] [B] veuve [H] en suppression des piquets en raison du défaut de pouvoir de la juridiction du fond;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant de l'action en suppression des canalisations présentée par Mme [I] [B] veuve [H];
DECLARE recevable mais mal fondée l'action en suppression des canalisations présentée par Mme [I] [B] veuve [H];
CONFIRME le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté au fond la demande de Mme [I] [B] veuve [H] de faire supprimer les piquets ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [B] veuve [H] aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE Mme [I] [B] veuve [H] à payer à M. [A] [L], Mme [Y] [W] épouse [L], M. [S] [W] et Mme [M] [N] épouse [W] la somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa Présidente de Chambre