RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02251 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FDSF
Minute n° 22/00188
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[F], [T], S.A.R.L. [D], S.A.S. CIBOMAT, S.A.S. ALKERN MLX ANCIENNEMENT DENOMMEE MARLUX RLUX)
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 29 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 14/02134
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUILLET 2022
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal
CHAURAY
[Localité 7]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
SARL [D],
prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [T] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
SAS CIBOMAT A l'enseigne POINT P, représentée par son Président,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
SAS ALKERN MLX anciennement dénommée MARLUX,
prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SAS STRADAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Violaine CLEMENT-GRANDCOURT, avocat au barreau de Paris
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2022 tenue par Mme Laurence FOURNEL, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022, en applicatiojn de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT :Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Flores, Présidente de chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [F] et Madame [M] [T], son épouse, ont confié à la SARL [D] des travaux de réfection de la terrasse et de l'escalier extérieur de leur maison d'habitation située à [Localité 5], selon devis du 31 mai 2007 pour un montant de 12 190,53 euros. Des travaux supplémentaires pour 1 358,80 euros ont été proposés par la SARL [D] et acceptés par les époux [F], portant le montant total du marché à la somme de 13 549,33 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 septembre 2007.
Invoquant une dégradation anormale des dalles de la terrasse et un effritement des nez de marches d'escalier survenus à l'usage et non visibles au moment de la réception des travaux, M. et Mme [F], ont, par acte d'huissier du 17 octobre 2012, assigné la SARL [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
La SARL [D] a assigné en intervention forcée son assureur la SA MAAF Assurances ainsi que la SAS Cibomat (enseigne Point P), son fournisseur, par actes d'huissier des 28 et 29 novembre 2012 et la SAS Cibomat a elle-même assigné en intervention forcée la SAS Stradal, fabricant des dalles litigieuses, par acte d'huissier du 31 décembre 2012.
Par ordonnance du 14 mai 2013, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [Z], expert inscrit près la cour d'appel de Metz, pour y procéder.
M. [Z] a déposé son rapport le 10 juin 2014.
Par actes d'huissier du 29 octobre 2014, les époux [F] ont fait assigner la SARL [D] et la SA MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Thionville afin d'obtenir principalement leur condamnation à leur payer la somme de 17 510 euros au titre des frais de réparation de leur terrasse et de leur escalier.
Par actes d'huissier des 10 et 11 juin 2015, la SARL [D] a assigné en intervention forcée la SAS Cibomat ainsi la SAS Marlux venant aux droits de la SAS Stradal.
Dans leurs conclusions récapitulatives du 1er juin 2018, les époux [F] ont maintenu leurs prétentions antérieures et ont demandé au surplus au tribunal de dire et juger que la SARL [D], la SAS Cibomat et la SAS Stradal seront solidairement condamnées à réparer leur préjudice.
La SARL [D] a principalement demandé le débouté des prétentions des consorts [F] ou subsidiairement, que la SAS Cibomat et la SAS Stradal soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La SA MAAF Assurances a principalement demandé le débouté des consorts [F] et subsidiairement la réduction de l'indemnisation sollicitée.
La SAS Cibomat a conclu à la prescription sinon à la forclusion des demandes des époux [F] à son encontre, a demandé sa mise hors de cause et le rejet de la demande d'appel en garantie présentée par la SARL [D] et la SA MAAF Assurances.
La SAS Marlux venant aux droits de la SAS Stradal a demandé au tribunal de faire déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions des époux [F], de la SARL [D] et de la SA MAAF Assurances à son encontre.
Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a :
condamné solidairement la SARL [D] et son assureur la SA MAAF Assurances à payer à [O] [F] et [M] [T] épouse [F] la somme de 17 510 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement au titre des travaux de reprise ;
condamné solidairement la SARL [D] et son assureur la SA MAAF Assurances à payer à [O] [F] et [M] [T] épouse [F] la somme de 3 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement en réparation de leur préjudice de jouissance ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
ordonné l'exécution provisoire ;
condamné la SARL [D] et son assureur la SA MAAF Assurances à payer à [O] [F] et [M] [T] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL [D] et son assureur la SA MAAF Assurances aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise conformément au 4° de l'article 695 du code de procédure civile.
A titre liminaire, le tribunal a indiqué qu'il ne statuerait pas sur les demandes de « donner acte », « dire et juger » et « constater », qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Au visa des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, le tribunal a considéré que les travaux effectués par la SARL [D] constituent bien un ouvrage, dans la mesure où ils ont consisté notamment en la modification d'une dalle béton, démolition et confection d'une nouvelle chape de ciment, la dalle de la maison étant percée pour la mise en place de fers à béton et la pose d'un treillis soudé, étant observé par ailleurs que l'escalier et la terrasse sont les accès principaux et naturels de la maison.
Il a retenu que les désordres affectant l'ouvrage le rendent impropre à sa destination, l'accès à l'immeuble étant devenu difficile et dangereux, en raison d'un risque de chute.
Il en a déduit que la responsabilité de la SARL [D] était engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
S'agissant du recours de la SARL [D] et de la SA MAAF Assurances à l'encontre de la SAS Cibomat et de la SAS Marlux venant aux droits de la SAS Stradal, la juridiction de première instance a considéré que la SARL [D] et la SA MAAF Assurances n'apportaient pas les éléments permettant de caractériser la responsabilité contractuelle de la SAS Cibomat et la responsabilité délictuelle de la SAS Stradal.
Pour l'indemnisation au titre des travaux de réparation, le tribunal s'en est référé aux conclusions de l'expert judiciaire.
Il a fixé le préjudice de jouissance à 3 000 euros compte tenu du fait que les consorts [F] ne peuvent pas utiliser leur escalier et leur terrasse dans des conditions normales.
Par déclaration transmise au greffe de la cour le 11 septembre 2019, la SA MAAF Assurances a relevé appel du jugement aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation, en ce qu'il a condamné solidairement la SARL [D] et son assureur la SA MAAF Assurances à payer à [O] [F] et [M] [T] épouse [F] la somme de 17 510 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement au titre des travaux de reprise, condamné solidairement la SARL [D] et son assureur la SA MAAF Assurances à payer à [O] [F] et [M] [T] épouse [F] la somme de 3 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement en réparation de leur préjudice de jouissance, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la SARL [D] et son assureur la SA MAAF Assurances à payer à [O] [F] et [M] [T] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [D] et son assureur la SA MAAF assurances aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise conformément au 4° de l'article 695 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 août 2020, la SA MAAF Assurances et la SARL [D] demandent à la cour de :
infirmer le jugement du 29 juillet 2019 ;
statuant à nouveau, sur la demande principal des époux [F] ;
les débouter de leurs demandes, fins et conclusions , en ce que celles-ci sont dirigées à l'encontre de la Sarl [D] et de la SA MAAF Assurances ;
condamner solidairement les époux [F] à payer à la SARL [D] d'une part, à la SA MAAF assurances d'autre part, une indemnité de 4 000 euros pour chacune d'elles, au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel ;
condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
subsidiairement,
limiter la reprise des désordres à la seule réfection de l'escalier ;
réduire le montant mis en compte pour la réfection des désordres ;
à titre subsidiaire, sur les appels en garantie,
condamner solidairement, et au besoin in solidum, la société Cibomat, la SAS Alkern MLX anciennement dénommée Marlux à garantir la SARL [D] et la SA MAAF Assurances de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux [F], et ce tant en principal, frais et accessoires ;
condamner solidairement, et au besoin in solidum, la société Cibomat, la SAS Alkern MLX anciennement dénommée Marlux, à payer à la SARL [D] et à la SA MAAF Assurances, et pour chacune d'elles, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel, outre à supporter les entiers dépens d'instance et d'appel.
La SA MAAF Assurances et la SARL [D] s'en rapportent aux conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les désordres résultent d'un problème de fabrication des dalles du modèle « Corfou » et non d'un problème de pose.
Elles indiquent que sur les photographies, il est visible que les dalles s'effritent sans se décoller ni se casser, ce qui confirme le problème de fabrication.
Elles précisent que ce n'est pas la SARL [D] mais les époux [F] qui ont choisi ces dalles et qu'à la suite de ce sinistre, ce modèle a été retiré de la vente chez Point P.
Elles rappellent que l'expert judiciaire a considéré qu'il était inutile de faire des recherches approfondies quant à un éventuel défaut de mise en 'uvre, dans la mesure où il n'y a pas de lien de causalité entre l'absence de natte drainante et les désordres constatés.
Les appelantes contestent l'engagement de la responsabilité décennale de la SARL [D], puisque la pose de dalles en extérieur ne peut être assimilée à un ouvrage et elles soulignent que M. [Z] n'a pas préconisé de mesures de reprise en urgence, ce dont elles déduisent qu'aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage n'a été décelée. Elles soutiennent également que les [F] peuvent toujours utiliser leur terrasse et accéder à leur logement par l'escalier en litige.
La SA MAAF Assurances rappelle qu'elle ne couvre la SARL [D] que pour les désordres à caractère décennal et non pour les désordres intermédiaires.
Subsidiairement, les appelantes estiment que la SARL [D] est fondée à opposer aux sociétés Cibomat et Alkern MLX venant aux droits de Stradal leur obligation contractuelle de résultat s'agissant de la mise à disposition d'un matériel conforme, dans le cadre d'un groupe de contrats pour lequel le droit de créance peut être transmis aux propriétaires successifs de la chose.
Elles précisent que si cette relation contractuelle devait être contestée dans les rapports Stradal/[D], alors elles entendent engager la responsabilité délictuelle du fabricant sur la base du rapport d'expertise.
Elles s'en réfèrent à nouveau aux conclusions de M. [Z] selon lesquelles l'absence de mise en place d'une natte drainante n'est pas préconisée en matière de dalle collée et selon lesquelles les désordres ne sont pas en rapport avec une absence de pente et elles font valoir que la notice transmise par la société Stradal ne faisait d'ailleurs pas référence à cette natte.
Elles maintiennent que les dalles en litige étaient affectées d'un défaut de conception et elles ajoutent que ces dalles sont désormais commercialisées par Point P dans des zones situées beaucoup plus au Sud que le lieu du litige.
S'agissant de la demande d'appel en garantie, les appelantes contestent la prescription soulevée par les sociétés Cibomat et Alkern MLX et elles soutiennent que le délai de prescription court à compter du jour où la partie a connu ou aurait dû connaître les faits et ainsi avoir la capacité d'exercer ses droits.
A titre infiniment subsidiaire, la SA MAAF Assurances et la SARL [D] considèrent que si la responsabilité décennale de cette dernière est retenue, elle devra se limiter à la réfection des marches de l'escalier dans la mesure où les désordres retenus par l'expert consistent uniquement dans les effritements des nez de marche et puisqu'en partie terrasse, à supposer les désordres avérés, aucun d'entre eux n'aura de nature décennale dans le délai d'épreuve de dix ans après réception.
Elles font valoir que l'expert judiciaire n'a pas expliqué la majoration de 15% qu'il a appliquée au chiffrage des réparations présentées par l'expert privé des époux [F].
Enfin elles contestent l'allocation de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, en considérant que les époux [F] disposent toujours d'un accès à leur habitation en passant par le garage.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 12 avril 2021, M. et Mme [F] demandent à la cour de:
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la SARL [D] et son assureur la SA MAAF Assurances à leur payer la somme de 17 510 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des travaux de reprise, la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, en ce qu'il a condamné la SARL [D] et son assureur la SA MAAF Assurances aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise conformément au 4° de l'article 695 du code civil ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [F] du surplus de leurs demandes ;
statuant à nouveau sur ce point,
condamner solidairement et au besoin in solidum les sociétés Cibomat et Alkern MLX avec la société MAAF Assurances et la SARL [D] à payer aux époux [F] la somme de 17 510 euros au titre des frais de réparation outre celle de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
au besoin dire et juger que la SA MAAF Assurances, les sociétés [D], Cibomat et Alkern MLX seront condamnées solidairement et au besoin in solidum à réparer les préjudices subis par les époux [F] ;
débouter les société Cibomat et Alkern MLX de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner en outre la SARL [D] et son assureur, ou tout autre succombant à payer aux époux [F] la somme de 3 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;
si mieux n'aime la cour ordonner une nouvelle expertise aux frais avancés de la société Cibomat et de la société Alkern MLX.
Les époux [F] estiment que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu d'une part, que les travaux effectués par la SARL [D] constituaient un ouvrage et d'autre part, que les désordres affectant l'ouvrage le rendaient impropre à sa destination.
Ils soulignent que le contrat d'entreprise ne portait pas seulement sur la pose de dalles mais sur la réfection de la terrasse et d'un escalier extérieur, qu'il y a eu démolition de la chape antérieure et confection d'une nouvelle chape de ciment, que des fers béton et un treillis soudé ont été mis et en place et que l'escalier et la terrasse sont les accès principaux et naturels de la maison avec laquelle ils forment un tout indissociable.
Ils rappellent que le rapport d'expertise Saretec fait état de risques de chute qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Les époux [F] en déduisent que la responsabilité de la SARL [D] est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil et qu'il importe peu que les désordres soient peut-être consécutifs à la mauvaise qualité des dalles, l'entrepreneur devant répondre de ses sous-traitants et fournisseurs sans pouvoir se prévaloir de la faute d'un tiers.
Ils ajoutent que si la responsabilité décennale de l'entreprise ne devait pas être retenue, sa responsabilité contractuelle serait de toute façon engagée, l'entrepreneur étant tenu à une obligation de résultat en l'espèce, la livraison d'un ouvrage conforme au contrat.
Ils contestent avoir choisi eux-mêmes les dalles et ils ajoutent qu'en tout état de cause, ce fait à le supposer avéré serait indifférent, puisque l'entrepreneur est tenu à une obligation d'information et de conseil. Ils ajoutent qu'aucune immixtion du maître d'ouvrage n'est caractérisée.
S'agissant de leurs prétentions à l'encontre des sociétés Cibomat et Alkern MLX, les époux [F] les fondent sur l'action directe du maître d'ouvrage à l'encontre du fabricant en raison de la non-conformité du produit que ce fabricant a vendu à l'entreprise qui a exécuté les travaux.
Ils contestent le fait que la prescription de cette action soit acquise, en faisant valoir que le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ils indiquent que leur déclaration de sinistre est datée du 9 octobre 2010 et ils ajoutent que l'assignation en référé-expertise a interrompu le délai de prescription, étant rappelé par ailleurs que l'ordonnance de référé est datée du 14 mai 2013 et l'assignation au fond du 14 juin 2014.
Ils maintiennent que les désordres ne sont pas limités aux marches de l'escalier mais qu'ils s'étendent bien aux dalles de la terrasse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de limiter la reprise des désordres.
Ils précisent que la majoration retenue par l'expert judiciaire s'explique par la nécessité d'actualiser le chiffrage établi par la société Saretec.
Enfin M. et Mme [F] considèrent que leur préjudice de jouissance est établi, dès lors qu'ils n'ont plus un accès normal à leur maison et puisqu'ils ne peuvent plus utiliser les ouvrages construits par la SARL [D].
Dans ses conclusions déposées le 4 juin 2021, la SAS Cibomat demande à la cour, au visa des articles 2224 et 1792-4-3, anciens articles 1147, 1382 et 1383 du code civil, article 9 du code de procédure civile, L110-4 du code du commerce, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville du 29 juillet 2019 en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la société [D] et de son assureur, la MAAF, débouté toute partie dont la société [D] et son assureur, la MAAF, de toutes prétentions à l'encontre de la société Cibomat ;
si par impossible, le jugement rendu par le tribunal de grande instance venait à être réformé pour quelque cause que ce soit,
dire prescrites les actions de la SARL [D], de la MAAF et des consorts [F] à l'encontre de la SAS Cibomat ;
en conséquence,
mettre hors de cause la SAS Cibomat ;
débouter la société [D] et son assureur, la MAAF, de leurs prétentions en ce compris leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Cibomat, pour être irrecevables et en tout cas mal fondées ;
débouter les consorts [F] de toutes leurs prétentions à l'encontre de la société Cibomat, pour être irrecevables et en tout cas mal fondées ;
débouter toute autre partie de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Cibomat, pour être irrecevables et en tout cas mal fondées ;
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour de céans de céans venait à retenir la responsabilité de la société Cibomat pour un quelconque motif,
condamner la société SAS Alkern MLX, anciennement société Stradal et société Marlux, sinon la société [D] et son assureur, la MAAF, à garantir in solidum la société Cibomat de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, sur base de la responsabilité contractuelle s'agissant de la première et sur base de la responsabilité délictuelle voire quasi-délictuelle s'agissant de la société [D] et de son assureur, la MAAF;
en tout état de cause, sur l'appel incident de la société Cibomat,
réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville du 29 juillet 2019 en ce qu'il a retenu la somme de 17 510 euros au titre des travaux de reprise, retenu un préjudice de jouissance de M. et Mme [F] à hauteur de 3 000 euros, débouté la société Cibomat de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points,
dire que la majoration à hauteur de 15% faite par l'expert judiciaire du devis fourni par la société Saretec d'un montant de 15 223,65 euros TTC est inexpliquée et non fondée de sorte qu'il convient de retenir ce seul montant ;
dire la demande des époux [F] au titre de leur préjudice de jouissance non justifiée et les en débouter ;
débouter les époux [F] de leur demande d'expertise judiciaire ;
condamner in solidum les époux [F] à payer à la société Cibomat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure de première instance ;
condamner in solidum la société [D] et son assureur la MAAF à payer à la société Cibomat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure de première instance ;
condamner la société SAS Alkern MLX à payer à la société Cibomat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure de première instance ;
condamner in solidum Monsieur et Madame [F] et/ou la société [D] et son assureur la MAAF et/ou la société Stradal et la société Marlux aux frais et dépens, y compris ceux découlant de la procédure de référé n° RI 12/00232 ;
débouter la société [D] et son assureur, la MAAF, de leur demande de condamnation de la société Cibomat à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter toute autre partie de leurs prétentions contraires ;
Sur la procédure d'appel,
condamner la société [D] et son assureur la MAAF et/ou M. et Mme [F] et/ou la SAS Alkern MLX, in solidum le cas échéant, à payer à la société Cibomat la somme de 3 000 euros d'indemnités de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés à hauteur d'appel ;
condamner la société [D] et son assureur la MAAF et/ou Monsieur et Madame [F] et/ou la SAS Alkern MLX, in solidum le cas échéant, aux frais et dépens d'appel.
La SAS Cibomat expose qu'elle n'a pas la qualité de constructeur et qu'elle n'est donc pas tenue aux garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil.
Elle estime que l'appréciation de la juridiction de première instance sur le caractère décennal des désordres en cause est conforme à la jurisprudence, s'agissant notamment d'une atteinte à la sécurité des personnes.
Elle indique que les époux [F] n'ont jamais précisé le fondement juridique de leur demande à son encontre, que cette demande a été formulée pour la première fois dans leurs conclusions du 4 juin 2018 alors que les désordres étaient apparus presque immédiatement après la réception des travaux intervenue le 24 septembre 2007.
Elle en déduit que les époux [F] sont prescrits ou forclos à agir à son encontre.
La SAS Cibomat estime que la preuve de la défectuosité des dalles n'est pas rapportée, que l'expertise judiciaire a consisté en un tour de table et un simple constat visuel des désordres, l'expert judiciaire n'ayant entrepris aucune dépose de carrelage afin de vérifier les principes constructifs retenus par la SARL [D].
Elle indique que ni la SARL [D] ni la MAAF n'ont souhaité procéder à une analyse des dalles litigieuses, au motif que celle-ci aurait été trop onéreuse.
Elle conteste le fait que ce soit ce sinistre qui ait provoqué le retrait de ce modèle de dalle des points de vente, en rappelant que l'expertise judiciaire elle-même a eu lieu des années après la réception et que la commercialisation des produits n'est pas permanente.
Elle rappelle que l'expert suppose un défaut de fabrication des dalles et non une inadéquation du produit au climat local.
La SAS Cibomat soutient que les travaux de la SARL [D] sont affectés de désordres, que l'absence de natte drainante et l'absence de pente ont eu pour conséquence des remontées d'humidité au niveau des dalles et donc un phénomène d'effritement.
Elle estime que la SARL [D] était tenue à une obligation de conseil à l'égard des époux [F], dès lors qu'elle assurait la fourniture des dalles dans le cadre de son marché.
La SAS Cibomat fait valoir qu'elle-même a bien livré les dalles commandées par la SARL [D] et fabriquées par la SAS Stradal, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation de délivrance conforme.
Faisant valoir que le point de départ du délai de prescription de l'action directe du maître de l'ouvrage à l'encontre du fournisseur de matériaux commence à courir, non à compter de la connaissance du fait mais à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur, la SAS Cibomat soutient qu'en l'espèce, le délai de prescription est expiré, puisque la SARL [D] a acheté les dalles le 30 septembre 2007 et l'assignation en référé est datée du 17 octobre 2012.
Elle rappelle qu'une expertise privée n'est pas interruptive de prescription.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS Cibomat estime être fondée à retenir la responsabilité de la SAS Alkern MLX venant aux droits de la SAS Stradal, en sa qualité de fabricante des dalles litigieuses.
Elle souligne que la SARL [D] elle-même était tenue à une obligation de résultat à laquelle elle a manqué, dans la mesure où elle n'a pas livré un ouvrage exempt de tout vice.
Elle conteste avoir elle-même manqué à son obligation de conseil, car les données concernant cette dalle étaient accessibles sur le site du fabricant et elle indique que de toute façon, les préconisations de la SAS Stradal ne prévoyaient pas la pose d'une dalle drainante.
Concernant les préjudices, la SAS Cibomat considère que la réfection ne peut pas aller au-delà de 85 mètres carré conformément au devis initial, la SARL [D] n'étant pas intervenue sur la totalité de la terrasse et que la majoration de 15% retenue par l'expert n'est pas explicable.
Elle fait valoir que l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas établie.
Elle s'oppose à la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise judiciaire, dans la mesure où ce sont les époux [F] qui n'ont pas souhaité exposer les frais des investigations techniques dans le cadre de la première expertise.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2020, la SAS Alkern MLX, venant aux droits de la SAS Marlux venant elle-même aux droits de la SAS Stradal, demande à la cour, au visa des articles 2224, 1792 et suivants du code civil, de :
dire irrecevables et mal fondées la SARL [D] et la SA MAAF Assurances en leurs appels ;
dire irrecevables et mal fondées la SAS Cibomat et les époux [F] en leurs appels incidents ;
en conséquence,
confirmer le jugement rendu par le TGI de Thionville le 29 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
rejeter les appels en garantie et toute autre demande formée à l'encontre de la société Alkern par la SARL [D] et la MAAF, la société Cibomat et les époux [F] ;
rejeter la demande de nouvelle expertise aux frais avancés de la société Cibomat et de la société Alkern MLX formée par les époux [F] aux termes de leurs conclusions du 12 octobre 2020 ;
à titre subsidiaire,
condamner la SARL [D] et son assureur la MAAF et la société Cibomat à garantir in solidum la société Alkern MLX de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, frais et accessoires, sur la base de la responsabilité contractuelle s'agissant de la société Cibomat et délictuelle voire quasi-délictuelle s'agissant de la société [D] et la MAAF ;
en tout état de cause,
condamner la SARL [D] et la SA MAAF Assurances ou tout succombant à payer à la société Alkern MLX la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL [D] et la SA MAAF Assurances ou tout succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Biver Pate, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS Alkern MLX demande la confirmation du jugement, mais estime que le rapport d'expertise de M. [Z] doit être écarté, dans la mesure où l'expert judiciaire n'a pas mené d'investigations sérieuses, s'étant contenté d'un simple examen visuel.
Elle relève qu'il n'a fait effectuer aucune analyse en laboratoire et qu'il n'a posé aucune question à la SARL [D] concernant la réalisation des travaux, contrairement à la mission qui lui était impartie, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si les travaux ont été faits conformément aux règles de l'art.
Elle souligne que dans son catalogue 2008, il était expressément mentionné, au titre des conseils de pose, la nécessité d'un drainage ainsi que d'une pente supérieure à 2%, que le DTU 52.2 exige aussi une pente minimale de 1,5% et que M. [Z] n'a fait aucune recherche quant à la confection de la chape en ciment.
Au visa de l'article 2224 du code civil, la société Alkern MLX soutient que l'action de la SA MAAF et de la SARL [D] à son encontre sur un fondement contractuel est prescrite, car les désordres sont apparus dès après la réception des travaux.
Elle ajoute que sa garantie doit en tout état de cause être limitée au montant du remplacement des produits défectueux soit 1 974,60 euros, conformément aux stipulations du catalogue du fabricant.
La société Alkern MLX fait valoir qu'en agissant sur un fondement délictuel, la SA MAAF Assurances et la SARL [D] doivent prouver sa faute qui n'est pas établie en l'espèce, la SARL [D] étant la seule responsable des désordres en raison du non-respect des consignes du fabricant.
Elle conteste également l'appel en garantie de la SAS Cibomat à son encontre, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil en omettant de transmettre à la SARL [D] les préconisations de pose.
S'agissant de l'action des époux [F] à l'encontre de la société Alkern MLX, cette dernière estime qu'elle est irrecevable sur le fondement de l'article 2224 du code civil, les désordres étant apparus dès l'hiver 2008. Elle rappelle que ce n'est que par exploit d'huissier du 7 juillet 2015 qu'elle a été citée à la procédure de fond.
Sur les chefs de demande des époux [F], elle fait valoir que la SARL [D] n'est intervenue que sur une partie de la terrasse, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser la réfection de la totalité de l'ouvrage.
Elle estime également que la majoration de 15% retenue par l'expert n'est pas justifiée, pas plus que l'existence d'une trouble de la jouissance.
Elle justifie son appel à garantie à l'encontre de la SARL [D] et de la SA MAAF Assurances en raison du défaut de pose et son appel à garantie à l'encontre de la SAS Cibomat en raison de l'absence de rappel des préconisations du fabricant.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 31 août 2020 par la SA MAAF Assurances et la SARL [D], le 12 avril 2021 par les époux [F], le 4 juin 2021 par la SAS Cibomat et le 2 novembre 2020 par la SAS Alkern MLX, conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2021 ;
I- Sur la prescription des prétentions de la SARL [D], de la SA MAAF Assurances et des époux [F] à l'encontre de la SAS Cibomat et de la SAS Alkern MLX
La SARL [D] et la SA MAAF Assurances ainsi que M. et Mme [F] entendent fonder leurs appels en garantie à l'égard de la SAS Cibomat et de la SAS Alkern MLX sur l'obligation contractuelle de résultat à la charge de ces dernières, consistant à mettre à disposition un matériel conforme et donc sur l'article 1604 du code civil.
Il se déduit de l'article 1604 du code civil que le sous-acquéreur dispose contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, de sorte que la SARL [D] et la SA MAAF Assurances peuvent effectivement invoquer la responsabilité contractuelle de la SAS Alkern MLX venant aux droits de la SAS Stradal et les époux [F] peuvent également faire valoir le manquement de la SAS Cibomat et de la SAS Alkern MLX à leur obligation de délivrance conforme.
Le délai de prescription applicable est celui de l'article L.110-4 alinéa 1 du code de commerce qui dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ce délai a toutefois été réduit à cinq ans depuis le 19 juin 2008 et l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
S'agissant d'une action fondée sur le défaut de conformité de la chose vendue, le point de départ du délai de prescription se situe non pas au jour de la découverte du défaut, mais au jour de la vente initiale.
De plus, l'action récursoire contre le fabricant ne peut offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire.
C'est la raison pour laquelle le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, doit être fixé pour l'ensemble des parties à compter de la vente initiale, intervenue le 31 juillet 2007 entre la SAS Stradal et la SAS Cibomat (Point P).
Ainsi le délai d'action de la SARL [D], de la SA MAAF Assurances et des époux [F] pour actionner aussi bien la SAS Cibomat que la SAS Stradal expirait le 31 juillet 2012.
La SARL [D] a appelé en intervention forcée la SAS Cibomat dans le cadre de la procédure de référé le 28 novembre 2012 et la SAS Cibomat a appelé en intervention forcée la SAS Stradal par acte d'huissier du 31 décembre 2012. Les premières prétentions de la SARL [D] à l'encontre de la SAS Marlux venant aux droits de Stradal ont été formées dans l'assignation en intervention forcée délivrée le 11 juin 2015 dans le cadre de la procédure de fond.
La SA MAAF Assurances n'a formé aucune prétention à l'égard de la SAS Cibomat et de la SAS Stradal devenue SAS Marlux devant le juge de première instance.
Enfin les consorts [F] ont formulé leurs premières prétentions à l'égard de la SAS Cibomat et de la SAS Stradal devenue Marlux dans leurs conclusions récapitulatives du 1er juin 2018 déposées devant la juridiction de première instance.
Ainsi aucun acte susceptible d'avoir interrompu la prescription n'a été délivré par la SARL [D], la SA MAAF Assurances et les époux [F] à l'encontre de la SAS Cibomat et de la SAS Stradal dans le délai quinquennal d'action résultant de l'article L.110-4 du code de commerce.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté au fond les prétentions de la SARL [D], de la SA MAAF Assurances et des époux [F] à l'encontre de la SAS Cibomat et de la SAS Marlux et y ajoutant, déclare irrecevables au motif de la prescription les prétentions de la SARL [D], de la SA MAAF Assurances et des époux [F] à l'encontre de la SAS Cibomat et de la SAS Alkern MLX.
II- Sur le caractère décennal des dommages
L'article 1792 du code civil dispose que :
« tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
L'article 1792-2 du même code dispose que :
« La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
Selon le devis daté du 31 mars 2007 et le document intitulé « travaux supplémentaires », le marché confié par les époux [F] à la SARL [D] consistait à démolir le carrelage et la chape ciment d'une partie de la terrasse, à percer la dalle de la maison pour y mettre en place des fers à béton et à couler une nouvelle chape avant de poser les dalles en litige sur la terrasse et sur l'escalier.
La SARL [D] est donc intervenue sur la terrasse et l'escalier qui constituent des ouvrages, sur lesquels elle a posé un élément d'équipement à savoir les dalles sur les marches, contre-marches et sur la terrasse en elle-même.
Cet élément d'équipement n'est pas amovible, car les dalles ont été définitivement collées. Les dalles sont prévues pour rester fixées sur la terrasse et sur l'escalier et leur enlèvement ne peut se faire qu'en détruisant le matériau servant de colle entre les dalles et la structure de l'escalier et la terrasse, et donc en affectant la matière de cet ouvrage.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les dalles posées par la SARL [D] font indissociablement corps avec l'ouvrage initial et que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil s'applique.
S'agissant de la qualification des désordres constatés, l'expert judiciaire a relevé des fissurations et désagrégations des dalles de la terrasse et l'effritement des nez de marches, étant rappelé que la réception des travaux est intervenue le 26 septembre 2007 et que M. [Z] s'est rendu sur place le 14 octobre 2013, c'est-à-dire pendant le délai d'épreuve.
S'il ne s'est pas prononcé explicitement sur le caractère décennal de ces désordres, l'expert judiciaire a toutefois précisé que c'était « à juste titre » que le maître d'ouvrage s'inquiétait du danger à emprunter l'escalier en l'état.
En outre, le rapport Saretec avait déjà mentionné les risques de chutes causés par la détérioration des dalles de l'escalier et de la terrasse qui constituent le seul accès à la maison, à part le garage de l'habitation.
Ainsi, les époux [F] établissent que les dommages constatés dans le délai d'épreuve compromettent la solidité des ouvrages (terrasse et escalier) et les rendent impropres à leur destination, à savoir leur utilisation en toute sécurité par les piétons.
Par voie de conséquence, la responsabilité décennale de la SARL [D] se trouve engagée de plein droit, sans qu'elle ne puisse s'exonérer en invoquant un défaut de conception des dalles en litige.
III- Sur la réparation des dommages
L'article 1151 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
Les travaux facturés par la SARL [D] aux époux [F] s'élevaient à la somme totale de 13 549,33 euros, même s'ils ne portaient que sur une partie de la terrasse.
L'expert judiciaire précise par ailleurs que compte tenu de la fragilité des dalles mises en 'uvre, la démolition de l'actuel revêtement sera nécessaire dans le cadre des travaux de reprise.
De plus, M. [Z] a bien constaté des fissurations et désagrégations des dalles de la terrasse elle-même et pas seulement celles de l'escalier, étant rappelé qu'il s'est rendu sur place le 14 octobre 2013, c'est-à-dire pendant le délai d'épreuve.
Dans ces conditions, le chiffrage proposé par le cabinet Saretec à hauteur de 15 223,65 euros apparaît raisonnable et cohérent par rapport à la surface objet des travaux effectués par la SARL [D].
En outre, le cabinet Saretec avait effectué son estimation du coût des travaux de reprise en 2011. Ainsi, une majoration de 15%, afin de tenir compte de l'inflation qui a particulièrement touché le secteur de la construction, apparaît justifiée.
Le coût des travaux de reprise est donc fixé à la somme de 17 510 euros.
Enfin, il est établi que l'escalier extérieur présente un caractère dangereux, de sorte que l'accès à la maison est désormais restreint et se fait préférentiellement par le garage. En conséquence, il apparaît justifié de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros.
La SA MAAF Assurances admet qu'elle doit la garantie décennale pour le chantier [F] à son assurée la SARL [D].
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la SARL [D] et son assureur la SA MAAF Assurances à payer à [O] [F] et [M] [T] épouse [F] la somme de 17 510 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement au titre des travaux de reprise et la somme de 3 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement en réparation de leur préjudice de jouissance.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL [D] et son assureur la SA MAAF Assurances à payer à [O] [F] et [M] [T] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes, y compris donc au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la SARL [D] et son assureur la SA MAAF Assurances aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise conformément au 4° de l'article 695 du code de procédure civile.
La SARL [D] et la SA MAAF Assurances qui succombent seront solidairement condamnées aux dépens de l'appel.
Il n'y a pas lieu à distraction des dépens en Alsace-Moselle, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de la SAS Alkern MLX sur ce point.
Pour des considérations d'équité, la SARL [D] et la SA MAAF Assurances seront aussi solidairement condamnées à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à M. et Mme [F], la somme de 2 000 euros à la SAS Cibomat et la somme de 2 000 euros à la SAS Alkern MLX.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevables les prétentions de la SARL [D], de la SA MAAF Assurances, de M. [O] [F] et de Mme [M] [T] épouse [F] à l'encontre de la SAS Cibomat et de la SAS Alkern MLX anciennement dénommée SAS Marlux et venant aux droits de la SAS Stradal en raison de la prescription ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Thionville, sauf en ce qu'il a rejeté au fond les prétentions de la SARL [D], de la SA MAAF Assurances, de M. [O] [F] et de Mme [M] [T] épouse [F] à l'encontre de la SAS Cibomat et de la SAS Alkern MLX anciennement dénommée SAS Marlux et venant aux droits de la SAS Stradal, prétentions venant d'être déclarées prescrites;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la SARL [D] et la SA MAAF Assurances aux dépens de l'appel;
REJETTE la demande de la la SAS Alkern MLX anciennement dénommée SAS Marlux et venant aux droits de la SAS Stradal au titre de la distraction des dépens ;
CONDAMNE solidairement la SARL [D] et la SA MAAF Assurances à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à M. [O] [F] et à Mme [M] [T] épouse [F];
CONDAMNE solidairement la SARL [D] et la SA MAAF Assurances à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à la SAS Cibomat ;
CONDAMNE solidairement la SARL [D] et la SA MAAF Assurances à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à la SAS Alkern MLX anciennement dénommée SAS Marlux et venant aux droits de la SAS Stradal ;
La GreffièreLa Présidente de Chambre