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12/07/2022 | FRANCE | N°20/00341

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 12 juillet 2022, 20/00341


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 20/00341 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FHHV

Minute n° 22/00183





[Adresse 4]

C/

DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 5], Etablissement Public LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RE COUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 5]









Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 16 Décembre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/0

0851





COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 JUILLET 2022









APPELANTE :



Madame [O] [X] épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/00341 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FHHV

Minute n° 22/00183

[Adresse 4]

C/

DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 5], Etablissement Public LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RE COUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 5]

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 16 Décembre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/00851

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JUILLET 2022

APPELANTE :

Madame [O] [X] épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 5], représenté par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT :Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Flores, Présidente de chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Créée en 2009 et liquidée le 5 octobre 2017, la SARL Patrimoine Promotion exerçait l'activité de marchand de biens. Mme [O] [X] épouse [E] en était la gérante majoritaire.

La SARL Patrimoine Promotion a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par courrier du 16 juin 2014, l'inspecteur des finances publiques a adressé à la SARL Patrimoine Promotion une proposition de rectification, comprenant notamment un rappel de TVA de 66 985 euros pour l'année 2012 et de 41 058 euros pour l'année 2013.

Au visa de l'article L267 du livre des procédures fiscales et soutenant l'existence d'une inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues, M. le Comptable des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Metz (ci-après dénommé le Comptable des Finances Publiques) a, par acte d'huissier du 2 juillet 2019, fait assigner à jour fixe Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Thionville afin de la faire déclarer solidairement responsable avec la SARL Patrimoine Promotion du paiement de la somme de 107 709 euros.

Mme [E] a constitué avocat et a demandé le débouté des prétentions du Comptable des Finances Publiques.

Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Thionville a :

déclaré Mme [E] solidairement responsable avec la société Patrimoine Promotion du paiement de la somme de 107 709 euros correspondant au rappel d'imposition TVA et pénalités restant dus au Trésor public ;

condamné Mme [E] à payer à M. le Comptable des Finances Publiques la somme de 107 709 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

condamné Mme [E] aux entiers dépens ;

débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu le fait que la vérification de comptabilité opérée par l'administration fiscale, vérification qui n'a pas fait l'objet d'un recours par la SARL Patrimoine Promotion, a révélé que Mme [E] avait déposé des déclarations erronées, minorant le montant du chiffre d'affaires soumis à TVA de 28% en 2012 et de 87% en 2013, sans qu'aucune pièce du dossier ne vienne expliquer cette minoration.

Il a considéré que ces manquements répétés confèrent à l'inobservation fiscale qu'ils constituent une gravité déterminante, que ces agissements de la dirigeante avaient accru l'endettement de la société, conduisant cette dernière à l'état de cessation des paiements et que l'inobservation grave et répétée commise par Mme [E] est bien à l'origine de l'impossibilité de recouvrer la créance fiscale.

Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour le 31 janvier 2020, Mme [E] a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Mme [E] solidairement responsable avec la société Patrimoine Promotion du paiement de la somme de 107 709 euros correspondant au rappel d'imposition TVA et pénalités restant dus au Trésor public, en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] la somme de 107 709 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en ce qu'il a condamné Mme [E] aux entiers dépens, en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté les conclusions, fins, demandes et moyens de Mme [E].

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2021, Mme [E] demande à la cour, au visa de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, de :

infirmer le jugement du 16 décembre 2019 ;

dire et juger que le critère de l'inobservation grave et répétée du manquement aux obligations fiscales n'est pas prouvé ;

dire et juger qu'il n'y a aucun lien entre l'inobservation alléguée des obligations fiscales et l'impossibilité de recouvrement de l'impôt ;

dire et juger que le Comptable des Finances Publiques ne démontre pas l'existence des conditions prévues par l'article L.267 du LPF à l'égard de Mme [E] ;

Plus subsidiairement,

réduire le quantum de la condamnation dans la mesure du lien de causalité retenu par la Cour entre le manquement et l'impossibilité de recouvrement ;

débouter le Comptable des Finances Publiques de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes ;

condamner le Comptable des Finances Publiques du Pole de Recouvrement Spécialisé de METZ aux dépens de première instance et d'appel.

Mme [E] expose qu'il appartient au Comptable des Finances publiques qui veut engager la responsabilité personnelle du dirigeant sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales de rapporter la preuve que ce dernier a commis des man'uvres frauduleuses ou n'a pas observé de manière grave et répétée les obligations fiscales et que ce manquement rend impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.

L'appelante en déduit que la fraude ne se présume pas et doit être démontrée positivement, qu'il y a présomption de bonne foi et que l'administration fiscale doit démontrer le lien de causalité entre la responsabilité personnelle du dirigeant et l'impossibilité de recouvrer la dette fiscale.

Mme [E] soutient qu'en l'espèce, la proposition de rectification émise par l'inspecteur des finances publiques est dénuée de motivation, puisque cette proposition rappelle les règles applicables de manière générale aux ventes en l'état futur d'achèvement et qu'elle en déduit la nécessité d'un rappel de TVA, sans autre explication.

L'appelante relève que la SARL Patrimoine Promotion s'était également trompée s'agissant des prestations intra-communautaires, mais en faveur de l'administration fiscale et que l'inspecteur des finances publiques en fait mention dans sa proposition de rectification.

Elle fait valoir qu'une inobservation peut être répétée sans que soit retenu le critère de gravité, ce qui exclut dans cette hypothèse la responsabilité du dirigeant et elle rappelle que la société a toujours déposé régulièrement ses déclarations fiscales, seul le calcul de l'impôt payé étant contesté.

Elle estime ne pas avoir enfreint ses obligations déclaratives et elle souligne que l'administration fiscale l'a mise en cause le 19 juin 2019 seulement, trente mois après le procès-verbal de carence de l'inspecteur des finances publiques et vingt-cinq mois après l'assignation en liquidation judiciaire de la SARL Patrimoine Promotion.

Subsidiairement, l'appelante demande la réduction du quantum de la condamnation dans la mesure du lien de causalité retenu.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 août 2021, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Metz demande à la cour de confirmer le jugement du 19 décembre 2019 et de condamner Mme [E] en tous les dépens.

Selon le Comptable des Finances Publiques, la cour de cassation considère que le défaut de paiement de la TVA est particulièrement grave, puisque l'entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor et elle rappelle régulièrement que les dirigeants sociaux n'ont pas la possibilité d'utiliser comme facilités de paiement des sommes qui appartiennent, dès le fait générateur, au Trésor public.

La condition d'engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant tenant à l'impossibilité de recouvrement s'apprécie au regard des difficultés rencontrées par l'administration fiscale pour recouvrer les sommes dues au Trésor public, étant précisé que l'accumulation de la dette fiscale ne peut que compromettre les possibilités de recouvrement.

L'intimé ajoute que la responsabilité personnelle du dirigeant est caractérisée lorsque les manquements ont été commis pendant la période au cours de laquelle il a exercé sa gestion.

Il rappelle que le dirigeant social doit déposer chaque mois une déclaration indiquant le montant total des affaires réalisées, le montant de la TVA due et acquitter la taxe exigible au moment du dépôt des déclarations.

Il soutient que Mme [E] a minoré de manière importante le chiffre d'affaires soumis à TVA en 2012 et 2013. Il ajoute que l'article L267 du livre des procédures fiscales ne fixe pas un nombre minimum de manquements susceptible de générer son application.

Le Comptable des Finances Publiques indique que les rares versements effectués par la société (cinq paiements enregistrés entre le 22 janvier 2015 et le 23 mars 2016) n'ont permis d'apurer qu'une faible partie de la créance fiscale, que les poursuites par voie d'avis à tiers détenteurs se sont avérées inopérantes, qu'il a assigné la société débitrice en liquidation judiciaire et obtenu un certificat d'irrecouvrabilité.

Il estime qu'il n'y a pas eu de tardiveté dans l'action en recouvrement de l'administration fiscale, dès lors qu'il a agi dès l'obtention du certificat d'irrecouvrabilité le 28 février 2019, puisqu'il a déposé une requête en autorisation d'assignation à jour fixe dès le 23 mai 2019.

Il rappelle que Mme [E] a toujours exercé les fonctions de gérante et qu'elle a d'ailleurs été l'interlocutrice de l'administration fiscale lors des opérations de contrôle.

Il fait valoir que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le 7 avril 2021 la requête introduite par Mme [E] et que de toute façon, cette réclamation avait un caractère dilatoire, dès lors que si elle avait eu des arguments probants à faire valoir, la société elle-même aurait contesté les rappels dès leur notification.

Sur le fait que la proposition de rectification adressée à la SARL Patrimoine Promotion ne serait pas motivée, il réplique que cet argument par ailleurs non étayé vise l'assiette de l'impôt et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire qui n'est pas juge de l'impôt de se prononcer sur ce point.

Il ajoute qu'il n'est pas possible de vérifier si les quelques paiements qu'il a reçus proviennent des deniers personnels de Mme [E] et que par ailleurs, cette situation est sans incidence sur la mise en 'uvre de la responsabilité solidaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions de Mme [E] déposées le 21 septembre 2021 et vu les conclusions déposées par le Comptable des Finances Publiques le 9 août 2021, conclusions auxquelles il est expressément référé pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2021 ;

I- Sur la mise en 'uvre des dispositions de l'article L267 du code des procédures fiscales

L'article L267 du code des procédures fiscales dans sa version en vigueur du 1er mai 2010 au 1er janvier 2020, applicable au présent litige, dispose que :

« Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ».

La condamnation solidaire des dirigeants sociaux prévue par ce texte suppose que soit constatée l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société.

De plus, l'action engagée par le comptable public sur le fondement de ce texte doit l'être dans un délai raisonnable.

Enfin, la responsabilité du dirigeant pour inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société est engagée sans qu'il ne soit nécessaire d'établir sa mauvaise foi ou le caractère intentionnel des manquements qui lui sont imputables.

En l'espèce, le Comptable des Finances Publiques produit le certificat d'irrecouvrabilité adressé par le liquidateur de la SARL Patrimoine Promotion le 28 février 2019, de sorte qu'il établit que le recouvrement de la dette fiscale est effectivement impossible.

S'agissant des diligences effectuées par l'administration fiscale, il sera rappelé que la proposition de rectification est datée du 16 juin 2014. L'avis de mise en recouvrement est daté du 15 décembre 2014 et la mise en demeure de payer du 15 janvier 2015.

Entre le 1er juin 2016 et 15 mars 2017, l'administration fiscale a adressé plusieurs avis à tiers détenteurs qui se sont révélés infructueux. Le 13 février 2017, l'huissier des finances publiques a dressé un procès-verbal de carence.

Mme [E] ne conteste pas le fait que la procédure collective a été ouverte à l'initiative de l'administration fiscale par assignation du 16 mai 2017. Le jugement de liquidation a été prononcé le 5 octobre 2017.

Après l'obtention du certificat d'irrecouvrabilité le 28 février 2019, le Comptable des Finances Publiques a demandé l'autorisation d'assigner à jour fixe Mme [E] dès le 23 mai 2019.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'action en responsabilité contre Mme [E] a été diligentée par l'administration fiscale dans un délai raisonnable.

S'agissant du manquement aux obligations fiscales, la dette de la société avait pour origine la minoration du chiffre d'affaires dans les déclarations mensuelles de TVA déposées au cours des années 2012 et 2013.

Mme [E] ne peut faire obstacle à l'action en responsabilité au prétexte que la décision de rectification ne serait pas motivée, dès lors qu'il n'appartient pas au juge civil qui n'est pas juge de l'impôt de se prononcer sur ce point. En tout état de cause, ce grief n'apparaît pas sérieux, dès lors qu'il résulte de la proposition de rectification qu'en sa qualité de dirigeante sociale, Mme [E] a déclaré une base d'imposition hors taxe de 869 923 euros au lieu de 1 211 685 euros en 2012 et de 31 209 euros au lieu de 240 690 euros en 2013.

De même, il importe peu que la société ait elle-même bénéficié de déductions en raison de trop-versés au service des impôts ou que Mme [E] ait procédé à des paiements partiels de la dette fiscale au moyen de fonds personnels, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré.

Cette minoration de la base d'imposition constitue une inobservation grave par Mme [E] des obligations fiscales de l'entreprise, dès lors que la SARL Patrimoine Promotion a conservé dans sa trésorerie des fonds, collectés auprès de ses clients, qui étaient destinés au Trésor public. Cette inobservation est également répétée, dans la mesure où dans les déclarations mensuelles de TVA, était déclaré un chiffre d'affaires inférieur à celui effectivement réalisé.

C'est le Comptable des Finances Publiques qui a sollicité la liquidation judiciaire de la SARL Patrimoine Promotion, en raison de l'absence de versements de la part de la société qui n'avait pourtant pas contesté la proposition de rectification.

Les agissements de Mme [E] ont donc eu pour conséquence d'accroître l'endettement de la société, notamment sur le plan fiscal, conduisant cette dernière à l'état de cessation des paiements qui a motivé son placement en liquidation.

Ainsi le lien de causalité entre l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la SARL Patrimoine Promotion par Mme [E] et l'irrecouvrabilité de la créance fiscale est établi et l'administration fiscale est fondée à engager la responsabilité personnelle de Mme [E] sur le fondement de l'article L267 du livre des procédures fiscales.

A titre subsidiaire, Mme [E] sollicite une réduction du quantum de la condamnation, réduction qui n'apparaît pas justifiée puisque le lien de causalité entre le manquement de l'intéressée et l'impossibilité de recouvrer l'impôt est établi.

La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [E] solidairement responsable avec la société Patrimoine Promotion du paiement de la somme de 107 709 euros correspondant au rappel d'imposition TVA et pénalités restant dus au Trésor public et en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à M. le Comptable des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] la somme de 107 709 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et y ajoutant, rejette la demande de réduction du quantum de la condamnation.

II- Sur les dépens et les frais irrépétibles

La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [E] aux entiers dépens et en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Thionville en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande de Mme [O] [X] épouse [E] de réduction du quantum de la condamnation ;

CONDAMNE Mme [O] [X] épouse [E] aux dépens de l'appel ;

La GreffièreLa Présidente de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00341
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;20.00341 ?
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