RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00345 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FHH7
Minute n° 22/00177
[W] NEE [J]
C/
[O], [B]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 25 Novembre 2019, enregistrée sous le n° RG 17/01416
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUILLET 2022
APPELANTE :
Madame [R] [J] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT :Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Flores, Présidente de chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 avril 2015, M. [H] [B] a acheté un véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] à Mme [R] [J] épouse [W] pour un montant de 15 500 euros.
Le 30 juin 2015, Mme [U] [O] a acheté ce véhicule à M. [B] pour un montant de 15 500 euros.
Par acte d'huissier du 9 août 2017, Mme [O] a fait assigner M. [B] devant le tribunal de grande instance de Thionville afin d'obtenir la résolution de la vente.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2018, M. [B] a fait assigner Mme [W] en intervention forcée et appel en garantie de toutes condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 21 janvier 2019, les procédures ont été jointes.
Mme [W] a constitué avocat lequel n'a pas conclu.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a :
rejeté la demande de réouverture des débats présentée par M. [H] [B] ;
prononcé la résolution de la vente du véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 30 juin 2015 entre M. [H] [B] et Mme. [U] [O] ;
dit que Mme. [U] [O] doit restituer le véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] à M. [H] [B] ;
dit que M. [H] [B] doit restituer la somme de 15 500 euros à [U] [O], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
débouté Mme [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné Mme [R] [J] à garantir M. [H] [B] des condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre ;
condamné M. [H] [B] à payer la somme de 700 euros à Mme [U] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [H] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] [B] aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a retenu qu'il ressortait de l'examen technique réalisé le 19 août 2016 par M. [G], technicien spécialisé dans le domaine de l'identification des véhicules volés et maquillés, que le véhicule avait été déclaré volé en 2014 en Espagne et que le technicien a précisé que le véhicule avait été maquillé, car il présente des numéros de séries différents.
Le tribunal a considéré que le fait que le véhicule ne soit pas volé est une qualité déterminante pour l'acquéreur, que la mauvaise foi est indifférente, de sorte que le défaut de délivrance conforme est caractérisé sans avoir à établir que M. [B] savait que le véhicule était volé, qu'il n'y a pas non plus lieu d'étudier l'existence d'une circonstance extérieure ayant les caractéristiques de la force majeure, puisqu'elle n'est pas de nature à faire obstacle à la résolution de la vente et que dès lors, le défaut de délivrance conforme est caractérisé.
Toutefois la juridiction de première instance a considéré qu'il n'était pas établi que M. [B] savait que le véhicule était volé, qu'au moment de la vente du véhicule à Mme [O], le caractère volé du véhicule était donc imprévisible, irrésistible, extérieur à M. [B], raison pour laquelle elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 1148 du code civil.
Le tribunal a également retenu que la vente initiale encourt la résolution au même titre que la vente du 30 juin 2015, les mêmes conditions étant remplies, que Mme [W] doit garantir M. [B] des condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre mais que le relevé de garantie ne s'étend pas à la restitution du prix de la vente, la restitution du prix n'étant que la conséquence de la résolution.
Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour le 31 janvier 2020, Mme. [R] [J] épouse [W] a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement précité en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 30 juin 2015 entre M. [H] [B] et Mme. [U] [O], dit que Mme. [U] [O] doit restituer le véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] à M. [H] [B], dit que M. [H] [B] doit restituer la somme de 15 500 euros à [U] [O], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, prononcé la résolution de la vente du véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 29 avril 2015 entre M. [B] et Mme [J], condamné Mme [R] [J] à garantir M. [H] [B] des condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre, condamné M. [H] [B] à payer la somme de 700 euros à Mme [U] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [H] [B] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2022, Mme [W] demande à la cour de :
dire et juger la demande de résolution de la vente faite par Mme [O] pour défaut de conformité du véhicule irrecevable, en conséquence, la rejeter, infirmer le jugement sur ce point ;
dire et juger que Mme [W] est recevable à opposer à M. [B] la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande principale de Mme [O] sur son appel en garantie ;
déclarer l'appel en garantie de M. [B] à l'encontre de Mme [W] irrecevable, à tout le moins, le déclarer mal fondé et le rejeter ;
infirmer le jugement ayant condamné Mme [W] à garantir M. [B] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
condamner M. [B] à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] aux frais et dépens des procédures d'appel et de première instance ;
dire et juger les appels incidents et provoqués de M. [B] recevables en la forme mais non fondés, en conséquence, les rejeter ;
débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [W].
Mme [W] expose que c'est le dysfonctionnement des clés de contact qui a amené Mme [O] à découvrir, grâce à son garage, que le numéro gravé sur le châssis était différent du numéro inscrit sur le certificat d'immatriculation. Par la suite, c'est l'intervention d'un technicien spécialisé dans le cadre de l'enquête pénale qui a permis d'établir que le véhicule était volé.
Elle souligne que le tribunal a considéré que M. [B] ne savait pas que le véhicule avait été dérobé et qu'elle-même l'ignorait également.
Au visa de l'article 2279 du code civil, Mme [W] fait valoir que l'action en revendication du propriétaire initial aurait dû être intentée dans les trois ans de la dépossession, soit à compter du 12 février 2014, date du vol du véhicule.
Elle en déduit que Mme [O] qui est de bonne foi est à l'abri de toute revendication et qu'elle ne peut pas se plaindre d'un manquement à l'obligation de délivrance, car le titre est désormais conforme à la possession.
Elle rappelle qu'elle-même avait remis tous les documents concernant le véhicule à M. [B] et que ces documents étaient authentiques.
Elle estime que toute demande fondée sur l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue serait irrecevable, puisque Mme [O] est la légitime propriétaire du véhicule et que la cause de la nullité a aujourd'hui disparu.
L'appelante soutient qu'elle est recevable à opposer cette fin de non-recevoir à M. [B] qui présente à son égard un appel en garantie.
Subsidiairement, elle considère qu'en cas de résolution de la vente entre Mme [O] et M. [B], ce dernier redeviendra propriétaire du véhicule, que les caractéristiques techniques du véhicule ne sont ni contestées ni contestables et qu'elle-même a donc respecté son obligation de délivrance à l'égard de M. [B].
Elle soutient qu'elle aussi est victime d'un tiers qui a falsifié les documents administratifs du véhicule et qui a maquillé les plaques et les numéros de série.
Elle estime qu'elle est recevable à opposer à M. [B] la circonstance extérieure, comme M. [B] l'oppose à Mme [O].
Mme [W] relève que M. [B] ne demande pas la résolution de la vente initiale, que le revendeur qui n'a pas sollicité lui-même la résolution de sa propre vente ne peut obtenir la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution de la seconde vente, il n'a plus droit et dont la restitution ne peut constituer pour lui un préjudice indemnisable.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2021, M. [B] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil, 331 et suivants du code de procédure civile, de :
faire droit à l'appel principal de Mme [W] en sa demande principale sur l'absence de résolution de la vente ;
rejeter l'appel principal pour le surplus ;
faire droit à l'appel provoqué à l'encontre de Mme [O] et à l'appel incident à l'encontre de Mme [W] formulé en subsidiaire ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [O] et qu'il n'a pas garanti M. [B] en ses condamnations au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment sur la résolution de la vente et ses conséquences ;
condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris,
débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [W] à garantir M. [B] de toute condamnation en principal intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre, en ce compris les dépens et les condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile depuis l'introduction de l'instance ;
condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] indique qu'il a délivré à Mme [O] l'ensemble des éléments exigés pour le transfert de propriété d'un véhicule, à savoir le véhicule en question, la carte grise du véhicule, le contrôle technique, le certificat de cession et le certificat de situation administrative.
Il souligne que ces éléments étaient tous authentiques, que la carte grise du véhicule n'était pas falsifiée, que le jour de la cession, la situation administrative du véhicule indiquait « aucune particularité : absence de gage et d'opposition » et qu'il a donc répondu à son obligation de délivrance.
Il ajoute que Mme [O], en possession de ces documents, est à même de conduire le véhicule, que le véhicule n'a pas été confisqué par les autorités judiciaires et qu'il ne sera pas restitué à son propriétaire initial qui a sûrement été indemnisé des suites du vol.
Il indique que l'action en revendication du véhicule se prescrit par trois ans et est en conséquence prescrite, pour le cas d'espèce, depuis le 12 février 2017.
Il précise également que le véhicule est en état d'être utilisé, qu'il n'y a pas de vice ni apparent ni caché, de kilométrage trafiqué ou autre défaut empêchant le véhicule de rouler et de satisfaire sa propriétaire.
Selon M. [B], le véhicule vendu était bel et bien conforme aux caractéristiques essentielles prévues par les parties.
Il indique qu'il est un vendeur profane de bonne foi, qu'il a appris par les services de gendarmerie que le bien avait été maquillé et volé et que seul un technicien spécialisé a été en mesure de constater que le véhicule avait une origine frauduleuse.
M. [B] fait valoir que le vendeur peut échapper aux sanctions prévues par les articles 1610 et 1611 en prouvant que le défaut de délivrance est dû à une circonstance extérieure (Cass., Com., 19 mars 1963).
Or, lors de l'acquisition du véhicule par M. [B], aucun signe ne pouvait l'alerter sur le fait que le véhicule avait été maquillé. M. [B] estime qu'il est victime du fait d'une tierce personne, au même titre que Mme [O] et que le fait du tiers exonère M. [B] de toute sanction judiciaire.
Il considère que l'événement était imprévisible au moment de la formation de la vente et irrésistible lors de son exécution rendant impossible la délivrance conforme du bien par le vendeur.
A titre subsidiaire, M. [B] indique que, pour le cas où le jugement entrepris serait confirmé, Mme [W] est mal venue à opposer une quelconque fin de non-recevoir à M. [B] étant à l'origine de la vente du véhicule litigieux.
Selon M. [B], elle ne peut sérieusement tenter de se dédouaner en indiquant qu'elle « a respecté à l'égard de M. [B] son obligation de délivrance de sorte que la demande de garantie est mal fondée et sera rejetée » alors même que si la cour devait faire droit aux demandes de Mme [O], c'est bien parce qu'elle aura estimé que l'obligation de délivrance n'a pas été respectée depuis la vente que Mme [W] a elle-même effectuée.
Il en déduit que Mme [W] doit être condamnée à garantir l'intégralité des sommes auxquelles M. [B] pourrait être condamné en ce compris les dépens de la procédure et l'article 700 du code de procédure civile, condamnations omises par les premiers juges.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2020, Mme [O] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
y ajoutant,
condamner in solidum Mme [W] et M. [B] aux dépens ainsi qu'au règlement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
prononcer l'annulation de la vente intervenue le 30 juin 2015 entre M. [B] et Mme [O] ;
ordonner en conséquence à Mme [O] de restituer ledit véhicule à M. [B] et condamner M. [B] à lui rembourser la somme de 15 500 euros avec intérêts légaux à compter de la demande.
A l'appui de ses prétentions, Mme [O] rappelle que l'examen technique réalisé par M. [G] a permis d'établir que le véhicule vendu avait été volé puis maquillé, celui-ci présentant des numéros de série différents, qu'ainsi le numéro de châssis d'origine qui se trouve sur la banquette arrière et sur le moteur ne correspond pas à celui porté sur la carte grise, que le numéro gravé dans le compartiment moteur, apposé sur une étiquette collée au-bas du montant de séparation desportes avant gauche et arrière gauche et figurant sur le pare-brise n'est pas d'origine constructeur, que le numéro de série gravé dans l'habitacle et figurant sur une étiquette collée dans le coffre est bien d'origine constructeur, qu'enfin le véhicule identifié par consultation de la base informatique duGIE ARGOS a été déclaré volé depuis le 12 février 2014 à [Localité 9] avec l'immatriculation espagnole[Immatriculation 1].
Mme [O] soutient que l'origine frauduleuse du véhicule litigieux et la falsification du numéro de série et des références administratives constituent bien un défaut de délivrance de la chose vendue par rapport aux spécifications convenues entre les parties et qu'il importe peu à cet égardque Mme [O], en sa qualité de possesseur de bonne foi, puisse échapper à l'action en revendication, ce possible moyen de défense en droit ne remettant pas en cause la réalité du défaut de délivrance conforme.
Elle considère qu'il importe également peu que le véhicule puisse matériellement être utilisé, dès lors que la demande est fondée non sur un vice caché mais sur un défaut de conformité au demeurant grave puisqu'il provient d'une fraude.
Elle ajoute enfin qu'il est indifférent que M. [B] se prétende de bonne foi, cette circonstance étant inopérante et insusceptible de l'exonérer de son obligation de délivrance conforme qui est soumise au régime de la responsabilité sans faute.
Mme [O] en déduit que dans ces conditions, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux, avec toutes les conséquences de droit et qu'à titre infiniment subsidiaire et en tant que de besoin, la demande prospérera sur le fondement de l'erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue ayant vicié le consentement del'intéressée au visa de l'article 1110 du Code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 7 janvier 2022 par Mme [W], le 3 décembre 2021 par M. [B] et le 23 novembre 2020 par Mme [O], conclusions auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 avril 2022 ;
I- Sur la recevabilité de la demande en résolution de la vente présentée par Mme [O] et sur la recevabilité de l'appel en garantie présenté par M. [B]
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mme [W] ne précise pas quelle est la fin de non-recevoir qu'elle entend opposer à Mme [O].
Dans la mesure où elle fait valoir que Mme [O] ne peut plus craindre une action en revendication de la part du propriétaire originaire du véhicule volé, en raison de la prescription d'une telle action, il y a lieu de considérer que l'appelante soutient l'absence d'intérêt à agir de Mme [O].
Néanmoins et dès lors que Mme [O] entend invoquer une non-conformité par rapport aux spécifications convenues lors de la vente, elle démontre son intérêt à agir sur le fondement de l'obligation de délivrance et le fait qu'elle ne puisse plus faire l'objet d'une action en revendication de la part du premier propriétaire est indifférent.
Ainsi et y ajoutant, la cour rejette la fin de non-recevoir présentée par Mme [W] et déclare recevable l'action de Mme [O] fondée sur le défaut de délivrance conforme.
Par voie de conséquence, l'appel en garantie présenté par M. [B] apparaît également recevable.
II- Sur la demande de résolution de la vente du 30 juin 2015 présentée par Mme [O]
Il résulte de l'article 1604 du code civil que manque à son obligation de délivrance conforme le vendeur qui délivre un bien qui n'est pas conforme aux caractéristiques convenues.
L'article 1610 du même code précise que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Enfin l'ancien article 1148 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose qu'il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
En l'espèce, il résulte du rapport de M. [G], technicien spécialisé réquisitionné par la brigade de gendarmerie de [Localité 8], que le véhicule Volkswagen Golf vendu par M. [B] à Mme [O] avait été déclaré volé depuis le 12 février 2014 à [Localité 9], en Espagne.
Du fait de son origine frauduleuse, ce véhicule ne répond pas aux spécifications convenues lors de la vente, peu important le fait que son propriétaire initial soit en mesure d'engager, ou non, une action en revendication à l'égard de Mme [O].
De même, il importe peu que M. [B] n'ait pas eu connaissance de l'origine frauduleuse du véhicule ou que le maquillage de la voiture ait été le fait d'une tierce personne, le respect de l'obligation de délivrance étant une notion objective exempte de toute référence à la bonne ou mauvaise foi.
Par ailleurs, M. [B] ne peut pas se prévaloir de la force majeure, dès lors que le défaut de conformité n'est pas extérieur à la chose vendue et qu'à la supposer avérée, la force majeure ferait seulement obstacle à l'octroi à Mme [O] de dommages et intérêts conformément à l'article 1148 précité et non à la résolution de la vente.
En définitive, l'action de Mme [O] en résolution de la vente au motif du non-respect de l'obligation de délivrance conforme apparaît bien fondée.
Ainsi la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 30 juin 2015 entre M. [H] [B] et Mme [U] [O], en ce qu'il a dit que Mme [U] [O] doit restituer le véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] à M. [H] [B] et en ce qu'il a dit que M. [H] [B] doit restituer la somme de 15 500 euros à Mme [O], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III- Sur l'appel en garantie présenté par M. [B]
L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
En l'espèce, il est constant que le 29 avril 2015, Mme [W] a vendu à M. [B] le véhicule que ce dernier a ensuite revendu à Mme [O].
La vente intervenue le 29 avril 2015 encourt la résolution au même titre que la vente du 30 juin 2015, les mêmes conditions étant remplies, étant toutefois observé que M. [B] n'a pas demandé cette résolution.
Pas davantage que M. [B], Mme [W] ne peut opposer une quelconque cause extérieure ou sa bonne foi, le respect de l'obligation de délivrance étant une notion objective exempte de toute référence à la bonne ou mauvaise foi.
En conséquence, M. [B] apparaît fondé à demander que Mme [W] le condamne à garantir les condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre.
La cour considère que la condamnation à garantie prononcée par le tribunal judiciaire de Thionville comprend déjà les condamnations aux dépens et celles prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, une précision sera faite sur ce point afin de prévenir les éventuelles difficultés d'exécution.
La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [W] à garantir M. [B] des condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre et statuant à nouveau, condamne Mme [W] à garantir M. [B] des condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre, y compris les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à payer la somme de 700 euros à Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens.
Mme [W] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, elle devra aussi payer à Mme [O] et à M. [B] la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par Mme [R] [J] épouse[W] ;
DECLARE recevable l'action de Mme [U] [O] fondée sur le défaut de délivrance conforme ;
DECLARE recevable l'appel en garantie présenté par M. [H] [B] ;
CONFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Thionville en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme [R] [J] épouse [W] à garantir M. [H] [B] des condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [J] épouse [W] à garantir M. [H] [B] des condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre, y compris les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [J] épouse [W] aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE Mme [R] [J] épouse [W] à payer à Mme [U] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [J] épouse [W] à payer à M. [H] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La GreffièreLa Présidente de chambre