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19/07/2022 | FRANCE | N°20/01855

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 19 juillet 2022, 20/01855


Arrêt n°22/00554



19 Juillet 2022

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N° RG 20/01855 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLNB

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ

18 Septembre 2020

19/00388

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



dix neuf Juillet deux mille vingt deux





APPELANT :



M.

[O] [L] [U]

[Adresse 2]- [Localité 4]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ





INTIMÉES :



S.A.S. DELTA CONCEPT

[Adresse 3]- [Localité 5]

Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIE...

Arrêt n°22/00554

19 Juillet 2022

------------------------

N° RG 20/01855 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLNB

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ

18 Septembre 2020

19/00388

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

dix neuf Juillet deux mille vingt deux

APPELANT :

M. [O] [L] [U]

[Adresse 2]- [Localité 4]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A.S. DELTA CONCEPT

[Adresse 3]- [Localité 5]

Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ

S.A.S. EGIDE

[Adresse 1]- [Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Madame Anne FABERT, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier

ARRÊT :

Rendue par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, , et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

M. [O] [L] [U] a signé en date du 28 septembre 2017 deux contrats de mandat de vente à domicile, l'un avec la SAS EGIDE, l'autre avec la SAS Delta concept.

M. [L] [U] a mis un terme à ses relations avec les SAS Delta concept et Egide en remettant, le 13 mars 2018, deux lettres de démission.

Par deux lettres recommandées avec accusé réception du 24 avril 2018, M. [L] [U] a contesté ces démissions, les imputant aux SAS Delta concept et Egide.

Par acte introductif enregistré au greffe le 19 juin 2018, M. [L] [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :

Requalifier les contrats de mandat de vente conclu avec les SAS Delta concept et Egide en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet

Requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner solidairement à défaut in solidum les SAS Delta concept et Egide à lui payer les sommes suivantes :

Rappels de salaire : 4.257,84€ brut

Rappel de salaire sur le séminaire à Dubaï : 395,20€ brut

Indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaires : 425,78€ brut

Préavis : 1.498,47€ brut

Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 149,84€ brut

Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 500,00€

Remboursement des frais de transport : 1.527,52€

Dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.498,47€

Indemnité légale de licenciement : 265,30€

Dommages et intérêts pour préjudice moral/harcèlement moral : 5.000,00€

Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 8.990,82€

Dire et juger que les condamnations au titre des salaires et accessoires porteront intérêts à compter du jour de la demande et que les condamnations au titre des indemnités et des dommages et intérêts porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir

Condamner solidairement à défaut in solidum les SAS Delta concept et Egide à remettre au demandeur les documents afférents au licenciement :

Fiches de paie rectifiées pour la période du 25 septembre 2018 au 13 avril 2018

Attestation PÔLE EMPLOI rectifiée avec la mention rupture abusive par l'employeur

Certificat de travail

Solde de tout compte

Et ce, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard et par document non remis dument rectifié, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et nonobstant appel.

Se réserver la compétence exclusive pour la liquidation de l'astreinte

Condamner solidairement à défaut in solidum les SAS Delta concept et Egide à lui payer une somme de 1.800,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement à défaut in solidum les SAS Delta concept et Egide aux entiers frais et dépens.

Ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des dispositions aux fins de décourager l'employeur d'intenter un recours dilatoire.

Par jugement de départage du 18 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :

Dit que M. [L] [U] ne démontre pas la confusion alléguée à l'égard des SAS Delta concept et Egide ;

Déboute M. [L] [U] de sa demande de requalification du contrat de mandat de vente à domicile signé le 28 septembre 2017 avec la SAS Egide en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que l'ensemble des demandes y afférentes, à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture, et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Requalifie le contrat de mandat de vente à domicile conclu le 28 septembre 2017 entre M.'[L] [U] et la SAS Delta concept, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

Déboute M. [L] [U] de sa demande de requalification de la démission remise à la SAS Delta concept le 13 mars 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Condamne la SAS Delta concept, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [L] [U], la somme de 4.257,84 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre de la période du 25 septembre 2017 au 03 mars 2018 ;

Condamne la SAS Delta concept, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [U], la somme de 425,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires pour la période du 25 septembre 2017 au 03 mars 2018';

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018';

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail les condamnations prononcées ci-dessus sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, retenue au montant de 1.498,47 euros brut';

Condamne la SAS Delta concept, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [U] la somme de 1.029,78 euros au titre du remboursement de ses frais de transport ;

Condamne la SAS Delta concept, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à M. [L] [U], sous une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, les documents suivants :

bulletin de paie récapitulatif;

solde de tout compte ;

certificat de travail ;

attestation Pôle Emploi ;

Se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ;

Déboute M. [L] [U] du surplus de ses demandes, hormis celles afférentes aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la SAS Delta concept ainsi qu'au prononcé de l'exécution provisoire ;

Déboute la SAS Delta concept de sa demande formée au titre de l'article 700 du même code;

Déboute la SAS Egide de sa demande formée au titre de l'article 700 du même code ;

Condamne la SAS Delta concept, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [U], la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la SAS Delta concept, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par déclaration formée par voie électronique le 16 octobre 2020, M. [L] [U] a régulièrement interjeté appel du jugement.

La SAS Egide n'a pas constitué avocat dans la présente procédure. M. [L] [U] lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel par voie d'huissier, les actes ayant été signifiés par procès-verbal dressé le 18 novembre 2020 selon l'article 659 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions datées du 31 mai 2021, enregistrées au greffe le jour même, M.'[L] [U] demande à la Cour de:

Dire et juger son appel recevable et bien fondé ;

Y faire droit,

Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de mandat de vente à domicile conclu avec la SAS Delta concept en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et qu'il a condamné la société à lui payer :

4.257,84 € bruts à titre de rappel de salaire,

425,78 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,

Avec intérêts à compter du 26 juin 2018,

1.029,78 € à titre de remboursement de frais de transport,

1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A lui délivrer sous astreinte de 30 € par jour des bulletins de paye, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi,

Pour le surplus, infirmer le jugement,

Dire et juger que les sociétés Delta concept et Egide sont confondues, subsidiairement qu'elles sont ses co-employeurs de M. [L],

Requalifier la démission de son contrat avec la SAS Delta concept en prise d'acte aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la SAS Delta concept à lui payer :

- 1 498,47 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 149,84 € au titre des congés payés afférents,

- 265,30 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 8 990,82 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et

- 5000 € en réparation de son préjudice moral pour le harcèlement subi,

Requalifier le contrat de mandat de vente à domicile conclu avec la société Egide en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

Requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de contrat aux torts de l'employeur,

Condamner la société Egide à lui payer :

- 1 498,47 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 149,84 € au titre des congés payés afférents,

- 265,30 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 8 990,82 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 5000 € en réparation de son préjudice moral pour le harcèlement subi et à lui délivrer, sous astreinte de 150 € par jour de retard un mois passé la signification de l'arrêt à intervenir des bulletins de salaire mensuels pour la période du contrat de travail, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi, se réserver de liquider l'astreinte ;

Condamner les sociétés Delta concept et Egide à lui payer chacune 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ses dernières conclusions datées du 24 février 2021, notifiées via RPVA le 25 mars 2021, la SAS Delta concept demande à la Cour de :

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 18 septembre 2020 en ce qu'il a jugé que la démission de M. [L] [U] s'analysait en une démission

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 18 septembre 2020 sur la mise hors de cause de la société Egide

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 18 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la SAS Delta concept à payer des sommes au titre de rappel de salaire ;

Condamner M. [L] [U] à payer à la SAS Delta concept la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [L] [U] aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2021.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur la demande de reconnaissance d'une confusion des sociétés

M. [L] [U] reproche au jugement de n'avoir pas constaté la «'confusion'» des deux sociétés SAS Egide et SAS Delta concept au «'sens du droit des sociétés'», entrainant, selon lui, à son égard, une solidarité.

Il n'apporte toutefois pas d'élément nouveau sur ce point de nature à remettre en cause la juste et pertinente appréciation faite par les premiers juges, rappelant notamment l'autonomie de la personnalité morale des intimées.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation solidaire ou in solidum des intimées fondée sur l'existence d'une confusion au sens du droit des sociétés.

Sur l'existence de contrats de travail

M. [L] [U] a invoqué devant les premiers juges l'existence de contrats de travail le liant à la SAS Egide et à la SAS Delta concept. A hauteur de cour, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à cette requalification envers la SAS Delta concept et l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette caractérisation s'agissant de sa relation contractuelle avec la SAS Egide.

A titre préalable, il est rappelé qu'en l'absence de définition légale, la jurisprudence a dégagé les éléments constitutifs du contrat de travail. Ainsi, il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler, pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération.

La subordination juridique se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives (pouvoir de direction), d'en contrôler l'exécution (pouvoir de contrôle) et de sanctionner les manquements de son subordonné (pouvoir de sanction). Ces trois critères caractérisant le lien de subordination juridique sont cumulatifs.

Il convient par conséquent d'examiner les relations contractuelles ayant lié M. [L] [U], respectivement, à la SAS Delta concept et à la SAS Egide à l'aune de ces critères.

Sur la relation contractuelle avec la SAS Delta concept

La SAS Delta concept fait grief au jugement d'avoir requalifié le contrat de vendeur à domicile indépendant de M. [U] [L] en contrat de travail. Elle reprend à hauteur de cour les moyens et arguments développés en première instance en invoquant principalement les stipulations du contrat écrit liant les parties et l'absence de lien de subordination.

Cependant, il ressort de l'examen des éléments versés aux débats que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, qualifié à bon droit l'existence d'une relation de travail entre M.'[L] [U] et la SAS Delta concept.

A ces motifs adoptés, il sera ajouté les éléments suivants en réponse aux moyens des parties présentés devant la cour :

S'agissant du contenu du contrat écrit «'VDI'» conclu entre M. [L] [U] et la SAS Delta concept, dont cette dernière se prévaut pour mettre en avant le caractère indépendant de l'activité de l'appelant, la cour rappelle que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Dès lors, les développements de l'intimée sur l'intitulé et le contenu du contrat ne sont pas suffisamment probants, à eux-seuls, face aux multiples éléments démontrés par M. [L] [U] et retenus par les premiers juges dans leur analyse pertinent des conditions dans lesquelles l'appelant exerçait son activité.

Ensuite, s'agissant des échanges SMS produits par M. [L] [U], il est rappelé que la preuve est libre en matière de droit du travail, de sorte que ces échanges sont recevables et qu'il incombe au juge d'en apprécier la force probante, quand bien même ils n'auraient pas été constatés par huissier.

L'intimée n'en conteste au demeurant pas les termes mais fournit une interprétation divergente des échanges qui y figurent.

Or, et contrairement à ce que tente de soutenir la SAS Delta concept, la lecture de ses SMS ne fait pas apparaître de lien d'amitié ni un simple souhait de «'motivation'» ou de «'prendre des nouvelles'» de la part de M. [Z] mais démontrent bien, comme pertinemment jugé en première instance, que ce dernier donnait des directives, fixait des objectifs et suivait l'exécution du contrat par M. [L] [U] en lui rappelant le risque de sanction en cas d'absence d'atteinte des objectifs.

A cet égard, est particulièrement éloquent l'échange de SMS du 08 décembre 2017 se ponctuant par «'C'est bien. Faut tu décol des 2 maintenan. Et planette jimmy. [R] va commencer à nous dire de vous mettre que dans l'elec si ça continue'».

Eu égard à ces éléments ainsi qu'au mode de fonctionnement de l'activité tel que relaté dans des attestations de nombreux collègues de M. [L] [U], les premiers juges ont à juste titre retenu l'existence d'un contrat de travail après avoir retenu que M. [Z] était le manager de l'appelant, habilité à lui donner des directives, fixer des objectifs et à en suivre l'exécution. Les premiers juges ont également à juste titre relevé les sollicitations fréquentes de ce dernier, les objectifs et incitations reçus par M. [L] [U] tant de M. [Z] que de M.'[F], directeur d'agence, l'absence de choix du secteur de prospection et le risque de résiliation ou les menaces de sanctions auxquels était exposé l'appelant.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de vente à domicile signé avec la SAS Delta concept en contrat de travail à durée indéterminée.

Sur la relation contractuelle avec la SAS Egide

Pour débouter M. [L] [U] de sa demande de requalification, les premiers juges ont retenu que ce dernier ne justifiait pas, au delà de ses affirmations, de l'existence de ladite relation de travail à défaut de démontrer ne pas avoir disposé de la liberté d'organisation et de l'indépendance stipulées au contrat de mandat de vente à domicile, et à défaut de démontrer s'être vu imposer des directives et objectifs par la SAS Egide, à l'égard de laquelle il n'établit l'existence d'aucun lien de subordination. Le jugement a relevé que M. [L] [U] n'établissait notamment pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de M. [Z] dont la SAS Egide a justifié du statut, la concernant, de vendeur indépendant.

L'appelant fait valoir au soutien de sa critique du jugement que le fonctionnement de son activité, tel que relevé pour la SAS Delta concept, s'applique également à la SAS Egide.

Il est tout d'abord relevé que, à hauteur de cour, M. [L] [U] ne produit plus le contrat de vendeur à domicile indépendant qu'il a conclu avec la SAS Egide et qui permettrait d'établir l'activité précise qui lui était demandé pour cette société.

Il ressort certes des motifs du jugement dont appel, non contestés par les parties, que le contrat conclu avec la SAS Egide avait pour objet la vente à domicile de contrats d'abonnement «'KSM Pack Eco Habitat'» et «'Kiwatch Sérénité Premium'».

Cependant, les attestations d'anciens collègues que M. [L] [U] verse aux débats font mentions de contrats de vendeur indépendant signés avec la SAS Delta concept uniquement ' et non la SAS Egide - et indiquent que, dans le cadre de cette activité, les contrats d'assurance étaient vendus avec les contrats d'énergie dans lesquels ils étaient inclus. La page Linkedin de M. [F], directeur d'agence de la SAS Delta concept, produite par l'appelant mentionne une commercialisation des contrats KSM et Kiwatch par la SAS Delta concept.

En outre, M. [L] [U] ne liste plus dans son bordereau tous les éléments qu'il mentionne dans ses conclusions au sujet de sa relation avec la SAS Egide et notamment, le contrat de vendeur à domicile indépendant conclu avec celle-ci ainsi que le contrat liant M. [Z] à la SAS Egide et qui aurait été produit par la SAS Egide dans une note en délibéré devant les premiers juges.

Les autres éléments auxquels M. [L] [U] fait référence, à savoir la page Linkedin de M.'[F], la capture d'écran du logiciel de la SAS Delta concept ou encore l'attestation de M.'Nader [K] ne font aucune mention du nom de la société Egide contrairement à ce que soutient M. [L] [U] dans ses conclusions.

A cet égard, la cour relève que l'attestation de M. [K] (pièce de l'appelant n°17), qui expose avoir signé un contrat VDI avec la société Delta concept, indique uniquement «'Dans la vente de nos objectifs nous devions faire des contrats d'assurance (KSM, Planete). Ces demandes étaient très assistante [comprendre insistantes] (...)'».

L'attestation ne contient aucunement le passage cité par M. [L] [U] dans ses conclusions qui nomme M. [Z] et indique qu'il imposait de commercialiser des produits Egide. Ce passage ne se retrouve dans aucune des attestations produites par l'appelant, de sorte que la réalité des propos rapportés n'est pas établie.

Dans ce contexte, la mention des contrats «'Planete'» et «'Kiwatch'» par M. [Z] dans divers SMS envoyés à M. [L] [U] ne permet pas de rattacher ces propos avec certitudes à l'activité de la société Egide uniquement et à l'exclusion de la SAS Delta concept.

Enfin, il est noté que pour faire droit à la demande de rappel de salaires de M. [L] [U], les premiers juges ont fait une distinction entre les heures effectuées pour la commercialisation des contrats de la société Delta concept et de la société Egide. Le jugement indique ainsi expressément que le relevé de paiement produits par l'appelant permet de déduire qu'il a quasiment exclusivement consacré ses heures d'activité à la SAS Delta concept et les premiers juges ont ainsi calculé le salaire dû à M.'[L] [U] au titre de cette activité uniquement.

M. [L] [U], qui demande dans la présente instance la confirmation du quantum de rappel de salaires qui lui a été alloué par le jugement, ne démontre pas autrement.

L'existence d'une activité salariée entre l'appelant et la SAS Egide, qui s'ajouterait à la relation de travail caractérisée envers la SAS Delta concept, n'est donc pas établie.

Eu égard à l'absence de tout élément probant permettant d'établir un lien de subordination entre la SAS Egide et M. [L] [U] et de tout élément nouveau apporté à hauteur de cour de nature à remettre en cause l'appréciation juste et pertinente des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [U] de sa demande de requalification en contrat de travail du contrat qui le liait à la SAS Egide.

Sur le coemploi

Un salarié titulaire d'un seul contrat de travail peut de fait être lié à plusieurs employeurs, dits coemployeurs ou employeurs conjoints, soit parce que le salarié se trouve sous la subordination de chacun d'eux, soit parce qu'il existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre l'employeur initial et une autre personne physique ou morale.

Le salarié qui invoque une situation de coemploi a la charge de la preuve de celle-ci.

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

En l'espèce, seul le lien de subordination entre M. [L] [U] et la SAS Delta concept est établi, à l'exclusion d'un tel lien avec la SAS Egide.

M. [L] [U] ne produit à hauteur de cour aucun élément relatif aux liens unissant les deux sociétés, si ce n'est le fait qu'elles partagent une adresse commune au vu des cachets apposés sur les courriers émanant des deux entités.

Il ne démontre ainsi pas une immixtion permanente de la SAS Egide dans la gestion économique et sociale de la SAS Delta concept, et vice versa, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de ces sociétés.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté le coemploi allégué par M. [L] [U].

Sur la demande de requalification des démissions

L'appelant fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes de requalification des démissions qu'il a adressées à la SAS Egide et à la SAS Delta concept en prise d'acte de la rupture des contrats aux torts de ces sociétés.

Selon une jurisprudence constante, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire, sérieuse et non équivoque de mettre fin au contrat de travail. Lorsqu'elle procède d'une volonté évidente et sans ambiguïté, la démission entraîne la rupture du contrat de travail à la date de sa notification, sans nul besoin de l'accord de l'employeur.

Lorsque le salarié manifeste sa volonté claire et sans ambiguïté de rompre le contrat, cette rupture peut néanmoins être analysée en une prise d'acte et non comme une démission lorsqu'elle résulte de faits qu'il impute à l'employeur, soit explicitement dans une lettre de démission, soit lorsque, la démission ayant été notifiée sans réserves, le salarié démontre qu'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission, qu'à la date où elle a été donnée, elle était équivoque.

Il appartient alors au salarié d'en rapporter la preuve.

Dans un premier temps, s'agissant de la SAS Egide, aucun contrat de travail n'est caractérisé de sorte que M.'[L] [U] ne peut solliciter une requalification de sa rupture du contrat en prise d'acte au sens du droit du travail. Le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.

S'agissant ensuite du contrat de travail liant l'appelant à la SAS Delta concept, il ressort des termes du courrier adressé le 24 avril 2018 que M. [L] [U] a notifié sa volonté claire de démissionner et ce, sans aucune réserve.

M. [L] [U] soutient qu'eu égard à ses conditions de travail, il a été contraint pour se protéger de présenter une démission, dictée par le dirigeant de la société. Il fait valoir que les faits qu'il dénonce et qui justifient la requalification de son activité en contrat de travail justifient également que sa décision de rompre le contrat soit imputé à l'employeur.

Toutefois, l'appelant n'apporte aucune preuve du fait que la lettre de démission du 13 mars 2018 lui aurait été dictée sous la contrainte.

En outre, l'existence de manquements de l'employeur sur toute la durée de la relation contractuelle, si elle était avérée, n'est pas suffisante pour rendre équivoque la démission donnée sans réserve par le salarié, ce dernier devant démontrer qu'il existait un différend antérieur ou contemporain de la démission de nature à donner à celle-ci un caractère équivoque.

Or, M. [L] [U] ne présente au soutien de sa demande que des griefs qu'il justifie avoir formulé pour la première fois auprès de son employeur le 24 avril 2018, soit plus d'un mois après.

Il n'est pas démontré qu'il ait évoqué les conditions de travail qu'il dénonce, ni même l'existence d'un contrat de travail, avant d'envoyer son courrier de démission. Ses échanges de SMS avec M.'[Z] ne font jamais ressortir de quelconques reproches ou griefs faits à la SAS Delta concept, M. [L] [U] répondant aux sollicitations et écrivant également spontanément à son manager.

Enfin, la seule preuve du rendez-vous pris par le salarié à la maison de justice et du droit , à une date postérieure à sa démission mais imprécise, n'est pas davantage suffisant pour établir et qualifier un différend contemporain à sa démission qui la rendrait équivoque, M. [L] [U] ayant spécifiquement attendu d'être conseillé juridiquement, plus d'un mois après, pour évoquer des reproches factuels à son employeur qu'il avait pourtant toute latitude d'évoquer lors de la rupture du contrat intervenue à son initiative.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la démission présentée par M. [U] [L] en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.

Il sera également confirmé s'agissant du rejet de l'ensemble des demandes présentées en conséquence.

Sur les demandes financières

A titre liminaire, il est noté que M. [L] [U] ne sollicite plus à hauteur de cour l'octroi d'une indemnité pour défaut de visite médicale.

De même, la cour relève qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la SAS Delta concept n'a sollicité l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes au titre de rappel de salaire et n'a pas interjeté appel du chef de jugement l'ayant condamnée à payer une somme au titre des frais de transport. La SAS Delta concept n'a pas davantage utilement contesté ces sommes dans ses conclusions, ne mentionnant les frais de transport de l'appelant qu'au soutien de sa défense quant à la demande de requalification de la relation de travail.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner ces demandes, seules étant en discussion à hauteur de cour les demandes relatives au rappel de salaires, à l'indemnité pour travail dissimulé et au préjudice moral du salarié.

Sur le rappel de salaires

Le rappel de salaires alloué en conséquence de la requalification de la relation contractuelle entre M. [L] [U] et la SAS Delta concept est contesté par cette dernière.

Toutefois, eu égard aux éléments versés aux débats, la cour considère que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaires de M. [L] [U] par des motifs pertinents étayés de calculs précis.

En outre, l'intimée qui se borne à conclure à cet égard que M.'[L] [U] n'était pas salarié et que les sommes perçues par ce dernier étaient des commissions fixées par une grille de rémunération ne développe aucun moyen pertinent de nature à remettre en cause la juste motivation des premiers juges.

Enfin, si la SAS Delta concept fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire «'pour les frais du séminaire à Dubaï'», force est de constater à la lecture du jugement que M. [U] [L] a été débouté de cette demande principalement aux motifs que le séjour en cause était un séjour d'agrément et non professionnel. L'appelant principal n'a pas réitéré sa demande à ce titre devant la cour.

Dans ce cadre, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel relatives au rappel de salaires.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

M. [L] [U] reproche aux premiers juges de n'avoir pas retenu l'existence d'un travail dissimulé et de l'avoir débouté de sa demande relative à l'octroi d'une indemnité à ce titre.

Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'«'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'»

La dissimulation d'emploi prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Dans un premier temps, s'agissant de la SAS Egide, aucun contrat de travail n'est caractérisé de sorte que M.'[L] [U] ne peut solliciter une indemnité au titre du travail dissimulé.

S'agissant de la SAS Delta concept en revanche, et comme l'a relevé le jugement dont appel, il est constant que celle-ci n'a pas satisfait aux obligations mentionnées par les dispositions de l'article L.'8221-5 du code du travail, à défaut de 1'établissement d'une déclaration préalable à l'embauche à l'égard du requérant, de l'établissement de tout bulletin de paie, et de procéder aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

La société ne consacre toutefois aucun développement de ses conclusions sur ce point, faisant uniquement valoir, dans le cadre de la contestation de l'existence d'un contrat de travail, que le choix de conclure un contrat de mandat pour être vendeur indépendant était fait au bénéfice de l'appelant qui pouvait ainsi conserver ses allocations chômage.

Toutefois, il ressort de l'offre d'emploi à laquelle a répondu M. [L] [U] que ce dernier postulait pour un emploi salarié, rien n'indiquant dans l'offre d'emploi qu'il se serait agi d'un contrat de mandat.

Les attestations de plusieurs de ses collègues (M. et Mme [K], [E] [P] [X] et [M]), font toutes mention du fait que ces personnes qui répondaient à une annonce pour conclure un contrat de travail se sont vu proposer, in fine, par la SAS Delta concept un contrat de vendeur à domicile indépendant.

Mme [D] précise même qu'ayant conclu un contrat de vendeuse à domicile indépendante, il lui avait été indiqué que cela devait aboutir à la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, changement de statut qui n'a jamais été effectué malgré ses demandes.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le fait que l'offre d'emploi ait été émise par le groupe C2E, auquel la SAS Delta concept appartient, ne fait pas obstacle, en l'espèce, à la caractérisation de l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de ses salariés, dès lors qu'il est établi que cette dernière, en réponse aux candidatures visant une offre de contrat de travail, recourait systématiquement au statut du vendeur à domicile afin d'avoir un travailleur indépendant au sens du droit du travail tout en faisant espérer la signature future d'un contrat de travail, alors que ces vendeurs, comme M. [L] [U], ont en réalité exécuté leur travail dans un lien de subordination juridique manifeste.

Ne fait pas davantage obstacle, en l'espèce, à la caractérisation de l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de ses salariés le fait que M. [Z] ait été, lui, salarié de la SAS Delta concept dès lors que celui-ci n'exerçait pas les mêmes fonctions que les salariés ayant le titre de vendeurs à domicile indépendants mais des fonctions de management et direction d'équipe ainsi que l'ont retenu les premiers juges. La cour souligne à cet égard qu'il n'a pas été produit, à hauteur d'appel, le contrat de M. [Z] attestant de son salariat.

Dès lors et au regard des attestations multiples et concordantes produites aux débats ainsi que des éléments établissant les conditions de recrutement et de travail des vendeurs à domicile, il est établi que la SAS Delta concept a dissimulé intentionnellement un emploi salarié et qu'elle doit être condamnée à payer à M. [L] [U] une indemnité à ce titre.

Le montant de 8.990,82 euros mis en compte par l'appelant n'étant pas utilement contesté par la SAS Delta concept et correspondant au montant visé dans l'article L. 8221-5 du code du travail précité, il y sera fait droit.

Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et la SAS Delta concept sera condamnée à payer à M. [L] [U] la somme de 8.990,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [L] [U] fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant du harcèlement qu'il soutient avoir subi.

Cependant, il n'apporte pas d'élément nouveau permettant à hauteur de cour de remettre en cause l'appréciation précise et détaillée justement faite par les premiers juges des éléments de la cause et que la cour adopte.

Il sera ajouté à ces motifs que lors des échanges de SMS avec son manager, M. [L] [U] répondait sans contestation aux sollicitations de celui-ci et lui écrivait également spontanément. Si l'amitié entre les deux salariés telle qu'invoquée par la SAS Delta concept n'est pas établie, il n'en reste pas moins que comme l'a retenu le jugement dont appel, les échanges entre eux avaient pour objet de s'informer du nombre de contrats conclus, d'inciter les commerciaux à faire souscrire des abonnements et de l'informer de l'organisation de réunion entre commerciaux, de déplacements organisés sur des secteurs de prospection, ou de lui rappeler la nécessité de déposer les bons de souscription afin de percevoir la rémunération y afférente. Dans ce cadre, leur fréquence ne permet de caractériser l'existence d'un harcèlement moral.

Par ailleurs, si le SMS du 11 janvier 2018 par lequel M. [Z] interpelle M.'[L] [U] en ces termes : «'ca va le début de la journée les sous merde ''» suivi d'un «'Je rigoler les enfants. Ca va ''» établit un mode de communication à tentative humoristique inadéquat, vulgaire et dégradante qui ne saurait être acceptée dans le cadre d'une relation de travail, il ne ressort pas des échanges versés aux débats qu'un tel incident se serait reproduit envers M. [L] [U].

De même, les attestations de ses collègues qui mentionnent des humiliations en cas d'objectifs non atteints ne visent aucun fait précis concernant l'appelant personnellement.

Dans ce cadre, le harcèlement moral et le préjudice invoqué par l'appelant ne sont pas établis et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes sur ce fondement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement dont appel statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La SAS Delta concept qui succombe à nouveau en partie devant la Cour sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [L] [U] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le sens de la présente décision ne commande pas de mettre à la charge de la SAS Egide une quelconque somme au titre des dépens ou des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision rendue par défaut, susceptible d'opposition, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel sauf en ce qu'il débouté M. [O] [L] [U] de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la SAS Delta concept à payer à M. [O] [L] [U] la somme de 8.990,82'euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

Condamne la SAS Delta concept aux dépens d'appel ;

Condamne la SAS Delta concept à payer à M. [O] [L] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande.

La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 20/01855
Date de la décision : 19/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;20.01855 ?
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