ARRÊT N°22/00562
03 août 2022
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N° RG 20/00293 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FHD7
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Conseil de Prud'hommes de Colmar
Décision du 16 novembre 2017
Cour d'Appel de COLMAR
Arrêt du 29 janvier 2019
Cour de Cassation
Arrêt du 18 décembre 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Trois août deux mille vingt deux
DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE :
SAS DS SMITH PACKAGING NORD-EST venant aux droits de la SAS DS SMITH PACKAGING FRANCE représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Monique FIGUEIREDO, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 14]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [GB] [MP]
[Adresse 11]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [S] [G]
[Adresse 8]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [N] [HD]
[Adresse 13]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [B] [I]
[Adresse 15]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Z] [SA]
[Adresse 9]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [K] [IF]
[Adresse 18]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [P] [L]
[Adresse 10]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [J] [A]
[Adresse 1]
Non représenté
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [XM] [X]
[Adresse 6]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [E] [LN]
[Adresse 3]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [AD] [O]
[Adresse 17]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [PY] [C]
[Adresse 12]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [H] [D]
[Adresse 16]
Non représenté
Monsieur [V] [F]
[Adresse 7]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Syndicat FILPAC CGT DS SMITH PACKAGING FRANCE
[Adresse 5]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
ASSESSEURS :Madame Anne FABERT, Conseillère
Madame Laetitia WELTER, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Catherine MALHERBE
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne FABERT, Conseillère, et Madame Laetitia WELTER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l'arrêt être rendu le 27 juin 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 03 août 2022.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Les demandeurs sont tous salariés la SAS DS Smith Packaging France.
La convention collective applicable en l'espèce est celle des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.
Le 19 juin 2000 a été conclu au sein de la société un accord-cadre relatif à l'aménagement, à l'organisation et à la réduction du temps de travail, prévoyant la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures et le versement d'une indemnité différentielle représentant 4/39ème du salaire mensuel de base.
S'agissant des heures supplémentaires, et pour les salariés déjà embauchés à la date de l'accord, celui-ci prévoyait que les heures effectuées entre 35h et 39h donneraient lieu exclusivement à la bonification de 10 ou 25 % à l'exclusion du paiement du salaire de base horaire, les heures effectuées au-dessus de 39h ouvrant droit à un paiement immédiat sur le bulletin de paye majorées égales à 125 ou 150 % du salaire de base horaire selon les cas.
Reprochant à leur employeur d'avoir rémunéré les heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure parle seul versement des bonifications, et de ne pas avoir déduit, pour le calcul des heures supplémentaires, les jours de RTT des jours travaillables conduisant ainsi à une minoration des heures supplémentaires effectuées, Mrs [M] [U], [GB] [MP], [S] [G], [V] [F], [N] [HD], [B] [I], [R] [T], [Z] [SA], [K] [IF], [P] [L], [J] [A], [Y] [W], [XM] [X], [E] [LN], [AD] [O], [PY] [C] et [H] [D], ont saisi le conseil de prud'hommes de Colmar par acte introductif enregistré au greffe le 30 avril 2013, modifié ultérieurement, aux fins de :
. Condamner la SAS DS Smith Packaging France à leur verser :
- pour M. [U] : 4 786,00 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 478,60 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- pour M. [MP] : 12 063,00 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 1 206,30 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- pour M. [G] : 8 222,00 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 822,20 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- pour M. [F] : 3 946,00 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 394,60 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- pour M. [HD] : 6 932,05 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 693,26 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- pour M. [I] : 6 916,82 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 691,68 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- pour M. [T] : 4 110,04 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 411,00 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- pour M. [SA] : 7 393,60 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 739,36 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- pour M. [IF] : 9 724,14 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 972,41 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- pour M. [L] : 6 918,00 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 691,80 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- pour M. [A] : 10 672,00 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 1 067,20 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- pour M. [W] : 5 990,00 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 599,00 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- pour M. [X] : 6 562,00 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 656,20 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- pour M. [LN] : 4 666,00 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 466,60 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- pour M. [O] : 3 808,00 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 380,80 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- pour M. [C] : 7 357,00 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 735,70 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- pour M. [D] : 3 970,00 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 397,00 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires ;
- à chacun des salariés :
. 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande,
. Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir s'agissant de créances salariales,
. Indiquer dans le jugement à intervenir la moyenne des trois derniers mois de salaire,
. Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.
. Déclarer l'intervention du syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France - [Localité 19] recevable et bien fondée,
. Condamner la SAS DS Smith Packaging France à verser au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France ' [Localité 19] et pour chacun des salariés la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France ' [Localité 19] est intervenu à l'instance par conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2016.
Par jugement du 16 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Colmar, section industrie, a :
. Condamné la SAS DS Smith Packaging France à verser aux salariés les sommes sollicitées au titre des heures supplémentaires impayées et des congés payés sur les heures supplémentaires ;
. Condamné la SAS DS Smith Packaging France à payer à chacun des salariés 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. Condamné la SAS DS Smith Packaging France à verser à chacun des salariés 350,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Dit que les montants alloués au titre des heures supplémentaires impayées et des congés payés sur les heures supplémentaires porteront intérêts à compter du 10 mai 2013 date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation et que le montant alloué au titre des dommages et intérêts portera intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
. Dit que l'intervention du syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France ' [Localité 19] est recevable et bien fondée,
. Condamné la SAS DS Smith Packaging France à payer au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France ' [Localité 19] la somme de 100,00 €, par demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit sur les salaires et les éléments de salaire, mais ne l'a pas ordonné pour le surplus,
. Débouté les demandeurs de leur demande tendant à voir fixer la moyenne de leurs trois derniers mois de salaire,
. Débouté la SAS DS Smith Packaging France de l'ensemble de ses demandes,
. Débouté le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France ' [Localité 19] de sa demande de dommages et intérêts,
. Condamné la SAS DS Smith Packaging France aux entiers frais et dépens de l'instance.
La SAS DS Smith Packaging France a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 29 janvier 2019, la cour d'appel de Colmar, chambre sociale, a statué ainsi qu'il suit :
Prononce l'ordonnance de clôture le 11 janvier 2019 ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf sur le débouté de la demande de dommages et intérêts du syndicat intimé et sur la condamnation de la SAS à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Infirme le jugement de ces chefs et statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
. déboute les salariés intimés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celles aux fins d'injonctions à la Société appelante ;
. condamne la Société appelante à payer :
au syndicat intimé la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et celle de 200,00 € pour frais irrépétible d'appel ;
à chaque salarié intimé la somme de 200,00 € pour frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Société appelante aux dépens d'appel et rejette sa demande de frais irrépétibles d'appel.
Le 28 février 2019, la SAS DS Smith Packaging Nord-Est, venant aux droits de la SAS DS Smith Packaging France, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation, a statué ainsi qu'il suit :
Casse et annule, sauf en ce qu'il déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle tendant à ce qu'il soit fait injonction pour l'avenir à la société DS Smith Packaging Nord-Est de payer et recalculer les droits au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les salariés défendeurs au pourvoi et le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France-[Localité 19] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Pour parvenir à cette décision, la Cour de cassation a relevé que la cour d'appel avait retenu, pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés un rappel d'heures supplémentaires :
« qu'il existe (d'abord) une contestation sur les modalités d'établissement des bilans annuels pour la détermination des heures supplémentaires entrant dans l'accord d'annualisation soit celles effectuées entre 35 et 39 heures, que le désaccord a pour objet la nature des jours de RTT que l'employeur considère comme jours « travaillables » au contraire des samedis, dimanches, jours fériés, congés payés effectivement pris, jours d'absences indemnisés, que les salariés soutiennent que ces jours de repos RTT doivent comme tous les repos être déduits des jours travaillables, ensuite, que l'analyse de l'employeur procède d'une confusion entre d'une part la modalité de réduction du temps de travail constituée par l'octroi des jours RTT et la modalité de paiement des heures supplémentaires avec les majorations légales afférentes, que si l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que le temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours de RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à être déduits comme les autres jours de congés lors de l'établissement du bilan annuel, que dans l'accord de 2013 sont expressément cités les congés à exclure pour obtenir les jours « travaillables » et que cette liste n'inclut pas les jours RTT, qu'il ne s'évince pas sans équivoque que ces derniers constituent des jours « travaillables », que l'accord de 2013 vise la détermination du nombre de majorations pour heures supplémentaires à payer en se référant au « temps de présence » sous déduction des pauses et que rien n'assimile les jours RTT à un temps de présence, que dans cet accord sont ensuite énoncées les « heures supplémentaires restant à payer » avec la prise en compte de temps de travail effectif sous déduction de la référence annuelle 35 heures et des heures supplémentaires déjà payées, qu'il est prévu que « des heures supplémentaires restant à payer » seront soustraits des « JRTT déjà payés », que l'ensemble de ces dispositions ne permettent pas sans équivoque d'inclure au stade de la détermination du nombre de semaines et de la durée hebdomadaire moyenne de référence les jours RTT dans les jours « travaillables » ;
et ce alors que « ni l'accord du 19 juin 2000, ni l'accord du 28 mars 2013 ne prévoient que les jours de réduction du temps de travail doivent être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires », de sorte que la cour d'appel a violé les articles L 212-8 du code du travail, devenu L 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et L 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Par déclaration formée par voie électronique le 24 janvier 2020 et enregistrée au greffe le jour même, la SAS DS Smith Packaging Nord-Est a saisi la Cour d'appel de Metz.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, la SAS DS Smith Packaging Nord-Est, venant aux droits de la SAS DS Smith Packaging France, demande à la Cour de :
Infirmer les termes du jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 16 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Confirmer l'arrêt du 29 janvier 2019 seulement en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêt pour résistance abusive et le syndicat intimé de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive, comme précisé par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 décembre 2019 ;
Débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes de voir condamner la Société au paiement au titre de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, outre les congés afférents ,
Juger que l'action du syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France ' [Localité 19] est irrecevable et, en conséquence, le débouter de toutes ses demandes, 'ns et conclusions ;
Débouter l'ensemble des intimés de leur demande de voir condamner la Société au paiement d'une somme de 350,00 € nets par intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter l'ensemble des intimés et le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France ' [Localité 19] de leurs plus amples demandes ;
Condamner chacun des intimés et le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France ' [Localité 19] à payer individuellement à la Société une somme de 100,00 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, Mrs [U], [MP], [G], [F], [HD], [I], [T], [SA], [IF], [L], [W], [X], [LN], [O], [C], et le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging- France demandent à la Cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 16 novembre 2017 en ce qu'il a condamné la SAS DS Smith Packaging France aux droits de qui vient la SAS DS Smith Packaging Nord-Est à leur payer les sommes allouées au titre des heures supplémentaires impayées outre les congés payés sur les heures supplémentaires ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 16 novembre 2017 en ce qu'il a condamné la SAS DS Smith Packaging France aux droits de qui vient la SAS DS Smith Packaging Nord-Est à payer à chacun d'entre eux 200,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la SAS DS Smith Packaging France aux droits de qui vient la SAS DS Smith Packaging Nord-Est à leur payer à chacun d'entre eux 500,00 € d'article 700 à hauteur de cour ;
- Condamner la SAS DS Smith Packaging Nord-Est à payer au syndicat CGT Filpac la somme de 3000,00 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS DS Smith Packaging Nord-Est aux dépens de la procédure.
Mrs [A] et [D] ne se sont pas fait représenter devant la présente juridiction de renvoi, la saisine de la juridiction de renvoi, l'avis de fixation et les conclusions de la société leur ayant été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Mrs [A] et [D], salariés non représentés devant la présente juridiction, ayant été représentés en appel devant la cour d'appel de Colmar, le présent arrêt sera contradictoire, et les prétentions et moyens qu'ils ont soutenus devant la juridiction dont la décision a été partiellement cassée seront réputés repris, en application de l'article 634 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires impayées et des congés payés afférents
Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l'employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments.
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En l'espèce, le litige opposant les salariés et l'employeur sur le calcul des sommes à verser au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires, et les congés payés afférents, porte sur la prise en compte ou non des jours de RTT dans le décompte des heures supplémentaires, mais aussi sur la prise en compte de l'indemnité différentielle pour le paiement des heures supplémentaires, et enfin sur le taux appliqué pour calculer le montant des sommes dues au titre des heures supplémentaires.
- sur l'intégration des jours de RTT dans le décompte des heures supplémentaires :
La Cour entend rappeler que ce moyen concerne autant les salariés embauchés à compter du 19 juin 2000 que ceux embauchés avant cette date, correspondant à la date de l'accord-cadre signé au sein de la société, relatif à l'aménagement, à l'organisation et à la réduction du temps de travail.
L'employeur soutient que les jours de RTT n'ont pas la même nature que les jours de congés et doivent être considérés comme des jours « travaillables » et donc intégrés dans l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il produit des décomptes montrant que le calcul des heures supplémentaires a été effectué sans déduire les jours de RTT pour le calcul de la durée annuelle de travail (ex : M. [A] : 3 jours de RTT non déduits sur l'année 2012-2013) et donc que ces jours ont été pris en compte pour la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.
Les salariés soutiennent en revanche que les jours de RTT doivent être déduits de l'assiette de calcul des jours « travaillables » pour le décompte annuel de la durée du travail.
Aux termes de l'article L 3122-2 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 10 août 2016, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
En outre, selon l'article L 2112-8 ancien du code du travail, devenu L 3122-10 du même code, dans sa version issue de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, UNE convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année. La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1.
S'agissant des heures supplémentaires, il est de jurisprudence constante que la durée du travail à prendre en considération pour le décompte des heures supplémentaires s'entend du temps de travail effectif et des temps assimilés.
Si en application de l'article L 3141-5 du code du travail les jours de réduction du temps de travail (RTT) sont considérés comme temps de travail effectif pour le calcul du nombre de jours de congés payés, les jours de RTT ne produisent pas les même conséquences que du travail effectif pour les majorations pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires.
Ainsi, en l'absence de disposition légale ou conventionnelle ou d'un usage contraire dans l'entreprise, les jours de RTT ne peuvent être assimilés à du travail effectif et être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.
En l'espèce, l'accord-cadre du 19 juin 2000 prévoit dans son paragraphe III que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, calculée dans le bilan de fin d'année, sont des heures supplémentaires.
Ce texte ne contient aucune disposition spécifique sur la prise en compte des absences dans le calcul de la durée hebdomadaire de référence, sauf à prévoir que les congés, jours de maladie, ' , ne peuvent pas faire l'objet de récupération (III-H).
L'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail au sein de la SAS DS Smith Packaging France du 28 mars 2013 fixe la durée hebdomadaire du travail à 35 heures, soit 1607 heures sur l'année, et prévoit que les heures effectuées au-delà de cette durée sont considérées comme des heures supplémentaires (article 3-E-1), et que pour les salariés de l'établissement de [Localité 19], dont font partie les salariés parties à la procédure, entrent dans le compteur d'annualisation les heures effectuées entre la 35ème et la 39ème heures, les heures supplémentaires effectuées au-delà étant rémunérées sur le mois en cours.
Dans son article 3-G, l'accord prévoit les modalités de calcul du bilan annuel des heures de travail, effectué à l'issue de la période de référence, et détermine la durée hebdomadaire de référence sur la base des jours « travaillables », obtenus en déduisant du nombre de jours dans l'année civile les samedis, dimanches, jours fériés, congés payés pris, congés payés transférés vers le compte épargne temps, jours d'arrêt maladie, repos compensateurs de nuit pris, bonifications prises (décalage de l'exercice précédent).
Aucune mention n'est indiquée au sujet de la prise en compte des jours de RTT dans la base annuelle de calcul pour obtenir la majoration pour heures supplémentaires.
A défaut pour ces accords de prévoir que les jours de RTT doivent être pris en compte pour la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, il convient de considérer que les RTT n'ont pas à être inclus dans la durée hebdomadaire de référence.
- sur la compensation par l'indemnité compensatrice de RTT, devenue « acompte sur les heures supplémentaires », des sommes dues au titre des heures supplémentaires :
La Cour souligne que ce moyen ne concerne que les salariés embauchés avant le 19 juin 2000, seuls bénéficiaires de cette indemnité puis de cet acompte, et porte sur la possibilité pour l'employeur de ne payer, concernant les heures supplémentaires accomplies entre la 35ème et la 39ème heure, que les majorations et non le salaire de base qui serait compensé par l'indemnité compensatrice de RTT (ICRTT) prévue par l'accord du 19 juin 2000 et remplacée par l' « acompte sur heures supplémentaires » par l'accord du 28 mars 2013.
La SAS DS Smith Packaging Nord-Est ne conteste plus désormais le fait que l'ICRTT ne pouvait compenser le paiement des heures supplémentaires mais invoque le fait que le nouvel « acompte sur heures supplémentaires » vient uniquement régler les heures supplémentaires pour leur montant de base éventuellement accomplies entre la 35ème et la 39ème heure (partie 100 %, hors majoration), de sorte qu'à compter du 1er juin 2013, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 mars 2013, cet acompte sur les heures supplémentaires compense régulièrement le paiement des heures supplémentaires, hors majoration.
Les salariés en revanche invoquent l'arrêt prononcé le 17 décembre 2014 contre le même employeur, par lequel la Cour de cassation a considéré, concernant l'accord-cadre du 19 juin 2000, qu'un accord collectif ne pouvait limiter les droits du salarié au bénéfice des dispositions légales relatives au paiement des heures supplémentaires, et que l'accord du 19 juin 2000 devait être écarté en ce qu'il ne rémunérait de telles heures qu'à hauteur, en sus d'une indemnité compensatrice qui avait un autre objet, de la majoration de 10 ou 25 %.
Ils estiment par ailleurs que les dispositions de l'accord du 28 mars 2013 contreviennent de la même manière que l'accord du 19 juin 2000 aux dispositions d'ordre public sur le paiement des heures supplémentaires, en maintenant que l'indemnité compense le paiement des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure.
En l'espèce, l'accord du 28 mars 2013 prévoit dans ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires que pour le « personnel bénéficiant d'un acompte sur heures supplémentaires (autrefois appelée ICRTT) : l'indemnité mise en place pour le personnel présent au jour de la signature de l'accord du 19 juin 2000 avait pour objet de concilier les attentes des salariés, qui ne souhaitaient pas subir de baisse de rémunération à l'occasion du passage à 35 heures, et de la société, qui souhaitait préserver sa compétitivité. En conséquence, les partenaires sociaux avaient accepté que cette indemnité rémunère les heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure issues du bilan soit au maximum 4 heures/semaine, (partie 100 %, hors majoration). En contrepartie, la société s'était engagée à ce que cette indemnité soit versée y compris dans l'hypothèse où aucune heure supplémentaire ne serait effectuée par les salariés concernés. Cette mesure était donc équilibrée et permettait de préserver les intérêts respectifs.
En conséquence, les heures supplémentaires effectuées par le personnel concerné entre 35 et 39 heures continueront à donner droit uniquement à la majoration de 25 %, tandis que les heures effectuées au-delà de 39 heures (ou valeur actuelle équivalente de l'indemnité) continueront à donner droit au paiement majoré égal à 125 ou 150 % (selon le cas) ».
Ces dispositions relatives au nouvel « acompte sur heures supplémentaires » ne modifient pas en soit la nature de l'indemnité, de sorte que les heures supplémentaires « continueront » d'être rémunérées de la même façon par le versement des majorations en plus de l'acompte, acompte dont la finalité est de faire bénéficier les seuls salariés embauchés avant le 19 juin 2000 d'un maintien du salaire antérieur aux 35 heures hebdomadaires.
L'acompte ne correspond dès lors qu'au paiement des 35 heures de travail par semaine, et l'employeur ne peut se contenter de payer une majoration de 25 % pour les heures supplémentaires accomplies entre la 35ème et la 39ème heure.
L'accord du 28 mars 2013, tout comme celui du 19 juin 2000, seront donc écartés sur ce point en ce qu'il contreviennent aux dispositions d'ordre public relatives au paiement des heures supplémentaires.
- sur le taux applicable :
L'employeur conteste le calcul du montant de la majoration pour les heures supplémentaires effectué par les salariés, en ce que le taux appliqué inclurait le montant de la prime de productivité qui ne doit pas être incluse dans la base de calcul du salaire effectif de l'intéressé dans la mesure où elle n'est pas inhérente à la nature du travail du salarié.
L'examen des bulletins de paye des salariés et des tableaux de calcul du montant des heures supplémentaires restant dues établies par les salariés montre que seul le taux horaire a été pris en compte pour le calcul, correspondant à celui du mois de juin de l'année précédente, sans inclure la prime invoquée par la SAS DS Smith Packaging France (ex : bulletin de salaire de M. [U] de juin 2011 : taux horaire : 11,441 € ; taux retenu pour le calcul sur la période allant du 1er juin 2010 au 31 mai 2011: 11,441 €).
La prime contestée n'ayant pas été prise en compte pour le calcul du montant des majorations pour heures supplémentaires, il convient de constater que les décomptes établis par les salariés justifient leur créance.
Le nombre d'heures de travail effectuées par les salariés n'est pas discuté par les parties, le litige ne portant que sur les modalités de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Les décomptes établis par les salariés ne tenant pas compte des jours de RTT dans la base de calcul de la durée annuelle, ni de l'acompte sur les heures supplémentaires (anciennement ICRTT) et ayant utilisé un taux horaire justifié, il convient de constater que les salariés étayent suffisamment leurs demandes et justifient des sommes demandées, la SAS DS Smith Packaging France ne contestant pas ne pas avoir réglé les sommes réclamées sur ces fondements.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris prononcé le 16 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Colmar en ce qu'il a fait droits aux demandes formées par les salariés au titre des heures supplémentaires impayées et des congés payés sur les heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les salariés
Les salariés sollicitent la condamnation de la SAS DS Smith Packaging France à leur verser, pour chacun d'eux, la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 23 avril 2021.
Il convient de rappeler toutefois qu'aux termes de son arrêt, la Cour de cassation a validé la décision de la cour d'appel de Colmar du 29 janvier 2019 en ce qu'elle a débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, puisqu'il n'y a pas eu cassation sur ce point, de sorte que ces dispositions de l'arrêt frappé de pourvoi sont définitives.
La présente juridiction ne statuera donc pas sur ce point.
Sur l'intervention du syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France
Si l'article L 2132-3 du code du travail permet aux syndicats professionnels d'exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, aucun texte n'impose cependant que le syndicat justifie que les salariés concernés par le litige soient également ses adhérents.
En outre, l'intérêt collectif de la profession, ne se réduit pas aux intérêts individuels de ses membres, et l'action en justice du syndicat dans l'intérêt collectif de la profession peut avoir un autre objet qu'une indemnisation et tendre par exemple à une remise en état ou à une exécution forcée, ou encore à obtenir une interprétation du droit favorable aux intérêts des salariés.
En l'espèce, l'application des accords-cadre litigieux et l'interprétation de ces accords pour le calcul de la majoration des heures supplémentaires constitue un intérêt suffisant pour le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France ' [Localité 19], le calcul effectué par l'employeur dans son interprétation de ces textes préjudiciant aux salariés au regard du fait qu'il leur fait bénéficier d'une somme moindre au titre des heures supplémentaires auxquelles ils prétendent.
Dès lors, l'intervention du syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France ' [Localité 19] est recevable, étant observé que celui-ci n'a formé à hauteur d'appel devant la présente cour qu'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de l'employeur en restitution des sommes versées au titre de l'exécution des décisions du 16 novembre 2017 et du 29 janvier 2019
La SAS DS Smith Packaging Nord-Est demande la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2017 et de l'indemnité versée au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France ' [Localité 19] en exécution de l'arrêt du 29 janvier 2019.
Le présent arrêt constituant un titre exécutoire suffisant pour permettre à la SAS DS Smith Packaging Nord-Est de recouvrer le trop versé au syndicat, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur cette demande, la restitution étant de droit par l'effet de l'arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens.
La SAS DS Smith Packaging Nord-Est étant la partie perdante à la procédure, elle sera condamnée aux entiers dépens d'appel et devra en outre verser à chacun des salariés la somme de 350,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, outre 1 500,00 € au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France ' [Localité 19] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation partielle, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le caractère définitif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar le 29 janvier 2019 sur tous les points non frappés de cassation, dont la demande de dommages et intérêts des salariés pour résistance abusive ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France ' [Localité 19] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qui concerne les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Constate que le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France ' [Localité 19] n'a pas formé à hauteur de la présente cour de renvoi de demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS DS Smith Packaging Nord-Est, prise en la personne de son représentant légal, à verser à chacun des 17 salariés, soit à Mrs [M] [U], [GB] [MP], [S] [G], [V] [F], [N] [HD], [B] [I], [R] [T], [Z] [SA], [K] [IF], [P] [L], [J] [A], [Y] [W], [XM] [X], [E] [LN], [AD] [O], [PY] [C], [H] [D], la somme de 350,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS DS Smith Packaging Nord-Est, prise en la personne de son représentant légal, à verser au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France ' [Localité 19] la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS DS Smith Packaging Nord-Est aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère