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03/08/2022 | FRANCE | N°22/00470

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 03 août 2022, 22/00470


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2022



2ème prolongation



Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 22/00470 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZMT ETRANGER :



M. [F] [K]

né le 15 Mai 1996 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

Sans domicile connu en France

Actuelleme

nt en rétention administrative.



Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [F] [K], et s...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2022

2ème prolongation

Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00470 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZMT ETRANGER :

M. [F] [K]

né le 15 Mai 1996 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [F] [K], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 01 aout 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU [Localité 1];

Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2022 à 10h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 31 aout 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [K] interjeté par courriel du 01 aout 2022 à 17h42 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconference se sont présentés :

-M. [F] [K], appelant, assisté de Me Mehdi ADJEMI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [B] [Y], interprète assermenté en langue pachtou, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision ;

-M. LE PREFET DU [Localité 1], non comparant, non représenté

Me Mehdi ADJEMI et M. [F] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

et a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention :

M. [F] [K] fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour respecter

les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA et ne le maintenir en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement, dès lors que le vol prévu pour sa réadmission en Bulgarie est programmé au 31 août prochain seulement.

Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Selon l'article L. 751-9 du C.E.S.E.D.A. l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et en cas d'accord de l'Etat requis, la rétention peut se poursuivre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert.

En l'espèce, c'est par des motifs entièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que la situation actuelle de M. [K] justifiait la prolongation de sa rétention administrative, dès lors que les pièce produites justifiaient, d'une part du refus de départ manifesté par l'intéressé, mais également de son refus d'embarquer sur le vol prévu le 5 juillet dernier, et des diligences accomplies depuis lors par l'administration qui a sollicité à plusieurs reprises un routing et a réussi à obtenir un vol pour le 31 août prochain. Les conditions posées au 2° et 3°b) de l'article L. 742-4 précité sont donc remplies.

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [K]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 août 2022 à 10h38 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 03 Août 2022 à 10h30

La greffière,La conseillère,

N° RG 22/00470 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZMT

M. [F] [K] contre M. LE PREFET DU [Localité 1]

Ordonnance notifiée le 03 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [F] [K] et son conseil

- M. LE PREFET DU [Localité 1] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00470
Date de la décision : 03/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-03;22.00470 ?
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