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03/08/2022 | FRANCE | N°22/00471

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 03 août 2022, 22/00471


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2022



2ème prolongation



Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 22/00471 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZMZ ETRANGER :



Mme [S] [G]

née le 29 Mars 1992 à [Localité 3] (SERBIE)

de nationalité Serbe

Sans domicile connu en France

Actuellement e

n rétention administrative.



Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme [S] [G], et son ma...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2022

2ème prolongation

Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00471 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZMZ ETRANGER :

Mme [S] [G]

née le 29 Mars 1992 à [Localité 3] (SERBIE)

de nationalité Serbe

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme [S] [G], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures;

Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 01 aout 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;

Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2022 à 10h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 31 aout 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [S] [G] interjeté par courriel du 02 aout 2022 à 09h59 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconference se sont présentés :

-Mme [S] [G], appelant, assisté de Me Mehdi ADJEMI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Madame [C] [R] interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision ;

-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me DUSSAULT, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me [P] [W] et Mme [S] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [S] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention :

Sur l'absence de diligences de la part de l'administration

Mme [S] [G] fait valoir que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires à son éloignement au sesns de l'article L.742-4 du CESEDA, dès lors qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle obtiendra à bref délai les documents de voyage sollicités auprès du consulat de Serbie et n'apporte pas la preuve de nouvelles relances à l'égard du consulat.

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents et dénués d'insuffisance, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a rejeté les objections formées par Mme [G].

Il résulte des pièces de la procédure que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires en sollicitant d'abord la réadmission de Mme [G] en Allemagne, puis en sollicitant un laisser passer auprès des autorités consulaires serbes dès le 7 juillet 2022 après le refus manifesté par les autorités allemandes. Un routing a été sollicité dès le 12 juillet 2022 dès lors que Mme [G] semblait reconnue par les autorités serbes, lesquelles ne délivrent de laisser -passer que sur présentation du routing. Un vol ayant été obtenu pour le 27 juillet, il est justifié de ce que le routing a été communiqué le 19 juillet 2022 aux autorités serbes, lesquelles n'ont cependant pas délivré le laisser-passer nécessaire avant le 27 juillet. Il est encore justifié de ce que, dès le 27 juillet, une nouvelle demande de routing a été effectuée.

Par ailleurs il ne peut dès à présent être exigé de l'administration qu'elle relance à nouveau le consulat Serbe, dès lors que cette relance n'aura d'intérêt que lorsque l'administration pourra justifier auprès du consulat d'une date de routing.

Enfin rien ne permet en l'état de considérer que les autorités consulaires Serbes ne délivreront pas de documents de voyage, à propos d'une personne dont la nationalité n'est pas contestée.

Le moyen est donc rejeté.

- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :

Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.

Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

En l'espèce, si Mme [G] allègue être enceinte, aucune pièce médicale n'en apporte confirmation et il n'apparait pas que Mme [G], qui s'était déjà prévalue antérieurement de cet argument, ait sollicité l'unité médicale du centre de rétention administrative afin d'être examinée et de vérifier la compatibilité de son état avec la situation de rétention.

Elle ne peut donc tirer argument du fait qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un examen qu'elle n'a pas sollicité.

Il est également relevé que le courrier émanant de son compagnon, et aujourd'hui versé aux débats, ne fait nullement état de cette situation de grossesse. Mme [G] s'était en outre déjà prévalue de cette situation le 8 juillet dernier devant la cour, et depuis lors elle ne produit toujours pas le document dont elle disposerait et qui confirmerait son état.

En tout état de cause elle fait état d'une grossesse récente et aucun document médical ne justifie de ce que celle-ci, à la supposer avérée, serait incompatible avec son maintien au centre de rétention administrative.

Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressée en rétention.

En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

Mme [S] [G] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire au domicile de son compagnon à [Localité 1].

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l''espèce, Mme [G] a effectivement remis son passeport aux services de police, et produit aujourd'hui un courrier manuscrit de M. [V] par lequel celui-ci déclare qu'ils vivent en concubinage, et qu'il s'engage à trouver une situation stable à Mme [G].

Toutefois, il résulte des éléments du dossier qu'une OQTF a été antérieurement délivrée à Mme [G] le 19 octobre 2020 et que celle-ci ne s'y est pas conformée. Ses déclarations devant les services enquêteurs sont par ailleurs contradictoires, Mme [G] ayant fait part de son souhait de retourner en Serbie par ses propres moyens afin d'y réunir les papiers nécessaires à son mariage en France, et ce alors qu'elle avait préalablement déclaré être mariée en Serbie et mère de cinq enfants. En outre elle ne dispose actuellement d'aucun moyen de subsistance et il résulte de ses propos qu'elle ne réside à [Localité 1] que depuis quelques mois, ayant antérieurement également vécu selon elle à [Localité 2].

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la soustraction à une précédente OQTF, il ne peut être considéré que Mme [G] présenterait aujourd'hui des garanties de représentation effective.

La demande d'assignation à résidence doit donc être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [S] [G]

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 août 2022 à 10h07 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 03 Août 2022 à 10h10

La greffière,La conseillère,

N° RG 22/00471 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZMZ

Mme [S] [G] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnance notifiée le 03 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme [S] [G] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de Metz

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00471
Date de la décision : 03/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-03;22.00471 ?
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