La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/08/2022 | FRANCE | N°22/01300

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 03 août 2022, 22/01300


Ordonnance n°22/00498

du 03 Août 2022







N° RG 22/01300 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXWM







Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

en date du 20 Mai 2014

n°13/0119 C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1



ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE



trois Août deux mille vingt deux





r>




APPELANTS :



Monsieur [H] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5],

représentant : Me Amandine FOMBARON, avocat au barreau de METZ,





Société UNION LOCALE CGT

[Adresse 1]

[Localité 4],

représentant : Me Amandin...

Ordonnance n°22/00498

du 03 Août 2022

N° RG 22/01300 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXWM

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

en date du 20 Mai 2014

n°13/0119 C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

trois Août deux mille vingt deux

APPELANTS :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5],

représentant : Me Amandine FOMBARON, avocat au barreau de METZ,

Société UNION LOCALE CGT

[Adresse 1]

[Localité 4],

représentant : Me Amandine FOMBARON, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. JULES ADRIEN

[Adresse 3]

[Localité 4],

représentant : Me Jean louis FORGET, avocat au barreau de MEUSE

Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Mme BAJEUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/01300 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXWM

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 06 Octobre 2015 ;

Vu le courrier adressé aux parties le 20 Mai 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La greffièreLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 22/01300
Date de la décision : 03/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-03;22.01300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award