RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00831 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3MZ ETRANGER :
X se disant [F] [P]
né le 30 Août 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29 novembre 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'AUBE ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 à 10h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 14 décembre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [P] interjeté par courriel le 30 novembre 2022 à 10h23, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
- M. [F] [P], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Florian WASSERMANN et M. [F] [P] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [P] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant :
- Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour défaut de compétence du signataire de la requête , qu'il s'agit d'un moyen nouveau, que le défaut de pouvoir invoqué constitutif d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure n'a pas été soulevé en première instance, qu'en conséquence et à hauteur de cour d'appel, ce moyen est irrecevable puisque s'agissant d'une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, il aurait dû être soulevé conformément à l'article 74 du même code avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,
- Sur le moyen tiré du caractère illégal de la prolongation de la mesure de rétention administrative, qu'il y a lieu de rappeler que constitue une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, au sens de l'article L 742-5 1°) du CESEDA, tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de la décision d'éloignement, qu'en l'occurrence, il résulte de la procédure
que l'audition par le vice-consul d'Algérie de M. [P] n'a pu avoir lieu le 10 novembre 2022, M. [P] ayant refusé de parler, que cette situation a été révélée à l'administration par les autorités algériennes le 16 novembre 2022 et est donc apparue à cette date, soit dans les 15 derniers jours précédant l'expiration le 29 novembre 2022 de la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrativepour une durée de 15 jours supplémentaires en raison de l'obstruction de M. [P] à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
En conséquence la décision querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [P]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 novembre 2022 à 10h28 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 01 DECEMBRE 2022 à 14h35.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00831 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3MZ
M. [F] [P] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnnance notifiée le 01 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz