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01/12/2022 | FRANCE | N°22/00832

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 01 décembre 2022, 22/00832


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022



2ème prolongation



Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3M2 ETRANGER :



M. [Y] [U]

né le 06 Septembre 2002 à [Localité 2] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétenti

on administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 4...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3M2 ETRANGER :

M. [Y] [U]

né le 06 Septembre 2002 à [Localité 2] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 novembre 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR;

Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 à 10h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29 décembre 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [U] interjeté par courriel du 30 novembre 2022 à 10h30 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, se sont présentés :

- M. [Y] [U], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [H] [J] et M. [Y] [U], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [Y] [U], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour défaut de compétence du signataire de la requête , il y a lieu de constater qu'il s'agit d'un moyen nouveau, que le défaut de pouvoir invoqué constitutif d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure n'a pas été soulevé en première instance, qu'en conséquence et à hauteur de cour d'appel, ce moyen est irrecevable puisque s'agissant d'une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, il aurait dû être soulevé conformément à l'article 74 du même code avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire: il convient de relever que cette demande n'est pas motivée et en tout état de cause que M. [U] a refusé d'embarquer pour un vol à destination de l'Algérie le 16 novembre 2022 parce qu'il ne voulait pas regagner son pays d'origine, qu'il ne présente donc aucune garantie de représentation au sens de l'article L 743-13 du CESEDA de sorte que sa demande d'assignation à résidence judiciaire ne peut aboutir.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [U] ;

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 novembre 2022 à 10h41 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 01 Décembre 2022 à 14h25.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3M2

M. [Y] [U] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

Ordonnance notifiée le 01 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [Y] [U] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00832
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;22.00832 ?
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