Ordonnance n° 23/00036
24 janvier 2023
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RG N° 20/01853 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FLM5
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
18 septembre 2020
20/00076
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Vingt quatre janvier deux mille vingt trois
APPELANTE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 3] METROPOLE (OPH [Localité 3] METROPOLE) anciennement dénommé [Localité 3] HABITAT TERRITOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [H] [S] en sa qualité d'héritière légale de [R] [Z] (décédé)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 , en audience publique, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 11 janvier 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 janvier 2023.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, rendue conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire de départage du 18 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Metz ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 16 octobre 2020 par l'EPIC Office public de l'habitat [Localité 3] Métropole ;
Vu l'ordonnance du 15 février 2022 du conseiller de la mise en état qui a rejeté la requête présentée par Mme [H] [S], ayant droit de [R] [Z], tendant à voir ordonner la radiation de la procédure du rôle des affaires en cours ;
Vu la nouvelle saisine du conseiller de la mise en état par Mme [S], ayant droit de [R] [Z], par voie électronique le 16 février 2022 ;
Vu les dernières conclusions d'incident déposées par voie électronique le 7 novembre 2022 par Mme [S], ayant droit de [R] [Z], qui requiert le conseiller de la mise en état :
- d'ordonner à l'office public de l'habitat de produire, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir :
* l'ensemble des accords collectifs qui s'appliquent ou sont appliqués depuis le 14 janvier 1982 et ayant trait à la retraite complémentaire, mutuelle ou prévoyance ;
* l'ensemble des contrats collectifs souscrits pour ses salariés de droit privé au titre de la mutuelle et prévoyance depuis le 14 janvier 1982, ainsi que les conditions générales et particulières :
- à titre subsidiaire, sur les contrats collectifs, d'ordonner à l'office public de l'habitat de justifier à quels contrats elle peut avoir encore accès sous quinze jours et en ordonner la production sous un mois ;
- d'assortir cette obligation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- de se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
Vu les dernières conclusions sur incident déposées par voie électronique le 18 octobre 2022 par l'Office public de l'habitat [Localité 3] Métropole qui sollicite que la cour :
- déclare irrecevables les demandes de production de pièces de Mme [S], ayant droit de [R] [Z], ancien agent public titulaire ;
- rejette la demande de communication des accords collectifs ;
- rejette la demande de contrats collectifs comme ne comportant pas de précisions suffisantes ;
en conséquence,
- déboute Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des représentants des parties à l'audience du 17 mai 2022 d'incidents devant le conseiller de la mise en état (renvoi aux audiences des 13 septembre 2022 et 8 novembre 2022) ;
Vu les articles 132 et suivants,789 et 907 du code de procédure civile ;
La demande de production de pièces n'est pas assez limitative pour pouvoir donner lieu à une injonction suffisamment précise de produire des documents sous astreinte, puis permettre de procéder à la liquidation de celle-ci.
En tout état de cause, s'agissant de l'affiliation à la retraite complémentaire, Mme [S], ayant droit de [R] [Z], peut avoir accès aux textes réglementaires applicables.
S'agissant de la prévoyance et de la mutuelle, si l'Office public de l'habitat [Localité 3] Métropole devait ne pas produire en cours d'instance les documents nécessaires au calcul des droits éventuels de [R] [Z] en la matière, il appartiendrait alors à Mme [S] d'en tirer toute conséquence dans les demandes qu'elle présente à la cour.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond (article 916 du code de procédure civile) ;
Rejetons la demande présentée par Mme [H] [S], venant aux droits de [R] [Z], de communication de pièces sous astreinte ;
Réservons les dépens ;
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la présente procédure d'incident.
La Greffière Le Conseiller