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24/01/2023 | FRANCE | N°20/02247

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 24 janvier 2023, 20/02247


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 20/02247 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMN2

Minute n° 23/00014





S.A.R.L. LORRAINE CALL CENTER

C/

[C]









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 11-18-0470





COUR D'APPEL DE METZ



1èRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 24 JANVIER 2023










APPELANTE :



S.A.R.L. LORRAINE CALL CENTER représentée par son représentant légal.

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ







INTIMÉ :



Monsieur [S] [C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/02247 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMN2

Minute n° 23/00014

S.A.R.L. LORRAINE CALL CENTER

C/

[C]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 11-18-0470

COUR D'APPEL DE METZ

1èRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. LORRAINE CALL CENTER représentée par son représentant légal.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [S] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Janvier 2023 en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère

Mme DEVIGNOT, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Lorraine Call Center exploite une activité de centre d'appels.

Par acte enregistré le 22 novembre 2018 la SARL Lorraine Call Center a saisi le Tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de demander la condamnation de M. [S] [C] à lui payer un montant de 1.740,00 Euros TTC représentant selon elle le solde de sa créance consécutive à la convention signée entre les parties le 02.08.2017, outre les intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points à compter du 29 août 2017, une pénalité de 40 € ainsi que 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

M.[C] a contesté être redevable d'une quelconque somme et a sollicité reconventionnellement l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 4 077,20 €.

Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal a rejeté chacune des demandes principales, condamné M. [C] aux dépens et la SARL Lorraine Call Center au paiement d'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 10 décembre 2020 la SARL Lorraine Call Center a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 14 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la SARL Lorraine Call Center souhaite voir :

- Faire droit à l'appel de la SARL Lorraine Call Center.

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation reconventionnelle de M.[C] et condamné celui-ci aux dépens, à savoir donc en ce qu'il a :

- rejeté la demande de reprise des débats ;

- rejeté les demandes de la SARL Lorraine Call Center (LCC);

- condamné la SARL Lorraine Call Center (LCC) à payer à M. [C] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.

Et statuant à nouveau, après avoir au besoin accueilli la demande de reprise des débats :

- Condamner M. [C] à payer à la SARL Lorraine Call Center une somme de 1 740 € au titre de la facture impayée, somme augmentée des intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter du 29 août 2017, outre une pénalité de 40 €.

- Débouter M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

- Condamner M. [C] aux entiers dépens ainsi qu'au payement d'une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ».

Par conclusions du 8 juin 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, M. [S] [C] souhaite voir :

- vu le jugement rendu,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- débouter la société Lorraine Call Center de ses demandes, fins et conclusions.

Ajoutant au jugement rendu,

- condamner la société Lorraine Call Center à payer à M. [S] [C] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et appels abusifs, celle complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure. »

MOTIFS DE LA DECISION

I- Observations sur le rejet de la demande en dommages-intérêts formée en première instance par M. [C]

Le Tribunal a rejeté la demande en dommages-intérêts qui avait été formée en première instance par M. [C]. Celui-ci n'a pas interjeté appel de cette décision, et demande confirmation du jugement. De même l'appelante ne sollicite pas l'infirmation de cette décision.

La cour d'appel n'est pas saisie de ce chef de dispositif du jugement.

II- Sur les demandes de la SARL Lorraine Call Center

Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et que cette disposition est d'ordre public.

Selon l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Il est constant que la SARL Lorraine Call Center a édité le 09 février 2016 une offre de prix à l'intention de M. [C], de l'agence Allianz, concernant une prestation de prospection auprès de dirigeants de PME de plus de 5 salariés, pour un montant total de 2 800 euros hors taxe, incluant un forfait initial pour 20 rendez-vous.

M. [C] ne rapporte pas la preuve de ce que cette offre aurait été acceptée par lui dans un délai raisonnable. En particulier M. [C] ne justifie pas avoir adressé l'offre acceptée à la SARL Lorraine Call Center, et ne démontre pas que les parties auraient convenu de reporter l'exécution des prestations prévues dans l'offre. Dans sa lettre du 30 mai 2018 (pièce 3) M. [C] indique que cette offre du 09 février 2016 lui « convient parfaitement », mais il n'indique pas l'avoir acceptée. Il explique au contraire : « Or en 2016 nous ne pouvons mettre en place cette opération pour des raisons de logistique et de personnel absent, l'opération étant donc à reporter ».

Dès lors que l'offre du 09 février 2016 n'a pas été formellement acceptée par M. [C], aucun contrat n'a alors été conclu et les prestations et prix proposés dans l'offre ne constituent pas la loi des parties.

En revanche dans sa lettre du 30 mai 2018 M. [C] indique avoir recontacté la SARL Lorraine Call Center en août 2017 « afin de rediscuter de la mise en place de cette opération aux mêmes conditions et par courrier du 02.08.2017 vous nous confirmez l'offre à un tarif de 2900 euros hors taxe aux mêmes conditions ce que nous acceptons » (pièce 3 de M. [C]).

Un document intitulé « demande client - recherche de nouveaux clients », non daté, portant la référence OP 08/07/02 [C], a été signé par la suite par la SARL Lorraine Call Center et par M. [C] (pièce 1 de l'appelante). Ce document signé par les deux parties prévoit un coût total de 2900 euros HT, et non plus de 2800 euros HT ainsi que prévu dans l'offre de 2016, et inclut un « forfait test de 50 heures à 50 € HT/heure » et non plus un forfait de 20 rendez-vous. Ainsi les conditions tarifaires et les prestations dues ont été renégociées. Contrairement à ce que M. [C] affirme dans sa lettre du 30 mai 2018, cette « demande client » ne reprend pas les conditions qui avaient été initialement proposées dans l'offre du 09 février 2016. Ce document qui définit les prestations dues par les deux parties et qui a été signé par les deux parties constitue un contrat qui les engage.

En signant le document intitulé « demande client - recherche de nouveaux clients », M. [C] s'est donc engagé à payer le prix de 2900 euros HT pour un forfait de 50 heures de travail de la SARL Call Center en vue de prise de rendez-vous, mais sans nombre de rendez-vous garanti, et sans qu'une distance géographique des PME cibles ne soit fixée.

La SARL Lorraine Call Center affirme avoir fourni la prestation convenue contractuellement telle que précisée dans la demande client référence OP 08/07/02 [C]. La fiche de production qu'elle produit en pièce n° 5 détaille l'argumentaire mis en avant, et en annexes le « temps total de production » consacré par ses deux salariés, [X] K. et [N], durant les semaines 37, 38, 42 à 44, 48 et 49, ce qui dépasse 50 heures. Elle précise également de manière détaillée, pour chacune des trois périodes d'activité, le nombre de contacts traités (400 + 247 + 282 = 929), parmi lesquels le nombre de contacts injoignables, le nombre de contacts aboutis mais refusant de répondre ou ayant décliné tout intérêt, le nombre de rendez-vous pris (11 au total), et le nombre de contacts à suivre. En outre il ressort de la lettre du 30 mai 2018 de M. [C] que la SARL Lorraine Call Center a obtenu 14 rendez-vous avec des dirigeants de PME, dont 11 effectifs. L'obtention non contestée de 11 rendez-vous fixés et effectifs corrobore le contenu de la fiche de production précitée, et confirme que la SARL Lorraine Call Center a exécuté ses obligations contractuelles.

Dès lors que la SARL Lorraine Call Center a intégralement rempli ses obligations contractuelles, M. [C] est tenu d'exécuter les siennes. Il ressort de la facture n° 17-145 que M. [C] a versé un acompte de 1 740 euros à la commande. M. [C] ne rapporte pas la preuve d'un autre règlement. En conséquence il doit payer le solde du prix de 3 480 euros TTC, soit la somme restant due de 1740 euros.

Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette la demande principale de la SARL Lorraine Call Center.

Conformément à l'article L. 441-6 I, alinéa 12, du code de commerce, dans sa version applicable en la cause, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

Selon l'article D 441-5 du code de commerce, dans sa version applicable en la cause, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros.

En l'espèce la SARL Lorraine Call Center a édité une facture en date du 29 août 2017. Cependant il ressort de sa « fiche de production », produite en pièce n° 5, qu'elle n'a débuté la mission qu'à compter du 4 septembre 2017, et qu'elle l'a terminée à la fin de la semaine 49.

Ainsi la SARL Lorraine Call Center n'était pas en droit d'émettre une facture à l'intention de M. [C] alors même qu'elle n'avait pas encore débuté la prestation due à celui-ci. De même elle n'était pas en droit d'exiger que M. [C] paie immédiatement une prestation non encore réalisée. En revanche elle a valablement adressé sa facture par sa lettre recommandée du 4 mai 2018, puisqu'à cette date elle avait elle-même exécuté ses obligations et était alors fondée à obtenir paiement du solde du prix.

Dès lors, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce précité, la somme due de 1740 euros ne produit intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, qu'à compter du 4 mai 2018, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce précité, et M. [C] est également redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, en application des dispositions précitées.

III- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il est fait droit partiellement aux demandes de la SARL Lorraine Call Center, de sorte que son appel et la procédure qu'elle a engagée ne sont pas abusifs. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure et appels abusifs est rejetée.

IV- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile

Succombant au moins partiellement en ses prétentions, M. [C] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SARL Lorraine Call Center la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens sont confirmées.

En revanche le jugement est infirmé en ce qu'il condamne la SARL Lorraine Call Center à payer une indemnité de 800 euros à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de M. [C] en indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate qu'il n'a pas été interjeté appel de la décision rejetant la demande en dommages-intérêts formée en première instance par M. [S] [C] ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [C] aux dépens de la procédure de première instance ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Condamne M. [S] [C] à payer à la SARL Lorraine Call Center la somme de 1740 euros, et ce avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 mai 2018 ;

Condamne M. [S] [C] à payer à la SARL Lorraine Call Center une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;

Rejette la demande de M. [S] [C] au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [C] aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne M. [S] [C] à payer à la SARL Lorraine Call Center la somme de

2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Déboute M. [S] [C] de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

La greffière La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02247
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;20.02247 ?
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