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11/04/2024 | FRANCE | N°17/01388

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 11 avril 2024, 17/01388


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 17/01388 - N° Portalis DBVS-V-B7B-EO4A

Minute n° 24/00093





Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4], Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]

C/

Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4], S.C.I. MASSAM, S.A.S. CABINET BENEDIC, S.A.S. CABINET BENEDIC (JACQUES BENEDIC)









Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Inst

ance de METZ, décision attaquée en date du 06 Avril 2017, enregistrée sous le n° 15/00205





COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024







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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 17/01388 - N° Portalis DBVS-V-B7B-EO4A

Minute n° 24/00093

Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4], Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]

C/

Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4], S.C.I. MASSAM, S.A.S. CABINET BENEDIC, S.A.S. CABINET BENEDIC (JACQUES BENEDIC)

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 06 Avril 2017, enregistrée sous le n° 15/00205

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024

APPELANTES :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS HERBETH IMMOBILIER, elle- même représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

SCI MASSAM , représentée par son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat plaidant du barreau de PARIS

SAS CABINET BENEDIC représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 9 novembre 2023 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'ordonnance être rendue le 11 avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER

ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 6 avril 2017, le TGI de Metz a :

Déclaré recevable l'opposition formée par la SCI Massam ;

Mis à néant l'ordonnance n°14/805 rendue le 17 mars 2014 par M.[K], Juge du TGI de Metz ;

Statuant à nouveau,

Vu l'article 1417 du code de procédure civile,

Déclaré sans objet les demandes formées par la SCI Massam relatives à l'annulation de la sommation de payer, de la requête, de l'ordonnance d'injonction de payer ou à la caducité de cette dernière ;

Rejeté la demande relative à l'annulation du commandement de saisie-vente du 20 juin 2014 ;

Déclaré parfaitement recevables les « conclusions » du cabinet Dumur Immobilier SAS ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic le Cabinet Dumur Immobilier, de sa demande en paiement de la somme de 10.978,76 euros représentant le solde des charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 janvier 2016 ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic le Cabinet Dumur Immobilier de son appel en garantie formé contre la SAS Cabinet Benedic ;

Dit n'y avoir lieu à une amende civile ;

Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] agissant par son syndic le Cabinet Dumur Immobilier à régler à la SCI Massam prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SCI Massam de sa demande formée contre la SAS Benedic au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] agissant par son syndic le Cabinet Dumur Immobilier de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SAS Cabinet Benedic de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, le Cabinet Dumur Immobilier aux entiers frais et dépens en ce y compris ceux de la procédure d'injonction de payer n°14/805 ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 16 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Benedic, a interjeté appel de la décision.

Depuis, un certain nombre d'assemblées générales des copropriétaires font l'objet d'actions en annulation devant la Cour de cassation ainsi que devant le TJ de Metz.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions sur incident du 12 janvier 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Massam demande au conseiller de la mise en l'état de :

Déclarer irrecevables les conclusions du 14 décembre 2022 communiqués par la SAS Dumur Immobilier en qualité prétendument mensongère de syndic du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] ;

Annuler les conclusions du 14 décembre 2022 communiquées par la SAS Dumur immobilier en qualité prétendue mensongèrement du syndic du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] ;

Ordonner le sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à intervention des arrêts et jugements à intervenir de la Cour de cassation et le tribunal judiciaire de Metz sur l'annulation des assemblées générales dudit syndicat de copropriétaires des 19 décembre 2011, 18 avril 2012, 12 juin 2012, 21 juin 2012, 16 avril 2013 et 2 avril 2014 ;

Réserver les dépens. 

Par conclusions sur incident du 5 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Benedic, demande au conseiller de la mise en l'état de :

Juger que la déclaration d'appel du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE du 12 décembre 2018 est régulière que son appel est recevable,

Déclarer la SCI MASSAM irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes.

Condamner la SCI MASSAM aux entiers frais et dépens de l'incident

Condamner la SCI MASSAM à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC de la procédure d'incident. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Pour qu'une demande de sursis à statuer puisse être ordonnée, il convient d'établir son utilité. En outre la demande doit être précise et décrire ce qui est attendue.

Or, il n'est pas précisé pour quelles raisons, un sursis à statuer serait utile à la solution du litige et le conseiller de la mise en état ne trouve pas dans les pièces du dossier d'éléments qui justifieraient une telle mesure. Au surplus, il n'est pas précisé qu'elles instances seraient en mesure d'éclairer la cour sachant qu'il n'est visé aucun numéro RG de dossier.

Il convient de rejeter cette demande.

Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables et nulles les conclusions du 14 décembre 2022

Selon l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou à un rejet des prétentions et selon l'article 32 est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Or la société Dumur immobilier n'est pas partie à la procédure. Elle n'est intervenue que comme syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]. Ce syndicat des copropriétaires est le seul contre lequel ces dispositions peuvent être soulevée. Il n'est pas soutenu que le syndicat n'aurait pas d'intérêt à agir et qu'il ne disposerait pas du droit d'agir.

Il ne peut donc être tiré comme conséquence l'irrecevabilité et la nullité des conclusions sur ce fondement.

Selon les dispositions de l'article 117 constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité à ester en justice le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès ou encore le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Cependant selon l'article 121 du code de procédure civile dans les cas où elle est susceptible d'être couverte la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment ou le juge statue.

Il en ressort que dans la mesure où la cause de la nullité est régularisable, seule la cour dispose du pouvoir juridictionnel de statuer sur une nullité fondée que l'article 117 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner la SCI Massan aux dépens de l'incident et à payer une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions du 14 décembre 2022 ;

Dit que la demande de nullité des conclusions du 14 décembre 2022 sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile relève des pouvoirs juridictionnels de la cour ;

Condamne la SCI Massam aux dépens de l'incident ;

Condamne la SCI Massam à payer une somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du 13 juin 2024 à 15h00 ;

La Greffière Le Conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/01388
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;17.01388 ?
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