RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01582 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ2O
Minute n° 24/00082
[J], [A] EPOUSE [W], [B] EPOUSE [L], S.C.I. [Adresse 19]
C/
[J], [A] EPOUSE [W], [B] EPOUSE [L], [I], [N], Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 20], S.C.I. [Adresse 19], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A. GENERALI IARD, S.C.P. [S] NODEE LANZETTA
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 16/01299
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024
APPELANTS :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [A] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [B] épouse [L]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.C.I. [Adresse 19], représentée par son gérant
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [A] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [B] épouse [L]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.C.I. [Adresse 19] Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A. GENERALI IARD,
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Kérène RUDERMANN, avocat plaidant du barreau de PARIS
APPELÉS EN INTERVENTION FORCÉE :
Monsieur [Y] [I], exerçant à l'enseigne ENTREPRISE [I]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non représenté
Monsieur [F] [N], exploitant les Etablissements [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 20], représenté par son Syndic, la SAS COGESIM SML IMMOBILIER, venant aux droit de l'EURL MULLER GESTION, elle-même représentée par son représentant légal.
[Adresse 7]
[Localité 14]
Non représenté
S.C.P. [S] NODEE LANZETTA, prise en la personne de Maître [R] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SANI REGUL, représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 février 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 11 Avril 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Réputé contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Condamné la SCI [Adresse 19] à payer à chacun de M. [E] [J], Mme [D] [A] épouse [W] et Mme [U] [B] épouse [L], la somme de 44.627,93 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011 ;
Condamné la SCI [Adresse 19] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] ([Adresse 7]) la somme de 34.897,00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011 ;
Invité les parties à régler la question du parking à l'amiable ou à engager une nouvelle procédure ;
Condamné la SCI [Adresse 19] aux dépens dont référé / expertise ;
Condamné la SCI [Adresse 19] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 19] ([Adresse 7]), M. [E] [J], Mme [D] [A] épouse [W] et Mme [U] [B] épouse [L] ensemble la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté toutes les autres demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire totale sauf dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 22 juin 2021, M. [E] [J], Mme [D] [A] épouse [W] et Mme [U] [B] épouse [L] ont interjeté appel de la décision du TJ de Sarreguemines.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 14 décembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [E] [J], Mme [D] [A] épouse [W] et Mme [U] [B] épouse [L] demandent au conseiller de la mise en état :
« d'enjoindre à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS d'avoir à produire aux débats les conditions générales et particulières du contrat d'assurance n°285 88 Z souscrit auprès d'elle par l'architecte [O] »
Par conclusions sur incident du 9 novembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAMCV Mutuelles Des Architectes Français demande au conseiller de la mise en état de :
« Débouter Monsieur [E] [J], Madame [D] [A] épouse [W] et Madame [U] [B] épouse [L] de leur demande de production aux débats des conditions générales et particulières du contrat d'assurance ;
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner solidairement Monsieur [E] [J], Madame [D] [A] épouse [W] et Madame [U] [B] épouse [L] aux dépens de l'incident. »
MOTIFS DE LA DECISION
La mutuelle des architectes Français conteste devoir produire le document demandé en indiquant qu'elle dénie sa garantie notamment en considérant qu'elle n'a contracté avec l'architecte qu'au titre de sa responsabilité civile, demande qui serait en outre prescrite et non en raison de la garantie décennale.
Cependant la cour et non le conseiller de la mise en état aura à rechercher d'une part quelles garanties s'appliquent et si elles sont recevables et ensuite quelles garanties étaient couvertes le cas échéant par la mutuelle des architectes Français.
Il est donc utile pour la résolution de litige de disposer du contrat d'assurance liant la mutuelle des architectes Français à l'architecte M. [O] sous le numéro 285 88 Z, qui aurait dû être, s'agissant d'un document contractuel, produit à première demande nonobstant les contestations aux fonds.
Il convient de condamner la Mutuelles des architectes français aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Enjoint à la SAMCV Mutuelle des architectes Français de produire les conditions générales et particulières du contrat d'assurance n° 285 88 Z souscrit auprès d'elle par l'architecte M. [O] ;
Condamne la SAMCV Mutuelle des architectes Français aux dépens de l'incident
Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 13 juin 2024 à 15 H00.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état