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11/04/2024 | FRANCE | N°21/02024

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 11 avril 2024, 21/02024


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/02024 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR6P

Minute n° 24/00045





[F]

C/

S.A. BANQUE CIC EST









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 19 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00347





COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024



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APPELANT :



Monsieur [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ







INTIMÉE :



S.A. BANQUE CIC EST, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02024 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR6P

Minute n° 24/00045

[F]

C/

S.A. BANQUE CIC EST

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 19 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00347

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024

APPELANT :

Monsieur [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. BANQUE CIC EST, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Olivier COUSIN, avocat plaidant au barreau d'EPINAL

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2023 tenue par Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre agissant en qualité de consieller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 11 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :

dit que la créance de la SA Banque CIC Est à l'égard de la SCI RD n'est pas limitée à la somme de 140 000 euros,

dit que M. [O] [F] est tenu, en qualité d'associé à 50 % de la SCI RD, de régler la moitié de la créance due à la SA Banque CIC Est par la SCI RD, telle qu'elle résultera de l'actualisation tenant compte du versement issu de la vente du bien de la SCI RD pour un montant de 66 293 euros,

condamné M. [F] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 3 août 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions sur incident du 13 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les conclusions sur incident et la communication des justificatifs de la SA Banque CIC Est valant confirmation de la lettre de M. [I] [S], mandataire judiciaire de la SCI RD,

constater que son appel est devenu sans objet,

débouter la SA Banque CIC Est de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

dire que les frais de l'incident suivront le principal.

Par conclusions en réplique du 4 mai 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Banque CIC Est demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les pièces signi'ées en 'n des présentes,

Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,

rejeter l'intégralité des demandes, 'ns et conclusions de M. [F],

condamner M. [F] à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater qu'en cours d'instance M. [F] et selon ses dernières conclusions du 13 septembre 2023, a renoncé à ses demandes tendant à déclarer nouvelles les demandes de la SA Banque CIC Est considérant que ce point serait apprécié par la cour.

Il réclamait également la justification des sommes qui avait été versées à la banque par Me [S] mandataire judiciaire dans la liquidation judiciaire de la SCI RD. Or en cours de procédure et alors que sa demande était formulée par conclusions d'incident du 9 mars 2023, la banque CIC Est à produit selon bordereau du 4 mai 2023 les justificatifs réclamés. Il estime donc que sa demande à ce titre est devenue sans objet ce qu'il convient effectivement de constater.

La SA Banque CIC Est n'a pas actualisé ses conclusions après les conclusions de M. [F] du 13 septembre 2023 et estime toujours dilatoire l'incident de M. [F].

Pour autant alors que les pièces réclamées par M. [F] n'ont été produites que postérieurement à ses premières conclusions sur incident quand bien même le montant était déjà dans les écritures, sa demande des pièces justificatives n'était pas dilatoire et il n'y a lieu de faire droit à la demande de la SA Banque CIC Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties supportera les dépens de l'incident qu'elle a exposé.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate que l'incident est devenu sans objet ;

Dit que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a exposé au titre de l'incident ;

Rejette la demande de la SA Banque CIC Est au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 13 juin 2024 à 15h00.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02024
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;21.02024 ?
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