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11/04/2024 | FRANCE | N°22/01134

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 11 avril 2024, 22/01134


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 22/01134 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMP

Minute n° 24/00054





[P], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

Me [S] [X] - Mandataire de S.A.R.L. CENGIZ, S.A.R.L. CENGIZ, S.A.R.L. JMD INGENIERIE









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° I17/00630





COUR D'AP

PEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024







APPELANTS :



Monsieur [Z] [P]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/01134 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMP

Minute n° 24/00054

[P], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

Me [S] [X] - Mandataire de S.A.R.L. CENGIZ, S.A.R.L. CENGIZ, S.A.R.L. JMD INGENIERIE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° I17/00630

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024

APPELANTS :

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A.R.L. CENGIZ Représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. JMD INGENIERIE, représentée par son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'ordonnance être rendue le 11 Avril 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :

condamné M. [Z] [P] à payer à la SARL Cengiz la somme de 26 915,38 euros, dont la somme de 26 224,62 euros in solidum avec son assureur la SAMCV Mutuelle des architectes français, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

débouté la SARL Cengiz de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'image,

débouté M. [P] et la SAMCV Mutuelle des architectes français de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la SARL JMD Ingénierie,

condamné in solidum M. [P] et la SAMCV Mutuelle des architectes français à payer à la SARL Cengiz la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [P] et la SAMCV Mutuelle des architectes français de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles à l'encontre de la SARL JMD Ingénierie,

condamné in solidum M. [P] et la SAMCV Mutuelle des architectes français aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 6 juin 2022, M. [P] et la SAMCV Mutuelle des architectes français ont interjeté appel de ce jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions sur incident du 9 novembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Cengiz demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 546 du code de procédure civile, de :

Vu les conclusions de première instance de M. [P] et de la SAMCV Mutuelle des architectes français,

déclarer irrecevable l'appel de M. [P] et de la SAMCV Mutuelle des architectes français :

à hauteur de la somme de 16 915,38 euros HT, reconnue par eux en première instance, pour défaut d'intérêt,

en ce qu'il porte sur leur condamnation à lui payer la somme de 16 915,38 euros HT au titre des travaux d'enrochement initiaux et de remise en état, pour défaut d'intérêt,

tendant à voir « débouter la SARL Cengiz de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre »,

déclarer recevable l'appel de M. [P] et de la SAMCV Mutuelle des architectes français uniquement pour le surplus des condamnations,

condamner M. [P] et la SAMCV Mutuelle des architectes français aux entiers frais et dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter en tout état de cause M. [P] et la SAMCV Mutuelle des architectes français de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique du 13 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P] et la SAMCV Mutuelle des architectes français demandent au conseiller de la mise en état de :

se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes sur incident de la SARL Cengiz,

déclarer la SARL Cengiz irrecevable en ses demandes,

subsidiairement, débouter la SARL Cengiz de toutes ses demandes, fins et conclusions sur incident,

eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SARL Cengiz aux dépens de l'incident et à leur verser chacun la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique du 9 janvier 2024, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL JMD Ingénierie demande au conseiller de la mise en état de :

juger qu'elle s'en rapporte à la justice sur l'incident,

condamner toute partie succombante aux dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, il convient en conséquence d'avoir succombé en première instance pour bénéficier de ce droit.

Il ressort des conclusions de première instance des appelants qu'ils ont effectivement demandé au tribunal de : « dire que seule la somme de 16 915,38 euros doit être retenue, laquelle correspond à la valeur marché de l'ouvrage destiné à être démoli et à l'estimation de la démolition et de l'enlèvement conformément aux devis annexés ».

Pour autant le tribunal a retenu plusieurs fautes de l'architecte et sa condamnation a porté sur une somme totale de 26 224,62 euros.

L'appréciation de la succombance résulte de l'examen du dispositif du jugement. Dans la mesure où leurs prétentions étaient différentes, il doit être considéré que M. [P] et son assureur ont succombé en première instance et qu'ils ont un intérêt à interjeter appel.

L'appel est en conséquence recevable.

Il convient de condamner la SARL Cengiz aux dépens de l'incident et à payer à M. [P] et la MAF une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Déboute la SARL Gengiz de sa fin de non-recevoir et déclare en conséquence l'appel recevable ;

Condamne la SARL Gengiz aux dépens de l'incident ;

Condamne la SARL Gengiz à payer à M. [Z] [P] et à la SAMCV Mutuelle des Architectes Français la somme de 400 euros au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'affaire sera évoquée à nouveau à l'audience de mise en état du 13 juin 2024 à 15h00.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01134
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.01134 ?
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