RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01482 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYDM
Minute n° 24/00085
S.A. MACIF
C/
[R]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00833
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024
APPELANTE :
S.A. MACIF, représenté par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'ordonnance être rendue le 11 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
condamné la SA Macif à payer à Mme [X] [R] la somme de 2 651,26 euros avec intérêts légaux depuis le 18 mai 2017 (indemnisation d'assurance),
condamné la SA Macif aux dépens dont référé / expertise RG 9.18/72 CIV,
condamné la SA Macif à payer à Madame [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 7 juin 2022, la SA Macif a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 11 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 34 du code de procédure civile,
Vu l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire,
Vu la valeur en litige et le taux de ressort,
déclarer irrecevable l'appel formé par la SA Macif,
condamner la SA Macif aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 7 juin 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Macif demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 40 du code de procédure civile, de :
rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé,
débouter Mme [R] de ses demandes, fins et conclusions,
débouter Mme [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
réduire ledit montant à de plus justes proportions,
condamner Mme [R] aux dépens.
Il a été sollicité en cours de délibéré les éléments suivants :
« Le conseiller de la mise en état invite les parties et principalement le demandeur à l'incident à préciser par note en délibéré qu'elle a été le calcul précis effectué par Mme [R] (non contesté d'ailleurs par l'assureur) pour parvenir à l'établissement de la somme de 2651,26 euros et l'incidence sur ce calcul de « l'unité de compte » de 2015.
Bien vouloir également produire le contrat d'assurance et notamment son article 7.
Bien vouloir produire la valeur de l'unité de compte de 2017 et justifier du montant de la somme qui restait à parfaire (cf conclusions de Mme [R] de première instance), le conseiller de la mise en état n'étant pas en mesure avec les seuls documents produits de le calculer. »
Il a été répondu à cette note.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article R 211-3du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaitre en matière civile d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, il statue en dernier ressort.
Toutefois ce taux de ressort ne s'applique que si la demande est déterminée c'est-à-dire lorsqu'elle porte sur une somme d'argent. Une demande est indéterminée lorsqu'elle ne peut correspondre à une quelconque valeur patrimoniale.
Sont indéterminées des demandes qui portent sur une généralité de droits et obligations et toutes les demandes doivent être prises en compte. Toutefois dès lors que la demande peut être évaluée en argent elle peut être déterminée.
Il est également constant que n'entre pas en compte dans le calcul de la valeur en litige, les dépens comprenant les frais d'expertise, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les intérêts courus depuis la demande.
En outre, ce qui compte pour le calcul est uniquement la demande et non ce que le demandeur serait fondé juridiquement à recevoir, qui ne doit pas entrer en compte pour la détermination de la valeur en litige.
Selon ses conclusions de première instance Mme [R] sollicitait la condamnation de la SA Macif à lui payer la somme de 2651,26 euros au titre de la garantie invalidité, avec intérêts de droit à compter de la consolidation du 18 mai 2017, somme à parfaire en fonction de la valeur de l'unité de compte applicable en 2017.
La notion de somme à parfaire correspond à une prétention complémentaire tendant à voir augmentée la demande principale en fonction d'un barème. Cette augmentation est chiffrable et elle est dès lors déterminée.
Il a été produit en cours de délibéré des éléments permettant de chiffrer cette demande selon un valeur d'unité de compte en 2024, Mme [R] indiquant ne pas disposer de cette valeur pour 2017 et la SA Macif ne produisant pas cet élément.
Toutefois, selon le barème de 2024 nécessairement supérieur à celui de 2017 la somme totale à parfaire s'élève à 2934,77 euros.
Ainsi, que la demande de Mme [R] soit fondée juridiquement ou non, elle portait sur une somme inférieure à 2934,77 euros et donc inférieure à 5000 euros.
L'appel est irrecevable.
Il convient de condamner la SA Macif aux dépens de l'incident et à payer une somme de 1000 euros au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare l'appel irrecevable
Condamne la SA Macif aux dépens
Condamne la SA Macif à payer à Mme [X] [R] à payer une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La Greffière Le conseiller de la mise en état