La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2024 | FRANCE | N°22/00133

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 23 juillet 2024, 22/00133


Arrêt n° 24/00378



23 Juillet 2024

---------------

N° RG 22/00133 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU6C

------------------

Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social



15 Décembre 2021

16/00648

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt trois Juillet deux mille vingt quatre







APPELANTE :



L'ETAT repr

ésenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 6]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me ...

Arrêt n° 24/00378

23 Juillet 2024

---------------

N° RG 22/00133 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU6C

------------------

Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

15 Décembre 2021

16/00648

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Juillet deux mille vingt quatre

APPELANTE :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 6]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [P], né le 7 juillet 1960, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 1er août 1976 au 17 juin 1978, du 16 février 1981 au 7 décembre 2004.

Il a été placé en personnel CET (compte épargne temps) du 8 décembre 2004 au 31 juillet 2005, puis a bénéficié d'un congé charbonnier du 1er août 2005 au 31 mars 2009.

Par formulaire du 14 août 2014, M. [P] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou AMM) une pathologie inscrite au tableau n°91, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi par le docteur [S] le 8 juillet 2014.

Par décision du 6 février 2015, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [P] au titre du tableau n°91 des maladies professionnelles « broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ».

Le 21 avril 2015, la Caisse a notifié à M. [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 3 574,11 euros à compter du 9 juillet 2014 (lendemain de la date de consolidation).

Suite à l'aggravation de son état de santé, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] a été révisé à 40% à compter du 22 janvier 2018, avec allocation d'une rente annuelle de 13 139,01 euros.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, M. [P] a, par requête introductive d'instance du 7 avril 2016, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.

Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.

Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

jugé recevables les demandes de M. [P] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur,

ordonné la mise hors de cause de Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat,

déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines,

jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [P] est démontré,

jugé que l'employeur de M. [P] (HBL/CDF) a commis au détriment de cette victime une faute inexcusable,

fixé à son taux maximum la majoration de la rente versée à la victime en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et jugé que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, devra verser cette majoration de rente à M. [P],

jugé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [P] et qu'en cas d'aggravation de son état de santé et en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,

fixé à la somme de 35 000 euros l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [P], soit 25 000 euros au titre des souffrances morales et 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

rejeté comme non fondée la demande formée au titre des souffrances physiques,

jugé que cette somme totale de 35 000 euros sera versée directement par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines, à M. [P],

jugé que les sommes allouées au titre du jugement porteront intérêts à compter de la date de notification de cette décision,

condamné l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, les sommes que celle-ci devra verser à M. [P] en exécution du jugement,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

condamné l'ANGDM aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 et à verser à M. [P] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel déposée au greffe le 11 janvier 2022, l'ANGDM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 27 décembre 2021, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Par dernières conclusions datées du 30 avril 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

juger l'ANGDM recevable et bien fondé en son appel,

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 15 décembre 2021 dans son intégralité à l'exception du débouté concernant les demandes faites au titre des souffrances physiques endurées,

Par conséquent et statuant à nouveau :

juger que la preuve d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant à l'égard de M. [P] n'est pas rapportée,

débouter M. [P] et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM,

A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :

Sur les préjudices personnels de M. [P] :

infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales endurées à la somme de 25 000 euros et le préjudice d'agrément à la somme de 10 000 euros,

En conséquence,

débouter purement et simplement M. [P] de ses demandes au titre de souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément,

plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [P] au titre des souffrances morales endurées,

EN TOUTE HYPOTHESE,

déclarer infondée toute demande présentée par M. [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

par conséquent, débouter M. [P] de toute demande présentée sur ce fondement, ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée sur ce chef,

Sur les éventuels dépens,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'ANGDM aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,

dire n'y avoir lieu à dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions datées du 13 mars 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [P] demande à la cour de :

confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire intervenu en date du 15 décembre 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formulée par M. [P] au titre de son préjudice des souffrances physiques,

infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire intervenu en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande formulée par M. [P] au titre de son préjudice des souffrances physiques,

Y ajoutant au titre de l'appel incident formé par M. [P],

fixer la réparation du préjudice de M. [P] causé par ses souffrances physiques à la somme de 25 000 euros,

En tout état de cause,

condamner l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) venant aux droits de l'ancien EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'ANGDM aux frais et dépens de l'instance.

Par conclusions datées du 16 mai 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :

donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (ANGDM),

Le cas échéant :

donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par M. [P],

prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [P],

constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [P] consécutivement à sa maladie professionnelle,

donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [P],

le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°91 de M. [P],

condamner l'ANGDM intervenant pour le compte de la société CDF à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :

L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable. Elle soutient que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Elle critique les attestations produites par M. [P] au motif que ces dernières sont lacunaires et qu'il n'est pas possible d'établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [P].

M. [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris et indique que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. Il précise que les manquements de l'exploitant minier sont établis par les témoignages de ses anciens collègues de travail, ces derniers ayant été complétés en cause d'appel.

La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.

***********************

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.

Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

Sur l'exposition au risque :

L'ANGDM n'a pas contesté la condition tenant à l'exposition au risque de M. [P] en première instance, ni en cause d'appel.

Au contraire, elle indique dans ses écritures qu'elle a reconnu l'exposition au risque du tableau n°91 des maladies professionnelles de M. [P] dans une attestation établie le 22 octobre 2014.

Partant, la condition tenant à l'exposition du salarié au risque du tableau n°91 des maladies professionnelles est remplie.

Sur la conscience du danger par l'employeur :

S'agissant de la conscience du risque, l'ANGDM reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger auquel était exposé M. [P] et fait état de cette conscience dans ses écritures.

Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :

Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.

Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.

L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.

L'article 314 du même décret ajoute que des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse, le décret insistant sur l'efficacité que doivent revêtir les dispositifs de sécurité.

L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.

S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».

En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois de M. [P] (pièce n°1 de l'intimé), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France du 1er août 1976 au 17 juin 1978, et du 16 février 1981 au 7 décembre 2004, aux postes suivants :

du 01/08/1976 au 17/06/1978 : apprenti-cuisinier (jour),

du 16/02/1981 au 15/03/1981 : apprenti-mineur (fond),

du 16/03/1981 au 31/03/1981 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher (fond),

du 01/04/1981 au 31/08/1981 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond),

du 01/09/1981 au 28/02/1982 : ouvrier annexe de bowette (fond),

du 01/03/1982 au 31/03/1986 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond),

du 01/04/1986 au 31/08/1986 : bowetteur plan montant descendant travaux rocher (fond),

du 01/09/1986 au 30/11/1986 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher (fond),

du 01/12/1986 au 31/08/1988 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond),

du 01/09/1988 au 30/11/1988 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher (fond),

du 01/12/1988 au 28/02/1990 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond),

du 01/03/1990 au 30/04/1990 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher (fond),

du 01/05/1990 au 30/06/1991 : élargisseur de galeries (fond),

du 01/07/1991 au 30/09/1993 : ouvrier annexe de bowette (fond),

du 01/10/1993 au 30/04/1994 : conducteur treuil transport personnel (fond),

du 01/05/1994 au 31/03/1996 : ouvrier annexe de bowette (fond),

du 01/04/1996 au 24/11/1996 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher (fond),

du 25/11/1996 au 31/03/1997 : signaleur de puits (fond),

du 01/04/1997 au 30/09/2004 : about (fond),

du 01/10/2004 au 07/12/2004 : ouvrier entretien carreau (jour).

M. [P] produit les attestations rédigées par trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs [O] [L], [E] [J] et [H] [Y], lesquels ont complété leurs témoignages initiaux en cause d'appel (pièces n°6 à 8 et 16 à 18 de l'intimé). L'ANGDM critique les témoignages au motif qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que leurs attestations sont lacunaires en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection.

A titre liminaire, la cour précise qu'elle n'examinera pas les attestations générales visées par M. [P] dans ses pièces générales, alors que les témoins n'ont pas travaillé directement avec lui et ne peuvent dès lors relater ses conditions de travail.

Il est relevé que les témoins allèguent tous avoir travaillé aux côtés de M. [P] :

M. [L] déclare qu'il a travaillé en compagnie de M. [P] au secteur des creusements du quartier rocher de [Adresse 8] pendant 19 années, soit de 1982 à 2001, comme indiqué dans son premier témoignage (pièces n°6 et 17 de l'intimé),

M. [J] indique qu'il a connu M. [P] au quartier rocher de [Adresse 8] de 1981 à 1996 et qu'ils travaillaient « dans la même bowette » en participant ensemble à « quelques creusements différents au rocher, descenderie et ouvrages spéciaux » (pièces n°7 et 18 de l'intimé),

M. [Y] relate qu'il a travaillé avec M. [P] de 1981 à 1996 au service rocher du puits [Adresse 8] et qu'ils ont été affectés aux creusements des bowettes, de descenderies et chantiers verticaux, des accès bures et des bures (pièces n°8 et 16 de l'intimé).

Il est précisé que les trois témoins ont mentionné les étages du puits, à savoir 1036/1146 et 1250, ainsi que les secteurs d'activité dans lesquels ils étaient affectés, lesquels correspondent aux quartiers dans lesquels M. [P] travaillait selon son relevé de carrière. Ainsi même en l'absence de production de leur propre relevé de carrière, les informations fournies par les témoins sont suffisamment précises et détaillées pour retenir qu'ils ont bien travaillé aux côtés de M. [P].

M. [L] explique « avant l'abattage du front à l'explosif, un canon à brouillard était placé à 20 mètres du front, sous la ligne d'aérage. Ce dispositif avait pour fonction d'abattre une partie des poussières, mais cela se révélait peu efficace. Une fois le tir effectué, nous allions pratiquement à front sans trop attendre. On ne voyait pas à 2 mètres. Il y avait beaucoup de fumées, de poussières et une énorme quantité de poussières s'était déposée sur tout l'environnement et le matériel. Pour le chargement des déblais, une chargeuse les récupérait et les culbutait dans les berlines. Cela occasionnait énormément de poussières. Le tas était mouillé de manière superficielle, le chargement durait plusieurs heures. Pendant le chargement, on n'avait pas de possibilité d'humidifier les déblais de pierres. Les chantiers de creusement au rocher étaient en aérage secondaire soufflant, de ce fait, les poussières s'évacuaient très lentement, nous le remarquions bien. Un aérage aspirant nous aurait permis de travailler avec beaucoup moins de poussières et de ne pas respirer les fumées de tirs ['] Je n'ai pas souvenir d'une quelconque formation spéciale ».

M. [J] indique « les poussières au rocher étaient très nocives, la foration à front était faite au marteau perforateur avec injection d'eau. Par contre dans certaines occasions on forait à sec : pour l'amorçage manuel des trous et pour les forations d'arrosages à l'arrière du front. La foration à sec au rocher n'a jamais été formellement interdite. ['] Je ne vous cache pas que les fumées grises dans les chantiers, et ceci toujours en aérage secondaire, n'étaient pas évacuées assez rapidement. De plus après le tir, tout était recouvert de poussières, et lors du chargement des déblais, pour remplir et déverser le godet dans les berlines, ces opérations produisaient beaucoup de poussières dans tout le chantier. L'arrosage du tas avant le chargement était inefficace. Pour combattre ces poussières, un flexible de 19, qui ne mouillait que la partie haute du tas. ['] Les masques étaient difficiles à supporter, les filtres se colmataient trop vite et les masques jetables étaient fragiles, leur port n'était pas obligatoire ».

Dans son témoignage complété, M. [J] ajoute « dans les creusements au rocher on n'a jamais été réellement protégé des fumées de tirs, notamment à cause de l'aérage soufflant, il a fallu attendre les tout derniers creusements pour voir les creusements en aspirant où l'on ne respirait plus les fumées de tirs, particulièrement irritantes pour nos poumons ».

M. [Y] déclare que le chargement des produits « produisait beaucoup de poussières dans le chantier, malgré un arrosage du tas, avec un simple flexible d'eau, qui ne mouillait que la partie haute du tas. Lorsqu'on plongeait le godet de la chargeuse, on émettait un nuage de poussières, et lorsqu'on redéversait les produits dans les berlines, on reproduisait un nuage de poussières. Il n'y avait plus d'arrosage au cours du chargement. Le courant d'air assez faible renvoyait dans la galerie les poussières du chargement et du tir. Le chargement d'une section prenait en principe la moitié du poste, on portait peu ou pas de masque durant cette phase, pour plusieurs raisons. Il faisait chaud dans les chantiers, les masques irritaient fortement le pourtour de la bouche et des joues.

Le port n'était pas obligatoire, au contraire du casque, des vêtements de travail, port de bottes ou de chaussures de sécurité. Jamais un mode opératoire émis au sein du secteur n'avait mis en avant l'obligation du port du masque pour les opérations de creusement. ['] Je peux dire que je n'ai pas été véritablement informé et formé sur les risques de maladies respiratoires qui pouvaient provenir de mon exposition dans les creusements de galeries au rocher ».

Il résulte des témoignages circonstanciés une absence de mise en place par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace, laquelle résulte des propos des témoins qui indiquent que les chantiers du fond dégageaient d'importantes quantités de poussières, ce qui confirme l'inefficacité des systèmes d'arrosage et de ventilation. De même, les témoins font tous état de l'inefficacité des masques respiratoires délivrés par l'employeur, dont le port n'était d'ailleurs pas obligatoire, ces derniers n'étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond et se bouchant rapidement.

Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'ANGDM qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité des témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.

Si l'ANGDM indique dans ses écritures qu'elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [P], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.

Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel M. [P] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation de poussières de charbon, ceci alors qu'il n'a pas mis en place des mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.

Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°91 des maladies professionnelles dont souffre M. [P] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.

Le jugement entrepris est donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :

Sur la majoration de la rente

M. [P] demande la majoration de la rente suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par M. [P]. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [P], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.

L'ANGDM ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.

*******************

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il est constant que la Caisse a notifié à M. [P], le 21 avril 2015, un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. Par la suite, l'état de santé de M. [P] s'étant dégradé, la Caisse a révisé le taux d'incapacité permanente partielle à 40%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 13 139,01 euros à compter du 22 janvier 2019.

Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à M. [P], par conséquent le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que ladite rente sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [P], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.

Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [P].

Sur les préjudices personnels de M. [K] [P]

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Sur les souffrances physiques et morales :

M. [P] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 35 000 euros, comprenant 25 000 euros au titre des souffrances morales et 10 000 euros pour le préjudice d'agrément. Il demande en outre à ce que ses souffrances physiques soient indemnisées par l'octroi d'un montant de 25 000 euros.

L'ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par M. [P] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'ANGDM ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver ces dernières. Elle relève que M. [P] produit uniquement le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité, un certificat médical du docteur [A], ainsi que des attestations testimoniales qui ne sont pas suffisants pour appuyer ses déclarations.

Elle demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [P].

La Caisse s'en rapporte à la cour.

*******************

Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.

Dès lors la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par elle sous réserve qu'elles soient caractérisées.

S'agissant des souffrances physiques subies par M. [P], ce dernier produit deux pièces médicales (certificat médical du 16 novembre 2018, rapport d'évaluation du taux d'IPP en AT/MP) (pièces n°9 et 13 de l'intimé). Le certificat médical du docteur [A] du 16 novembre 2018 établit que M. [P] présente une dyspnée d'effort invalidante, ce qui établit l'existence de souffrances physiques.

Compte tenu de ces éléments appuyés par le témoignage de ses proches (pièces 10 et 11 de l'intimé) montrant que M. [P] se plaignait de douleurs, le préjudice physique de M. [P] sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.

S'agissant du préjudice moral, M. [P] était âgé de 54 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur du charbon. Les premiers juges ont justement évalué les souffrances morales de M. [P] à hauteur de 25 000 euros, eu égard à la nature de la pathologie en cause, à l'âge de M. [P] au moment de son diagnostic, au certificat médical du docteur [A] (pièce n°9 de l'intimé) montrant que M. [P] manifeste des idées noires et de l'anxiété liées indubitablement à la connaissance de son affection et de son pronostic, et aux témoignages de ses proches (pièces n° 10 à 12), caractérisant l'angoisse et les craintes de la victime de voir l'évolution péjorative à plus ou moins brève échéance de sa pathologie, étant rappelé que son état de santé s'est aggravé et que le nouveau taux d'incapacité fonctionnelle a été fixé à 40%.

Sur le préjudice d'agrément :

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

M. [P] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de son préjudice à la somme de 10 000 euros. Il produit des témoignages de ses proches et indique qu'il ne peut plus désormais pratiquer ses activités sportives et de loisirs.

L'ANGDM s'oppose à cette demande, expliquant que la victime ne verse aucune pièce médicale ou justificative démontrant l'existence d'un préjudice d'agrément, et démontrant notamment qu'il pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs avant sa maladie.

Les proches de M. [P] (pièces n°10 à 12) indiquent que ce dernier aimait se promener, entretenir sa maison ou donner un coup de main, mais qu'il a réduit cette activité de marche du fait de sa maladie. Les attestations des proches de M. [P] sont insuffisantes à justifier d'une part de la régularité de la pratique de la marche par ce dernier, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, ou de toute autre activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part qu'il n'a plus été en capacité de l'exercer du fait de sa maladie. Il est précisé que l'entretien de sa maison ou les aides à des amis ne constituent pas des activités spécifiques sportives ou de loisirs.

Dès lors, M. [P] ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :

Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'ANGDM.

Par conséquent, l'ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de la rente, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [P]. Le jugement est confirmé.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'ANGDM à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la première instance engagés à compter du 1er janvier 2019.

L'ANGDM sera condamnée à verser 2 500 euros à M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 15 décembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :

-rejeté la demande formée par M. [K] [P] au titre des souffrances physiques,

-fixé à 10 000 euros le montant du préjudice d'agrément subi par celui-ci ;

-jugé que la somme totale de 35 000 euros sera versée directement par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines, à M. [P],

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

FIXE l'indemnité en réparation du préjudice physique de M. [K] [P] à la somme de

5 000 euros (cinq mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à M. [K] [P] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,

REJETTE la demande formée par M. [K] [P] au titre du préjudice d'agrément ;

FIXE à la somme totale de 30 000 euros (trente mille euros) le montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [K] [P] du fait de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°91 des maladies professionnelles ;

DIT que cette somme de 30 000 euros sera versée directement à M. [K] [P] par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;

CONDAMNE l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [K] [P] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,

CONDAMNE l'ANGDM à payer à M. [K] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/00133
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;22.00133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award