La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°21/02932

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 04 septembre 2024, 21/02932


Arrêt n°24/00312



04 septembre 2024

------------------------

N° RG 21/02932 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FUJQ

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

17 novembre 2021

20/00203

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Quatre septembre deux mille vingt quatre







APPELES EN IN

TERVENTION FORCEE :



SCP [S] [G] prise en la personne de Me [S] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS VIV'ANIM

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent LOQUET, avocat a...

Arrêt n°24/00312

04 septembre 2024

------------------------

N° RG 21/02932 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FUJQ

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

17 novembre 2021

20/00203

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatre septembre deux mille vingt quatre

APPELES EN INTERVENTION FORCEE :

SCP [S] [G] prise en la personne de Me [S] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS VIV'ANIM

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY

Centre de Gestion et d'Etudes AGS CGEA de [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non représenté

INTIMÉ :

M. [N] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de M. [R] [T], greffier stagiaire

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [U] a été employé par la SAS Viv'Anim à compter du 9 janvier 2017 dans le cadre d'embauches précaires en qualité d'animateur de vente pour un salaire de 1450,52 euros, avec application de la convention collective nationale applicable du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

Par requête en date du 21 avril 2020 M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz, en sollicitant la requalification des contrats conclus à temps partiel à compter du 27 mars 2017 en contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Viv'Anim au paiement de divers montants au titre de l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'au titre de la rupture.

Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

« Dit et juge les demandes de M. [U] bien fondées

Requalifie les contrats à temps partiel conclu à compter du 27 mars 2017 en contrat de travail à temps complet.

Requalifie les contrats à durée déterminée de M. [U] en contrat à durée indéterminée à compter du 24/05/2017.

Condamne la SAS Viv'Anim, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] [N] les sommes suivantes

- 9 385,15 € bruts, au titre de rappel de salaire des périodes interstitielles pour la période du 24/05/2017 au 19/01/2019

- 938,51 € bruts, au titre des congés payés afférents,

- 2 200 € net au titre d'indemnité de requalification,

- 3 042,50 € net, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 633,85 € net, au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 521,25 € bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 152,13 € bruts, au titre des congés payés y afférents,

- 2 334,56 € bruts, au titre de salaire pour les heures supplémentaires de la période du 27/03/2017 au 19/01/2019.

- 233,45 € bruts, au titre des congés payés y afférents,

- 324,55 € net, au titre des indemnités kilométriques non payées sur la période du 20/03/2017 au 19/01/2019.

- 2 109,80 € bruts, au titre du maintien de salaire durant les périodes d'arrêt maladie.

- 1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail s'agissant de l'exécution provisoire de droit

Fixe le salaire mensuel moyen de M. [U] [N] à la somme de 1 521 ,25 € brut.

Déboute M. [U] [N] du surplus de ses demandes.

Déboute la SAS Viv'Anim de ses demandes reconventionnelles.

Condamne la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement. »

La société Viv'Anim a, par déclaration électronique transmise le 14 décembre 2021, régulièrement interjeté appel du jugement.

La société Viv'Anim a dans ses conclusions d'appel en date du 14 mars 2022, demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, de rejeter toutes les prétentions de M. [U], et de le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens afférents à la procédure.

Au cours de la procédure d'appel la société Viv'Anim a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 15 mars 2022 et Maître [S] [G] a été désigné aux fonctions de liquidateur.

Maître [S] [G], en sa qualité de liquidateur de la société Viv'Anim, a été assigné en intervention forcée dans la procédure d'appel par acte du 14 juin 2022.

Maître [G] ès qualités a déposé des conclusions en réponse n° 2, aux termes desquelles le liquidateur demande à la cour de statuer comme suit :

« Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 17 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes suivantes :

Rappel de salaire d'une mission annulée,

Dommages et intérêts pour non-respect des dispositions liées à la durée du travail,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 17 novembre 2021 en ce qu'il a :

Dit et jugé les demandes de M. [U] bien fondées,

Requalifié les contrats à temps partiel conclus à compter du 27 mars 2017 en contrat de travail à temps complet,

Requalifié les contrats à durée déterminée de M. [U] en contrat à durée indéterminée à compter du 24 mai 2017,

Condamné la société Viv'Anim, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] les sommes suivantes :

9 385,15 € brut au titre de rappel de salaire des périodes interstitielles pour la période du 24 mai 2017 au 19 janvier 2019,

938,51 € brut au titre des congés payés afférents,

2 200 € net au titre d'indemnité de requalification,

3 042,50 € net, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

633,85 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

1 521,25 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

152,13 € bruts au titre des congés payés y afférents,

2 334,56 € bruts au titre de salaire pour les heures supplémentaires de la période du 27 mars 2017 au 19 janvier 2019,

233,45 bruts au titre des congés payés y afférents,

324,55 € net au titre des indemnités kilométriques non payées sur la période du 20 mars 2017 au 19 janvier 2019,

2 109,80 € bruts au titre du maintien de salaire durant les périodes d'arrêt maladie,

1 250 € au titre de l'article 700 du CPC

Rappelé les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail s'agissant de l'exécution provisoire de droit,

Fixé le salaire mensuel moyen de M. [U] à la somme de 1 521,25 € brut,

Débouté la société Viv'Anim de ses demandes reconventionnelles,

Condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement.

Statuant à nouveau,

Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner M. [U] à payer à Maître [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. »

Sur la requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps complet, le liquidateur rétorque à l'argumentation du salarié qui se fonde sur une différence figurant dans le CIDD conclu pour la période du 27 mars au 1er avril 2017 entre les horaires de travail (36 heures), et la durée d'heures de travail effectif (34,5 heures), que cette distinction résulte de l'application des dispositions conventionnelles - article 4 de l'accord du 13 février 2006 ' relatives notamment aux temps annexes à l'animation.

Il soutient que le temps de travail effectif mentionné, correspond au temps d'animation seul, et que la rémunération telle que prévue dans les CIDD correspond au temps global (animation + temps annexes) et non au seul temps d'animation.

Sur la requalification des relations contractuelles en CDI, le liquidateur rappelle que l'embauche précaire de M. [U] était motivée par le fait qu'il est d'usage de ne pas recourir au CDI dans le secteur d'activité de la branche dont relevait la société Viv'Anim, en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi d'animateur commercial.

Le liquidateur critique la motivation retenue par les premiers juges au regard de l'article 12 de l'accord du 13 février 2006. Il rappelle que ces dispositions conventionnelles prévoient la possibilité de conclure un CDI intermittent sous deux conditions :

- il faut que les 500 heures de travail effectuées par le salarié dans le cadre de contrats d'intervention pendant les 12 derniers mois correspondent à des interventions au sein d'une même entreprise ;

- la proposition de CDI intermittent n'est pas à la seule charge de l'employeur, le salarié ayant également cette possibilité.

Il observe que M. [U] a effectué ses interventions auprès d'une quinzaine de grandes surfaces, clientes de la société Viv'Anim (Leclerc, Intermarché, Cora, Auchan, etc.), et considère que le salarié ne se trouvait donc pas dans la situation prévue par le texte précité et concernée par les jurisprudences dont il se prévaut qui concerne des CDD pour des interventions au sein d'une même entreprise cliente.

Il considère que le caractère temporaire du poste d'animateur s'en trouve confirmé, car il est impossible de déterminer ou prévoir quand les clients font des promotions et donc auront des besoins en animation à l'avance ; en ce sens il observe que l'animateur commercial intervenait sur des lieux différents, pour une durée variable suivant les semaines ou les mois et de manière irrégulière, ce qui démontre une activité non permanente de l'entreprise Viv'Anim.

Il retient que la société Viv'Anim n'avait pas d'obligation de proposer un CDI à M. [U] qui, en fonction des clients travaillait selon des modalités différentes en termes de jours et d'horaires, et qu'il était donc impossible pour la société Viv'Anim de prévoir d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre si et pour quelle période elle aurait besoin de main d''uvre.

Il ajoute que M. [U] n'a jamais sollicité la société Viv'Anim pour bénéficier d'un CDI intermittent, et en déduit que la situation lui convenait bien.

Il se prévaut au surplus de ce que la requalification encourue ne peut être celle d'un salarié ayant signé des CDD 'classiques' avec son employeur, mais celle d'un salarié intérimaire mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une société de travail temporaire.

Le liquidateur soutient par ailleurs que la requalification des CIDD en CDI ne peut être encourue :

- en raison de l'absence de mention dans les contrats précaires des conditions pour bénéficier de l'accès aux emplois à durée indéterminée. Il se prévaut notamment de ce que les CIDD visent expressément la convention collective applicable au salarié qui avait donc la possibilité de connaître ses droits.

- au motif de l'absence de signature par l'employeur de quelques contrats, qui relève de l''erreur' et ne saurait faire encourir la requalification en CDI, eu égard aux durées très courtes des contrats concernés, aux formalités déclaratives qui ont été effectuées par l'employeur, et au fait que le salarié a pour sa part signé tous les contrats.

A titre subsidiaire, le liquidateur considère que si la requalification devait être, elle ne pourrait intervenir avant la date du 19 avril 2018 (date du premier contrat non signé).

Sur la demande de rappels de salaire et sur les congés payés afférents, le liquidateur retient que la requalification n'étant pas fondée, les demandes de rappels de salaires sur les périodes interstitielles ne peuvent aboutir, qu'au surplus M. [U] n'était pas à la disposition de la société Viv'Anim entre deux contrats, et qu'elle n'était soumise à aucune clause d'exclusivité.

Il considère que le seul constat d'un court délai entre un ou plusieurs contrats ne peut suffire à justifier que le salarié ait dû se tenir à disposition de la société Viv'Anim, M. [U] ne produisant aucun élément en ce sens alors que la charge de la preuve pèse sur lui.

Sur la demande d'indemnité de requalification, le liquidateur observe que le conseil de prud'hommes a octroyé au salarié une indemnité supérieure au minimum de 1 mois de salaire sans aucune justification de ce montant, et que M. [U] ne justifie pas d'éléments justifiant l'octroi d'une indemnité supérieure au minimum légal.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le liquidateur considère que M. [U] avait moins d'un an d'ancienneté ' en retenant une requalification en CDI à compter du 19 avril 2018 telle que sollicitée par le salarié -, et qu'il ne peut donc prétendre qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 euro et 1 mois de salaire.

Sur la demande d'indemnité de licenciement, le liquidateur observe que le calcul opéré par le conseil de prud'hommes est erroné au regard de l'ancienneté du salarié, et propose le calcul suivant tenant compte d'une ancienneté de 9 mois, du 19 avril 2018 au 19 janvier 2019 : 1521,21 x ¿ x 9/12 = 285,23 euros d'indemnité de licenciement.

Sur la demande de rappel de salaire et les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, le liquidateur observe que M. [U] fonde son argumentation sur un seul point, à savoir une différence figurant dans les CIDD (contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale) entre les horaires de travail et la durée d'heures de travail effectif.

Il fait valoir que l'article 4 de l'accord du 13 février 2006 prévoit que le contrat doit mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée, et que la durée de travail ainsi définie doit prendre en considération la prestation d'animation commerciale convenue ainsi que sa préparation et la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour. Cette durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord express du salarié, étant précisé que dans ce cas de figure, cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1.b étant compris dans ces 4 heures.

Il précise que :

- cette mention ne fait toutefois pas échec à la possibilité pour l'employeur de demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée ;

- s'agissant de l'existence de temps annexes au temps d'animation proprement dit (avenant du 13 mai 2009 étendu) ils sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ou par animation quels que soient le nombre de jours pour une même animation, un minimum de trente minutes consacrées à la formation, à la préparation, et la restitution de l'information ;

- toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fait l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif ;

- les horaires mentionnés dans les contrats incluent les temps annexes, en sus du temps d'animation proprement dit, le temps de travail effectif mentionné correspondant quant à lui au temps d'animation seul ;

- la rémunération telle que prévue dans les CIDD correspondant au temps global (animation + temps annexe) et non au seul temps d'animation.

Il retient qu'il n'y a donc aucune heure supplémentaire réalisée et non payée.

Sur les indemnités kilométriques et la demande d'indemnités de déplacement de M. [U], correspondant à ses frais kilométriques, le liquidateur soutient qu'elles lui étaient versées mensuellement en fonction des CIDD signés le mois concerné, et que le salarié ne précise pas si les montants versés sont déduits de ses calculs.

Sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions liées au respect de la durée du travail, le liquidateur fait valoir que s'il ressort de la jurisprudence que la salariée n'a pas à prouver la réalité d'un préjudice pour prétendre à des dommages et intérêts, elle doit justifier de son étendue pour pouvoir bénéficier d'un montant supérieur à 1 euro (aucun montant minimal ou maximal n'étant prévu).

Sur la demande de maintien de salaire pendant les arrêts maladie en application des dispositions plus favorables du droit local, le liquidateur fait valoir que le maintien de salaire implique d'être salarié au moment de l'arrêt de travail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce : en effet M. [U] n'était pas sous CIDD durant les périodes d'arrêt de travail, de sorte que la société Viv'Anim n'avait pas à maintenir son salaire.

Par ses conclusions d'intimé du 13 juin 2022 transmises par voie électronique le 14 juin 2022 M. [U] demande à la cour de statuer comme suit :

« Confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par la section activité diverses du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a :

Dit et jugé les demandes de M. [U] bien fondées,

Requalifié les contrats de travail à temps partiel conclus à compter du 27 mars 2017 en contrat de travail à temps complet,

Requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mai 2017,

Condamné la SAS Viv'Anim à verser à M. [N] [U] les sommes suivantes :

9 385,15 brut au titre de rappel de salaire des périodes interstitielles pour la période allant du 24/05/2017 au 19/01/2019 ;

938,51 brut au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire des périodes interstitielles pour la période allant du 24/05/2017 au 19/01/2019 ;

2 200,00 € net au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI ;

3 042,50 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

633,85 € net à titre d'indemnité de licenciement ;

1 521,35 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

152, 13 € brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

2 334,56 € brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées pendant la période du 27/03/2017 au 19/01/2019 ;

233,45 € brut au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées pendant la période du 27/03/2017 au 19/01/2019 ;

324,55 € net au titre des indemnités kilométriques non payées sur la période allant du 20/03/2017 au 19/01/2019 ;

2 109,80 € brut au titre du maintien de salaire durant les périodes d'arrêt maladie ;

1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail s'agissant de l'exécution provisoire de droit,

Fixé le salaire mensuel moyen de M. [U] [N] à la somme de 1 521,25 € brut,

Débouté la SAS Viv'Anim de ses demandes reconventionnelles,

Condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.

D'infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par la section activité diverses du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a :

Débouté M. [U] [N] du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau, M. [U] [N] demande à la cour de bien vouloir :

Recevoir l'appel en intervention forcée de Maître [S] [G], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Viv'Anim et de l'AGS-CGEA,

Requalifier les contrats conclus à temps partiel de M. [N] [U] à compter du 27 mars 2017 en contrat de travail à temps complet

Requalifier les contrats à durée déterminée de M. [U] [N] en contrat à durée indéterminée et en conséquence, condamner la SAS Viv'Anim au paiement des sommes suivantes :

En conséquence,

Fixer au passif la liquidation judiciaire de la société SAS Viv'Anim les créances suivantes :

9 385,15 brut au titre de rappel de salaire des périodes interstitielles pour la période allant du 24/05/2017 au 19/01/2019 ;

938,51 brut au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire des périodes interstitielles pour la période allant du 24/05/2017 au 19/01/2019 ;

2 200,00 € net au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI ;

3 042,50 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

760,63 € net à titre d'indemnité de licenciement ;

1 521,25 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

152, 13 € brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

2 334,56 € brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées pendant la période du 27 mars 2017 au 19 janvier 2019 ;

233,45 € brut au titre des congés payés y afférent,

324,55 € net au titre des indemnités kilométriques non payées sur la période allant du 27 mars 2017 au 19 janvier 2019,

2 109,80 € brut au titre de rappels de salaire pour du maintien de rémunération pendant ses arrêts maladie non effectué

2 000 € net au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions liées à la durée du travail

Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA,

Dire et juger que le CGEA sera tenu au paiement de ces sommes à M. [U] [N], pour le cas où la SAS Viv'Anim serait défaillante,

Débouter la SAS Viv'Anim de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Maître [S] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Viv'Anim, à verser à M. [N] [U] les sommes de :

- 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC pour la 1ère instance

- 2 500 € au titre de l'atticle 700 du CPC pour la procédure appel

Dire que les frais et dépens de la première instance ainsi que ceux de la procédure d'appel seront fixés au passif de la SAS Viv'Anim. »

M. [U] relate qu'entre le 9 janvier 2017 et le 19 janvier 2019, son employeur lui a fait signer 94 contrats d'intervention à durée déterminée en effectuant des animations commerciales de vente pour différents clients, dans des grandes surfaces situées dans la région Grand-Est et au Luxembourg en exécution de contrats à temps partiel ou à temps complet, avec des semaines de travail pouvant parfois avoisiner les 53 heures.

Il ajoute qu'il a travaillé au-delà de la durée contractuelle sans être rémunéré de ses heures supplémentaires.

Sur la requalification des contrats conclus à temps partiel en contrat à temps complet, M. [U] soutient qu'il a signé un contrat de travail à durée déterminée pour les dates du 27 mars 2017 au 1er avril 2017 pour une durée de 34,5 heures de travail. Or, dans les faits, et sur la base de ses plannings il travaillé 36 heures de travail effectif, soit au-delà de la durée légale de travail, alors que le contrat en cause était un contrat à temps partiel.

Il se prévaut de ce que ce seul manquement, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, suffit à faire prononcer la requalification de tous les contrats à temps partiel qui suivent en contrat à temps complet.

Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées, M. [U] verse au débat des tableaux récapitulatifs des heures travaillées pour les années 2017, 2018 et 2019, et explique qu'il était informé de son planning des heures de travail effectif au moyen d'une clause insérée dans ses contrats de travail. Il indique qu'il a effectué des heures de travail effectif dépassant les heures prévues aux contrats, et qu'aucune ne lui a été rémunérée.

Sur la requalification des CDD en CDI, M. [U] rappelle que le CDD d'usage est possible dans le secteur de l'animation commerciale depuis l'entrée en vigueur de l'accord national du 13 février 2006 qui a créé « un contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale ».

Il rappelle que la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.

M. [U] précise que la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine tertiaire permet le recours dans le secteur de l'animation commerciale au Contrat d'Intervention à Durée Déterminée d'Animation Commerciale (« CIDDAC ») qui est « un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1 -3 du code du travail.

Ce Contrat d'Intervention à Durée Déterminée d'Animation Commerciale est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, et notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail. ».

M. [U] souligne que la convention collective pose un garde-fou au recours massif aux CDD d'usage de courte durée en instituant notamment une obligation à l'égard de l'employeur qui doit proposer la conclusion d'un CDI intermittent dès lors que le salarié effectue un certain volume d'heures de travail sur 12 mois.

M. [U] fait valoir :

- que la succession de 94 contrats précaires (qui se succédaient sauf interruption ponctuelle) sur une période de 2 années et demie avait pour but de pourvoir à un emploi durable et permanent dans l'entreprise, le caractère temporaire ou permanent du poste devant s'apprécier au niveau de l'entreprise, et non niveau de la société bénéficiaire de la prestation.

- que les CDD établis par l'employeur :

. ne comportent pas des mentions légales et conventionnelles obligatoires, la convention collective des prestataires de services exigeant (accord du 13 février 2006, article 2) d'autres clauses pour la conclusion de contrats d'intervention notamment l'indication des conditions dans lesquelles le salarié peut bénéficier de l'accès aux emplois à durée indéterminée.

. n'ont pas été signés par l'employeur pour certains qui ont été conclus au cours de l'année 2018 (période du 19 avril au 6 juin 2018).

- qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées, ayant pendant plus de 2 années travaillé exclusivement pour la société Viv'Anim.

- que l'employeur a manqué à son obligation de lui proposer un contrat de travail intermittent.

Au titre de ses demandes chiffrées découlant de la requalification, M. [U] réclame :

- la rémunération des périodes interstitielles en faisant valoir qu'il s'est tenu constamment à la disposition de son employeur de janvier 2017 à janvier 2019 et n'a jamais travaillé pour un autre employeur.

- les sanctions du licenciement injustifié avec une ancienneté d'un an et dix mois (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - indemnité de licenciement - indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis), en précisant que la société comptait plus de 11 salariés.

Sur le défaut de paiement des indemnités kilométriques, M. [U] soutient qu'il devait utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur les lieux des missions, que les contrats de travail prévoyaient le versement d'indemnités kilométriques en fonction des kilomètres effectués pour les besoins de chaque mission, et que beaucoup d'erreurs concernant la longueur des trajets se sont glissées dans les indemnisations.

Sur le non-respect de la durée de travail M. [U] soutient qu'il n'a jamais eu de temps de pause au-delà de 6 heures de travail, alors qu'il a assumé des journées de 7 ou 8 heures. Il ajoute qu'il lui est arrivé de travailler plus de 48 heures sur une même semaine, notamment jusqu'à 53 heures. Il indique qu'il n'a pas à établir la preuve d'un préjudice pour obtenir réparation de celui-ci en raison de la méconnaissance des dispositions d'ordre public sur les durées maximales de travail.

Sur le défaut de paiement de salaire alors qu'il a été placé en arrêt de travail à deux reprises : du 29 mai 2017 au 31 juillet 2017 et du 9 février 2018 au 9 avril 2018. M. [U] se prévaut de ce qu'il travaillait dans le département de la Moselle et devait donc être rattaché au régime local et avait droit au maintien de son salaire.

L'AGS CGEA de [Localité 5] a été assignée en intervention forcée dans la procédure d'appel par acte d'huissier du 14 juin 2022 dans le cadre des diligences effectuées par l'intimée. L'organisme de garantie n'a pas constitué avocat et ne s'est donc pas prévalu d'écritures.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée

Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L. 1242-2 du même code prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent notamment l'accroissement temporaire d'activité (2°) et les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Aux termes de l'article L. 1242-12, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu à durée indéterminée.

Selon l'article L. 1245-1 est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1, et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions collectives ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1242-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

En l'espèce, M. [U] a été employé par la société Viv'Anim du 17 janvier 2017 au 11 janvier 2019 en exécution de 94 contrats d'intervention à durée déterminée en qualité d'animateur commercial dont la définition retenue par les dispositions de l'accord du 13 février 2006 étendu par arrêté du 16 avril 2007 est :

« ['] celui qui participe à la réalisation d'une animation commerciale temporaire.

L'animateur ne peut être considéré comme vacataire que dans la mesure où il ne doit effectuer sa prestation de travail que sur les lieux même où doit être réalisée l'animation concernée ».

Ces dispositions conventionnelles définissent ce contrat comme « ['] un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1-3 du code du travail », qui est « nécessairement un contrat écrit » et qui doit notamment préciser « les conditions dans lesquelles le salarié pourra bénéficier de l'accès aux emplois à durée indéterminée » et « la définition précise de la prestation d'animation commerciale en raison de laquelle il est conclu ».

Elles précisent :

« Il ne peut être conclu qu'un contrat à durée déterminée d'intervention d'animation commerciale par animation commerciale concernée, pour pourvoir à un même poste d'animateur, sauf en cas de renouvellement non prévisible de l'animation commerciale confiée à l'employeur ».

M. [U] sollicite la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mai 2017 en faisant valoir en premier lieu que son emploi était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

M. [U] se prévaut en ce sens du nombre de contrats conclus - 94 contrats à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet - en l'espace de deux ans et de façon quasi ininterrompue, de ce qu'il a effectué la même prestation de promotion de produits dans une quinzaine d'enseignes alimentaires exploitant des grandes surfaces (au rayon charcuterie selon les mentions figurant dans les contrats), et dans des lieux différents situés dans la région Grand Est et parfois au Luxembourg, et de ce que l'activité de la société Viv'Anim qui est l'organisation et la réalisation d'animations et de prestations commerciales en tous lieux publics et privés ainsi que la promotion de produits de consommation courante.

Au titre de la requalification des relations contractuelles à temps complet à compter du 27 mars 2017 M. [U] se prévaut de ce qu'il a, à partir de cette date, été employé au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ' 36 heures ' alors que son contrat de travail prévoyait un temps de travail hebdomadaire de 34,5 heures.

M. [U] fait également valoir à l'appui de ses prétentions que les mentions conventionnelles obligatoires relatives aux conditions dans lesquelles le salarié peut bénéficier de l'accès aux emplois à durée indéterminée sont omises dans les contrats de travail, que plusieurs contrats du 19 avril 2018 au 6 juin 2018 ne comportent pas la signature de l'employeur, et enfin que l'employeur a manqué à son obligation de proposer au salarié un contrat de travail intermittent à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article 12 de l'accord du 13 février 2006.

Le liquidateur judiciaire rappelle à juste titre que ces dispositions conventionnelles prévoient en leur article 12 que le contrat de travail intermittent à durée indéterminée doit être proposé par l'employeur « à tout salarié ayant effectué, de manière régulière, plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrat d'intervention tel que désigné au chapitre I du présent accord, si le nombre d'heures travaillées pendant les 12 derniers mois est au moins égal à 500 heures », et observe que M. [U] n'a pas travaillé au sein de la même entreprise puisqu'elle indique elle-même qu'elle a effectué ses interventions auprès d'une quinzaine de grandes surfaces.

Ces dispositions impliquent la réalisation d'un quota d'heures d'animation dans la même entreprise dans un certain laps de temps, conditions qui en l'état ne sont pas démontrées par la salariée comme étant remplies.

En ce qui concerne le moyen principal dont se prévaut M. [U] au soutien de la requalification des relations contractuelles, qui consiste à avoir permis à l'employeur, par le moyen de ses embauches précaires, de faire face à une activité normale et permanente de la société, le liquidateur considère dans ses écritures que la pluralité d'entreprises concernées par les animations commerciales assurées par l'intimé confirme « le caractère temporaire du poste d'animateur », en faisant valoir que « l'animation commerciale intervenait sur des lieux différents, pour une durée variable suivant les semaines ou les mois et de manière irrégulière, ce qui s'analyse comme une activité non permanente de l'entreprise Viv'Anim ».

Or le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi excluant un besoin structurel de main d''uvre, et l'employeur ne doit pas avoir pour objectif de faire occuper un poste qui pourrait durablement être pourvu par l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée.

En l'espèce M. [U] a été employé en exécution de 94 contrats précaires durant une période de deux ans, et la succession quasiment ininterrompue de ces engagements à durée déterminée révèle que son embauche visait à assurer l'activité normale et permanente de l'entreprise par la fourniture d'animations commerciales.

Le fait que l'entreprise ait un portefeuille de plusieurs entreprises clientes pour l'organisation de prestations d'animations commerciales prédéfinies par celles-ci auprès de plusieurs enseignes de grandes surfaces n'est pas révélateur d'une activité ponctuelle ou temporaire d'animateur commercial justifiant des embauches précaires durables. Le liquidateur ne fait qu'évoquer les aléas de l'activité commerciale et la versatilité de la clientèle lorsqu'il indique que « l'entreprise avait un client en 2018. L'année suivante, ce même client a décidé d'arrêter d'avoir recours à ses services, sans explication et sans prévenir à l'avance ».

Le tableau produit par le liquidateur (sa pièce n° 5) - qui liste des périodes d'animations assurées par le salarié pour une période courant du 20 mai 2017 au 26 septembre 2017 et du 18 janvier 2018 au 15 mai 2018 ' ne comporte que des informations parcellaires, puisqu'il ressort des contrats temporaires et des bulletins de paie produits par M. [U] (ses pièces n° 5 et 6) que le salarié a travaillé quasiment sans discontinuer du 17 janvier au 29 mai 2017, du 14 août 2017 au 10 février 2018, et du 10 avril 2018 au 27 octobre 2018.

En conséquence il est fait droit aux prétentions de M. [U] sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments dont se prévaut l'intimé, et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a requalifié les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée.

Conformément à la demande de M. [U], qui sollicite la confirmation de la décision déférée, la date de la requalification est fixée à compter du 24 mai 2017.

Sur la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à temps complet

A l'appui de ses prétentions M. [U] fait valoir que durant la période d'embauche précaire du 27 mars 2017 au 1er avril 2017 il a travaillé durant un temps dépassant le temps de travail légal, soit durant 36 heures au lieu de 34,5 heures. Il soutient également dans ses écritures le caractère irrégulier et aléatoire de son temps de travail, en précisant qu'il « ne pouvait pas travailler pour un autre employeur car il ne connaissait pas, à l'avance, son planning de la semaine à venir », et qu'il « ne connaissait ses jours et horaires de travail qu'une semaine, en moyenne, avant le commencement du contrat », données de fait qui ne sont pas contestées par le liquidateur.

La cour rappelle que le salarié embauché à temps partiel doit avoir une prévisibilité de son temps de travail afin de lui permettre d'occuper un autre emploi ou de se consacrer à sa vie familiale ou personnelle, ce qui exclut que ses horaires soient soumis à d'importantes variations.

Pour s'opposer à la requalification des relations contractuelles le liquidateur ne conteste que le dépassement du seuil de la durée légale hebdomadaire dont fait état M. [U], alors qu'il s'avère que dès les premiers mois d'embauche le temps de travail de M. [U] était fixé par des contrats très ponctuels ' d'une à plusieurs journées ' et que les durées hebdomadaire et mensuelle ont sensiblement varié au fil des mois.

L'examen des bulletins de paie remis par l'employeur au salarié révèle que ceux-ci ont été établis pour chaque mois travaillé, retenant un 'salaire de base'qui a été de 81 heures au mois de janvier 2017, de 105,75 heures au mois de février 2017, de 151 heures au mois de mars 2017, de 89,50 heures au mois d'avril 2017, et de 97,50 heures au mois de mai 2017.

Il ressort de ces données que le temps de travail de M. [U] était soumis à des variations importantes, et qu'ainsi le salarié devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur durant les mois d'embauche précaire.

En conséquence, conformément à la demande de M. [U], le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a requalifié les relations contractuelles à temps complet à compter du 27 mars 2017.

Sur l'indemnité de requalification

En cas de requalification des relations contractuelles à durée indéterminée, le juge accorde au salarié une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail.

L'indemnité de requalification est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités de préavis, de licenciement et éventuellement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dues en cas de rupture du contrat à durée indéterminée.

En l'espèce, le jugement est confirmé, en ce qu'il a alloué à M. [U] une indemnité, mais il convient de fixer son montant à la somme de 1 521,25 euros, soit l'équivalent d'un mois de salaire brut. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

Sur la rupture

En raison de la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue le 19 janvier 2019 doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [U] peut donc prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour rupture abusive.

M. [U] fonde ses prétentions au titre des indemnités de rupture en se prévalant d'une ancienneté d'un an et 10 mois ayant débuté à compter du 27 mars 2017.

Il réclame une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire, augmentée des congés payés afférents. Le liquidateur conteste cette prétention au fond mais non son chiffrage.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 521,25 euros brut ainsi que la somme de 152,13 euros brut au titre des congés payés afférents.

M. [U] sollicite la confirmation du jugement querellé qui a chiffré l'indemnité de licenciement à 633,85 euros selon un calcul tenant compte d'une ancienneté d'un an et dix mois. Si le liquidateur conteste la pertinence de ce chiffrage, c'est en se prévalant d'une ancienneté moindre du salarié à compter du 19 avril 2018 (date du premier contrat non signé par l'employeur).

Ces dispositions concernant l'indemnité de licenciement sont également confirmées.

M. [U] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 042,50 euros correspondant à deux mois de salaire, en se rapportant aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sans être démenti par le liquidateur sur l'effectif de l'entreprise qui était de plus de 11 salariés.

Au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en vertu desquelles le salarié ayant une ancienneté d'une année complète peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 3 042,50 euros à M. [U] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les rappels de salaire durant les périodes interstitielles

M. [U] réclame une somme de 9 385,15 euros brut augmentée des congés payés afférents pour les périodes non travaillées « à compter du 27 mars 2017 » sur la base d'horaires hebdomadaires à hauteur de 35 heures par semaine.

En cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles pour en obtenir le paiement.

Au soutien de ses prétentions M. [U] se prévaut dans ses écritures de ses pièces n° 19, 20 et 21, qui concernent les heures travaillées dont il revendique le paiement et ne produit aucune autre donnée.

Il convient de rappeler que les relations contractuelles sont requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mai 2017, et M. [U] ne justifie par aucun élément qu'il était à la disposition de son employeur durant les périodes intermédiaires longues de plusieurs mois (notamment du 29 mai au 13 août 2017, du 12 février au 8 avril 2018, et du 29 octobre 2018 au 6 janvier 2019).

En conséquence la demande de M. [U] à ce titre est rejetée. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

Sur les demandes au titre des heures de travail non rémunérées

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [U] réclame des montants au titre des heures supplémentaires impayées à compter du 13 mars 2017 et majorées conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail qui prévoient un taux de majoration de 25 % pour les huit premières heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, et de 50 % pour les heures suivantes, soit pour l'année 2017 (à compter du 13 mars 2017) la somme de 677,10 euros brut et 67,11 euros brut de congés payés afférents, pour l'année 2018 la somme de 1 404,20 euros brut et 140,22 euros brut de congés payés afférents, et pour l'année 2019 la somme de 253,26 euros brut et 25,32 euros brut de congés payés afférents.

M. [U] se prévaut :

- des mentions portées sur les contrats d'intervention à durée déterminée qui précisent les horaires de travail auxquels le salarié doit se conformer, mais qui retiennent un « temps de travail effectif » moindre ;

- des décomptes hebdomadaires à compter du 13 mars 2017 jusqu'au 19 janvier 2019 incluant des calculs des heures majorées résultant des horaires de travail auxquels il était soumis et tenant compte de son temps de travail hebdomadaire (en cas de pluralité de contrats au cours d'une même semaine) ;

- de ses bulletins de paie desquels il ressort qu'aucune heure supplémentaire ne lui a été versée.

Ces trois éléments sont de nature à étayer ses prétentions et sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le liquidateur s'oppose aux prétentions de M. [U] en se rapportant aux dispositions de la convention collective qui prévoient que la durée de travail doit prendre en considération la prestation d'animation mais aussi sa préparation et la rédaction éventuelle des documents restitués en retour à l'employeur. Il soutient que « les horaires mentionnés dans les contrats incluent les temps annexes, en sus du temps d'animation proprement dit », « le temps de travail effectif mentionné, correspondant quant à lui au temps d'animation seul ».

Ces seules explications du liquidateur ne fournissent aucune indication sur le temps d'animation réellement accompli par M. [U] durant la période litigieuse. Elles ne correspondent ni aux bulletins de paie qui ont été établis mois par mois en reprenant un « salaire de base » conforme aux heures de travail effectif prévues par les contrats temporaires conclus durant la période concernée, ni aux contrats élaborés par l'employeur - qui mentionnent les horaires de travail auxquels est soumis le salarié et retiennent des « heures de travail effectif » dont le montant total est moindre que les horaires de travail.

Il résulte en effet du contenu de l'article IV des contrats temporaires relatif aux horaires, que les horaires de travail « ne pourront être modifiés sans l'accord préalable de la société Viv'Anim », et que « Toute absence, retard, temps de travail réalisé en dehors des horaires indiqués ci-dessus, temps annexe non utilisé pour les besoins de l'animation ne pourra donner lieu à rémunération. ».

Aucun élément sérieux ne démontre que les deux décomptes versés aux débats par le salarié comportent des données erronées, notamment quant aux calculs des majorations.

En définitive, la cour a acquis la conviction que M. [U] a accompli des heures de travail non rémunérées et non majorées.

En conséquence, les dispositions du jugement déféré relatives aux sommes allouées à M. [U] au titre d'heures supplémentaires non rémunérées du 13 mars 2017 au 19 janvier 2019 et des congés payés afférents sont confirmées.

Sur les rappels de salaires au titre de la requalification des relations contractuelles à temps complet

M. [U] retient à ce titre des montants à compter du 3 avril 2017 qui résultent des heures de travail hebdomadaire qu'il a effectivement réalisées et qui sont inférieures à la durée légale de 35 heures.

Au regard des données dont se prévaut M. [U] qui résultent de ses pièces n° 19, 20 et 21, et étant observé que l'intimé sollicite une somme globale de 9 385,15 euros brut qui lui a été allouée par les premiers juges au titre des périodes interstitielles et qui inclut toutefois les heures dont il réclame le paiement au titre de la requalification des relations contractuelles à temps complet (soit 367,25 heures - ses pièces n° 19, 20 et 21), il est alloué au salarié la somme de (367,25 x 10,03) 3 683,51 euros brut, outre 368,35 euros brut de congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

Sur les indemnités kilométriques

M. [U] se prévaut des dispositions contractuelles qui prévoient l'utilisation de son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de sa mission et le versement d'une indemnité kilométrique « du lieu d'habitation jusqu'au lieu de mission ». Il prétend que des montants moindres que ceux correspondant à la distance parcourue lui ont été versés.

Si le liquidateur s'oppose à ces prétentions en évoquant une absence de précision de la déduction des indemnités versées des montants réclamés, M. [U] produit un tableau (sa pièce n° 50) qui détaille ses calculs au regard des kilomètres parcourus, des montants dus et des montants versés.

La pertinence des données mentionnées dans ce document n'étant pas efficacement contestée, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de M. [U] pour un montant total de 324,55 euros.

Sur la demande au titre du maintien de salaire pendant les arrêts maladie

Au titre de ses prétentions M. [U] se prévaut des dispositions de l'article L. 1226-23 du code du travail, et fait état de deux périodes d'arrêt maladie du 29 mai 2017 au 31 juillet 2017 et du 9 février 2018 au 9 avril 2018.

Il produit un décompte de la CPAM mentionnant le paiement d'indemnités journalières du 30 mai 2017 au 31 juillet 2017 et du 9 février 2018 au 8 avril 2018.

Or, comme l'observe avec pertinence le liquidateur, ces périodes ne correspondent pas à celles au cours desquelles M. [U] a été employé, et, comme ci-avant retenu, le salarié ne démontre pas qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur au cours des périodes intermédiaires.

En conséquence les prétentions de M. [U] à ce titre sont rejetées. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail

Au titre de ses prétentions M. [U] rappelle :

- qu'en vertu de l'article L. 3121-27 du code du travail la durée de travail maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures au cours d'une même semaine de travail sauf autorisation de l'inspection du travail, et ne peut excéder 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives sauf accord collectif ou à défaut autorisation de l'inspection du travail ;

- que les dispositions de l'article L. 3121-16 du même code prévoient que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Il fait valoir qu'il a été amené ponctuellement à travailler au-delà de 48 heures hebdomadaires, et également plus de six heures consécutives sans bénéficier d'un temps de pause.

Il ressort des éléments produits par M. [U] (ses pièces n° 19, 20 et 21) que son temps de travail hebdomadaire a dépassé la limite de 48 heures du 18 décembre au 24 décembre 2017 et du 12 au 18 mars 2018 (total de 53 heures en exécution de deux contrats d'intervention), et les horaires de travail mentionnés dans certains de ses contrats de travail prévoient un temps de travail ininterrompu de plus de six heures.

Etant rappelé que « Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation » (Cass. Soc. 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.636), il est fait droit aux prétentions de M. [U] à hauteur de 500 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

Sur la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 5]

La cour rappelle par que l'AGS n'est tenue à garantie que sous les réserves suivantes :

- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;

- l'obligation à la charge de l'AGS-CGEA de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;

- en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [U] et relatives aux dépens sont confirmées.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Leur demande à ce titre sont rejetées, de même que celle formulée par M. [U] à l'encontre du liquidateur pour la procédure de premier ressort lors de laquelle Maître [G] n'était pas partie.

Les dépens d'appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Viv'Anim.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision rendue le 17 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a requalifié les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à compter du 24 mai 2017 et à temps complet à compter du 27 mars 2017, et en ce qu'il fait droit aux prétentions de M. [N] [U] au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, des rappels de salaires pour les heures supplémentaires et des congés payés afférents, des indemnités kilométriques, de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

L'infirme en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [N] [U] au titre des rappels de salaires des périodes interstitielles et des congés payés afférents, au titre du montant de l'indemnité de requalification, au titre du maintien de salaire pendant arrêt maladie, et en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [N] [U] au titre du non-respect de la durée du travail ;

Statuant à nouveau dans la limite des points infirmés, et y ajoutant :

Fixe la créance de M. [N] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Viv'Anim aux montants suivants :

- 1 521,25 euros au titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI ;

- 3 042,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1 521,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 633,85 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 152,13 euros brut au titre des congés payés afférent à l'indemnité compensatrice de préavis ;

-2 334,56 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées pendant la période du 27 mars 2017 au 19 janvier 2019 ;

- 233,45 euros brut au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées pendant la période du 27 mars 2017 au 19 janvier 2019 ;

- 3 683,51 euros brut à titre de rappel de salaire résultant de la requalification des relations contractuelles à temps complet à compter du 27 mars 2017 ;

- 368,35 euros brut de congés payés afférents au rappel de salaire résultant de la requalification des relations contractuelles à temps complet à compter du 27 mars 2017 ;

- 324,55 euros au titre des indemnités kilométriques non payées sur la période du 22 avril 2017 au 7 octobre 2019 ;

- 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions liées à la durée du travail ;

- 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes de M. [N] [U] au titre de rappel de salaire des périodes interstitielles et de congés payés afférents, au titre du maintien de salaire pendant arrêt maladie, au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance à l'encontre du liquidateur judicaire, et au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette la demande de Maître [G] en sa qualité de liquidateur de la SAS Viv'Anim au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] tenu à garantie sous les réserves suivantes :

- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;

- l'obligation à la charge de l'AGS-CGEA de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;

- en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;

Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS Viv'Anim.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 21/02932
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.02932 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award