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04/09/2024 | FRANCE | N°22/00216

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 04 septembre 2024, 22/00216


Arrêt n° 24/00318



04 septembre 2024

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N° RG 22/00216 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FVFT

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

15 décembre 2021

20/00321

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Quatre septembre deux mille vingt quatre





APPELANTS :



M

. [P] [V] agissant en qualité d'héritier de feue [W] [C] veuve [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ



M. [B] [V] agissant en qualité d'héritier de feue [W] [...

Arrêt n° 24/00318

04 septembre 2024

---------------------

N° RG 22/00216 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FVFT

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

15 décembre 2021

20/00321

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatre septembre deux mille vingt quatre

APPELANTS :

M. [P] [V] agissant en qualité d'héritier de feue [W] [C] veuve [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ

M. [B] [V] agissant en qualité d'héritier de feue [W] [C] veuve [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ

Mme [A] [V] épouse [X] agissant en qualité d'héritière de feue [W] [C] veuve [V]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [F] [S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [Y] [D], greffière stagiaire

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel, M. [P] [V], ès qualités de tuteur de sa mère [W] [C] veuve [V] selon décision du 12 janvier 2016 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bethune, a embauché à compter du 1er août 2019, Mme [F] [T], en qualité d'assistante de vie.

Par avenant du 1er novembre 2019, les parties ont stipulé que Mme [F] [T] travaillerait 12 heures par semaine, soit 50 heures par mois, du lundi au samedi, entre 10h00 et 20h00, moyennant une rémunération de 440 euros net par mois, congés payés inclus.

L'employeur a eu recours au service CESU de l'URSSAF.

La convention collective nationale des particuliers employeurs a été applicable à la relation de travail.

Mme [T] a été en arrêt de travail pour maladie du 22 février 2020 au 15 avril 2020.

Par courriers des 15 avril 2020 et 28 avril 2020 adressés à l'employeur, la salariée a demandé à bénéficier du dispositif d'indemnisation exceptionnelle à hauteur de 80 % des heures non effectuées et, subsidiairement, à être placée en situation d'arrêt de travail pour garde d'enfant durant la période de fermeture des écoles liée à la crise sanitaire.

Par lettre du 25 avril 2020, l'employeur a enjoint à Mme [T] de 'prendre toutes vos dispositions pour honorer à l'avenir votre contrat de travail' et de se présenter le 30 avril 2020.

Par courrier du 1er mai 2020, le tuteur, ès qualités, a indiqué à la salariée qu'elle devrait reprendre le travail le 12 mai 2020, puis, par lettre du 22 mai 2020, le 30 mai 2020.

Mme [T] a été en arrêt de travail pour maladie du 29 mai 2020 au 15 juin 2020.

Auparavant, le 8 juin 2020, Mme [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz.

Puis, estimant que les manquements de son employeur étaient susceptibles de justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [T] a introduit, le 18 juin 2020, une instance au fond.

Par courrier du 5 août 2020 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, le tuteur de [W] [C] veuve [V] a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 22 août 2020.

Par lettre du 26 août 2020, Mme [T] a été licenciée pour faute grave, dans les termes suivants :

'Vous ne vous êtes plus présentée à votre poste de travail depuis le 15 avril 2020 sans être en mesure de me donner la moindre explication de votre absence ou de me fournir un justificatif de cette absence en dépit de mes demandes réitérées.

Je considère que vous vous êtes délibérément placée en situation d'abandon de poste et que cet abandon de poste est consécutif aux légitimes griefs qui vous ont été adressés au sujet des conditions dans lesquelles vous vous acquittiez de vos prestations de travail. (...)

Je ne peux que constater que votre comportement n'a qu'une finalité qui est de me contraindre à vous licencier. Du reste, votre volonté de rompre votre contrat de travail est confirmée par la demande visant à obtenir sa résiliation judiciaire dont vous avez saisi le Conseil de Prud'hommes.

Par conséquent, je suis contraint de devoir vous notifier par la présente ma décision de vous licencier pour abandon de poste.

Ce motif est constitutif d'une faute grave rendant impossible votre maintien dans votre emploi et implique que vous soyez privée de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis. (...).'

Par ordonnance du 1er octobre 2020 exécutoire à titre provisoire, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a notamment :

- dit que le salaire de Mme [T] est dû pour la période du 16 avril au 5 juillet 2020 ;

- condamné [W] [C] veuve [V], représentée par son tuteur, M. [P] [V], à payer à Mme [T], les sommes de :

* 220 euros au titre du salaire du mois d'avril 2020 ;

* 440 euros au titre du salaire du mois de mai 2020 ;

* 440 euros au titre du salaire du mois de juin 2020 ;

* 70,96 euros au titre du salaire du 1er au 5 juillet 2020 ;

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [W] [C] veuve [V], représentée par son tuteur, M. [P] [V], à fournir à Mme [T] les bulletins de salaire des mois d'avril à juillet

2020 ;

- débouté Mme [T] de ses autres demandes ;

- condamné [W] [C] veuve [V], représentée par son tuteur, M. [P] [V], aux 'entiers frais et dépens comprenant les frais d'exécution'.

[W] [C] veuve [V] est décédée le 23 octobre 2021 à [Localité 3] (Moselle).

Par jugement contradictoire du 15 décembre 2021, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a notamment :

- débouté Mme [T] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaire du mois d'août, de dommages et intérêts, ainsi que d'indemnité légale de licenciement ;

- rejeté la demande reconventionnelle de [W] [C] veuve [V] et M. [P] [V] tendant à la condamnation de Mme [T] à leur rembourser les sommes allouées par l'ordonnance de référé du 1er octobre 2020 ;

- ordonné à [W] [C] veuve [V], représentée par son tuteur, M. [P] [V], de remettre à Mme [T] l'attestation Pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié et le reçu pour solde de tout compte, dans un délai de 15 jours à compter du jugement ;

- rejeté la demande de Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens.

Le 21 janvier 2022, M. [P] [V] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 24 décembre 2021.

Dans leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 février 2023, M. [P] [V], M. [B] [V] et Mme [A] [V] épouse [X], ès qualités d'héritiers de [W] [C] veuve [V], requièrent la cour :

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [T] recevable et partiellement bien fondée, en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de [W] [C] veuve [V] et de M. [P] [V] tendant à la condamnation de Mme [T] à leur rembourser les sommes allouées par l'ordonnance de référé du 1er octobre 2020, en ce qu'il a ordonné à [W] [C] veuve [V], représentée par son tuteur, M. [P] [V], de remettre à Mme [T] l'attestation Pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié et le reçu pour solde de tout compte, dans un délai de quinze jours à compter du jugement et en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens ;

statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevables ou pour le moins mal fondées les demandes présentées par Mme [T] devant la formation de référé du conseil de prud'hommes et réitérées devant la formation paritaire tendant à la condamnation de [W] [C] veuve [V], représentée à hauteur de cour par ses successeurs, à lui payer, à titre de salaires, congés payés inclus, les sommes de 220 euros pour le mois d'avril 2020, 440 euros pour le mois de mai 2020, 440 euros pour le mois de juin 2020, 70,96 euros pour la période du 1er au 5 juillet 2020, ainsi qu'un montant de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en débouter Mme [T] ;

- de condamner Mme [T] à leur restituer les sommes payées à tort en exécution de l'ordonnance de référé du 1er octobre 2020 ;

- de débouter Mme [T] de son appel incident ;

- de condamner Mme [T] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 'en compensation' de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

A l'appui de leur recours, ils exposent :

- que la salariée n'a pas travaillé à compter du mois d'avril 2020 ;

- qu'un échange de SMS du 28 mars 2020 atteste du défaut d'exécution loyale du contrat de travail et de bonne foi de la part de Mme [T] ;

- que M. [P] [V] a adressé les 17 avril 2020 et 25 avril 2020 à Mme [T] deux lettres de 'mise au point' relatives à sa situation salariale et professionnelle ;

- que, par courriers des 1er mai 2020 et 22 mai 2020, le tuteur a informé la salariée des conditions dans lesquelles elle devrait reprendre le travail ;

- que M. [L] [V] a finalement licencié l'intimée pour absence injustifiée depuis le 15 avril 2020 ;

- que les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée.

Ils ajoutent :

- que Mme [T] n'adressait ses prolongations que quatre à cinq jours après la date de fin de l'arrêt de travail ;

- que le tuteur a fait en temps utile toutes les déclarations nécessaires à la caisse de sécurité sociale pour que la salariée puisse bénéficier du paiement d'indemnités journalières ;

- que Mme [T] n'exécutait pas son travail.

Ils soutiennent :

- que Mme [T] a été rémunérée au titre de son activité partielle, de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter un complément de salaire pour les mois d'avril et mai 2020;

- que Mme [T] a bénéficié d'indemnités journalières de sécurité sociale, en raison d'arrêts de travail pour motif médical du 1er janvier 2020 au 15 avril 2020, puis pour garde d'enfant du 16 avril 2020 au 30 avril 2020 ;

- que, du 1er mai 2020 au 28 mai 2020, la salariée a été indemnisée en vertu d'une décision gouvernementale ;

- que, du 29 mai 2020 au 15 juin 2020, Mme [T] a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale du fait d'avis médicaux d'arrêt de travail ;

- qu'à compter du 15 juin 2020, la salariée a considéré qu'elle n'était pas en mesure de retravailler, n'entendant pas rescolariser son enfant, malgré la réouverture des écoles.

Ils estiment :

- que la demande de délivrance de bulletins de paie des mois d'avril et mai 2020 ne peut pas prospérer, car le dispositif d'indemnisation exceptionnelle de la période excluait toute déclaration de salaire au CESU et, par conséquent, l'établissement de bulletins de paie ;

- que le dispositif légal et réglementaire mis en place par les pouvoirs publics 'neutralisait' les règles de droit commun ;

- que tous les salaires dus à Mme [T] pour des heures travaillées ont été payés et déclarés au CESU et à l'URSSAF ;

- que [W] [C] veuve [V] s'est acquittée de ses obligations légales et contractuelles;

- que Mme [T] avait l'intention délibérée de ne pas reprendre son poste de travail pour convenance personnelle, ce qui caractérisait un abandon de poste constitutif d'une faute grave.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 13 avril 2022, Mme [T] sollicite que la cour :

- déboute M. [P] [V], M. [B] [V] et Mme [A] [V] épouse [X], ès qualités de 'successeurs' de [W] [C] veuve [V], de leurs prétentions ;

- confirme le jugement, en ce qu'il a ordonné à [W] [C] veuve [V], représentée par son tuteur, M. [P] [V], de lui remettre l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail rectifié et le reçu pour solde de tout compte, dans un délai de quinze jours à compter du jugement;

- infirme le jugement ;

statuant à nouveau,

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dise que cette résiliation équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- à titre subsidiaire, condamne M. [P] [V], M. [B] [V] et Mme [A] [V] épouse [X], agissant en qualité de 'successeurs' de [W] [C] veuve [V], à lui payer les sommes de 400 euros de salaire du mois d'août 2020, 1 500 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 110 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- enjoigne à M. [P] [V], M. [B] [V] et Mme [A] [V] épouse [X], agissant en qualité de 'successeurs' de [W] [C] veuve [V], de lui délivrer, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, les bulletins de salaire des mois d'avril à août 2020 ;

- condamne M. [P] [V], M. [B] [V] et Mme [A] [V] épouse [X], agissant en qualité de 'successeurs' de [W] [C] veuve [V], à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique :

- que son arrêt de travail pour maladie a pris fin le 15 avril 2020, pendant la période de confinement, et qu'elle n'a pas été recontactée par son employeur au sujet de la reprise de son activité ;

- qu'elle a demandé à profiter des mesures de chômage partiel, puisque les gestes barrière, les mesures d'hygiène et la distanciation sociale ne pouvaient pas être respectés sur son lieu de travail, étant aussi observé que son enfant de quatre ans ne pouvait pas non plus être scolarisé ;

- qu'elle aurait dû être placée en situation d'activité partielle ;

- qu'elle a ensuite manifesté le souhait d'assurer la garde de son enfant jusqu'au 29 mai 2020 ;

- que l'employeur a refusé d''effectuer les modalités qui s'imposent', de sorte qu'elle n'a plus été rémunérée à compter du 15 avril 2020 ;

- que le tuteur n'a jamais donné d'attestation de salaire à l'assurance maladie, ce qui l'a privée de toute indemnisation ;

- que l'appelant a refusé de payer les heures non effectuées, car il ne comprenait manifestement pas l'objectif de l'activité partielle ;

- que l'employeur ne lui a pas reversé le montant de 323,84 euros qu'il a perçu de l'Etat au mois de juin 2020, ce qui constitue une fraude ;

- qu'elle n'a pas obtenu ses bulletins de salaire, alors que le dispositif de chômage partiel n'exonérait pas l'employeur de les délivrer ;

- que M. [P] [V] a refusé d'exécuter l'ordonnance de référé du 1er octobre 2020.

Elle rétorque, s'agissant du prétendu abandon de poste :

- qu'elle exerçait ses fonctions d'assistante de vie au domicile de la personne âgée ;

- qu'elle a été dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions auprès de [W] [C] veuve [V], en raison des risques sanitaires importants et des mesures gouvernementales imposées aux particuliers employeurs ;

- qu'elle a été contrainte de rester à son domicile pour garder son enfant en bas âge, qui ne pouvait pas être scolarisé ;

- qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfant ;

- qu'elle travaille actuellement comme agent contractuel et perçoit mensuellement un salaire de 300 euros, outre un montant de 600 euros de prestations familiales.

Le 5 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

Les pièces n° 9, 10 et 11 du bordereau de l'intimée, Mme [T], n'ont pas été communiquées à la cour, malgré un rappel du greffe du 2 août 2024 transmis le même jour par voie électronique aux avocats des deux parties.

MOTIVATION

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat.

Si le salarié est licencié après l'introduction de la demande mais avant la décision judiciaire, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande de résiliation est justifiée. C'est seulement dans le cas où cette demande n'est pas fondée que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié a été licencié postérieurement à l'introduction d'une demande de résiliation judiciaire à laquelle il est fait droit, la date de celle-ci est fixée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.

En l'espèce, la demande de résiliation judiciaire ayant été introduite le 18 juin 2020, soit avant le licenciement du 26 août 2020, elle est d'abord examinée.

Mme [T] a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 avril 2020 et indemnisée à ce titre par la sécurité sociale (voir sa pièce n° 24).

Pour la période ultérieure, elle a demandé, selon courrier du 15 avril 2020 adressé à son employeur, le bénéfice du dispositif d'indemnisation exceptionnelle à hauteur de 80 % des heures non effectuées (voir pièce n° 3 de l'appelant).

Par lettre du 28 avril 2020, la salariée - qui est mère d'[O] alors âgé de quatre ans - a sollicité, à titre subsidiaire, de son employeur d'être placée en arrêt de travail pour garde d'enfant, en joignant à sa demande le formulaire intitulé 'attestation de garde d'enfant à domicile' (voir pièce n° 1 de l'appelant).

L'URSSAF a donné sur son site l'information suivante (actualisée au 30 avril 2020) concernant le service CESU (voir pièce n° 14 de l'appelant) :

'Comment fonctionne le dispositif d'indemnisation exceptionnelle '

Les particuliers employeurs qui souhaitent bénéficier de la mesure d'indemnisation exceptionnelle déclarent et rémunèrent les heures réellement réalisées au mois d'avril sur leur compte Cesu. Puis, ils déclarent les heures prévues et non effectuées en avril sur le formulaire d'indemnisation exceptionnelle. Pour ce faire, l'employeur se connecte au formulaire d'indemnisation exceptionnelle avec ses identifiants Cesu. (...) A l'issue de la saisie du formulaire, le montant de l'indemnisation exceptionnelle qu'il doit verser à son salarié lui est indiqué. Cette indemnisation correspond à 80 % du montant net des heures non effectuées. Elle n'est pas soumise à cotisations ou prélèvements sociaux et n'ouvrira pas de droit au crédit d'impôt. L'employeur sera remboursé du montant de l'indemnisation versée à son salarié, directement sur son compte bancaire. Par ailleurs, l'employeur pourra verser les 20 % restant au titre d'un don solidaire.

L'URSSAF ajoutait :

'Si un particulier employeur a mis en arrêt maladie son salarié car ce dernier doit garder ses enfants à domicile, a-t-il droit à l'indemnisation exceptionnelle '

Dans cette situation, l'employeur ne peut pas solliciter d'indemnisation exceptionnelle. Le salarié bénéficie d'une prise en charge par l'Assurance Maladie. (...)

Que se passe-t-il à compter du 1er mai pour les parents qui bénéficiaient de l'indemnisation de l'assurance maladie dans le cadre d'un arrêt de travail pour la garde de leur enfant de moins de 16 ans '

A partir du 1er mai prochain, le dispositif d'indemnisation des arrêts de travail dérogatoires créé dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 pour les parents contraints de garder leur enfant (...) évolue pour les salariés. Les personnes sont placées en activité partielle par leur employeur qui leur versera une indemnisation. Les salariés placés en arrêt de travail pour garde d'enfant n'ont aucune démarche particulière à accomplir. Leur employeur procédera à la déclaration d'activité partielle avec date d'effet au 1er mai. Il leur est toutefois conseillé de se rapprocher de leur employeur pour leur confirmer leur impossibilité de reprendre le travail au-delà du 1er mai. Pour rappel, les arrêts maladies et arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas être cumulés avec le dispositif d'indemnisation exceptionnelle.'

[W] [C] veuve [V], par l'intermédiaire de son tuteur, a souhaité bénéficier du dispositif d'indemnisation exceptionnelle pour sa salariée, puisqu'elle a adressé le 29 avril 2020 un message électronique au service CESU en indiquant 'J'ai effectué une simulation avec le formulaire d'indemnisation exceptionnelle 'Covid-19" pour déclarer des heures non effectuées du mois d'avril par mon salarié, et je ne comprend pas le résultat affiché avant validation' (sa pièce n° 14).

Le 13 mai 2020, l'URSSAF a indiqué ne pas être en mesure de répondre dans le délai habituel.

Il ressort d'un message électronique du 15 juin 2020 adressé par le service CESU au tuteur de [W] [C] veuve [V] que l'employeur a déposé un formulaire d'indemnisation exceptionnelle des heures non travaillées au cours du mois de mai 2020 et qu'un montant de 323,84 euros devait être versé à la salariée par l'employeur, puis remboursé à celui-ci par le service CESU.

Mme [T] conteste le versement par [W] [C] veuve [V] de ce montant de 323,84 euros.

Le reçu pour solde de tout compte du 27 août 2020 produit par l'employeur (voir sa pièce n° 21), non signé par la salariée, mentionne un solde de 123,84 euros restant dû et correspondant à la différence entre l'indemnisation exceptionnelle de la période du 1er au 28 mai 2020, soit 323,84 euros, et un acompte de 200 euros sur les indemnités journalières du mois mars 2020.

Le versement à la salariée de l'indemnisation exceptionnelle est tardif, car postérieur de plus de deux mois au message du 15 juin 2020 du service CESU.

Au surplus, les appelants ne produisent pas de justificatif de l'envoi effectif du chèque de 123,84 euros, alors qu'il y avait une difficulté à ce sujet, le tuteur, M. [L] [V], écrivant dans un courrier adressé le 3 octobre 2020 à Mme [T] :

'En LRAR du 26 août 2020, je vous ai signifié votre licenciement. Dans cette lettre, je précise vous avoir adressée par courrier séparé les documents concernant votre rupture de travail, le solde des sommes vous restant dues, l'indemnisation des heures non travaillées du mois de mai, un certificat de travail, ainsi que l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi.

Si vous n'avez pas réceptionné ce courrier, cela est indépendant de ma volonté. Les problèmes de distribution de la poste dont vous êtes victime, sont récurrents depuis de la crise sanitaire.

Après vérification, je constate effectivement que vous n'avez toujours pas encaissé le chèque n° 1453802 en date du 27 août sur le compte du Crédit Mutuel de [Localité 3]. Il sera fait opposition. Je vous renvoie un 2ème chèque n° 1452804 en date du 3 octobre qui annule et remplacera le précédent (...)'.

Ce second chèque d'un montant de 123,84 euros du 03 octobre 2020 - qui figure dans les pièces des deux parties et a été encaissé le 28 octobre 2020 par Mme [T] (voir son relevé de compte, pièce n° 19) - est particulièrement tardif, puisque portant sur le règlement de l'indemnisation exceptionnelle du mois de mai 2020.

Par ailleurs, l'employeur a mentionné, le 6 juin 2020, dans un formulaire d'attestation de salaire destiné à la sécurité sociale (voir ses pièces n° 17 et 25), que, pour les périodes du 16 avril au 30 avril 2020 et du 1er mai 2020 au 28 mai 2020, Mme [T] était absente pour 'garde d'enfant au domicile', dispositif normalement non cumulable avec l'indemnisation exceptionnelle.

Malgré cette mention, l'employeur n'apporte la preuve d'aucune diligence effective pour faire bénéficier Mme [T] d'un arrêt de travail pour garde d'enfant, puis d'une activité partielle pour ce même motif.

L''attestation de paiement des indemnités journalières' qu'elle produit (voir sa pièce n° 24) confirme qu'elle n'a rien perçu de la sécurité sociale durant la période considérée.

Pour la période du 29 mai 2020 au 15 juin 2020, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie (voir pièce n° 18 de l'appelant) et indemnisée à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie.

Du 16 juin 2020 au 26 août 2020, date de rupture du contrat de travail, l'absence de la salariée n'était pas justifiée, puisque les classes étaient rouvertes comme l'employeur le justifie et que celui-ci avait fait injonction, par courrier du 22 mai 2020, à Mme [T] de reprendre son poste le 30 mai 2020. (voir sa pièce n° 11).

En définitive, en omettant, pour la seconde moitié du mois d'avril 2020, de finaliser les démarches nécessaires malgré les courriers de Mme [T] l'y invitant et en ne procédant pas, pour le mois de mai 2020, au versement en temps utile à la salariée de l'indemnité exceptionnelle, l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail au 26 août 2020, date du courrier de licenciement pour faute grave dont il n'y a donc pas lieu d'examiner le bien-fondé.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire

La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

''''''''''' Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l'article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable à l'espèce, que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

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''''''''''' La somme sollicitée par Mme [T] étant contestée dans son principe, mais non dans son montant, les héritiers de [W] [C] veuve [V] sont condamnés à lui payer la somme de 110 euros à titre d'indemnité de licenciement.

L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

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Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice.

En l'espèce, l'employeur avait un effectif de moins de onze salariés et Mme [T] avait une ancienneté d'une année complète lors de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale d'un demi-mois de salaire et, au vu de l'alinéa 2 du même article, une indemnité maximale de deux mois de salaire.

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'''''''''''Compte tenu de l'âge de la salariée lors de la rupture de son contrat de travail (38 ans), de son ancienneté (une année complète) et du montant de son salaire mensuel net (400 euros), étant observé que l'intéressée justifie de sa situation professionnelle ultérieure (voir ses pièces n° 20 à 23), il convient d'allouer à Mme [T] la somme de 500 euros que les héritiers de [W] [C] veuve [V] sont condamnés à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les rappels de salaire

Il n'y a pas lieu de déclarer, comme le sollicitent les appelants, 'irrecevables ou pour le moins mal fondées les demandes présentées par Madame [F] [T] devant la Formation de Référé du Conseil de prud'hommes' et donc de l'en débouter, puisque la présente juridiction est saisie d'un appel à l'encontre du jugement du 15 décembre 2021 - et non de l'ordonnance de référé du 1er octobre 2020.

Toutefois, cette ordonnance de référé n'ayant pas au principal autorité de la chose jugée, conformément à l'article 488 du code de procédure civile, et les héritiers de [W] [C] veuve [V] considérant que les rappels de salaire auxquels ils ont été condamnés au titre des mois d'avril 2020, mai 2020 et juin 2020, ainsi que des journées des 1er au 5 juillet 2020, n'étaient pas dus, il convient d'examiner si, comme ils le sollicitent dans la présente instance au fond, Mme [T] doit être condamnée à leur restituer les montants correspondant.

L'employeur, du fait de sa carence telle qu'exposée ci-dessus concernant la période allant du 15 avril 2020 au 28 mai 2020, est débouté de sa demande de remboursement des sommes de 220 euros et 440 euros qui ont été allouées au titre respectivement du mois d'avril 2020 et du mois de mai 2020.

A défaut de toute preuve de paiement effectif par les appelants à Mme [T], qui le conteste, de la somme de 440 euros correspondant au mois de juin 2020 et de celle de 70,96 euros

pour les journées des 1er au 5 juillet 2020, en exécution de l'ordonnance de référé du 1er octobre 2020, la demande de remboursement est aussi rejetée pour ces deux montants.

L'absence injustifiée de la salariée ayant perduré du 16 juin 2020 jusqu'à la rupture du contrat de travail le 26 août 2020, elle est déboutée de sa demande - qui n'a été présentée qu'au fond - de condamnation des héritiers de [W] [C] veuve [V] à lui payer la somme de 400 euros de salaire du mois d'août 2020.

Il s'ensuit que le jugement est confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande au titre du salaire du mois d'août 2020 et rejeté la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de celle-ci à rembourser les sommes allouées par l'ordonnance de référé du 1er octobre 2020.

Sur la remise de documents sous astreinte

L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.

L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence': Cass. Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).

En l'espèce, les héritiers de [W] [C] veuve [V] sont condamnés à fournir à Mme [T] un bulletin de salaire au titre des mois d'avril et mai 2020.

En revanche, la demande de remise des bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2020 est rejetée, Mme [T] ayant été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 juin 2020, puis en situation d'absence injustifiée.

Selon l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi, devenue France travail.

En l'espèce, les héritiers de [W] [C] veuve [V] sont condamnés à remettre à Mme [T] une attestation Pôle emploi rectifiée, le jugement étant confirmé sur ce point.

L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

En l'espèce, un certificat de travail est produit par les appelants (voir pièce n° 21) et n'a pas lieu d'être rectifié au regard des dispositions du présent arrêt.

Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, la remise d'un reçu pour solde de tout compte est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base du présent arrêt.

En conséquence, la demande de remise d'un certificat de travail rectifié et d'un reçu pour solde de tout compte est rejetée, le jugement étant infirmé sur ces deux points.

Aucun élément particulier ne laissant supposer que l'employeur entende se soustraire à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement aux héritiers de [W] [C] veuve [V] des sommes auxquelles celle-ci a été condamnée par ordonnance de référé du 1er octobre 2020, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le jugement du 15 décembre 2021 est confirmé s'agissant de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

M. [P] [V], M. [B] [V] et Mme [A] [V] épouse [X], ès qualités d'héritiers de [W] [C] veuve [V], sont condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du 15 décembre 2021, en ce qu'il a :

- rejeté la demande de [F] [T] de résiliation judiciaire du contrat de travail et de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les prétentions subséquentes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné la remise à Mme [F] [T] d'un certificat de travail rectifié et d'un reçu pour solde de tout compte ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 26 août 2020 ;

Dit que cette résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Dit n'y avoir lieu d'examiner le bien-fondé du licenciement pour faute grave du 26 août 2020;

Condamne M. [P] [V], M. [B] [V] et Mme [A] [V] épouse [X], ès qualités d'héritiers de [W] [C] veuve [V], à payer à Mme [F] [T] les sommes de :

- 110 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rejette la demande présentée par Mme [F] [T] de remise d'un certificat de travail rectifié ;

Dit n'y avoir lieu à remise d'un reçu pour solde de tout compte ;

Ordonne la remise par M. [P] [V], M. [B] [V] et Mme [A] [V] épouse [X], ès qualités d'héritiers de [W] [C] veuve [V], à Mme [F] [T], outre d'une attestation Pôle emploi rectifiée, d'un bulletin de salaire pour les mois d'avril et mai 2020, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

Rejette la demande de remise de bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2020 ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [P] [V], M. [B] [V] et Mme [A] [V] épouse [X], ès qualités d'héritiers de [W] [C] veuve [V], aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 22/00216
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;22.00216 ?
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