La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°23/01048

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 04 septembre 2024, 23/01048


Arrêt n° 24/00307



04 septembre 2024

---------------------

N° RG 23/01048 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F6WS

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Forbach

21 avril 2023

22/00024

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Quatre septembre deux mille vingt quatre







APPELANTE :

r>
SAS EST INDUSTRIES SENTIS, venant aux droits de la société EST INDUSTRIES SENTIS, RCS de SARREGUEMINES n° 480 048 560, suite à fusion absorption du 18.12.2022

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me François WU...

Arrêt n° 24/00307

04 septembre 2024

---------------------

N° RG 23/01048 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F6WS

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Forbach

21 avril 2023

22/00024

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatre septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SAS EST INDUSTRIES SENTIS, venant aux droits de la société EST INDUSTRIES SENTIS, RCS de SARREGUEMINES n° 480 048 560, suite à fusion absorption du 18.12.2022

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉ :

M. [B] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [W] a été embauché par la SAS Est Industries Sentis à compter du 17 juin 1986, et a occupé en dernier lieu l'emploi de chef de chantier, statut cadre.

M. [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 septembre 2019. Lors de la visite de reprise organisée le 27 janvier 2020 il a été déclaré « apte avec changement de poste et de tâche » et quatre restrictions temporaires notamment « pas de chantiers extérieurs ».

A l'issue d'un nouvel arrêt de travail, le docteur [S] médecin du travail a par avis du 14 février 2022 déclaré M. [W] inapte à la reprise de son poste de chef de chantier, ajoutant qu'un licenciement pour inaptitude lui semblait adapté. Il a précisé qu'une visite de reprise devait avoir lieu, et que l'employeur aurait à examiner les opportunités de reclassement existantes.

Par courrier du 7 mars 2022 l'employeur a sollicité le médecin du travail afin de rechercher la possibilité d'une proposition d'aménagement du poste de travail, et le 11 mars 2022, le docteur [S] a rendu un avis d'aptitude rédigé comme suit : « J'ai pris connaissance de vos propositions d'aménagement du poste de M. [W]. Il me semble possible que M. V. puisse effectuer ce travail exclusivement administratif. La réalisation de cet aménagement dépendra des moyens matériels que vous mettez à disposition ».

Par requête en date du 22 mars 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de contester l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 11 mars 2022.

Par décision avant-dire droit du 22 avril 2022 rendue dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes de Forbach a ordonné une expertise médicale et désigné en qualité d'expert le docteur [M], médecin-inspecteur du travail.

Par décision rendue le 21 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :

« Déclare la demande de M. [W] recevable et bien fondée ;

Dit que l'avis du Docteur [M], Médecin-inspecteur du Travail, se substitue à l'avis du Docteur [S] du 11 mars 2022 ;

Déclare M. [W] médicalement inapte à la reprise de son poste de chef de chantier ainsi que tout autre poste au sein de la SAS Est Industries Sentis ;

Ordonne à la SAS Est Industries Sentis la reprise du paiement des salaires à compter du 21 mars 2022 ;

Condamne la SAS Est Industries Sentis à payer à M. [W] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute la SAS Industries Sentis de sa demande reconventionnelle ;

Condamne la SAS Est Industries Sentis aux entiers frais et dépens de l'instance. »

Par déclaration transmise le 9 mai 2023, la SAS Est Industries Sentis a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 25 avril 2023.

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2023, la SAS Est Industries Sentis demande à la cour de statuer comme suit :

« Réformer l'ordonnance de référé du conseil de prud'homme de Forbach rendue le 21 avril 2023;

Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre principal,

Constater l'aptitude de M. [W] à occuper son poste conformément aux aménagements qui lui ont été proposés par la SAS Est Industries Sentis et approuvés par le médecin du travail ;

A titre subsidiaire ;

Constater que l'obligation de reprise du paiement du salaire par la SAS Est Industries Sentis court à compter du 17.03.2023 ;

En tout état de cause,

Condamner M. [W] aux entiers frais et dépens ;

Constater que la SAS Est Industries Sentis a exposé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, et en conséquence condamner M. [W] à 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ».

La société appelante indique qu'elle a pris en considération l'avis du médecin du travail daté du 14 février 2022 qui mentionne que « l'employeur examinera les opportunités de reclassement existantes et en fera part à M. [W] et au Médecin du Travail. », et qu'elle a ainsi adressé au médecin du travail un courrier pour l'informer de la possibilité d'aménager le poste de travail de chef de chantier de M. [W] en supprimant toutes les activités physiques pour qu'il n'accomplisse que des tâches administratives, compatibles avec son état de santé.

Elle fait valoir qu'elle a joint à son courrier du 7 mars 2022, la fiche métier de chef de chantier afin de démontrer au médecin du travail qu'il était tout à fait possible d'aménager le poste du salarié pour qu'il puisse reprendre le travail jusqu'à son départ imminent en retraite. Elle souligne que c'est compte tenu de ces informations que le médecin du travail a considéré que M. [W] était apte à reprendre son poste de travail en effectuant exclusivement des tâches administratives.

Elle affirme que l'aménagement de poste était possible et a été jugé compatible avec l'état de santé du salarié par le médecin du travail.

Subsidiairement, la société appelante observe que le médecin-inspecteur du travail a pris sa décision le 17 février 2023, de sorte que l'obligation de reprise du paiement du salaire a commencé à courir à compter du 17 mars 2023 et non à compter du 11 mars 2022.

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2023, M. [W] demande à la cour de statuer comme suit :

« Déclarer l'appel de la SAS Est Industries Sentis mal fondée ;

Confirmer l'ordonnance du 21 avril 2023 du conseil de prud'homme de Forbach en toutes ses dispositions ;

Débouter la SAS Est Industries Sentis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la SAS Est Industries Sentis à verser à M. [W] la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS Est Industries Sentis aux entiers frais et dépens. »

M. [W] relève qu'il existe des contradictions dans les avis successifs émis par le médecin du travail qui retient son aptitude en se contentant de faire état de propositions d'aménagement dont la réalisation dépendra des moyens matériels mis en place par l'employeur.

Il souligne que cet avis d'aptitude est en totale contradiction avec le précédent avis rendu moins d'un mois auparavant soit le 14 février 2022 qui mentionnait son inaptitude et qu'un licenciement pour inaptitude semblait envisageable.

Il observe que c'est suite au courrier de la société appelante du 7 mars 2022 adressé au médecin du travail que l'avis de celui-ci a changé.

M. [W] retient que l'employeur souhaite faire l'économie d'un licenciement pour inaptitude au regard de son ancienneté importante (36 années).

Il indique que des analgésiques particulièrement puissants à base d'opium lui sont prescrits et que sa santé ne lui permet pas d'être présent sur les chantiers afin de les gérer comme cela est pourtant proposé par l'employeur dans le cadre de l'aménagement de son poste. Il rappelle qu'il ne peut pas conduire plus de 15 minutes.

L'intimé précise que le rapport d'expertise médicale du médecin-inspecteur du travail du 17 février 2023 retient l'impossibilité de reprendre son poste, et évoque un handicap physique très important ainsi que des pathologies touchant d'autres articulations.

Au titre de la reprise du paiement de son salaire, M. [W] indique que pendant une longue période de presque un an il n'a touché aucun salaire ni aucune indemnisation. Il demande que la jurisprudence relative à la reprise du paiement des salaires un mois après avis d'inaptitude du médecin-inspecteur du travail, lorsqu'il y a substitution à un avis d'aptitude du médecin du travail, soit écartée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'inaptitude du salarié

Aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail, le salarié est déclaré inapte à son poste de travail lorsqu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail n'est possible et que son état de santé justifie un changement de poste.

Il résulte de l'article L.4624-7 du code du travail :

- que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L. 4624-4 du même code ;

- que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence ;

- que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

Il se déduit de cet article que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes doit porter sur l'avis du médecin du travail, que le juge saisi de la contestation doit donc rechercher si le salarié est effectivement apte à son poste de travail et peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis.

En l'espèce, les premiers juges ont ordonné avant dire droit une expertise et ont retenu que, dans son rapport remis le 20 février 2023, le médecin-inspecteur du travail du Grand Est a conclu dans les termes suivants :

« l'avis émis par M. le Dr [S] doit être annulé et remplacé par l'avis suivant :

'M. [W] est inapte à reprendre son poste de chef de chantier ainsi que tout autre poste au sein de la SAS EST INDUSTRIES SENTIS. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Il est relevé que le médecin-inspecteur du travail a relevé dans son rapport les données suivantes :

- M. [W] a été victime de deux accidents du travail avec arrêt au cours de sa carrière, dont l'un a entraîné des séquelles à l'épaule droite ;

- en août 2019 M. [W] a déclaré une maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » reconnue comme telle par la CPAM, et qui a nécessité un long arrêt de travail de près de deux ans et demi ;

- suite à la sollicitation du médecin conseil, en août 2021 le médecin du travail a préconisé un bilan à l'Institut Régional de Réadaptation (IRR) à l'issue d'un bilan de 5 jours ;

- lors de la visite de pré-reprise effectuée le 14 février 2022 le médecin a envisagé une inaptitude comme conseillé par l'IRR à l'issue du bilan de 5 jours ;

- après son avis du 11 mars 2022, le médecin du travail n'a pas réalisé de nouvel examen de M. [W] ni effectué d'étude de poste avant, et son courrier du 25 mars 2022 reste imprécis, notamment au regard de l'utilisation des formules suivantes : « il me semble », « le reclassement apparait possible » ;

- l'examen clinique de M. [W] réalisé le 8 décembre 2022 a mis en évidence à la fois un handicap physique très important au niveau de son épaule gauche (pathologie reconnue au titre d'une maladie professionnelle), ainsi que des pathologies touchant d'autres articulations (notamment l'épaule droite) ;

- les douleurs persistantes et le handicap limitent fortement les activités de la vie quotidienne du salarié et ont également des conséquences psychiques importantes ;

- le bilan de l'IRR, réalisé sur cinq jours, était très complet et a confirmé l'incapacité pour M. [W] de reprendre le travail.

Le médecin-inspecteur du travail a conclu que dans ces conditions, toute reprise d'un poste aménagé ou de reclassement est impossible.

Il ressort de ces éléments que si l'employeur prétend qu'un aménagement du poste de M. [W] est possible par la suppression de toutes les activités physiques pour ne lui laisser que des missions administratives, cette hypothèse ne prend pas en considération l'ampleur des problèmes de santé dont souffre l'intimé. En effet, la société Est Industries Sentis envisage que M. [W] puisse conserver des missions de coordination et de gestion des chantiers, alors même que cela nécessite de nombreux déplacements incompatibles avec la santé physique du salarié.

En outre, la société appelante ne tient pas compte de l'état de santé psychique du salarié. En effet, l'évaluation de l'IRR, reprise par le médecin-inspecteur du travail, révèle que M. [W] souffre de troubles attentionnels et de la compréhension qui sont manifestement incompatibles avec l'aménagement proposé par l'employeur qui implique que le salarié soit capable d'assumer des missions d'organisation, de gestion et de coordination des chantiers.

C'est, dès lors, par une exacte appréciation que les premiers juges ont adopté les conclusions du rapport d'expertise du Dr [M].

Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée.

Sur la reprise du paiement des salaires suite à l'avis d'inaptitude

En vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. ».

Le recours contre un avis du médecin du travail n'implique ni la suspension du contrat de travail (Cass. soc. 14-1-1998 n° 95-42.155), ni celle du délai d'un mois à l'issue duquel le versement de la rémunération du salarié inapte doit être repris (Cass. soc. 4 mai 1999, pourvoi n° 98-40.959).

Si le recours est formé contre un avis d'aptitude, ce délai court à compter de la date à laquelle le salarié est déclaré inapte (Cass. soc. 20 décembre 2017, pourvoi n° 15-28.367).

En l'espèce, M. [W] demande que soit écartée la jurisprudence selon laquelle, lorsqu'il y a substitution de l'avis d'inaptitude du médecin-inspecteur du travail à l'avis d'aptitude du médecin du travail, le délai d'un mois court à compter de la date à laquelle le salarié est déclaré inapte, en expliquant n'avoir perçu aucune rémunération ni indemnisation durant plusieurs mois.

Le salarié produit notamment à l'appui de sa situation durant cette période un courrier de la CPAM du 4 octobre 2022 lui indiquant qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 1er septembre 2022. Il verse également au dossier la décision de la commission de recours amiable (CRA) du 19 janvier 2023, qui confirme la décision lui ayant refusé l'octroi des indemnités journalières faute pour lui de justifier de cotisations suffisantes au cours des six derniers mois, ou d'une durée de travail suffisante durant les douze derniers mois.

En l'état des données du débat, il n'est ni établi ni même prétendu par l'intimé que l'absence de perception par M. [W] de toute indemnisation ou autres revenus est imputable à l'employeur, qui n'a pas l'obligation de compenser l'absence de perception de tout revenu par son salarié qui n'est pas éligible aux indemnisations de l'assurance maladie.

Ainsi, rien ne justifie d'écarter la jurisprudence selon laquelle le délai de l'article L 1226-11 du code du travail court à compter de la date à laquelle le salarié est déclaré inapte. L'ordonnance déférée est infirmée sur ce point.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions de la décision déférée relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [W] et relatives aux dépens sont confirmées.

Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [W] ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Est Industries Sentis, qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné à la SAS Est Industries Sentis la reprise du paiement des salaires à compter du 21 mars 2022 ;

Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant :

Ordonne à la SAS Est Industries Sentis la reprise du paiement des salaires à compter du 17 mars 2023 ;

Condamne la SAS Est Industries Sentis à payer la somme de 1 500 euros à M. [B] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel;

Rejette les prétentions de la SAS Est Industries Sentis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Est Industries Sentis aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 23/01048
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.01048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award