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04/10/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937782

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04 octobre 2001, JURITEXT000006937782


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 1er avril 1999 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui sur le fondement des articles 1184 et 1604 du Code Civil, a prononcé la résiliation de la vente immobilière intervenue le 17 juillet 1992 entre la SCI LES FLEURS et les époux X... et condamné cette société à leur restituer la somme de 800.000 francs correspondant au prix de vente et à leur payer les sommes de 130.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis consécutivement à l'anéantissement de la vente, 30.00

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PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 1er avril 1999 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui sur le fondement des articles 1184 et 1604 du Code Civil, a prononcé la résiliation de la vente immobilière intervenue le 17 juillet 1992 entre la SCI LES FLEURS et les époux X... et condamné cette société à leur restituer la somme de 800.000 francs correspondant au prix de vente et à leur payer les sommes de 130.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis consécutivement à l'anéantissement de la vente, 30.000 francs en réparation du préjudice moral subi du fait de l'attitude déloyale de la SCI LES FLEURS, et 12.000 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C., a débouté la SCI de son action en garantie contre la compagnie AGF et l'a condamnée à lui payer la somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X...;

Vu les conclusions notifiées le 23 mars 2000 par les appelants, qui demandent à la cour de les accueillir en leur demande estimatoire et en allocation de dommages sur le fondement des articles 1646-1 et 1147 du Code Civil et de fixer leur créance au passif de la SCI LES FLEURS, placée en liquidation judiciaire, par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, aux sommes de 410.933,14 francs au titre des travaux de reprise et ce avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction depuis le 3ème trimestre 1996, 639.800 francs au titre des préjudices annexes à la résolution de la vente, et 50.000 francs au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2000 par Me TORELLI, agissant en sa qualité de liquidateur de la SCI LES FLEURS, en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 21 juillet 1999, demandant à la cour:

- au principal, de juger irrecevable, pour défaut d'intérêt pour cause d'acquiescement au jugement appelé, l'appel par les époux X... du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER le 1er avril 1999;

- subsidiairement, de les juger irrecevables en leurs demandes nouvelles en cause d'appel, par application de l'article 564 du N.C.P.C.;

- plus subsidiairement encore, juger éteinte toute créance éventuelle des époux X... contre la SCI LES FLEURS, faute de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de cette société;

- les condamner au paiement des sommes de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dans lesquels seront compris les honoraires de l'expert DUPRET.

M O T I V A T I O Y...

Sur la recevabilité de l'appel

Si le jugement entrepris a fait droit pour une grande part aux demandes des époux X..., il ne leur a cependant pas donné intégralement satisfaction: il leur a en effet alloué 160.000 francs à titre de dommages-intérêts sur une réclamation portant sur plus de 210.000 francs, et 12.000 francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C., alors qu'ils réclamaient 25.000 francs à ce titre. Il est donc inexact de prétendre qu'il ne leur a fait aucun grief.

Leur déclaration de créance sur la base des sommes allouées ne s'analyse pas en un acquiescement même implicite à cette décision mais en un acte conservatoire, indispensable à la préservation de leurs droits, n'emportant pas renonciation à user de la faculté de relever appel.

Dès lors, ces moyens seront écartés et leur recours déclaré recevable. Sur l'action résolutoire

Force est de constater qu'en cause d'appel, les époux X... ne

demandent plus la résolution de la vente.

Ces prétentions étant abandonnées, le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a prononcé cette résolution et condamné le vendeur à réparer le préjudice qui en est résulté pour les époux X.... Sur l'action en indemnisation

Se fondant sur les articles 1646-1 et 1147 du Code Civil, les époux X... sollicitent la réparation des préjudices matériels, immatériels et moraux résultant de l'inexécution par la SCI LES FLEURS de ses obligations contractuelles, et correspondant d'une part au coût des travaux de reprise estimé par l'expert à 410.933,14 francs, d'autre part au préjudice de jouissance qu'ils chiffrent à la somme de 639.000 francs.

La mention, dans le dispositif des conclusions des demandeurs, de la somme de 639.800 francs " au titre des préjudices annexes à la résolution de la vente" n'est manifestement due qu'à une simple erreur matérielle, ce que révèlent clairement tant les textes visés que l'exposé de leurs motifs, dont il résulte sans ambigu'té que cette indemnité est destinée en réalité à réparer leur préjudice en cas de non résolution de la vente et en particulier leur trouble de jouissance.

Si les demandes des époux X... ne tendent pas aux mêmes fins que celles de première instance, l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile permet cependant aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait.

A cet égard, ils invoquent la mise en liquidation judiciaire de la SCI LES FLEURS, prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 21 juillet 1999.

Ils font valoir à juste titre que par suite de cette situation nouvelle, en cas de résolution de la vente, l'immeuble reviendrait dans le patrimoine de la SCI en liquidation, tandis que le risque serait grand qu'ils ne puissent recouvrer le montant de leur créance purement chirographaire que constituent le prix de vente et les dommages-intérêts.

Incontestablement, ce changement dans la situation de l'une des parties modifie radicalement les données du litige et il est de nature à en donner une vision tout-à-fait différente et déterminante pour la solution du procès.

Ce fait est survenu postérieurement à la décision entreprise: il résulte en effet du jugement du tribunal de commerce que la procédure collective a été ouverte à la date du 21 juillet 1999 consécutivement à la déclaration de cessation de paiements faite pas la SCI LES FLEURS le 22 juin 1999, et a donné lieu à sa liquidation immédiate.

La demande des époux X... est dès lors recevable au regard des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle l'est également au regard des prescriptions de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que le montant total de la créance dont ils sollicitent la fixation, soit 1.100.733 francs, se situe dans les limites de leur déclaration de créance du 25 août 1999, laquelle s'élevait à la somme de 1.577.550,90 francs.

Les sommes réclamées par eux à titre de dommages-intérêts sont conformes aux estimations de l'expert qui ne font au demeurant l'objet d'aucune discussion, tant en ce qui concerne le coût de la reprise des désordres que les préjudices y afférents, celui résultant du trouble de jouissance qui s'est perpétué depuis le dépôt du rapport étant exactement réactualisé en fonction des estimations expertales . IL sera donc fait droit intégralement à leur réclamation.

La SCI intimée supportera en outre les frais non répétibles que les époux X... ont été contraints d'exposer en première instance et en cause d'appel, fixés en équité à la somme de 3.000 euros, ainsi que les entiers dépens incluant les frais d'expertise.

P A R C E Z... M O T I F Z...

Déclare l'appel recevable.

Constate l'abandon par les époux X... de leurs demandes tendant à la résolution de la vente et à la réparation du préjudice qui en découle.

Infirme en conséquence le jugement déféré et, statuant à nouveau, dit dit n'y avoir lieu à résolution de la vente immobilière intervenue le 17 juillet 1992 entre la SCI LES FLEURS et les époux X... ni à réparation du préjudice en résultant.

Reçoit la demande présentée par les époux X... sur le fondement des articles 1646-1 et 1147 du Code Civil.

La déclare bien fondée et fixe le montant de leur créance au passif de la SCI LES FLEURS, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes:

-62.646,35 euros (410.933,14 francs) au titre des travaux de reprise et ce avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction depuis le 3ème trimestre 1996;

- 97.536,88 euros (639.800 francs) à titre de dommages-intérêts;

- 3.000 euros (19.678,71 francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dit que les dépens incluant les frais d'expertise seront inscrits en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI LES FLEURS, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937782
Date de la décision : 04/10/2001

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Conditions - Survenance ou révélation d'un fait

La liquidation judiciaire de l'intimé, postérieure au jugement de première instance, peut constituer un fait nouveau au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, qui permet de soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de sa survenance ou de sa révélation. Ainsi, la mise en liquidation judiciaire du vendeur d'un immeuble affecté de défauts de conformité permet à l'acquéreur, en cause d'appel, de substituer à son action résolutoire une demande d'indemnisation. En effet, en cas de résolution de la vente, l'immeuble reviendrait dans le patrimoine du vendeur désormais en liquidation, l'acquéreur encourant alors le risque de ne pas pouvoir recouvrer le montant de sa créance, purement chirographaire, correspondant au prix de vente


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 564

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-10-04;juritext000006937782 ?
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