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19/12/2001 | FRANCE | N°00/01483

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 00/01483


ARRET N° R.G : 00/01483 C.p.h. beziers 08 août 2000 Commerce X... C/ S.A.R.L. BEAD ES/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 DECEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur Stéphane X... 3, rue du Docteur Y... 34500 BEZIERS Représentant : Me Josy Jean BOUSQUET (avocat au barreau de BEZIERS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/009862 du 22/10/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.R.L. BEAD prise en la personne de son représentant légal Zac de Montimaran xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 34500 BEZIERS Représent

ant : Me Marc BRINGER (avocat au barreau de BEZIERS) COMPO...

ARRET N° R.G : 00/01483 C.p.h. beziers 08 août 2000 Commerce X... C/ S.A.R.L. BEAD ES/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 DECEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur Stéphane X... 3, rue du Docteur Y... 34500 BEZIERS Représentant : Me Josy Jean BOUSQUET (avocat au barreau de BEZIERS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/009862 du 22/10/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.R.L. BEAD prise en la personne de son représentant légal Zac de Montimaran xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 34500 BEZIERS Représentant : Me Marc BRINGER (avocat au barreau de BEZIERS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Eric SENNA, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal Z..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 28 Novembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au19 Décembre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 19 Décembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * * FAITS ET PROCEDURE

M Stéphane X... a été embauché par la Sté BEAD comme mécanicien

par contrat à durée indéterminée en date du 02 mars 1990. Le 17 juin 1997,M X... était placé en arrêt de travail pour cause de maladie et du 03 juillet 1997 au 27 juillet 1997.Il reprend son activité le 28 juillet jusqu'au 15 août 1997 date de fermeture de l'entreprise pour les congés annuels. A compter du 1er septembre 1997,il bénéficiait d'un nouvel arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 11 janvier 1998. Convoqué le 13 janvier 1998 à un entretien préalable qui se tenait le 20 janvier 1998 ,M X... était licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 1998 pour les motifs suivants :

" La prolongation de votre maladie rend malheureusement impossible le maintien de contrat de travail.

Nous ne pouvons plus,en effet,pas attendre plus longtemps votre retour car votre absence désorganise gravement l'entreprise la marche du secteur de mécanique générale de notre entreprise..." S'estimant abusivement licencié,il a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers qui par jugement de départage en date du 08 août 2000 a statué comme suit:

- déclare le licenciement de M X... motivé par une cause réelle et sérieuse,

- le déboute de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la Sté BEAD de sa demande reconventionnelle;

Par acte en date du 07 septembre 2000,M X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'appelant demande à la Cour de : -réformer le jugement en toutes ses dispositions, -dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, -condamner la Sté BEAD à lui payer la somme de 80000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 10000 F au titre de l'article 700 du NCPC; au motif que l'employeur

n'établit pas que son absence ait occasionné un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'atelier de mécanique générale pour qu'il apparaisse indispensable de le remplacer de manière définitive,que la preuve d'un remplacement effectif doit être rapportée,qu'en réalité, l'employeur n'a pas souhaité conserver le salarié à l'issue de son arrêt de travail alors que selon l'avis du médecin du travail,il pouvait reprendre le travail sous réserve de ne avoir à porter des charges lourdes.

L'intimée demande à la Cour de : -confirmer le jugement en toutes ses dispositions, -débouter M X... de toutes ses demandes, -le condamner à lui payer la somme de 8000 F au titre de l'article 700 du NCPC; au motif que la mise en oeuvre du licenciement a été effectuée en conformité avec les dispositions de la convention collective dès lors que le salarié était absent depuis 144 jours,que le licenciement de M X... était nécessaire pour remédier à la situation de désorganisation de l'entreprise du fait de son absence prolongée et du caractère effectif et définitif de son remplacement,que le motif du licenciement n'est pas fondé sur l'inaptitude du salarié.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail,les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement. Attendu que l'exécution du contrat de travail est suspendu par la maladie du salarié,que l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat pendant une période de maladie prolongée doit ,sous réserve des dispositions de la convention

collective garantissant le maintien de l'emploi,établir que la prolongation de l'indisponibilité du salarié est de nature à désorganiser l'activité de l'entreprise et que le remplacement du salarié est indispensable. Attendu en l'espèce,que M X... était en arrêt maladie depuis le 1er septembre 1997 qui était prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 11 janvier 1998,qu'une nouvelle prolongation intervenait le 12 janvier 1998 jusqu'au 16 février 1998, que les dispositions de l'article 2.10 c) de la Convention collective de l'automobile applicable au salarié qui garantissait le maintien de son emploi pendant un délai de 45 jours permettaient,en l'espèce, à l'employeur de rompre le contrat de travail; Que néanmoins, il résulte des explications de l'employeur qu'il disposait d'un effectif de neuf mécaniciens , 7 mécaniciens diéselistes et 2 postes de mécanique générale dont un était occupé par le salarié ,que pour faire face à son absence de plus de cinq mois, il n'a recouru à aucune embauche sous la forme d'un contrat à durée déterminée ou par le recours au travail intérimaire alors qu'il résulte du registre du personnel que par le passé,il avait déjà remplacé des salariés absents pour des périodes plus brèves,qu'aucun élément n'est fourni sur le plan de charges de l'atelier au cours de cette période et les difficultés rencontrées pour exécuter les prestations demandées par la clientèle; Attendu que l'employeur ne démontre pas concrètement en quoi,l'absence prolongée de M X... était de nature à désorganiser sérieusement l'activité de l'entreprise,que l'engagement de la procédure de licenciement concomitamment aux deux visites de reprise devant le médecin du travail qui en dernier lieu émettait le 13 janvier 1998 ,un avis d'inaptitude temporaire d'un mois, permet de considérer que l'intimée a privilégié le départ de son salarié plutôt que d'être confrontée à l'aménagement de son poste du travail ou la recherche d'un éventuel reclassement; Attendu que le licenciement de

M X... apparaît ,dans ces conditions, dépourvu de cause réelle et sérieuse ,que le jugement déféré sera ,en conséquence,infirmé en toutes ses dispositions. Attendu qu'en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail, la Cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture ,du montant de la rémunération versée au salarié,de son âge,de sa capacité à trouver un autre emploi,de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci (-de 11 salariés) pour fixer globalement le préjudice à la somme de 50000 F. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, les frais exposés au cours de cette instance et non compris dans les dépens,évalués à la somme de 4000 F.

PAR CES MOTIFS La Cour,statuant publiquement et contradictoirement, En la forme,reçoit M X... en son appel, Au fond, Le dit bien fondé, Infirme le jugement en toutes ces dispositions, Statuant à nouveau, Déclare le licenciement de M X... sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Sté BEAD à lui payer la somme de 50000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. La condamne à lui payer la somme de 4000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01483
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Etat de santé du salarié - /

En application des dispositions combinées des articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail,les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement L'exécution du contrat de travail étant suspendue par la maladie du salarié, l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat pendant une période de maladie prolongée doit ,sous réserve des dispositions de la convention collective garantissant le maintien de l'emploi,établir que la prolongation de l'indisponibilité du salarié est de nature à désorganiser l'activité de l'entreprise et que le remplacement du salarié est indispensable


Références :

articles L.122-14-2 et L.122-14-3 Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-12-19;00.01483 ?
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