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04/03/2002 | FRANCE | N°2001/03973

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04 mars 2002, 2001/03973


Arrêt Direction Régional des Douanes / Hubert X... page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 janvier 1998 Hubert X... achetait un navire dénommé Shuttle à la société Caribean Offshore Holdong pour le prix de 500.000 frs. La recette des douanes de Pointe à Pitre (Guadeloupe ) lui délivrait le 26 mars 1998 un acte de francisation n° 6161 / 06320 . Au motif que le navire était immobilisé depuis le mois d'août 1998 , en raison de défauts contraires aux prescriptions de la marine, Hubert X... refusait d'acquitter le droit annuel de francisation et de navigation pour l'

année 1999. Après délivrance de deux avis de rappel le recette ...

Arrêt Direction Régional des Douanes / Hubert X... page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 janvier 1998 Hubert X... achetait un navire dénommé Shuttle à la société Caribean Offshore Holdong pour le prix de 500.000 frs. La recette des douanes de Pointe à Pitre (Guadeloupe ) lui délivrait le 26 mars 1998 un acte de francisation n° 6161 / 06320 . Au motif que le navire était immobilisé depuis le mois d'août 1998 , en raison de défauts contraires aux prescriptions de la marine, Hubert X... refusait d'acquitter le droit annuel de francisation et de navigation pour l'année 1999. Après délivrance de deux avis de rappel le recette des douanes de Guadeloupe délivrait le 30 août 1999 un avis à tiers détenteur sur un compte bancaire. C'est dans ces conditions qu'Hubert X... saisissait le Tribunal d'Instance de Céret le 8 septembre 1999 d'une demande tendant à être exonéré du droit annuel de francisation et de navigation pour l'année 1999, à laquelle il ajoutait en cours d'instance l'année suivante c'est à dire 2.000. Par jugement du 23 juin 2.000 le tribunal considérait qu'Hubert X... justifiait avoir demandé le retrait de la francisation en retournant l'acte par courrier du 31 mars 2.000 en sorte qu'il n'était pas redevable du droit annuel 2.000 . Ainsi il était débouté de sa demande d'exonération du droit annuel de francisation pour l'année 1999 et exonéré pour l'année 2.000. L'administration des Douanes a relevé appel de cette décision et soutient que : - selon l'article 223 du Code des douanes seule l'existence d'un acte de francisation fonde la perception du droit et l'article 224 édicte que le droit de francisation et de navigation est recouvré par année civile, - et en toute état de cause l'immobilisation d'un navire voire même l'impossibilité où il peut momentanément se trouver de naviguer ne peut constituer un motif d'exonération, - il n'entrait pas dans les attributions du juge de prononcer l'exonération du droit annuel pour

l'année 2.000. Elle sollicite donc le rejet des demandes d'Hubert X.... Hubert X... a indiqué le navire n'était pas navigable , et qu'il existait une erreur de l'administration lorsqu'elle a accepté la francisation. Ayant payé les sommes réclamées par les services de la douane, il demande le remboursement des droits payés au titre des années 1999 et 2.000. MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que, selon l'article 224 du Code des douanes le droit de francisation est perçu comme en matière de douane, les instances étant instruites et jugées comme en matière de douane ; que selon l'article 367 dudit Code, applicable à toutes les instances et devant toutes les juridictions tant du premier que du second degré, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre; que selon l'article 361 du même Code tous jugements sont susceptibles d'appel quelle que soit l'importance du litige ;

Attendu qu'en conséquence les parties n'étant pas alors obligées de recourir au ministère d'avocat ou d'avoué, seules les règles de la procédure civile contentieuse sans représentation obligatoire doivent s'appliquer conformément aux articles 931 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'en outre le montant de la somme n'a aucune incidence, aucun taux de compétence en dernier ressort n'étant institué ; qu'enfin les parties ne peuvent, par dérogation, être condamnées à des dépens;

Attendu qu'en l'espèce l'administration des douanes a relevé appel du jugement par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué; que l'appel est donc recevable peu important le montant de la somme en litige ;

Sur la demande de la douane Attendu qu'il résulte des pièces produites que le 21 janvier 1998 Hubert X... a acheté un navire

et a sollicité la délivrance d'un acte de francisation qui lui a été délivré le 26 mars 1998 ; que cette francisation est selon les termes de l'article 217 du Code des douanes une opération administrative ; que dès lors le juge judiciare ne saurait en apprécier la légalité et la validité sauf question préjudicielle le cas échéant si le sérieux de l'opération peut être mis en doute ; qu'en l'espèce il n'est fourni aucun élément venant corroborer les affirmations d'Hubert X...; Attendu que, selon l'article 223 du même Code, les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel , dénommé droit de francisation et de navigation , à la charge des propriétaires , ce droit étant, selon l'article 224, recouvré par année civile ; que selon l'article 1er du décret 68-803 du 10 septembre 1968 le droit de francisation et de navigation est payable avant le 1er avril de chaque année ; Attendu que ce droit a pour fait générateur le simple fait de la propriété d'un navire francisé , et l'état de navigabilité du navire ou son immobilisation n'a aucune incidence sur son paiement ; qu'ainsi le recouvrement forcé était justifié; Attendu qu'en conséquence le jugement doit être réformé et l'ensemble des prétentions d'Hubert X... rejetées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Déclare l'appel recevable, Au fond réforme le jugement sur le recouvrement du droit de francisation pour l'année 2.000, Statuant à nouveau, Dit que les droits réclamés sont justifiés, Rejette les demandes d'Hubert X... tendant à obtenir le remboursement des droits payés , Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 2001/03973
Date de la décision : 04/03/2002

Analyses

DOUANES

L'acte de francisation d'un navire est selon l'article 217 du code des douanes une opération administrative dont le juge judiciaire ne saurait apprécier la léghalité et la validité sauf question préjudicielle si le sérieux de l'opération peut être mis en doute.Selon l'article 223 du code des douanes les navires francisés sont soumis au paiement du droit annuel de francisation et de navigation,recouvré,selon l'article 224 par année civile et payable, selon l'article 1er du décret 68-803 du 10 septembre 1968 le 1er avril de chaque année.Ce droit a pour simple fait générateur la propriété d'un navire francisé,l'état de navigabilité et l'immobilisation du navire n'ayant aucune incidence sur son paiement.Ainsi le recouvrement forcé auprès du propriétaire du navire du droit de francisation du navire francisé était justifié


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-03-04;2001.03973 ?
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