La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2002 | FRANCE | N°99/02206

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2002, 99/02206


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 7 décembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, qui a homologué le rapport de l'expert SAUNIER, déclaré la SCI LES BALCONS DE LA MER III responsable sur le plan contractuel des désordres survenus à l'appartement vendu à Corinne X... dans la copropriété résidence LES BALCONS DE LA MER, condamné la SCI LES BALCONS DE LA MER III in solidum avec les AGF à payer à Mme X... la somme de 50.463,75 francs TTC, sauf à en déduire celle de 11.622,80 francs représentant le montant des travaux réalisés pa

r la S.G.M.E., condamné la SOGEA SUD OUEST venant aux droits de la SGME à...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 7 décembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, qui a homologué le rapport de l'expert SAUNIER, déclaré la SCI LES BALCONS DE LA MER III responsable sur le plan contractuel des désordres survenus à l'appartement vendu à Corinne X... dans la copropriété résidence LES BALCONS DE LA MER, condamné la SCI LES BALCONS DE LA MER III in solidum avec les AGF à payer à Mme X... la somme de 50.463,75 francs TTC, sauf à en déduire celle de 11.622,80 francs représentant le montant des travaux réalisés par la S.G.M.E., condamné la SOGEA SUD OUEST venant aux droits de la SGME à relever et garantir la SCI LES BALCONS DE LA MER III et la compagnie AGF de la condamnation prononcée à son encontre, et rejeté les demandes présentées par Corinne X... à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence et la société SFI-CLR MEDITERRANEE;

Vu l'appel régulièrement interjeté par Corinne X...;

Vu les conclusions notifiées le 6 août 1999 par l'appelante, qui demande à la cour, réformant pour partie le jugement entrepris, de condamner in solidum la SCI LES BALCONS DE LA MER III et la compagnie AGF à lui payer les sommes de 91.250 francs en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2002 par la SCI LES BALCONS DE LA MER III, demandant à la cour de débouter Madame X... de ses demandes et moyens d'appel, infirmer le jugement en ce que des indemnités pour trouble de jouissance ont été indûment accordées à Mme X... et le confirmer pour le surplus, notamment le principe de garantie par la SOGEA SUD OUEST des montants des condamnations prononcées à son encontre, et non contestées; subsidiairement, dans le cas où la cour ferait droit aux demandes d'appel de Mme X..., de condamner la compagnie AGF, assureur dommages ouvrage, et la société SOGEA SUD OUEST à les relever et garantir et de toutes condamnations prononcées à son encontre, et condamner Mme X... au paiement de la somme de 4.573,47 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions notifiées le 22 janvier 2002 par les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, qui demandent à la cour:

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la péremption d'instance et de la prescription et condamner Mme X... aux dépens et au paiement d'une somme de 1.524,49 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

- subsidiairement, dire que la compagnie AGF a rempli ses obligations légales, seul le bénéficiaire de la police ayant fait obstacle au pré-financement des travaux en 1989 et débouter Mme X... de ses demandes et moyens d'appel; infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des indemnités de jouissance à Mme X...; le confirmer pour le surplus, notamment sur le principe de la garantie de la SOGEA SUD OUEST, et dire qu'en intervenant en réparation, la SOGEA a reconnu le principe de sa responsabilité et ne saurait donc échapper aux condamnations qu'il convient de confirmer en toutes leurs dispositions; dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes en appel de Madame X..., condamner la SOGEA à relever et garantir la compagnie AGF de toutes condamnations prononcées en principal, intérêts et frais; de condamner Mme X... à lui payer la somme de 30.000francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2001 par la SNC SOGEA SUD, venant aux droits de la SNC SGME, demandant à la cour, au principal, de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la compagnie AGF; subsidiairement, de dire et juger que seule la compagnie AGF doit supporter les dommages immatériels à les supposer avérés, du fait de son défaut dans l'obligation de préfinancement, prononcer la mise hors de cause de SOGEA et condamner la compagnie AGF au paiement de la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions notifiées le 25 janvier 2002 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BALCONS DE LA MER III, demandant à la cour de constater que l'appelante ne formule aucune demande à

son encontre, confirmer sa mise hors de cause et condamner in solidum la compagnie AGF et la société SOGEA SUD OUEST venant aux droits de la SGME au paiement des factures de débouchage des canalisations, soit la somme de 6.498,09 francs TTC, et de celle de 1.600 ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C.;

M O T I V A T I O Y...

Ne sont pas contestés le caractère décennal et le coût de reprise des désordres, la responsabilité de la SCI LES BALCONS DE LA MER III à l'égard de Mme X..., et la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires et de la société SFI-CLR MEDITERRANEE; le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Les points litigieux concernent les péremption et prescription invoquées par la compagnie AGF, assureur dommages ouvrage, les recours en garantie formés par cette compagnie et la SCI LES BALCONS DE LA MER III à l'encontre de la SNC SOGEA SUD, et le principe et le montant du préjudice de jouissance supporté par Mme X.... Ils seront examinés successivement. Sur la péremption d'instance et la prescription invoquées par les AGF

La compagnie AGF soutient qu'aucune diligence n'ayant été accomplie entre l'ordonnance de radiation du 2 avril 1991 et la saisine par Mme X... du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS au fond le 17 mai

1994, sont acquises tant la péremption de l'instance que la prescription biennale de l'article L 114.1 du Code des Assurances

Or la demande de réinscription au rôle notifiée le 1er avril 1993 par Madame X... a interrompu la péremption et la prescription dès lors qu'elle a ainsi manifesté clairement l'intention de continuer l'instance. Ce moyen n'est donc pas pertinent.

La compagnie AGF n'ayant jamais contesté par ailleurs le principe de sa garantie en qualité d'assureur dommages ouvrage, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SCI LES BALCONS DE LA MER III à la réparation de l'entier préjudice découlant des désordres. Sur le recours en garantie des AGF à l'encontre de la société SOGEA SUD

Si, dès lors qu'il est mis en cause l'assureur dommages ouvrage peut, avant l'expiration du délai de forclusion décennale, agir pour préserver ses droits en engageant un recours contre l'auteur du dommage, même s'il n'a pas encore indemnisé la victime à la date de la délivrance de son assignation, en revanche, à la date de clôture des débats devant le juge du fond, il doit avoir la qualité de subrogé dans les droits de son assuré pour prétendre exercer son action récursoire, et il ne peut la mettre en oeuvre que dans la limite du montant des indemnités qu'il lui a payées.

Or force est de constater que dans ses écritures, la compagnie AXA ne prétend pas avoir versé la moindre somme à Madame X... et ne produit aucune quittance subrogative ni aucun autre document indiquant qu'elle aurait acquitté le montant de la condamnation mise à sa charge par le premier juge et serait ainsi subrogée dans ses droits à

l'égard de l'entreprise SOGEA.

La compagnie AGF fait valoir que le 22 juin 1989, elle a proposé à Madame X... une somme de 55.770 francs de nature à permettre la remise en état de son appartement mais qu'elle a décliné son offre et préféré solliciter la désignation d'un expert judiciaire.

Or la quittance subrogative soumise à l'approbation de Madame X... comportait la mention à inscrire en toutes lettres: "Pour solde et à forfait de toutes les conséquences du sinistre décrit ci-dessus"; il en résulte que cette offre n'était faite que sous la condition de sa renonciation expresse à réclamer quelque indemnisation complémentaire que ce soit, alors que l'assureur dommages ouvrage avait l'obligation de mettre les fonds à sa disposition sans aucune condition ni réserve.

Cette proposition ne pouvant dès lors être considérée comme une offre sérieuse d'indemnisation, la compagnie AGF qui n'a pas satisfait à son obligation légale de préfinancement et n'est donc pas subrogée dans les droits de Mme X... ne peut demander à être relevée et garantie de la condamnation mise à sa charge par l'entreprise SOGEA à laquelle est imputable le dommage. Sur le recours en garantie de la SCI LES BALCONS DE LA MER III à l'encontre de la société SOGEA

Il résulte des constatations de l'expert judiciaire que les désordres sont dus à l'obstruction d'une canalisation collective par la présence d'une tige de fer de 6 mm mise en place lors de la construction de l'immeuble par l'entreprise SGME aux droits de laquelle vient la SNC SOGEA.

Cette société ne saurait soutenir que ce rapport lui est inopposable alors que ses énonciations révèlent qu'elle a été étroitement associée à ses opérations et y était représentée par Mr TOLZA, et qu'au surplus c'est elle-même, ainsi que le premier juge l'a pertinemment relevé, qui a découvert la cause des désordres lors d'un sondage réalisé à la demande de l'expert et effectué les travaux de réfection qui s'imposaient à hauteur de 11.622,80 francs.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la SCI LES BALCONS DE LA MER III des condamnations dont elle fait l'objet. Sur la demande présentée par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires justifie avoir déboursé la somme de 6.498,09 francs (990,63 ä) pour faire procéder au débouchage des canalisations; il convient donc de faire droit à sa demande, sur laquelle le premier juge a omis de statuer et qui n'a suscité aucune observation particulière de la part des autres parties, et de condamner solidum, ainsi qu'il le demande légitimement, la compagnie AGF et l'entreprise SOGEA à lui en payer le montant. Sur le préjudice de Madame X...

C'est à bon droit que le premier juge a déduit de l'indemnité totale allouée à Madame X... le montant des travaux de réfection réalisés par la SGME sur les parties communes pour un montant de 11.622,80 francs.

Il résulte des investigations de l'expert qu'à la suite d'un reflux par la cuvette des WC provoqué par l'obstruction de la canalisation, l'appartement de Madame X... a été inondé par des matières liquides

et solides au cours du mois de juillet 1988, ce qui a nécessité un nettoyage par une entreprise spécialisée; ainsi, il est évident qu'elle n'a pu ni le louer ni en jouir personnellement en 1988, ni même en 1989 dès lors que les revêtements fortement dégradés n'avaient pas été refaits. Dés lors il convient de confirmer le jugement, tant sur le principe que sur le montant de son préjudice de jouissance pour les années considérées.

En revanche Mme X..., qui a fait réaliser ensuite les travaux à ses frais avancés, ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a subi un préjudice de jouissance en 1990; elle sera par suite déboutée de sa demande complémentaire.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une quelconque des parties.

Les dépens de première instance et d'appel incluant les frais des expertises seront mis à la charge de la SCI LES BALCONS DE LA MER III et leur garantie suivra le sort des condamnations principales. P A R C E Z... M O T I F Z...

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SNC SOGEA SUD venant aux droits de la SNC S.G.M.E. à relever et garantir la

compagnie A.G.F. des condamnations prononcées à son encontre et, statuant à nouveau, déboute cette compagnie de son recours en garantie à l'encontre de la SNC SOGEA SUD.

Le confirme en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant, condamne in solidum la compagnie AGF et la SNC SOGEA SUD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES BALCONS DE LA MER la somme de 990,63 ä.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût des expertises, et dit qu'ils seront supportés par la SCI LES BALCONS DE LA MER III et garantis dans les mêmes conditions que les condamnations principales, avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 99/02206
Date de la décision : 12/03/2002

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES

Une quittance subrogative soumise à l'approbation de l'assuré comportant la mention à inscrire en toutes lettres, "Pour solde et à forfait de toutes les conséquences du sinistre décrit ci-dessus", constitue une offre faite sous la condition de sa renonciation expresse à réclamer quelque indemnisation complémentaire que ce soit. L'assureur dommages ouvrage ayant l'obligation de mettre les fonds à la disposition de l'assuré sans aucune condition ni réser- ve, cette proposition ne peut être considérée comme une offre sérieuse d'indemnisation, et l'assureur ne peut être considéré comme étant subrogé dans les droits de l'assuré puisqu'il n'a pas satisfait à son obligation légale de préfinancement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-03-12;99.02206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award