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12/11/2002 | FRANCE | N°01/01006

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 novembre 2002, 01/01006


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 22 décembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de RODEZ, qui a : - déclaré parfaite la vente objet du compromis du 30 mai 1998, dit que le jugement tiendrait lieu d'acte authentique et que les acquéreurs seraient tenus de verser le prix de vente, soit 75.000 F hors taxes, outre droits, frais et honoraires, entre les mains de Me CHABANON-POUGET, notaire à MARCILLAC; - ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques de RODEZ en marge de l'assignation, en désignant les parcelles concernées et en prÃ

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PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 22 décembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de RODEZ, qui a : - déclaré parfaite la vente objet du compromis du 30 mai 1998, dit que le jugement tiendrait lieu d'acte authentique et que les acquéreurs seraient tenus de verser le prix de vente, soit 75.000 F hors taxes, outre droits, frais et honoraires, entre les mains de Me CHABANON-POUGET, notaire à MARCILLAC; - ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques de RODEZ en marge de l'assignation, en désignant les parcelles concernées et en précisant les origines de propriété; - condamné les époux X... à verser aux époux Y... les sommes de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts et 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X...; Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2002 par les appelants, qui demandent à la cour : - vu l'article 1178 du Code Civil, de dire qu'il ne peut être relevé aucune abstention fautive à leur encontre , et que la défaillance de l'une au moins des conditions suspensives emporte caducité du contrat de vente avec toutes conséquences en découlant, y compris la restitution à leur profit de la somme de 3.750 Francs ( 571,68 ) versée lors de la signature de l'acte sous seing privé; - subsidiairement, vu l'article 1641 du Code Civil, de dire que le terrain litigieux était affecté d'un vice indécelable lors de la vente, en prononcer en conséquence l'annulation et condamner les époux Y... à leur restituer la somme de 3.750 Francs versée le jour de la signature du sous seing privé; - de condamner les époux Y... à rembourser tous les frais occasionnés par l'exécution provisoire du jugement déféré, en ce compris les frais d'inscription à la conservation des hypothèques, et au paiement des sommes de 3.000 en tant que vendeurs de mauvaise foi et de 3.400 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile; Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2001 par les époux Y..., qui demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à porter à 70.000 francs le montant de leurs dommages-intérêts, et de condamner les appelants à leur payer la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; M O T I V A T I O N Z... compromis conclu le 30 mai 1998 entre les époux Y... et les époux X... subordonnait la vente du terrain à la réalisation de la condition suspensive de délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ou d'un permis de construire autorisant la construction d'une maison d'habitation, l'acte authentique devant être signé au plus tard le 30 septembre 1998. S'il est constant qu'un certificat d'urbanisme positif a été délivré par le maire de VALADY le 10 juillet 1998, force est cependant de constater que ce certificat a été annulé et remplacé le 7 juin 1999 par un nouveau certificat d'urbanisme indiquant que les parcelles 613 et 616 étaient inconstructibles pour une période de dix ans à compter d'un premier détachement intervenu en 1993, et que le permis de construire a été refusé le 8 janvier 1999 en raison de la situation en zone inondable de la construction projetée. Ce certificat du 7 juin 1999 ayant rétroactivement anéanti celui du 10 juillet 1998, il s'ensuit que cet acte est réputé n'être jamais intervenu et, partant, que la condition suspensive n'est pas remplie, ce qui emporte la caducité du contrat de vente avec toutes les conséquences qui en découlent. Les époux Y... ne sauraient reprocher aux époux X... un manquement quelconque à leurs obligations En effet, la défaillance de cette condition est due à une erreur cadastrale reprise dans le document d'arpentage établi à la requête des vendeurs, et c'est sur la foi de ce document erroné et au surplus communiqué 15 jours seulement avant la date limite fixée pour la signature de l'acte authentique que les acquéreurs ont accompli

toutes leurs diligences. Par ailleurs, la caducité étant d'ores et déjà acquise lors de la délivrance par les vendeurs d'un document d'arpentage rectificatif du 30 décembre 1998, ils n'étaient pas tenus de présenter un nouveau dossier de permis de construire sur des bases bouleversant l'économie du projet initial et au devenir des plus aléatoires compte tenu des impératifs fixés par l'administration (avis du 7 décembre 1998). En conséquence, les époux Y... seront condamnés à rembourser aux époux X... la somme de 571,68 ( 3.750 francs) versée lors de la signature du sous seing privé ainsi que tous les frais occasionnés par l'exécution provisoire du jugement infirmé, en ce compris les frais d'inscription à la conservation des hypothèques. La mauvaise foi des vendeurs n'étant pas démontrée, les époux X... seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts. En revanche les époux Y... leur paieront en équité la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S A... le jugement déféré et, statuant à nouveau: Constate la caducité du compromis de vente du 30 mai 1998.

Condamne en conséquence les époux Y... à rembourser aux époux X... la somme de 571,68 ( 3.750 francs) versée lors de la signature du sous seing privé ainsi que tous les frais occasionnés par l'exécution provisoire du jugement infirmé, en ce compris les frais d'inscription à la conservation des hypothèques. Les condamne en outre à leur payerla somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne les époux Y... aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP

ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET.

Z... GREFFIER

Z... PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 01/01006
Date de la décision : 12/11/2002

Analyses

VENTE - Modalités - Condition suspensive - Défaillance - Effets - Caducité de la vente - /

Lorsqu'une vente est conclue sous condition suspensive de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif et que celui-ci, d'abord délivré, est par la suite anéanti rétroactivement par un nouveau certificat, le premier est censé n'être jamais intervenu et par conséquent la condition suspensive n'est pas remplie, entraînant la caducité du contrat de vente avec toutes les conséquences qui en découlent


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-11-12;01.01006 ?
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