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21/05/2003 | FRANCE | N°02/1808

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 21 mai 2003, 02/1808


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET N 812 DU 21/05/2003 DECISION CONTRADICTOIRE Infirmation ED : 2 mois avec sursis simple AD : 10 000 euros DOSSIER 02/1808- GN/DD Pourvoi formé le 26/05/03 par TOMASSO X... Arrêt de la Cour de Cassation du 30/03/2004 qui a rejeté le pourvoi prononcé publiquement le Mercredi vingt et un mai deux mille trois, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur DECOMBLE, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. en présence du ministère public près la Cou

r d'Appel et assisté du greffier : Madame Y... sur appel d'un jug...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET N 812 DU 21/05/2003 DECISION CONTRADICTOIRE Infirmation ED : 2 mois avec sursis simple AD : 10 000 euros DOSSIER 02/1808- GN/DD Pourvoi formé le 26/05/03 par TOMASSO X... Arrêt de la Cour de Cassation du 30/03/2004 qui a rejeté le pourvoi prononcé publiquement le Mercredi vingt et un mai deux mille trois, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur DECOMBLE, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. en présence du ministère public près la Cour d'Appel et assisté du greffier : Madame Y... sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE du 11 JUILLET 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président :

Monsieur DECOMBLE Z... : Monsieur ANDRIEUX Monsieur A...

présents lors des débats : Ministère public : Madame GREISS B... : Madame Y...

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PREVENU TOMASSO X... Jean Orner Né le 7 Septembre 1955 à CLICHY (92), fils de TOMASSO Jean et de CASSEY Madeleine, directeur, de nationalité française, demeurant VILLAGES RIVES DES CORBIERES - 11370 PORT-LEUCATE Libre

Prévenu, intimé Comparant Assisté de Maître PECH DE LACLAUSE Régis, avocat au barreau de NARBONNE LE MINISTERE PUBLIC, appelant

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Le jugement rendu le 11 juillet 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE a renvoyé Monsieur TOMASSO X... des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du code de procédure pénale,

Alors qu'il était prévenu :

* d'avoir à PORT LEUCATE, les 8, 9, 14, 15, 16, 28, 29, 30 septembre 2001, troublé la tranquillité de M. KAISER C..., M. BASILLE D..., M. MULHAUSE E..., M. MASSON F..., Mme ESCUDERO G..., M. DEBEZY H... et M. MUR I..., par des agressions sonores réitérées ; infraction prévue par l'article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 22-45 du Code Pénal. APPEL : L'appel a été interjeté par le Ministère Public le 19 juillet 2002. DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience publique du 16 AVRIL 2003, Monsieur DECOMBLE, Président, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu a été entendu en ses explications.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître PECH DE LACLAUSE Régis, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 21 MAI 2003. DECISION :

La Cour, après en avoir délibéré, 1- Sur la forme

L'appel du ministère public est régulier en la forme. Il sera déclaré recevable. 2 - Sur l'action publique

Le prévenu demande la confirmation du jugement qui l'a relaxé pour deux motifs : 1°) l'absence d'agressions sonores imputables personnellement à Mr TOMASSO. Il soutient qu'il ne peut être tenu responsable des nuisances commises par les personnes que le centre de

vacances qu'il dirige, héberge, ni à titre personnel, ni à titre de complice. 2°) enfin, les agressions sonores ne sont punissables que si elles sont commises avec l'intention de nuire. En l'espèce, il invoque au contraire les efforts de règlement à l'amiable avec Mr KAISER, voisin et plaignant. Enfin, il n'est pas démontré que les nuisances se soient renouvelées.

Directeur du centre de vacances des Rives des Corbières depuis 1997, X... TOMASSO déclare être le seul responsable civil et pénal du centre. Il précise également qu'il "gère la totalité du centre : le budget, le recrutement et d'une manière générale le fonctionnement du centre". Il décrit en détail les festivités auxquelles se livrent les étudiants qui sont accueillis régulièrement en septembre et octobre de chaque année pour des "week-ends d'intégration". Mr TOMASSO indique qu'il est présent sur les lieux au cours des soirées en compagnie de deux autres employés. La sonorisation étant le plus souvent celle des étudiants, il reconnaît que les débordements ont lieu parfois. Il fait lui-même allusion à des affaires datant de 2000 et 2001.

Le 15 septembre 2001, à 3 h 05, des policiers municipaux de LEUCATE constatent que la musique émanant du centre de vacances des Rives de Corbières est audible à plus de 50 mètres et que Mr TOMASSO, directeur, refuse d'intervenir pour faire cesser le tapage nocturne. Le dimanche 16 septembre 2001, à 00 h 45, des gendarmes en patrouille constatent que de la musique s'échappe du centre de vacances et contactent Mr TOMASSO pour lui demander de faire cesser la nuisance. Près de 2 heures plus tard, la situation n'a pas changé.

Le 30 septembre 2001, stationnant entre 0 h 40 et 1 h du matin, aux abords du centre de vacances de Mr TOMASSO, des gendarmes relèvent des bruits émanant de groupes de jeunes réunis dans le centre de

vacances, susceptibles de déranger le voisinage.

Les faits d'excès sonores émanant du centre de vacances des Rives des Corbières sont répétés comme le montrent des constats des gendarmes et policiers municipaux. Chaque déplacement de ces fonctionnaires alertés par le voisinage leur a permis de constater que X... TOMASSO, auquel ils avaient demandé de faire cesser les bruits gênants pour les voisins, n'avait pas satisfait leurs attentes.

S'il n'est pas discutable que les "agressions sonores" sont matériellement établies, il faut constater également que la présentation de ses responsabilités et de son rôle directement en prise avec la vie quotidienne du centre de vacances, place X... TOMASSO dans une position telle qu'il a pleine capacité et pleins pouvoirs pour faire cesser les nuisances sonores. Il n'est pas anodin que les gendarmes aient observé que la salle des fêtes du centre n'est pas équipée pour que les soirées dansantes ne produisent pas de bruit excessif au-delà des murs. Or, si une personne peut intervenir, soit pour prévenir ces bruits en modifiant la structure des revêtements des murs, soit en imposant un seuil maximum de bruit de la part des étudiants, c'est bien le directeur, X... TOMASSO. Force est de constater que depuis plusieurs années, l'absence de réaction positive est devenue un mode de gestion.

En conclusion, la responsabilité pénale que le prévenu voudrait faire supporter seulement aux animateurs directs des soirées, incombe personnellement à X... TOMASSO en raison des nuisances répétées objectivement constatées au cours du mois de septembre 2001.

L'exaspération des voisins est à la hauteur de l'importance financière que représente l'accueil des étudiants, qui rapporte jusqu'à 300 000 francs par mois, selon les déclarations de X... TOMASSO.

Dans ces conditions, seule une peine particulièrement dissuasive est

susceptible d'amener le responsable de ces troubles à la paix publique à modifier sa façon d'aborder le problème. La Cour estime que la sanction qui est en rapport avec cette situation et la responsabilité de X... TOMASSO est une peine d'emprisonnement pendant 2 mois avec sursis et une amende de 10 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de TOMASSO X... Jean Omer, et en matière correctionnelle ; EN LA FORME :

Déclare recevable l'appel du Ministère Public, AU FOND : SUR L'ACTION PUBLIQUE : Infirme le jugement,

Déclare X... TOMASSO coupable des infractions qui lui sont reprochées,

En répression, le condamne aux peines de : - DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT avec SURSIS SIMPLE - L'AMENDE DE 10 000 EUROS

Fixe la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale. Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros prévu par l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits, le présent arrêt a été signé par le Président et le B...

Le tout par application des textes visés au jugement et à l'arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.

LE B...,

LE PRESIDENT,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le B...

LE B...,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/1808
Date de la décision : 21/05/2003

Analyses

BRUIT ET TAPAGE

L'absence de réaction positive étant devenue un mode de gestion, le directeur d'un centre de vacances doit être déclaré coupable du délit d'agressions sonores réitérées (art. 222-16 du code pénal). En effet, ce dernier n'est pas intervenu pour faire cesser ou prévenir les nuisances sonores provoquées par les festivités des étudiants hébergés alors qu'il avait pleine capacité et pleins pouvoirs pour le faire


Références :

Code pénal 222-16

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2003-05-21;02.1808 ?
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