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21/08/2003 | FRANCE | N°02/01522

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 21 août 2003, 02/01522


CA MONTPELLIER - 21 août 2003 Quant aux normes parasismiques, les époux X... soutiennent que les normes "nouvelles" visées par le contrat sont celles numéro PS 69/82. A défaut de précision contractuelle, il y a lieu de rechercher l'intention réelle des parties à la date de la signature du contrat et de la notice le 7.10.1994, en l'absence d'avenant modificatif postérieur sur ce point. Les règles PSMI 89/92 ne furent applicables qu'à partir de la publication du décret du 20.12.1995, donc postérieurement à l'ouverture du chantier et à la délivrance le 20.10.1995 du permis de cons

truire. Ce décret vise en outre la norme NF P 06.014 de MARS 19...

CA MONTPELLIER - 21 août 2003 Quant aux normes parasismiques, les époux X... soutiennent que les normes "nouvelles" visées par le contrat sont celles numéro PS 69/82. A défaut de précision contractuelle, il y a lieu de rechercher l'intention réelle des parties à la date de la signature du contrat et de la notice le 7.10.1994, en l'absence d'avenant modificatif postérieur sur ce point. Les règles PSMI 89/92 ne furent applicables qu'à partir de la publication du décret du 20.12.1995, donc postérieurement à l'ouverture du chantier et à la délivrance le 20.10.1995 du permis de construire. Ce décret vise en outre la norme NF P 06.014 de MARS 1995 spécifiant les règles de construction applicables, qui ne pouvait donc pas être connue des parties à la date de conclusion du contrat. En revanche, les règles parasismiques PS 69/82 furent applicables aux termes de l'arrêté du 16.7.1992, aux dossiers déposés à compter du 1.8.1994. Elles constituaient donc une obligation récente, que les parties ont considéré comme nouvelle lors de la signature du marché le 7.10.1994, alors que les régles parasismiques originelles dataient de 1969. Le jugement sera réformé en ce qu'il retient les règles PS MI 89/92, celles PS 69/82 devant s'appliquer. Il est à noter que ni les règles PS 69/82 ni PSMI 89 / 92 ne furent en tout cas respectées (CF. Note technique Y...). L'expert judiciaire a eu recours à monsieur Y... sapiteur, pour vérifier si les dispositions constructives des règles PS 69/82 sont respectées. Connaissance prise des études produites par les parties, il explique précisément les raisons pour lesquelles l'absence de joint de dilatation et le plancher sur vide sanitaire notamment, ne répondent pas aux règles sus-visées (CF.Page 3 de sa note technique annexe N 85 du rapport), au vu d'un additif à l'avis technique 3-87/149, non discutable. La S.A. LE CONTINENT ne justifie pas qu'un avis favorable ait été donné par le CSTB, depuis le rapport, au type de montage du plancher pour

les bâtiments relevant des règles PS 69/82, ni que les ossatures béton armé de la villa permettent l'emploi d'un tel montage. Il n'est invoqué aucun élément qui démontre que le sapiteur, ingénieur conseil, a un avis qui serait moins objectif et moins compétent que celui d'un organisme tel que SOCOTEC. Les observations juridiques de l'expert sur les non conformités aux règles parasismiques ne lient pas la Cour et n'entachent pas d'équivoque les constatations techniques. S'il n'entend d'ailleurs comme désordre qu'une perte matérielle partielle ou totale de l'ouvrage, il n'en demeure pas moins qu'il souligne qu'il est impropre à sa destination, le risque sismique étant réputé pour être présent. En conséquence, il est établi qu'il y a non-conformité aux règles parasismiques. La responsabilité délictuelle de monsieur Z..., maçon sous- traitant qui a exécuté les éléments structurels, est engagée à l'égard des époux A.... Il n'a pas respecté des normes qu'il devait demander au concepteur s'il les ignorait puisqu'obligatoires, d'autant plus que le contrat conclu avec la société Logistar en prévoyait l'application. Sa faute et celle de la Société LOGISTAR ont concouru à la réalisation du dommage et monsieur Z... en sera déclaré responsable. Aucune demande de condamnation n'est toutefois formée à son égard et les époux X... qui se sont désistés de leur appel contre son assureur les AGF, ainsi que constaté par ordonnance, sont irrecevables à demander la condamnation d'une partie à l'égard de laquelle la Cour est dessaisie. Le problème n'est pas de l'incertitude d'un séisme et de sa réalisation dans le délai de dix ans. La villa en cause est située en zone de sismicité 1 B définie par le décret du 14.5.1991, la totalité de l'arrondissement de Perpignan étant considérée relever d'un risque naturel majeur de sismicité. Ce risque grave et permanent qui impliquerait en cas d'alerte la nécessité d'évacuer les habitants des habitations ne

répondant pas aux normes, et qui ne se seraient pas déjà effondrées, rend la villa des époux X... impropre à sa destination. En effet, les défauts de conformité aux règlements parasismiques relevés par l'expert sont multiples et portent sur des éléments essentiels (absence totale de chaînages en tête de murs, et partielle supérieure à 50% aux encadrements d'ouvertures, absence de liaison du dallage avec les murs périphériques, de dispositif au niveau des entraits de charpente, de plancher vide-sanitaire conforme) . Ils constituent un facteur d'ores et déjà avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme, le rendant ainsi impropre à sa destination. La garantie décennale est en conséquence applicable et le jugement sera réformé de ce chef, la S.A.CONTINENT lARD étant condamnée à réparer le dommage causé par son assurée. En effet, si la demande en garantie dirigée contre la S.A. CONTINENT lARD en qualité d'assureur dommages - ouvrage est irrecevable pour n'avoir pas été précédée de la déclaration de sinistre prévue par l'article A 243-1 du code des assurances, elle est recevable en ce qu'elle dirigée contre cette même compagnie également assignée en qualité d'assureur en garantie décennale de la société LOGISTAR. Quant à la réparation des préjudices, rien ne justifie d'ordonner la démolition de la villa, étant ajouté aux motifs adoptés du jugement, que la réalisation de travaux appropriés est aussi sécurisante qu'une reconstruction et que le coût destravaux de reprise approximativement égal à celui, en 1995, de la construction est évidemment inférieur à celui actuel de la démolition et de la reconstruction totale d'une villa conforme aux normes. Le coût des travaux est évalué par l'expert à la somme de 83418,25 euros(547187,85 francs), qui n'est, au subsidiaire, pas contestée par la SA CONTINENT lARD et sera retenue. La hauteur minime de reprise de l'enduit ne justifie pas sa réfection totale. Le coût de reprise de l'encadrement des baies chiffré à 15965,43 euros

(104726,38 francs) qui ne répond qu'à l'exécution d'une obligation contractuelle, ne doit être mis qu'à la charge de la société LOGISTAR et intégré dans la fixation de créance. Le préjudice de jouissance a été justement évalué par les premiers juges étant observé qu'aucun document n'est produit pour prouver que les époux X... ont effectivement vécu dans un camping-car plutôt que dans leur logement, (l'expert soulignant que les lieux ont été "plus ou moins occupés") et que madame Yvette X... devait être hébergée par son fils. En revanche, l'obligation d'utiliser une demeure ne répondant pas aux normes de sécurité pour deux personnes invalides l'une à 80%, l'autre à 90%, leur crée depuis 1996 un préjudice moral certain en raison de la peur du risque sus-visé, légitime compte-tenu de l'état physique des parties. Il sera dédommagé par la somme totale de 12000 euros. Le remboursement de certains des frais que les époux X... ont du exposer pour démontrer les anomalies de construction et se faire assister par un technicien sont justifiés. Au vu des factures d'intervention, il est justifié d'élever à la soxnxne de 1572 euros l'indemnité octroyée à ce titre. Il est équitable d'allouer aux époux X... la somme supplémentaire de 1800 euros au titre des honoraires d'avocat et des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les époux X... qui demandent de leur "allouer par ailleurs" des sommes de ces divers chefs, n'indiquent pas qui ils entendent voir condamner à les payer, mettant la S.A. LE CONTINENT dans l'impossibilité de s'expliquer sur des conclusions confuses et sur la garantie accordée ou non au titre des préjudices immatériels. Il y a lieu de rouvrir les débats pour faire préciser ce point.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/01522
Date de la décision : 21/08/2003

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Le risque de séisme grave et permanent dans la zone considérée rend la villa construite en méconnaissance des normes sismiques impropre à sa destination. En effet, les défauts de conformité aux règlements parasismiques relevés sont multiples et portent sur des éléments essentiels. Ils constituent un facteur d'ores et déjà avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme, le rendant ainsi impropre à sa destination. La garantie décennale est en conséquence applicable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2003-08-21;02.01522 ?
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