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07/12/2004 | FRANCE | N°03/02754

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 décembre 2004, 03/02754


X... ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 15 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a condamné la SARL VILLAS CLEF D'OR à payer aux époux Y... les sommes de 4.245 ä au titre des désordres, avec réactualisation au jour du paiement sur l'indice BT 01 de la construction, et de 20.000 ä en réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de bénéficier d'une assurance dommages ouvrage, condamné les époux Y... au paiement du solde de 20.489,15 ä restant du avec intérêts conventionnels de 1% à compter du 27 février 2003, ord

onné la compensation et condamné la SARL VILLAS CLEF D'OR à payer aux épo...

X... ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 15 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a condamné la SARL VILLAS CLEF D'OR à payer aux époux Y... les sommes de 4.245 ä au titre des désordres, avec réactualisation au jour du paiement sur l'indice BT 01 de la construction, et de 20.000 ä en réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de bénéficier d'une assurance dommages ouvrage, condamné les époux Y... au paiement du solde de 20.489,15 ä restant du avec intérêts conventionnels de 1% à compter du 27 février 2003, ordonné la compensation et condamné la SARL VILLAS CLEF D'OR à payer aux époux Y... la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de X... Civile et aux entiers dépens;

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SARL VILLAS CLEF D'OR, qui dans ses conclusions du 22 octobre 2004 demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a fixé la réception judiciaire au

25 mars 2001, la confirmer en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux époux Y... la somme de 4 245 ä mais dire n'y avoir lieu à réactualisation en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction; la confirmer en ce qu'elle a condamné les époux Y... à lui payer la somme de 240 428,17 ä, mais dire que cette somme produira intérêt au taux de 1% mensuel à compter du 1er avril 2001,conformément aux dispositions contractuelles; la réformer en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux époux Y... la somme de 20 000 ä et celle de 1 000 ä au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens; condamner les intimés à lui payer à ce titre la somme de 2.000 ä et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise;

Vu les conclusions notifiées le 21 avril 2004 par les époux Y..., qui sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, et condamner l'appelante à leur payer à ce titre la somme de 15.000 ä, et celle de 5.000 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens;

Vu l'ordonnance de clôture du 29 octobre 2004;

Vu les conclusions avec nouvelles pièces annexes notifiées le 2 novembre 2004 par la SARL VILLA CLEF D'OR et ses conclusions d'incident du 3 novembre 2004 aux fins de révocation de l'ordonnance

de clôture; M O T I V A T I O N SUR LA X...

la SARL VILLAS CLEF D'OR sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour faire admettre les nouvelles pièces notifiées par elle le 2 novembre 2004, faisant valoir qu'elle n'a pu les récupérer avant le prononcé de la clôture car elles figuraient dans un dossier parallèle au présent contentieux.

En l'absence de toute justification de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de les communiquer en temps utile, et donc de l'existence d'une cause grave de nature à motiver la révocation de l'ordonnance de clôture, il y a lieu de rejeter sa demande et de les écarter des débats. SUR L'ABSENCE DE POLICE DOMMAGES OUVRAGE

Il convient de confirmer les motifs pertinents, répondant aux moyens des parties et qu'aucun élément ne permet de remettre en question, par lesquels le premier juge a considéré que la SARL VILLA CLEFS D'OR a été négligente dans l'exécution du mandat reçu des époux Y... aux fins de souscrire à leur profit une assurance dommages ouvrage, que la non obtention de cette police est de son seul fait et qu'elle leur doit réparation du préjudice qui en résulte.

Cet état de fait n'engendre pas pour eux un préjudice matériel certain car rien ne permet d'affirmer qu'ils en subiront un jour une perte financière.

En revanche, sachant que si des désordres de nature décennale venaient à apparaître dans le délai de garantie légale restant à courir, ils ne pourraient pas bénéficier du préfinancement qu'offre une assurance dommages-ouvrage, indépendamment de leur recours contre

le constructeur, cette éventualité est de nature à susciter chez eux une légitime inquiétude constitutive d'un préjudice moral.

Toutefois l'indemnité retenue par le premier juge apparaît excessive et doit être ramenée à la somme de 3.000 ä qui constitue à cet égard une juste réparation. SUR L'INDEXATION DES TRAVAUX DE REPRISE

La SARL CLEF D'OR ne rapportant pas la preuve que les époux Y... l'ont empêchée de reprendre elle-même les désordres, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'indexation de sa condamnation au paiement des travaux de reprise. SUR LE POINT DE DÉPART DES INTÉRÊTS CONVENTIONNELS

la SARL CLEF D'OR soutient que les intérêts conventionnels de 1% assortissant la condamnation des époux Y... au paiement du solde des travaux ne doivent pas s'appliquer à compter du 27 février 2003 mais du 1er avril 2001, en faisant valoir que l'article 17 du contrat prévoit l'application automatique des pénalités de retard sans que soit exigée une mise en demeure.

Selon cet article, "les sommes dues au maître de l'ouvrage non versées à leur échéance au constructeur font automatiquement l'objet de pénalités de retard prévues aux conditions particulières conformément aux dispositions de l'article 1139 du Code Civil" .

Ce dernier texte dispose que" le débiteur est constitué mis en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le

débiteur sera en demeure" .

IL en résulte que la mise en demeure doit en toute hypothèse présenter un caractère explicite, à moins que la convention n'ait prévu expressément, par une clause claire et dépourvue de toute ambigu'té, qu'une mise en demeure n'est pas nécessaire et qu'elle peut être substituée par la seule échéance du terme.

Or l'article 17 du contrat ne contient aucune disposition claire ou expresse en ce sens et il ne permet pas d'en déduire que les parties ont entendu dispenser le créancier de son obligation de mise en demeure.

La SARL CLEF D'OR sera en conséquence déboutée de cette prétention et le jugement confirmé de ce chef. SUR LE PRÉJUDICE DE JOUISSANCE

En l'absence de justification par les époux Y... du préjudice de jouissance qu'ils allèguent, c'est à bon droit que le premier juge les a déboutés de leur demande sur ce point.

Succombant même partiellement, la SARL CLEF D'OR paiera aux intimés une indemnité supplémentaire de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de X... Civile et supportera tous les dépens.

P A R C E Z... M O T I F Z...

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée

par la SARL VILLAS CLEF D'OR et écarte en conséquence des débats les conclusions et les nouvelles pièces notifiées par elle le 2 novembre 2004.

Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum des dommages-intérêts compensatoires de l'absence de police d'assurance dommages ouvrage.

Le réformant et statuant à nouveau de ce seul chef, condamne la SARL CLEF D'OR à payer à ce titre aux époux Y... la somme de 3.000 ä.

Y ajoutant, condamne la SARL CLEF D'OR à leur payer une indemnité supplémentaire de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de X... Civile.

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/02754
Date de la décision : 07/12/2004

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage

Le mandataire qui par sa négligence a privé le maître de l'ouvrage de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage doit réparation du préjudice qu'il en résulte. Cet état de fait ne cause pas de préjudice matériel certain car rien ne permet d'affirmer qu'une perte financière sera un jour subie, mais l'éventualité de ne pas bénéficier d'un préfinancement en cas d'apparition de désordres est de nature à susciter une légitime inquiétude constitutive d'un préjudice moral.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-12-07;03.02754 ?
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