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08/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946156

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 08 février 2005, JURITEXT000006946156


RG 03/3747 X... C/ RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS BEZIERS MEDITERRANEE Attendu que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, implique, pour être retenue, une triple identité ,de cause, d'objet et de parties.En l'espèce, les deux actions ne concernaient pas les mêmes parties puisque l'action pénale s'est déroulée entre le ministère public, poursuivant et donc demandeur, et Jean Pierre X...,défendeur, l'administration fiscale étant seulement partie civile ; que l'objet de l'action pénale,est d'apprécier si les faits reprochés constituent une infraction, et de p

rononcer une condamnation dans l'affirmative, et, ce, préalable...

RG 03/3747 X... C/ RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS BEZIERS MEDITERRANEE Attendu que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, implique, pour être retenue, une triple identité ,de cause, d'objet et de parties.En l'espèce, les deux actions ne concernaient pas les mêmes parties puisque l'action pénale s'est déroulée entre le ministère public, poursuivant et donc demandeur, et Jean Pierre X...,défendeur, l'administration fiscale étant seulement partie civile ; que l'objet de l'action pénale,est d'apprécier si les faits reprochés constituent une infraction, et de prononcer une condamnation dans l'affirmative, et, ce, préalablement à l'examen de la demande de partie civile.La demande est donc recevable,la décision pénale n'ayant pas autorité de chose jugée sur le civil. Attendu sur la nullité de l'assignation, qu'il est parfaitement spécieux de la part de Monsieur X..., de soutenir qu'il a été assigné en qualité de gérant, alors que par l'effet de la procédure collective, la société n'avait d'autre représentant que le liquidateur.Selon l'article L 266 du livre des procédures fiscales, le comptable du trésor doit assigner le gérant de la société. La personne assignée est prise en nom personnel, en vue de sa condamnation pour une infraction commise par elle, et le visa de sa qualité de représentant de la société,n'a pour objet que de préciser la fonction et de permettre la vérification de la bonne application du texte. Attendu, sur le fond, que pour le même motif, l'appelant ne peut reprocher aux premiers juges de l'avoir condamné à titre personnel. Attendu que selon l'article L 266 du code des procédures fiscales, lorsque le recouvrement des impositions de toutes natures dues par une société à responsabilité limitée, a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétés des obligations fiscales, le gérant majoritaire peut être rendu solidairement responsable avec la société du paiement de ces

impositions et pénalités. Attendu que l'administration fiscale indique, sans être contredite qu'au cours de la période des années 1993 à 1996, le gérant n'a pas souscrit 18 déclarations de chiffres d'affaires,qu'il a déposé 9 déclarations de chiffres d'affaires sans paiement, qu'il a minoré les déclarations de chiffres d'affaires en 1993,de 362.954,28 euros en 1993, de 910.137,86 euros en 1994, et de 9820,31 euros en 1995 .L'importance, tant du point de vue du nombre de déclarations non souscrites ou non accompagnées de paiement, que du point de vue du montant des sommes en jeu, suffit à justifier de la gravité des faits et de leur répétition, permettant de faire application des dispositions e l'article L266 déjà cité. Attendu que la multiplicité des manquements a engendré une impossibilité pour l'administration fiscale, de connaître le montant du chiffre d'affaire, et, donc du montant de l'impôt, mais aussi par voie de conséquences de le recouvrer ; que les retards apportés au paiement l'ont contrainte à recourir à des mesures coercitives qui n'ont pu aboutir avant que la procédure collective soit ouverte.A cet égard, le premier juge n'avait pas à rechercher si la société Agathoise disposait des fonds pour faire face au règlement des sommes dues, comme le soutient l'appelant, auquel la charge de rapporter la preuve de l'impossibilité de recouvrement incombait. Attendu que la décision déférée qui a condamné Jean Pierre X..., solidairement avec la société Agathoise sur le fondement de l'article 267 du livre des procédures fiscales, doit être confirmée. Succombant, l'appelant doit supporter la charge de frais exposés par l'intimé,et non compris dans les dépens, à hauteur de 900 euros.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946156
Date de la décision : 08/02/2005

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions

La multiplicité des manquements du dirigeant aux obligations de déclarations de chiffres d'affaires a engendré une impossibilité pour l'administration fiscale de connaître le montant du chiffre d'affaire et donc le montant de l'impôt, mais aussi par voie de conséquences de le recouvrer; en effet les retards apportés au paiement l'ont contrainte à recourir à des mesures coercitives qui n'ont pu aboutir avant que la procédure collective soit ouverte. A cet égard, pour condamner l'appelant sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le premier juge n'avait pas à rechercher si la société dis- posait des fonds pour faire face au règlement des sommes dues à l'administration fiscale. La charge de rapporter la preuve de la possibilité de re- couvrement incombait au dirigeant appelant


Références :

Livre des procédures fiscales : L. 267

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-02-08;juritext000006946156 ?
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