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10/05/2005 | FRANCE | N°03/05072

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0054, 10 mai 2005, 03/05072


Vu l'ordonnance du 3 septembre 2003 du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société DMDS, prononcée par le Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant sur la contestation soulevée par le représentant des créanciers sur le caractère privilégié de la créance déclarée par la société Maatel, et ayant admis la créance à titre chirographaire.
Vu l'appel relevé le 22 septembre 2003 par la société Maatel.
Vu les conclusions déposées par la société Maatel, le 20 janvier 2004, tendant è l'infirmation et à l'admission de sa créance à titre privilégié sur

le fondement de l'article 2075-l du code civil, et du jugement du Tribunal de Com...

Vu l'ordonnance du 3 septembre 2003 du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société DMDS, prononcée par le Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant sur la contestation soulevée par le représentant des créanciers sur le caractère privilégié de la créance déclarée par la société Maatel, et ayant admis la créance à titre chirographaire.
Vu l'appel relevé le 22 septembre 2003 par la société Maatel.
Vu les conclusions déposées par la société Maatel, le 20 janvier 2004, tendant è l'infirmation et à l'admission de sa créance à titre privilégié sur le fondement de l'article 2075-l du code civil, et du jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 17 décembre 2001 ayant statué sur sa créance et validé la saisie conservatoire.
Vu les conclusions déposées le 6 avril 2004, par Maître X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société D.M, tendant à la confirmation et à l'allocation de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI
Attendu que la société Maatel, créancière de la société D.M.D.S., a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Narbonne une ordonnance datée du 17 janvier 2000, l'autorisant à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la BPOAA, en garantie de sa créance évaluée à la somme de 106.283 euros ; elle a assigné la société au fond devant le Tribunal de Commerce de Grenoble par acte du 10 février 2000. Le 14 novembre 2001, la société D.M.D.S a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, puis le 28 novembre 2001, d'une liquidation judiciaire. Le Tribunal de Commerce de Grenoble a statué par jugement de condamnation du 17 décembre 2001, et a validé la saisie conservatoire. La société Maatel a déclaré sa créance le 20 décembre 2001 pour la somme de 211 932,96 euros, à titre privilégié. Le juge commissaire, saisi de la contestation du caractère privilégié, a statué par la décision déférée, en considérant que le jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble intervenu après le jugement d'ouverture est sans effet sur l'évolution de la saisie conservatoire en saisie attribution et sur l'affectation d'un privilège à la créance.
Attendu qu'en vertu de l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie conservatoire portant sur une créance ayant pour objet une somme d'argent emporte indisponibilité de la somme à concurrence du montant autorisé par le juge, et également consignation de la somme indisponible. Elle produit les effets prévus par l'article 2075- I du code civil, selon lequel la consignation de sommes ordonnée judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire emporte affectation spéciale et privilège de l'article 2073.
Attendu que selon l'article 75 de la même loi, lorsque le créancier a obtenu son titre exécutoire, le créancier peut en demander le paiement, et cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu débiteur.
Mais attendu que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture en vertu de l'article L. 621-40 du code de commerce. Par voie de conséquence, la saisie conservatoire ne pouvant plus être convertie en saisie attribution après le jugement d'ouverture, la saisie conservatoire ne peut plus avoir d'effet, et n'emporte plus affectation spéciale et privilège au profit du créancier.
Attendu qu'en application de ces dispositions et de leurs conséquences, la société Maatel, dont la saisie conservatoire n'a pas été convertie en saisie attribution antérieurement au jugement d'ouverture, et a cessé d'emporter affectation spéciale et privilège, ne peut pas prétendre au caractère privilégié de sa créance. La décision déférée, qui en a décidé ainsi très justement, doit être confirmée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0054
Numéro d'arrêt : 03/05072
Date de la décision : 10/05/2005

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Poursuite individuelle arrêtée - Voie d'exécution - Domaine d'application - Saisie conservatoire - Conversion en saisie-attribution - Conversion postérieure au jugement d'ouverture - // JDF

En vertu de l'article L.621-40 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a pour effet d'arrêter et d'interdire toute voie d'exécution trouvant son origine dans une créance antérieure. Par conséquent, une saisie conservatoire ne peut plus être convertie en saisie attribution après la date du jugement d'ouverture, de sorte qu'elle n'emporte plus affectation spéciale et privilège au profit du créancier, qui doit donc être considéré comme un créancier chirographaire


Références :

Code de commerce, article L 621-40

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Narbonne, 09 septembre 2003

RAPR Com. 22 avril 1997, Bull., IV, n° 100, p. 87 (cassation)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-05-10;03.05072 ?
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