Réf. 1ère Instance TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No 03/701 17 AOUT 2004 AFFAIRE : X... C/ Y... COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A ARRET DU 23 JANVIER 2006 R.G : 04/05109 APPELANT :
Monsieur Philippe X..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la SOCIETE Y... X... S.A.R.L. de droit espagnol, dont le siège social est sis à LA JUNQUERA, Province de Gerone, Carretera Nacional 11, 58-2-3 (Espagne), désigné à ces fonctions par procès-verbal d'Assemblée Générale de la Société du 11 JUIN 2004, domicilié en cette qualité ... représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me MENARD DURAND, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur Christian Y... ... représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me DUMAS ECHE, avocat au barreau de BEZIERS ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, M. Jean-François BRESSON, Conseiller, M. Marcel AVON, Conseiller, GREFFIER : Mme Christiane DESPERIES, Greffier lors des débats et Mme Christiane DESPERIES, Greffier lors du prononcé DEBATS : en audience publique le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ devant Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et M Jean-François BRESSON Conseiller, qui, avec l'accord des conseils des parties, ont entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour composée comme ont indiqué dans son délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2005. Délibéré prorogé au 23 janvier 2006. ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé en audience publique le VINGT TROIS DEUX MILLE SIX par Mme
France-Marie BRAIZAT, Présidente. Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par le greffier présent à l'audience.
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La Cour est saisie d'un appel interjeté le 2 septembre 2004 par Monsieur Philippe X... à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 17 août 2004 par le président du Tribunal de Grande Instance de Béziers qui a :
Vu l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l'absence de qualité de propriétaire du camion de Monsieur X..., Vu la contestation sérieuse existant sur la liquidation judiciaire de la Société immatriculée en Espagne,
- Déclaré Monsieur X... irrecevable à agir pour défaut de qualité,
- Débouté Monsieur Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Condamné Monsieur X... aux dépens.
Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans la décision entreprise, et, pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions notifiées le 26 juillet 2005 pour Monsieur X... pris en qualité de liquidateur de la Société Y... X..., SARL de droit espagnol, et le 8 août 2005 pour Monsieur Y....
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que le 1er mars 2000 a été constituée, entre Mme Z...,
Monsieur Y..., et Monsieur X..., une société à responsabilité de droit espagnol dénommée "Y... X..., S.L." dont l'objet social était le transport de marchandises; que 40 parts sociales ont été attribuées à Madame Z..., 40 à Monsieur Y..., et 30 à Monsieur X...;
Attendu que, comme cela résulte d'un bon de commande du 7 février 2000, et d'une facture du 10 mai 2005, la Société "Y... X... SL" a fait l'acquisition d'un tracteur routier de marque Renault et d'une remorque, respectivement immatriculés GI-0068-BT, et R-0712-BBD ;
Attendu que selon assemblée générale du 11 juin 2004, en présence de Madame Z... et de Monsieur X..., la Société "Y... X... SL" a été dissoute, et Monsieur X... a été nommé en qualité de liquidateur ;
Attendu que même si Monsieur Y... conteste la régularité de la convocation à l'Assemblée Générale à laquelle il n'a pas été présent, du moins à défaut d'une décision de justice ayant prononcé l'annulation de cette assemblée générale, il apparaît que la désignation de Monsieur X... en qualité de liquidateur de la Société présente une apparence de régularité suffisante pour qu'il puisse solliciter en cette qualité, au nom de la Société, la restitution du véhicule et de la remorque en cause ainsi que des documents y afférents ;
Attendu que Monsieur Y... devra procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 70 euros par jour de retard, laquelle courra pendant une durée de quatre mois, à l'issue desquels il sera à nouveau fait droit par le juge compétent, étant cependant observé que le tracteur Routier immatriculé GI0068BT, suite à sa remise par les services de gendarmerie le 25 août 2003, se trouve être entre les mains de Monsieur X..., lequel, en sa qualité de
liquidateur de la Société, devra en assurer le gardiennage et le maintenir à la disposition de la Société pour les besoins de sa liquidation ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire bénéficier l'appelant des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que succombant sur les prétentions de Monsieur X..., et devant supporter les dépens de première instance et d'appel, Monsieur Y... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit l'appel de Monsieur Philippe X..., pris en sa qualité de liquidateur de la "Société Y... X... S.L.", régulier en la forme ;
Au fond, infirmant, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé entreprise, et statuant à nouveau à cet égard ;
Dit que Monsieur Philippe X... est recevable à agir en qualité de la liquidateur de la Société "Y... X... SL", et à réclamer la restitution du Tracteur routier de marque Renault immatriculé GI0068BT, et la remorque immatriculée R0712BBD, ainsi que tous les documents y afférents, étant cependant observé que le Tracteur routier est déjà en possession de Monsieur X..., lequel, en sa qualité de liquidateur de la Société, devra en assurer le gardiennage, et le maintenir à la disposition de la société pour les besoins de sa liquidation ;
Dit que Monsieur Christian Y... devra restituer la remorque immatriculée R0712BBD, ainsi que tous les documents afférents à cette remorque et au tracteur routier, dans un délai de deux (2) mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous
astreinte de soixante dix euros (70 ç) par jour de retard, laquelle courra pendant une durée de quatre (4) mois, à l'issue desquels il sera à nouveau fait droit par le juge compétent;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile que ce soit en première instance ou en cause d'appel ;
Condamne Monsieur Christian Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, Avoués, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, JF.B/A.B