Réf. 1ère Instance TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No 02/3454 12 JANVIER 2004 AFFAIRE : X... C/ X... L'ETAT FRANCAIS CRCAM SUD MEDITERRANEE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section AO2 ARRET DU 14 FEVRIER 2006 R.G : 04/01118 APPELANT : Monsieur Stéphane X... né le 13 Août 1970 à PERPIGNAN (66000) 6 rue Denis Papin 66000 PERPIGNAN représenté par Me Yves GARRIGUE, avoué à la Cour assisté de Me Michel BOUGAIN, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMES : Monsieur André X... 22 rue Jean de Noguer 66000 PERPIGNAN représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me Pierre GIPULO, avocat au barreau de PERPIGNAN L'ETAT FRANCAIS, pris en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Public, domicilié en cette qualité au siège social sis 139 rue Bercy 75012 PARIS représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE : CRCAM SUD MEDITERRANEE 30 rue Pierre Bretoneau 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CODERCH-HERRE, avocat au barreau de PERPIGNAN MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Christian TOULZA, Président, M. Paul GRIMALDI, Conseiller, Mme Catherine Y..., Vice-Présidente placée (désignée par ordonnance du 15/12/2005), GREFFIER : Mme Monique Z..., lors des débats et Mme Monique Z..., lors du prononcé DEBATS : en audience publique le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE SIX L'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2006. ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé en
audience publique le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE SIX par M. Christian TOULZA, Président. Le présent arrêt a été signé par M. Christian TOULZA, Président, et par le greffier présent à l'audience. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a déclaré prescrite l'action engagée par Stéphane X... contre André X... et contre l'Etat Français;
Vu l'appel régulièrement interjeté par Stéphane X..., et ses conclusions du 11 janvier 2006 tendant à dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ne peut opposer un délai de conservation de ses archives de dix ans, le dire recevable en son appel; à titre subsidiaire, ordonner une expertise et condamner M. André X... et l'Etat Français à lui payer une indemnité
provisionnelle de 1 0.370,42 euros correspondant aux actifs existants à la date de reddition des comptes; subsidiairement, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à lui payer une indemnité provisionnelle de 10.370,42 euros; pour le surplus, instaurer une mesure d'expertise; condamner l'Etat Français aux entiers dépens;
Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2004 par André X..., tendant à confirmer le jugement et déclarer l'action prescrite par application de l'article 475 du Code Civil, dire et juger que le demandeur n'apporte aucun justificatif quant à une action frauduleuse de sa part qui n'aurait pas permis à la prescription de courir; subsidiairement, dire l'action non fondée, débouter le demandeur et le condamner aux dépens;
Vu les conclusions notifiées le 12 janvier 2006 par l'Agent Judiciaire du Trésor Public, demandant à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de déclarer l'action non fondée à l'égard de l'Etat; débouter en conséquence Monsieur X... de ses réclamations et le condamner au paiement de la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens;
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2006 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE, tendant à dire Stéphane X... irrecevable et subsidiairement non fondé en ses demandes à son encontre dans le cadre de son assignation en
intervention forcée en date du 30 septembre 2005 et le condamner à lui payer la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC; condamner la partie succombante aux dépens inhérents à son intervention; subsidiairement, condamner André X... à la relever et garantir pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens;
MOTIVATION
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, il résulte de l'article 475 du Code civil applicable à l'administration légale sous contrôle judiciaire que "toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'Etat, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation".
Le point de départ de ce délai de prescription est repoussé dans deux cas seulement:
- lorsque le tuteur ou l'administrateur a continué après la majorité à gérer les biens de la personne devenue majeure, auquel cas ce délai commencera à courir à partir du jour où l'administration légale aura pris fin effectivement;
- en présence d'une fraude qui empêcherait le mineur devenu majeur d'agir, ce délai ne commençant alors à courir qu'à partir de la
découverte du fait frauduleux.
Devenu majeur le 13 août 1988, Stéphane X... n'a assigné André X... et l'Etat que le 29 juillet 2003, soit près de quatorze ans après sa majorité.
En principe, son action se heurte donc à la prescription quinquennale de l'article 475 du Code civil, sauf si l'on se trouve dans l'un de ces deux cas. IL convient dès lors de les examiner successivement.
sur la poursuite de la gestion
Cette exception au principe selon lequel le délai de prescription de l'action quinquennale en reddition de comptes court à compter de la majorité concerne exclusivement l'hypothèse dans laquelle le tuteur a continué à gérer, en cette qualité, les biens de son pupille devenu majeur, c'est-à-dire en cas de poursuite autorisée de l'administration légale au-delà de la majorité dans le cadre d'une mesure de tutelle ou de curatelle en faveur du jeune majeur. Le point de départ du délai d'action est alors différé jusqu'à ce que l'administration légale ait effectivement pris fin. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
En revanche, une gestion de fait par le père des biens de son fils après sa majorité, ce qu'allègue Stéphane X..., ne relève pas du régime de protection de l'article 475 du Code Civil. Ce moyen n'est donc pas fondé.
sur la fraude
Il n'est pas soutenu qu'André X... a dissimulé à son fils le décès de sa mère, ni démontré qu'il l'a tenu dans l'ignorance de la propriété de l'appartement de PERPIGNAN. En effet, il a demandé et obtenu le 25 juillet 1979 du Juge des Tutelles l'autorisation d'accepter la succession maternelle pour le compte de son fils et de vendre cet appartement au prix de 230.000 francs. IL a également sollicité et reçu son accord pour donner des bons appartenant à son fils en garantie d'un prêt destiné à financer les travaux d'aménagement de leur maison d'habitation.
Par ailleurs, à sa majorité, André X... a bien déposé au greffe le
26 juillet 1988 un compte rendu global de sa gestion. Même s'il pouvait être qualifié d'irrégulier, ce rapport n'en existait pas moins et pouvait être discuté.
Ainsi, pendant les 5 ans qui ont suivi sa majorité, Stéphane X... a disposé de tous les éléments lui permettant, s'il l'avait souhaité, de contester la régularité de la gestion de son père et de lui demander des comptes, notamment sur l'affectation des fonds provenant de la vente de l'appartement et des sommes lui restant à sa majorité .
Dans ces circonstances, il ne rapporte pas la preuve de manoeuvres frauduleuses qui auraient différé le point de départ du délai de prescription.
IL s'ensuit que ce moyen n'est pas davantage pertinent et que son action dirigée contre le tuteur et compte l'Etat relativement aux faits de la tutelle est prescrite en application de l'article 475 du Code Civil.
En ce qui concerne l'assignation en intervention forcée du CRÉDIT AGRICOLE, elle est irrecevable en application de l'article 555 du N.C.P.C. En effet, Stéphane X... ne justifie pas d'une évolution du litige qui l'aurait empêché d'agir à son encontre en première instance alors qu'il n'ignorait pas l'existence d'un compte ouvert par son tuteur auprès de cette banque. En outre, elle l'est également au regard de la prescription de l'article L 110-4 du Code du Commerce.
Les circonstances de la cause ne conduisent pas à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Confirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne l'appelant aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT